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ATA/647/1996

Genf · 1996-11-05 · Français GE
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Résumé: Lorsqu'un employé a versé des contributions à une même institution de prévoyance avant et après l'entrée en vigueur de la LPP, soit sous deux régimes juridiques différents, le montant de la prestation de libre passage doit être calculé selon la méthode dite "comparative" du TF, soit par comparaison entre les deux valeurs indiquées à l'art. 28 LPP. La somme la plus élevée doit être allouée en passant en sus du montant afférent à la prévoyance constituée avant l'entrée en vigueur de la LPP.

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A/826/1996 ATA/647/1996 du 05.11.1996 (ASSU), REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; LIBRE PASSAGE(ASSURANCES); COMPTE DE LIBRE PASSAGE; LICENCIEMENT ECONOMIQUE; RACHAT(ASSURANCE); SOMME DE RACHAT; ASSU Normes : LPP.28 al.2 Parties : ROSSI Jean-Marie / CAISSE DE PENSIONS DES SUCCURSALES SUISSES DE LA LLOYDS BANK PLC, LLOYDS BANK PLC, LONDRES, Résumé : Lorsqu'un employé a versé des contributions à une même institution de prévoyance avant et après l'entrée en vigueur de la LPP, soit sous deux régimes juridiques différents, le montant de la prestation de libre passage doit être calculé selon la méthode dite "comparative" du TF, soit par comparaison entre les deux valeurs indiquées à l'art. 28 LPP. La somme la plus élevée doit être allouée en passant en sus du montant afférent à la prévoyance constituée avant l'entrée en vigueur de la LPP. Pas de document HTML