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ATA/635/2026

Genf ·ATA · 2026-06-23 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Se pose la question de savoir si le recours satisfait aux exigences de forme.

E. 1.1 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

E. 1.2 L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre.

- 3/4 - A/1360/2026 Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4).

E. 1.3 En l’espèce, les écrits présentés par le recourant ne permettent pas de savoir ce que celui-ci conteste ni quelle décision ou acte il souhaite faire annuler. Le courrier de la chambre administrative précisait qu’il devait produire la décision attaquée, motiver son recours et prendre des conclusions, l’absence de ces éléments entraînant l’irrecevabilité du recours. Le recourant a ainsi dûment été informé de la nécessité de produire la décision attaquée et de motiver son recours ainsi que des conséquences qui résultaient de l’absence de ces indications. Or, d’une part, il s’est manifesté après le délai imparti à cet effet. D’autre part, il ne s’est pas conformé aux exigences de forme, indispensables pour pouvoir traiter son recours. Le seul document susceptible d’être considéré comme une décision est le refus du vice-doyen d’accepter l’inscription du recourant aux examens de mai-juin 2026. Or, ce courrier date du 30 avril 2026 et ne saurait ainsi être considéré comme la décision attaquée, le recours ayant été formé le 10 avril 2026, soit avant le courrier du vice-doyen. Faute d’avoir produit ni même désigné la décision qu’il contestait, ni exposé ce qu’il demandait à la chambre administrative de trancher, le recourant n’a pas satisfait aux exigences de forme minimales prévues par l’art. 65 al. 1 et 2 LPA. Partant, son recours sera déclaré irrecevable.

E. 2 Il ne sera, à titre exceptionnel, pas perçu d’émolument. L’issue du litige s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

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Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 avril 2026 par A______ contre la Faculté de droit de l’Université de Genève ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit - 4/4 - A/1360/2026 public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la Faculté de droit de l’Université de Genève. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1360/2026-FORMA ATA/635/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourant

contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE intimée

- 2/4 - A/1360/2026 EN FAIT A. a. Par pli déposé le 10 avril 2026 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, A______ a déposé un écrit reproduisant des dispositions de procédure, sur lesquelles étaient griffonnés des commentaires, en partie illisibles. La fiche de dépôt l’accompagnant indiquait sous « Commentaires » : Recours note (Université) Calomnieuse et Discriminatoire et [illisible] »).

b. Le pli était accompagné d’une liasse de pièces, en partie également illisibles. Y figuraient, notamment, copie des examens de A______ des contrôles continus du 9 janvier 2026 en droit des personnes physiques et de la famille, du 7 janvier 2026 en droit pénal général et un « cas pratique » en droit civil.

c. Le 14 avril 2026, A______ a également déposé au greffe universel, à l’attention du « Tribunal administratif en charge du contentieux de droit public » un courrier manuscrit en grande partie indéchiffrable. B. a. La chambre administrative de la Cour de justice, à qui ces plis ont été transmis, a invité, par pli recommandé, A______ à réécrire un recours lisible, si possible sous forme dactylographiée, à formuler des conclusions et à produire la décision querellée, sous peine d’irrecevabilité. Un délai au 23 mai 2026 lui était imparti pour ce faire.

b. Le 26 mai 2026, A______ a déposé au greffe de la chambre administrative un bref courrier difficilement lisible, accompagné d’un texte dactylographié, dont le contenu était décousu. À bien le comprendre, il n’avait pas été informé, le 2 avril 2026, de la nécessité de s’inscrire aux examens. Était également annexé un courrier du vice-doyen de la Faculté de droit du 12 mai 2026 faisant suite à sa requête du 30 avril 2026, relative à son inscription tardive à la session de mai-juin 2026. Celle-ci étant tardive, elle n’était pas acceptée.

c. Le 5 juin 2026, A______ a encore déposé un écrit, au contenu confus et décousu.

d. La Faculté de droit n’a pas été invitée à se déterminer.

e. Le 8 juin 2026, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Se pose la question de savoir si le recours satisfait aux exigences de forme. 1.1 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2). 1.2 L’exigence de motivation de l’art. 65 al. 2 LPA a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l’objet du litige qui lui est soumis et de donner l’occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre.

- 3/4 - A/1360/2026 Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s’en prend à la décision litigieuse (ATA/20/2022 du 11 janvier 2022 consid. 2c et les références citées). L’exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_823/2017 du 23 mars 2018 consid. 4). 1.3 En l’espèce, les écrits présentés par le recourant ne permettent pas de savoir ce que celui-ci conteste ni quelle décision ou acte il souhaite faire annuler. Le courrier de la chambre administrative précisait qu’il devait produire la décision attaquée, motiver son recours et prendre des conclusions, l’absence de ces éléments entraînant l’irrecevabilité du recours. Le recourant a ainsi dûment été informé de la nécessité de produire la décision attaquée et de motiver son recours ainsi que des conséquences qui résultaient de l’absence de ces indications. Or, d’une part, il s’est manifesté après le délai imparti à cet effet. D’autre part, il ne s’est pas conformé aux exigences de forme, indispensables pour pouvoir traiter son recours. Le seul document susceptible d’être considéré comme une décision est le refus du vice-doyen d’accepter l’inscription du recourant aux examens de mai-juin 2026. Or, ce courrier date du 30 avril 2026 et ne saurait ainsi être considéré comme la décision attaquée, le recours ayant été formé le 10 avril 2026, soit avant le courrier du vice-doyen. Faute d’avoir produit ni même désigné la décision qu’il contestait, ni exposé ce qu’il demandait à la chambre administrative de trancher, le recourant n’a pas satisfait aux exigences de forme minimales prévues par l’art. 65 al. 1 et 2 LPA. Partant, son recours sera déclaré irrecevable. 2. Il ne sera, à titre exceptionnel, pas perçu d’émolument. L’issue du litige s’oppose à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

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PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 10 avril 2026 par A______ contre la Faculté de droit de l’Université de Genève; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit

- 4/4 - A/1360/2026 public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la Faculté de droit de l’Université de Genève. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :