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ATA/632/2026

Genf ·ATA · 2026-06-23 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;

- 3/6 - A/653/2026 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Est litigieux le refus de délivrer au recourant la carte professionnelle de chauffeur de taxis.

E. 2.1 La LTVTC a pour objet de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relative à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2 LTVTC).

E. 2.2 L’activité de chauffeur de taxi est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC), soit la titularité d’une carte professionnelle conformément à l’art. 7 al. 1 LTVTC. Les autorisations et immatriculations sont délivrées sur requête, moyennant le respect des conditions d’octroi (art. 6 al. 3 LTVTC).

E. 2.3 La carte professionnelle est délivrée au chauffeur à plusieurs conditions décrites à l’art. 7 al. 3 LTVTC, dont celle d’être titulaire du permis de conduire pendant au moins 3 ans consécutifs précédant le dépôt de la requête et de n’avoir pas fait l’objet, dans les trois ans précédant le dépôt de sa requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession telles que définies par le Conseil d’État (art. 7 al. 3 let. c et e LTVTC).

E. 2.4 Le RTVTC, entré en vigueur le 1er novembre 2022, prévoit à son art. 6 al. 2 que sont considérées comme incompatibles avec la profession de chauffeur de taxi ou de VTC au sens de l’art. 7 al. 3 let. 3 LTVTC les condamnations pénales et décisions administratives prononcées pour infractions : a) au droit pénal suisse ou étranger, en particulier les condamnations prononcées pour infractions contre la vie, l’intégrité corporelle, l’intégrité sexuelle ou le patrimoine; b) aux règles de la circulation routière ayant mené au retrait du permis de conduire en application des art. 15d, 16b, 16c, 16c bis ou 16d LCR; c) aux prescriptions du droit fédéral ou cantonal régissant l’activité des chauffeurs professionnels ainsi qu’aux exigences liées aux véhicules; d) aux prescriptions de la loi et du règlement ayant mené à un retrait de la carte professionnelle de chauffeur. Le service tient compte de la gravité des faits, de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la sanction ainsi que du risque de récidive (art. 6 al. 3 RTVTC).

E. 2.5 S’agissant du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée dans ce cadre, la chambre de céans a déjà relevé qu’avec l’entrée en vigueur des modifications de la LTVTC et du RTVTC le 1er novembre 2022, la jurisprudence rendue sous l’ancienne teneur restait applicable. Si le législateur avait entendu renforcer certaines mesures dans le domaine du service de transport professionnel, il n’en

- 4/6 - A/653/2026 demeurait pas moins qu’il avait réduit le délai de prise en considération des antécédents de cinq à trois ans. Il s’agissait d’ailleurs là de la seule modification substantielle apportée aux dispositions légales concernant l’octroi et la révocation de la carte professionnelle. Les dispositions relatives au pouvoir d’appréciation de la PCTN, dans le cas de décisions ou condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession de chauffeur, n’avaient pas été modifiées (ATA/994/2023 du 12 septembre 2023 consid. 4.10).

E. 2.6 La chambre administrative a déjà examiné à de nombreuses reprises, sous l’ancienne ou la nouvelle version de la loi et de son règlement, des décisions de la PCTN refusant ou révoquant une autorisation d’exercer la profession de chauffeur de taxi ou de VTC sous l’angle de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Elle s’est en particulier penchée sur le type et la gravité d’infractions ou de mesures administratives justifiant le refus de délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi, rappelant la nécessaire pesée des intérêts à effectuer lorsque le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle de chauffeur de taxi était envisagé (pour un résumé de la casuistique voire ATA/990/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.10 et 2.11).

E. 2.7 En l’espèce, la décision querellée retient que du fait du retrait du permis de conduire du recourant prononcé durant les trois ans précédant la demande d’une carte professionnelle de chauffeur de VTC, il convenait de constater que le recourant ne disposait pas d’un permis de conduire durant cette période. Or, comme l’observe à juste titre le recourant, il est resté titulaire d’un permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis de conduire. Celui-ci n’a pas été annulé ni révoqué. Le refus de délivrance de l’autorisation sollicitée ne paraît ainsi pas compatible avec le texte légal. En outre, et contrairement à ce qu’a indiqué la PCTN, il lui appartenait d’examiner si la décision de retrait du permis de conduire prononcée par les autorités françaises était incompatible, au sens de l’art. 7 al. 3 let. e LTVTC, avec l’exercice de chauffeur professionnel de VTC. La chambre de céans n’a pas à se substituer à cet examen auquel l’autorité administrative est tenue. Son rôle se limite à examiner, le cas échéant, une fois cet examen fait, s’il est conforme à la loi et ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à la PCTN pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

E. 3 Compte tenu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Le recourant agissant en personne et n’alléguant pas avoir exposé des frais, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

- 5/6 - A/653/2026

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2026 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 12 février 2026 ; au fond : l’admet partiellement et annule la décision précitée ; renvoie la cause à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. RODRIGUEZ ELLWANGER le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. - 6/6 - A/653/2026 Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/653/2026-TAXIS ATA/632/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 juin 2026

dans la cause

A______ recourant

contre DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

- 2/6 - A/653/2026

EN FAIT A. a. A______ est titulaire du permis de conduire français, de catégorie B1, depuis le 16 mai 2022.

b. Il a obtenu, le 27 octobre 2025, le diplôme de chauffeur de voitures de transport avec chauffeur (ci-après : VTC).

c. Il a requis, le 13 novembre 2025, de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) la délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de VTC.

d. Par décision du 12 février 2026, la PCTN a rejeté la requête au motif qu’A______ s’était vu retirer le permis de conduire pendant trois mois par les autorités françaises le 11 septembre 2023. Au moment du dépôt de sa requête, le retrait n’était pas définitif. La suspension avait entraîné une « interruption de validité » de son permis de conduire. Il n’avait ainsi pas été au bénéfice d’un permis valable durant les trois ans précédant sa requête. Dès le 11 décembre 2026, il pourrait redéposer une demande. Enfin, la question de savoir si la décision de retrait constituait une décision incompatible avec la profession de chauffeur de VTC pouvait demeurer indécise. B. a. Par acte expédié le 18 février 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre cette décision. Son permis de conduire était valable et la période probatoire terminée depuis le 16 mai 2025. Son retrait de permis n’avait été que temporaire, ce qui ne constituait pas un obstacle à la délivrance d’une carte professionnelle VTC. Enfin, la décision violait le principe de la proportionnalité.

b. La PCTN a conclu au rejet du recours, sans se déterminer plus avant.

c. Dans sa réplique, le recourant a insisté sur le fait que son permis était demeuré valable pendant la période de suspension. Il a rajouté qu’il disposait, depuis décembre 2025, d’un contrat de travail, qu’il a produit, mais ne pouvait pas exercer sa profession, faute de disposer de la carte professionnelle requise. Il était père de cinq enfants à sa charge. Le refus ne tenait pas compte de son expérience et de sa fiabilité en tant que chauffeur de VTC.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05;

- 3/6 - A/653/2026 art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieux le refus de délivrer au recourant la carte professionnelle de chauffeur de taxis. 2.1 La LTVTC a pour objet de réglementer et de promouvoir un service de transport professionnel de personnes efficace, économique et de qualité (art. 1 al. 1 LTVTC). Elle vise à garantir la sécurité publique, l’ordre public, le respect de l’environnement et des règles relative à l’utilisation du domaine public, la loyauté dans les transactions commerciales, la transparence des prix, ainsi que le respect des prescriptions en matière de conditions de travail, de normes sociales et de lutte contre le travail au noir, tout en préservant la liberté économique (art. 1 al. 2 LTVTC). 2.2 L’activité de chauffeur de taxi est soumise à autorisation préalable (art. 6 al. 1 LTVTC), soit la titularité d’une carte professionnelle conformément à l’art. 7 al. 1 LTVTC. Les autorisations et immatriculations sont délivrées sur requête, moyennant le respect des conditions d’octroi (art. 6 al. 3 LTVTC). 2.3 La carte professionnelle est délivrée au chauffeur à plusieurs conditions décrites à l’art. 7 al. 3 LTVTC, dont celle d’être titulaire du permis de conduire pendant au moins 3 ans consécutifs précédant le dépôt de la requête et de n’avoir pas fait l’objet, dans les trois ans précédant le dépôt de sa requête, de décisions administratives ou de condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession telles que définies par le Conseil d’État (art. 7 al. 3 let. c et e LTVTC). 2.4 Le RTVTC, entré en vigueur le 1er novembre 2022, prévoit à son art. 6 al. 2 que sont considérées comme incompatibles avec la profession de chauffeur de taxi ou de VTC au sens de l’art. 7 al. 3 let. 3 LTVTC les condamnations pénales et décisions administratives prononcées pour infractions : a) au droit pénal suisse ou étranger, en particulier les condamnations prononcées pour infractions contre la vie, l’intégrité corporelle, l’intégrité sexuelle ou le patrimoine; b) aux règles de la circulation routière ayant mené au retrait du permis de conduire en application des art. 15d, 16b, 16c, 16c bis ou 16d LCR; c) aux prescriptions du droit fédéral ou cantonal régissant l’activité des chauffeurs professionnels ainsi qu’aux exigences liées aux véhicules; d) aux prescriptions de la loi et du règlement ayant mené à un retrait de la carte professionnelle de chauffeur. Le service tient compte de la gravité des faits, de leur réitération, du temps écoulé depuis le prononcé de la sanction ainsi que du risque de récidive (art. 6 al. 3 RTVTC). 2.5 S’agissant du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée dans ce cadre, la chambre de céans a déjà relevé qu’avec l’entrée en vigueur des modifications de la LTVTC et du RTVTC le 1er novembre 2022, la jurisprudence rendue sous l’ancienne teneur restait applicable. Si le législateur avait entendu renforcer certaines mesures dans le domaine du service de transport professionnel, il n’en

- 4/6 - A/653/2026 demeurait pas moins qu’il avait réduit le délai de prise en considération des antécédents de cinq à trois ans. Il s’agissait d’ailleurs là de la seule modification substantielle apportée aux dispositions légales concernant l’octroi et la révocation de la carte professionnelle. Les dispositions relatives au pouvoir d’appréciation de la PCTN, dans le cas de décisions ou condamnations incompatibles avec l’exercice de la profession de chauffeur, n’avaient pas été modifiées (ATA/994/2023 du 12 septembre 2023 consid. 4.10). 2.6 La chambre administrative a déjà examiné à de nombreuses reprises, sous l’ancienne ou la nouvelle version de la loi et de son règlement, des décisions de la PCTN refusant ou révoquant une autorisation d’exercer la profession de chauffeur de taxi ou de VTC sous l’angle de l’exercice du pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée. Elle s’est en particulier penchée sur le type et la gravité d’infractions ou de mesures administratives justifiant le refus de délivrer la carte professionnelle de chauffeur de taxi, rappelant la nécessaire pesée des intérêts à effectuer lorsque le refus de délivrance ou de renouvellement de la carte professionnelle de chauffeur de taxi était envisagé (pour un résumé de la casuistique voire ATA/990/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.10 et 2.11). 2.7 En l’espèce, la décision querellée retient que du fait du retrait du permis de conduire du recourant prononcé durant les trois ans précédant la demande d’une carte professionnelle de chauffeur de VTC, il convenait de constater que le recourant ne disposait pas d’un permis de conduire durant cette période. Or, comme l’observe à juste titre le recourant, il est resté titulaire d’un permis de conduire pendant la durée de la suspension de son permis de conduire. Celui-ci n’a pas été annulé ni révoqué. Le refus de délivrance de l’autorisation sollicitée ne paraît ainsi pas compatible avec le texte légal. En outre, et contrairement à ce qu’a indiqué la PCTN, il lui appartenait d’examiner si la décision de retrait du permis de conduire prononcée par les autorités françaises était incompatible, au sens de l’art. 7 al. 3 let. e LTVTC, avec l’exercice de chauffeur professionnel de VTC. La chambre de céans n’a pas à se substituer à cet examen auquel l’autorité administrative est tenue. Son rôle se limite à examiner, le cas échéant, une fois cet examen fait, s’il est conforme à la loi et ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’autorité. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la cause renvoyée à la PCTN pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3. Compte tenu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu. Le recourant agissant en personne et n’alléguant pas avoir exposé des frais, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

- 5/6 - A/653/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 février 2026 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 12 février 2026; au fond : l’admet partiellement et annule la décision précitée; renvoie la cause à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir pour nouvelle décision au sens des considérants; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO juges.

Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

le président siégeant :

J.-M. VERNIORY

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

- 6/6 - A/653/2026

Genève, le

la greffière :