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ATA/628/2018

Genf · 2018-06-19 · Français GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3850/2017-LCR ATA/628/2018

COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 juin 2018 1ère section

dans la cause

Monsieur A______

contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 février 2018 (JTAPI/143/2018)

- 2/3 - A/3850/2017 Considérant :

que, le 19 mars 2018, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement rendu le 15 février 2018 par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) ;

vu la décision du 5 avril 2018 du vice-président du Tribunal de première instance rejetant la demande d’assistance juridique du recourant ;

que, par lettre datée du 16 avril 2018, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 16 mai 2018, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

vu les interventions du recourant, notamment auprès du TAPI, sollicitant le transfert de l’avance de frais faite en première instance au bénéfice de la chambre de céans ;

vu le courrier recommandé du 30 avril 2018 de la chambre administrative précisant que l’avance de frais sollicitée le 16 avril 2018 en CHF 500.- concernait la procédure de recours et que le paiement effectué le 18 décembre 2017 devant le TAPI ne pouvait être pris en considération à ce stade, confirmant la teneur de la correspondance du 16 avril 2018, à savoir qu’à défaut de paiement du montant de l’avance de frais dans le délai, le recours serait déclaré irrecevable, et prolongeant le délai pour ce faire au 25 mai 2018 ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 19 mars 2018 par Monsieur A______ contre le jugement du 15 février 2018 du Tribunal administratif de première instance ; dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal

- 3/3 - A/3850/2017 fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt, en copie, à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Junod, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

la présidente siégeant :

Francine Payot Zen-Ruffinen

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :