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RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/420/2013-MARPU ATA/636/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 septembre 2013 sur interprétation de la décision sur effet suspensif du 28 mars 2013
dans la cause
SCHNEIDER DÉMÉNAGEMENTS S.A. représentée par Me Christian Lüscher, avocat contre CENTRALE COMMUNE D'ACHATS et ART DEM MOVERS S.A., appelée en cause représentée par Me Raphaël Rey, avocat et M. DUCRET S.A., appelée en cause représentée par Me Philipp Ganzoni et
A/420/2013
- 2 - DGM VERON GRAUER S.A., appelée en cause
- 3/5 - A/420/2013
Vu la décision prise le 22 janvier 2013 par la centrale commune d’achats (ci-après : CCA) écartant, sans l’avoir examinée, l’offre déposée par Schneider déménagements S.A. dans le cadre de l’appel d’offres public pour les déménagements de petite et moyenne importance, au motif qu’une des attestations qui devaient être jointes à l’offre concernant l’impôt à la source faisait défaut ;
vu le recours interjeté le 4 février 2013 par Schneider déménagements S.A. à l’encontre de cette décision adressé à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à l’octroi de l’effet suspensif ;
vu la détermination sur effet suspensif de l'intimée CCA du 18 février 2013 aux termes de laquelle celle-ci a conclu au rejet de cette requête ;
vu la décision prononcée le 19 février 2013 par la présidente de la chambre administrative, rejetant ladite demande d’effet suspensif, tout en impartissant à l’intimée un délai pour se déterminer sur le fond du litige ;
vu le recours en matière de droit public déposé auprès du Tribunal fédéral contre la décision précitée ;
vu l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_203/2013 du 25 mars 2013 admettant le recours, annulant la décision sur effet suspensif du 19 février 2013 et renvoyant la cause à la chambre administrative pour qu’elle accorde l’effet suspensif et se prononce sur le fond ;
vu la décision rendue le 28 mars 2013 par la présidente de la chambre administrative, restituant l’effet suspensif au recours ;
vu l’appel en cause le 2 avril 2013 des sociétés Art Dem Movers S.A., DGM Veron Grauer S.A. et M. Ducret S.A. ;
vu la demande d'interprétation formée le 9 avril 2013 par l'intimée, demandant que la chambre administrative confirme – ou infirme – que l'effet suspensif porte uniquement sur la décision d'élimination contestée par la recourante et l'adjudication du marché au soumissionnaire classé en 3ème position, soit Art Dem Movers S.A., et que l'Etat est autorisé à conclure les contrats avec les deux premiers adjudicataires, suite aux décisions d'adjudication du 1er mars 2013, publiées le 5 mars suivant ;
vu la détermination d'Art Dem Movers S.A. du 13 mai 2013, se rapportant à justice relativement à cette demande d'interprétation ;
vu les déterminations de DGM Veron Grauer S.A. et M. Ducret S.A. des 13, respectivement 31 mai 2013, sollicitant que la restitution de l'effet suspensif ne porte pas sur les adjudications qui leur avaient été accordées ;
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vu la détermination du 31 mai 2013 de la recourante, qui ne s'oppose pas à ce que la chambre administrative précise que l'effet suspensif empêche uniquement l'intimée de contracter avec le soumissionnaire ayant obtenu le 3ème rang, soit la société Art Dem Movers S.A., et qu'il est au contraire loisible à l'intimée de contracter avec les deux soumissionnaires les mieux classés, M. Ducret S.A. et DGM Veron Grauer S.A. ;
vu la duplique déposée le 11 juillet 2013 par l'intimée, confirmant les conclusions prises dans sa demande d'interprétation relative à la restitution de l'effet suspensif ;
vu l'écriture du 30 août 2013 de la recourante, qui persiste dans ses conclusions ;
vu la lettre de la chambre administrative du 11 septembre 2013, informant les parties de ce que la cause est gardée à juger concernant la demande d'interprétation sur effet suspensif, ainsi que le fond du litige ;
vu l’art. 7 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;
attendu qu'aux termes de l'art. 84 al. 1 de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), à la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ;
que la demande d'interprétation formée le 9 avril 2013 par l'intimée se réfère à l'arrêt susmentionné du Tribunal fédéral, qui a considéré notamment « qu'accorder l'effet suspensif à la recourante en procédure cantonale n'empêchait pas l'autorité intimée d'adjuger les deux premiers marchés à deux entreprises les mieux classées hormis la recourante aux fins de sauvegarder les intérêts de l'Etat » (consid. 6.3) ;
que quoi qu'il en soit, même si les conditions d'une interprétation n'étaient pas remplies, la décision rendue le 28 mars 2013 par la présidente de la chambre administrative peut être modifiée si les circonstances l'exigent, une décision sur effet suspensif n'étant pas revêtue de l'autorité de chose jugée ;
que tant une modification qu'une interprétation ne produiraient dans le présent cas qu'un effet ex nunc, de sorte qu'il est indifférent que le dispositif de la décision du 28 mars 2013 soit modifié par l'une ou l'autre de ces deux voies ;
qu'en l'espèce, ni la recourante, ni Art Dem Movers S.A., ne s'opposent à ce que la restitution de l'effet suspensif ne porte pas sur les adjudications octroyées à DGM Veron Grauer S.A. et M. Ducret S.A. ;
qu'aucun intérêt public, ni du reste la résolution au fond du présent litige, ne s'opposent à une telle restriction de la portée de ladite restitution ;
qu'au vu de ce qui précède, il sera dit que la restitution de l'effet suspensif ordonnée le 28 mars 2013 par la chambre administrative ne vise pas les adjudications octroyées à
- 5/5 - A/420/2013 DGM Veron Grauer S.A. et M. Ducret S.A., de sorte que l'intimée pourra conclure des contrats avec ces deux sociétés ;
que ces dernières resteront toutefois parties à la procédure, vu notamment les conclusions de M. Ducret S.A. tendant à la condamnation de la recourante au versement de dépens. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE dit que la restitution de l'effet suspensif ordonnée le 28 mars 2013 par la chambre administrative ne vise pas les adjudications octroyées à DGM Veron Grauer S.A. et M. Ducret S.A. ; réserve le sort des frais de la procédure jusqu'à droit jugé au fond ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique la présente décision, en copie, à Me Christian Lüscher, avocat de la recourante, à la centrale commune d'achats, à Me Raphaël Rey, avocat de Art Dem Movers S.A., à Me Philipp Ganzoni, avocat de M. Ducret S.A., ainsi qu’à DGM Veron Grauer S.A.
Le président :
Ph. Thélin
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :