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ATA/645/2002

Genf · 2002-11-05 · Français GE
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Résumé: Manoeuvre dont la main a été écrasée sous un bloc de béton. Indemnisation de l'assureur accident refusée pour les troubles physiques dès lors qu'ils ne sont plus la conséquence naturelle de l'accident, mais sont entretenus par l'attitude et l'état d'esprit de l'assuré, soit par les troubles psychiques dont il souffre. Le rapport de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques est également nié, de même qu'un état de stress post-traumatique. Qualité de partie de l'assureur maladie retenue.

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A/1260/2001 ATA/645/2002 du 05.11.2002 (ASSU), REJETE Recours TF déposé le 31.12.2002, rendu le 19.03.2004, REJETE, U 370/02 Descripteurs : ACCIDENT DE GRAVITE MOYENNE; ASSURANCE SOCIALE; CAUSALITE ADEQUATE; ASSURANCE-ACCIDENTS; ATTEINTE A LA SANTE PSYCHIQUE; CAUSALITE; CAUSALITE NATURELLE; FORCE PROBANTE; MEDECIN-CONSEIL; RAPPORT MEDICAL; LESION CORPORELLE; LESION DE LA MAIN; ACCIDENT; QUALITE DE PARTIE; ASSU Normes : LAA.6 Parties : TRUPINIC Mika / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, ALPINA ASSURANCES SA Résumé : Manoeuvre dont la main a été écrasée sous un bloc de béton. Indemnisation de l'assureur accident refusée pour les troubles physiques dès lors qu'ils ne sont plus la conséquence naturelle de l'accident, mais sont entretenus par l'attitude et l'état d'esprit de l'assuré, soit par les troubles psychiques dont il souffre. Le rapport de causalité adéquate entre l'accident et les troubles psychiques est également nié, de même qu'un état de stress post-traumatique. Qualité de partie de l'assureur maladie retenue. Pas de document HTML