opencaselaw.ch

ATA/610/2011

Genf · 2011-09-27 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10).

E. 2 La procédure administrative devant les autorités de recours est régie par la maxime d’office (art. 19 al. 1 LPA par renvoi de l’art. 76 LPA). Le juge réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (art. 20 al. 1 LPA). En outre, la procédure est en principe écrite même si, lorsque le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, le juge peut procéder oralement (art. 18 LPA).

E. 3 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2, et les arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006,

- 9/13 - A/2722/2009 Vol. 2, 2ème éd., p. 603, n. 1315 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l’art. 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il n’accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B.24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1, et les arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A.150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C.104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2, et les arrêts cités).

Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1, et les arrêts cités ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2).

E. 4 En l’espèce, il s’agit de contrôler la conformité à la loi de la décision de retrait de permis du 23 juin 2009 dont la durée, si les conditions légales sont réalisées, équivaut au minimum légal possible. Tant devant le TAPI que devant la chambre administrative, Mme L______ a pu, avec l’assistance d’un avocat, compléter son recours et déposer toutes pièces utiles à la défense de ses intérêts. En l’occurrence, compte tenu du dossier complet fourni par l’OCAN, des explications de la recourante et des pièces qu’elle a produites, il n’était pas nécessaire, au vu des questions juridiques à trancher, de procéder à l’audition de l’intéressée. Le TAPI n’a donc pas violé le droit d’être entendue de la recourante et la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir de cognition que le TAPI, renoncera à ordonner d’autres actes d’instruction.

E. 5 La recourante considère que le jugement du 1er février 2011 doit être annulé dès lors qu’une nouvelle procédure en retrait de permis est en cours devant le TAPI, suite à une nouvelle décision de l’OCAN du 31 janvier 2011.

a. A teneur de l’art. 70 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Cette jonction n’est pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites. En l’espèce, que le TAPI ait eu connaissance ou non de la nouvelle mesure de retrait de permis prononcée par l’OCAN, il était en droit, en vertu de

- 10/13 - A/2722/2009 l’art. 70 al. 2 LPA, de rendre, le 1er février 2011, le jugement qu’il a prononcé, la cause étant en état d’être jugée. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir statué.

De même, la chambre administrative, saisie d’un recours contre le jugement du 1er février 2011, ne peut renvoyer au TAPI la présente cause en vue d’une jonction avec celle dont elle est présentement saisie. En effet, si l’art. 70 al. 1 LPA autorise les instances de recours à joindre des causes présentant un rapport de connexité, il doit s’agir de causes pendantes devant la même juridiction.

b. En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond du présent recours, dès lors que celui-ci est en état d’être jugé. De surcroît, la cause dont la jonction est demandée fait l’objet d’une mesure de suspension devant le TAPI, dans l’attente de l’issue de la présente cause, et concerne une décision administrative postérieure.

E. 6 a. Les permis de conduire sont retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). Pour fixer la durée d’un retrait du permis de conduire, doivent être pris en considération l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR).

b. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR), aucune exception n’étant possible sur ce point, ainsi que le répète le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C 585/2008 du 14 mai 2009, et la jurisprudence citée).

c. La LCR distingue entre les infractions légères, moyennement graves et graves, selon les critères définis aux art. 16a, 16b et 16c LCR. En matière de dépassement de la vitesse autorisée, constitue une infraction grave au sens de l’art. 16a LCR un dépassement de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II p. 259 consid. 2b). Le dépassement est en revanche de moyenne gravité lorsqu’il est respectivement de 21 à 24 km/h à l’intérieur des localités (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h à l’extérieur de celles-ci et de 31 à 34 km/h sur les autoroutes (ATF 128 II 131 consid. 2a ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Ces jurisprudences publiées constituent un système de seuil schématique arrêté par la jurisprudence en matière d’excès de vitesse (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 précité consid. 5.2).

Constitue également une faute grave le fait de conduire un véhicule automobile alors que le permis de conduire a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR).

- 11/13 - A/2722/2009

En l’espèce, agissant par l’intermédiaire son avocat, la recourante a retiré le recours qu’elle avait interjeté contre la décision de l’OCAN du 12 mars 2008 qui la privait de son permis de conduire pendant une durée de douze mois. Conformément à l’accord intervenu, cette mesure prenait effet le 1er janvier 2009. Sauf circonstances exceptionnelles, un administré est lié par les actes du mandataire constitué pour le représenter devant les tribunaux. Le retrait du recours a été effectué valablement et la décision prenant acte du retrait du recours a été notifiée à la recourante en son domicile élu, conformément à l’art. 46 al. 2 LPA. Il en est allé de même du courrier de l’OCAN réclamant à la recourante le dépôt de son permis de conduire et rappelant les effets juridiques du non-respect de cette obligation. La recourante était donc valablement privée de son permis de conduire dès le 1er janvier 2009.

La recourante rejette la responsabilité de son infraction sur son avocat qui ne l’aurait pas avisée de l’effectivité du retrait de permis. Même si la chambre administrative suivait ses explications au sujet de son ignorance de l’issue du contentieux relatif au retrait de permis du 12 mars 2008, lesquelles ne sont aucunement prouvées, le fait de mandater un avocat n’autorise pas un administré à ne pas se soucier du sort des procédures engagées à son encontre. En l’espèce, la recourante avait connaissance de l’existence de la mesure précitée. Elle avait elle- même demandé à un avocat de recourir pour son compte. Elle était au courant en 2008 de l’instruction en cours devant la chambre de céans. Elle avait été interpellée à ce sujet par son conseil. Il lui appartenait dès lors de se soucier des suites de cette procédure, notamment à la veille du 1er janvier 2009. C’est donc à bon droit que le TAPI, après l’OCAN, a retenu que la recourante avait conduit le 30 mars 2009 alors qu’elle était sous le coup d’une mesure de retrait de permis entrée en force et exécutoire.

E. 7 Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves, ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement grave, au moins. Il est renoncé à cette mesure si dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (art. 16 al. 2 let. d LCR).

E. 8 En l’espèce, la recourante a conduit sans permis le 30 mars 2009 alors qu’elle avait fait l’objet dans les dix ans qui précédaient, soit depuis le 30 mars 1999, de trois mesures de retrait de permis pour des infractions qualifiables de graves au sens de l’art. 16 al. 1 LCR, les 18 juin 1999, 2 juillet 2007 et 12 mars

2008. Elle avait également fait l’objet de deux mesures de retrait de son permis de conduire pour des infractions moyennement graves les 5 avril et 7 juin 2007. Dès lors qu’elle a conduit sans permis le 30 mars 2009 et qu’elle ne peut se prévaloir de n’avoir commis aucune infraction dans les cinq ans, son permis de conduire

- 12/13 - A/2722/2009 doit lui être retiré pour une durée indéterminée mais pour deux ans au moins, en vertu de l’art. 16c al. 2 let. d LCR. En l’espèce, la mesure prononcée est conforme à la loi.

E. 9 Reste à déterminer si la durée de cette mesure respecte le principe de proportionnalité garanti par l’art. 5 al. 2 Cst. rappelé par l’art. 16 al. 3 LCR. En l’espèce, l’OCAN ayant opté pour la durée minimale du retrait, aucune pesée des intérêts ne peut être effectuée permettant la prise en considération de circonstances tels les besoins professionnels de la recourante, le Tribunal fédéral ayant, de jurisprudence constante, rappelé qu’aucune dérogation n’était possible (ATF 132 II 134, consid. 2.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 précité, consid. 6).

E. 10 Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2011 par Madame L______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de la recourante ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; - 13/13 - A/2722/2009 communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat de la recourante, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2722/2009-LCR ATA/610/2011 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 septembre 2011 2ème section dans la cause

Madame L______ représentée par Me Thierry Ador, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2011 (DCCR/106/2011)

- 2/13 - A/2722/2009 EN FAIT 1.

Madame L______, domiciliée à Genève, est titulaire d’un permis de conduire suisse des véhicules de toutes catégories et sous-catégories, qui lui a été délivré le 30 octobre 1996. 2.

Depuis, Mme L______ a fait l’objet, de la part des autorités administratives compétentes à raison de son lieu de domicile à l’époque des faits, des mesures administratives suivantes pour des violations des règles de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) prononcées par :

le service des automobiles et de la navigation de Neuchâtel :

- retrait du permis de conduire d’une durée de quatre mois le 15 décembre 1997 pour deux dépassements de la vitesse, le premier le 20 juillet 1997 sur un tronçon limité à 50 km/h (soit 23 km/h de dépassement marge de sécurité déduite) et le deuxième le 22 août 1997 sur un tronçon limité à 100 km/h (soit 57 km/h de dépassement marge de sécurité déduite), une faute grave étant retenue à son encontre au sens de l’art. 16 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 dans sa teneur antérieure à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2005 de la loi fédérale du 14 décembre 2001 modifiant la LCR (aLCR - RS 741.01) ;

- avertissement du 4 juin 1998 suite à une collision du 11 mars 1998 ;

- retrait le 15 décembre 1998 du permis de conduire pour une durée de deux mois pour dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute le 14 novembre 1998 (soit 42 km/h de dépassement marge de sécurité déduite) et obligation de suivre un cours d’éducation routière, une faute grave étant retenue à son encontre au sens de l’art. 16 al. 3 aLCR ;

- retrait de permis de conduire du 18 juin 1999 pour une durée de six mois pour conduite sans permis, violation de l’interdiction de téléphoner au volant et non-port de la ceinture de sécurité, une faute grave étant retenue à son encontre au sens de l’art. 16 al. 3 aLCR.

le service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud :

interdiction de conduire tout véhicule automobile sur le territoire de la confédération ou du Liechtenstein le 28 novembre 2000 pour une durée de deux mois pour dépassement (soit 30 km/h de dépassement marge de sécurité déduite) de la vitesse autorisée sur une section d’autoroute où elle était limitée à 100 km/h.

- 3/13 - A/2722/2009

le service des automobiles et de la navigation ou son successeur l’office cantonal des automobiles et de la navigation du canton de Genève (ci-après : OCAN) :

- avertissement du 27 janvier 2006 pour un dépassement de la vitesse autorisée hors localité le 14 juillet 2005 (soit 22,8 km/h de dépassement marge de sécurité déduite) ;

- retrait du permis de conduire du 5 avril 2007 pour une durée d’un mois pour un dépassement de la vitesse autorisée sur autoroute du 19 novembre 2006 (soit 26 km/h de dépassement marge de sécurité déduite), une faute légère étant retenue au sens de l’art. 16a al. 1 LCR ;

- retrait du permis de conduire du 7 juin 2007 pour deux dépassements de la vitesse autorisée sur autoroute du 9 février 2007 (soit 26 km/h de dépassement marge de sécurité déduite) et du 19 novembre 2006 (soit 26 km/h de dépassement marge de sécurité déduite), une faute légère étant retenue au sens de l’art. 16a al. 1 LCR ;

- retrait du permis de conduire du 2 juillet 2007 pour une durée de trois mois pour les dépassements de la vitesse autorisée commis le 29 août 2006 (soit 27 km/h de dépassement marge de sécurité déduite), le 31 août 2006 (soit 22 km/h de dépassement marge de sécurité déduite), le 6 septembre 2006 (soit 30 km/h de dépassement marge de sécurité déduite) et le 9 février 2007 (soit 26 km/h de dépassement marge de sécurité déduite). Certaines de ces infractions étant qualifiées de graves au sens de l’art. 16c al. 1 LCR. Cette mesure de retrait constituait une mesure d’ensemble incluant les faits réprimés par la décision de retrait du 7 juin 2007. A la suite de cette mesure, l’OCAN a informé Mme L______ le 11 juillet 2007 qu’il renonçait à prendre une nouvelle mesure administrative pour trois autres dépassements de la vitesse autorisée commis le 16 mars 2007 (soit 33 km/h de dépassement marge de sécurité déduite), les 28 et 29 mars 2007 (soit 20 km/h de dépassement marge de sécurité déduite et 36 km/h de dépassement marge de sécurité déduite) sur des tronçons limités à 50 km/h et 60 km/h, les rapports relatifs à ces infractions étant cependant versés à son dossier d’automobiliste. 3.

Le 12 mars 2008, l’OCAN a prononcé une nouvelle mesure de retrait du permis de conduire de l’intéressée pour une durée de douze mois en raison de deux dépassements de la vitesse autorisée commis sur autoroute le 20 novembre 2007, le premier sur l’autoroute A1 en direction d’Yverdon (soit 35 km/h de dépassement marge de sécurité déduite) le deuxième sur l’autoroute en direction de Genève (soit 36 km/h de dépassement marge de sécurité déduite), ces infractions constituant des infractions graves au sens de l’art. 16c al. 1 LCR. 4.

Mme L______ a recouru contre cette mesure auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la

- 4/13 - A/2722/2009 Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), contre la décision précitée (cause A/1274/2008). Au cours de l’audience de comparution personnelle des parties du 14 mai 2008, lors de laquelle elle était représentée par son avocat, l’OCAN, à la demande de ce dernier, a accepté de repousser l’exécution de la mesure à la fin de l’année 2008. A la suite de cette audience, le mandataire de l’intéressée a écrit le 26 mai 2008 à la juge déléguée pour lui indiquer que Mme L______ retirait son recours. A réception de ce courrier, la cause a été rayée du rôle par décision du 27 mai 2008 notifiée à Mme L______, en son domicile élu, soit chez son avocat. 5.

Le 5 juin 2008, l’OCAN a écrit à Mme L______. Celle-ci devait lui faire parvenir son permis de conduire d’ici le 1er janvier 2009, date à laquelle la mesure de retrait devenait effective, même si ce document n’était pas restitué.

Dans le même courrier, l’OCAN relevait que l’intéressée avait commis deux nouveaux excès de vitesse les 20 novembre 2007 sur l’autoroute à la jonction de Nyon (soit 26 km/h de dépassement marge de sécurité déduite) et 29 février 2008 sur l’autoroute à la jonction de Morges (soit 40 km/h de dépassement marge de sécurité déduite). Il renonçait à prononcer une nouvelle mesure administrative dès lors que ceux-ci étaient antérieurs à la mesure du 12 avril 2008. Toutefois, les deux rapports de contravention seraient versés dans son dossier d’automobiliste et seraient pris en considération en tant qu’antécédents en cas de récidive. 6.

Selon un rapport de la brigade genevoise du trafic du 24 juin 2008 l’intéressée a encore commis le 4 avril 2008, un dépassement de la vitesse prescrite à la route de Chancy (soit 29 km7h de dépassement marge de sécurité déduite) sur un tronçon où la vitesse autorisée était de 50 km/h. L’OCAN a transmis ce rapport à celle-ci le 9 juillet 2008 en lui impartissant un délai de dix jours pour se déterminer sur une éventuelle mesure administrative. Toutefois, le 4 août 2008, cette autorité a renoncé à prendre toute nouvelle mesure, compte tenu de celle prise à l’encontre de Mme L______ le 12 avril 2008. 7.

Le 13 janvier 2009, l’OCAN a avisé la cheffe de la police que cette dernière n’avait pas déposé son permis, comme il le lui avait enjoint. 8.

Le 30 mars 2009, une patrouille de la police judiciaire genevoise a intercepté Mme L______ au volant de son véhicule automobile à la route de Lausanne en direction de Versoix. Ayant constaté qu’elle conduisait alors qu’elle faisait l’objet d’une mesure de retrait de permis, les policiers ont procédé à son audition et ont dressé un rapport de constat d’infraction. Entendue par les policiers, elle a expliqué ne pas avoir su que la mesure de retrait du 12 mars 2008 était exécutoire, ayant remis cette affaire à son avocat pour qu’il recoure et n’ayant plus eu de nouvelles de sa part.

- 5/13 - A/2722/2009 9.

Le 7 avril 2009, l’OCAN a transmis à l’intéressée le rapport de police relatif aux faits constatés le 30 mars 2009 et l’a invitée à se déterminer sur d’éventuelles mesures administratives qui pourraient être ordonnées à son encontre. 10.

Le 23 juin 2009, l’OCAN a retiré le permis de conduire de Mme L______ pour une durée indéterminée, mais au minimum pour une durée de deux ans. Avant toute levée de mesures, elle devait suivre un cours auprès du bureau de prévention des accidents ou tout autre cours jugé équivalent par l’autorité. Cette mesure se substituait à celle du 12 mars 2008. Elle était exécutoire nonobstant recours.

La mesure était fondée sur l’infraction commise le 30 mars 2009. La conductrice ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation, compte tenu de ses multiples antécédents, dont l’OCAN relevait la liste. La conduite sous retrait de permis était une infraction grave qui impliquait la prise d’une telle mesure dès lors qu’elle constituait un cas de récidive après deux retraits en raison d’infractions graves, ou trois retraits en raison d’infractions moyennement graves. 11.

Le 30 juillet 2009, Mme L______ a recouru auprès de la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : la commission), devenue le 1er janvier 2011 le Tribunal administratif de première instance (ci- après : TAPI), contre la décision de l’OCAN du 23 juin 2009, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif. Sur le fond, elle demandait l’annulation de ladite décision.

Le 30 mars 2009, elle ignorait qu’elle faisait l’objet d’une mesure de retrait du permis de conduire, entrée en force, dès lors qu’elle avait mandaté un avocat auquel elle avait demandé d’initier toutes procédures utiles à la sauvegarde de ses intérêts. Elle était restée sans nouvelles de son mandataire et pensait que la procédure était en cours Elle avait un besoin professionnel de son permis de conduire car elle exerçait la profession de gestionnaire en immobilier, ce qui l’amenait fréquemment à se déplacer en France voisine ou dans le canton de Vaud. 12.

Le 18 septembre 2009, la commission a refusé la restitution de l’effet suspensif au recours contre la décision de l’OCAN du 23 juin 2009.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours mais d’une demande de reconsidération que la commission a déclarée irrecevable le 6 novembre 2009 (cause A/3990/2009). Le 2 mars 2010, la chambre administrative a rejeté un recours contre cette décision (ATA/143/2010) et le 17 mai 2010, le Tribunal fédéral a rejeté un recours en matière de droit public que l’intéressée avait formé contre cet arrêt (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_116/2010).

- 6/13 - A/2722/2009 13.

Parallèlement à cela, le 12 octobre 2009, Mme L______ a formé auprès de la chambre administrative une demande de révision de la décision de celle-là du 27 mai 2008 (cause A/3688/2009), requête que cette dernière a déclarée irrecevable le 11 mai 2010 (ATA/329/2010) tandis que le 6 décembre 2010, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public qu’elle avait formé contre cet arrêt (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_310/2010). 14.

Dans la présente cause, Mme L______ a déposé des observations complémentaires le 9 octobre 2009, persistant dans ses conclusions prises le 30 juillet 2009. Le mandataire qui l’avait représentée lors de l’audience de comparution personnelle du 14 mai 2008 dans la cause A/1274/2008 l’avait informée de l’offre consistant à lui accorder un délai au 1er janvier 2009 pour déposer son permis de conduire, moyennant retrait de son recours. Il avait précisé que, faute de réponse de sa part avant le 25 mai 2008, il partait de l’idée qu’elle retirait son recours. Elle avait laissé un message oral à l’étude de celui-ci lui demandant de maintenir le recours dès lors qu’elle avait un besoin absolu d’utiliser sa voiture à des fins professionnelles. Pour des raisons qu’elle ignorait, celui-ci n’avait pas reçu son message et avait retiré le recours. Elle n’avait pas reçu copie de la décision de la chambre administrative du 27 mai 2008 et ignorait donc le 30 mars 2009 qu’elle n’était plus en droit de conduire. 15.

Le 1er février 2011, le TAPI a rejeté le recours de Mme L______ contre la décision de l’OCAN du 23 juin 2009. L’infraction commise le 30 mars 2009 constituait une faute grave. L’intéressée avait déjà fait l’objet d’au moins deux mesures de retrait de permis pour des fautes graves prononcées dans les dix ans précédant les faits. L’application conjointe des art. 16c al. 1 let. f et 16 al. 2 let. d LCR obligeait l’autorité à retirer le permis pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum. Les motifs professionnels ne pouvaient être invoqués, dès lors que la durée du retrait ne s’écartait pas du minimum légal. La recourante avait fait l’objet de plusieurs mesures semblables dès l’année suivant l’obtention de son permis de conduire, la plupart du temps pour raisons d’excès de vitesse. Elle donnait l’impression de plus en plus nette de se comporter non seulement de manière perpétuellement dangereuse, mais également de manière incorrigible. Elle était mise en garde contre un risque de retrait définitif du permis de conduire en cas de récidive, mais aussi en cas de nouvelle conduite sans permis de conduire. 16.

Par acte posté le lundi 7 mars 2011, Mme L______ a recouru auprès de la chambre de céans contre le jugement du TAPI précité, reçu le 4 février 2011. Elle a conclu, principalement, à l’octroi de l’effet suspensif et, sur le fond, à l’annulation du jugement attaqué, demandant à compléter son recours. 17.

Le 11 mars 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d’observations.

- 7/13 - A/2722/2009 18.

Dans son complément de recours du 25 mars 2011, la recourante conclut préalablement à ce que l’effet suspensif relatif au jugement du 1er février 2011 et à la décision de l’OCAN du 31 janvier 2011 soit confirmé. Sur le fond, elle conclut à l’annulation du jugement du TAPI du 1er février 2011.

La décision de l’OCAN du 12 mars 2008 par laquelle son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée de douze mois était devenue définitive mais faisait l’objet d’un « recours » auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.

Depuis l’infraction commise le 30 mars 2009, qui avait abouti à la décision de l’OCAN du 23 juin 2009, elle avait commis une nouvelle infraction à la LCR en date du 5 octobre 2010, ne pensant pas être sous le coup d’une mesure de retrait de son permis de conduire. En effet, elle avait été déroutée par les nombreuses procédures engagées à son encontre et se croyait légitimement et de bonne foi être en droit de conduire. Son conseil l’avait informée que si le Tribunal fédéral rendait une décision favorable sur le fond, la durée du retrait du permis de conduire serait ramenée à un an.

A la suite de cette infraction, l’OCAN avait ouvert une nouvelle procédure de retrait à son encontre, sans en informer le TAPI. Le 31 janvier 2011, l’OCAN avait d’ailleurs rendu une nouvelle décision, lui retirant définitivement, mais au minimum pour une durée de cinq ans, son permis de conduire. Elle avait saisi le TAPI d’un recours contre cette décision.

Dans son jugement du 1er février 2011, dès lors que l’OCAN n’avait pas avisé le TAPI de la nouvelle procédure ouverte à l’encontre de la recourante, il avait violé le principe de la loyauté des débats et celui de l’économie de procédure. Les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète.

La décision du 23 juin 2009 était disproportionnée dès lors qu’une mesure d’ensemble aurait dû être prise à la suite des infractions des 20 novembre 2007, 20 mars 2009 et 5 octobre 2010. La chambre administrative devrait renvoyer la présente cause au TAPI afin que soit joint l’ensemble des procédures encore pendantes. Sur le fond, les circonstances et la situation personnelle de la recourante devaient être prises en considération. La mesure de retrait qui la frappait la touchait dans son activité professionnelle, laquelle était vitale pour elle afin d’aider sa famille. Elle n’avait jamais été entendue ni par l’OCAN, ni par les juridictions administratives et son droit d’être entendu avait été violé. 19.

Le 15 avril 2011, l’OCAN a transmis son dossier et maintenu les termes de la décision querellée. 20.

Le 22 juin 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 8/13 - A/2722/2009 21.

Le 28 juin 2011, le mandataire de la recourante a écrit à la chambre administrative afin de compléter son recours en raison de faits nouveaux.

D’une part, le TAPI avait suspendu l’instruction du recours contre la décision de l’OCAN du 31 janvier 2011 et il désirait compléter son recours sur l’opportunité de joindre l’ensemble des procédures administratives engagées à l’encontre de sa cliente.

D’autre part, il transmettait une copie de la requête qu’il avait adressée à la Cour européenne des droits de l’homme à la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 6 décembre 2010 dont l’instruction allait nécessairement avoir un impact sur la procédure en cours. 22.

Par courrier du même jour, le juge délégué a refusé d’ouvrir à nouveau l’instruction, la cause étant gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile auprès de la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA E 5 10). 2.

La procédure administrative devant les autorités de recours est régie par la maxime d’office (art. 19 al. 1 LPA par renvoi de l’art. 76 LPA). Le juge réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (art. 20 al. 1 LPA). En outre, la procédure est en principe écrite même si, lorsque le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, le juge peut procéder oralement (art. 18 LPA). 3.

Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2, et les arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006,

- 9/13 - A/2722/2009 Vol. 2, 2ème éd., p. 603, n. 1315 ss ; B. BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Quant à l’art. 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), il n’accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B.24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1, et les arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C.161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A.150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C.104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/824/2010 du 23 novembre 2010 consid. 2, et les arrêts cités).

Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1, et les arrêts cités ; ATA/862/2010 du 7 décembre 2010 consid. 2). 4.

En l’espèce, il s’agit de contrôler la conformité à la loi de la décision de retrait de permis du 23 juin 2009 dont la durée, si les conditions légales sont réalisées, équivaut au minimum légal possible. Tant devant le TAPI que devant la chambre administrative, Mme L______ a pu, avec l’assistance d’un avocat, compléter son recours et déposer toutes pièces utiles à la défense de ses intérêts. En l’occurrence, compte tenu du dossier complet fourni par l’OCAN, des explications de la recourante et des pièces qu’elle a produites, il n’était pas nécessaire, au vu des questions juridiques à trancher, de procéder à l’audition de l’intéressée. Le TAPI n’a donc pas violé le droit d’être entendue de la recourante et la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir de cognition que le TAPI, renoncera à ordonner d’autres actes d’instruction. 5.

La recourante considère que le jugement du 1er février 2011 doit être annulé dès lors qu’une nouvelle procédure en retrait de permis est en cours devant le TAPI, suite à une nouvelle décision de l’OCAN du 31 janvier 2011.

a. A teneur de l’art. 70 LPA, l’autorité peut, d’office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. Cette jonction n’est pas ordonnée si la première procédure est en état d’être jugée alors que la ou les autres viennent d’être introduites. En l’espèce, que le TAPI ait eu connaissance ou non de la nouvelle mesure de retrait de permis prononcée par l’OCAN, il était en droit, en vertu de

- 10/13 - A/2722/2009 l’art. 70 al. 2 LPA, de rendre, le 1er février 2011, le jugement qu’il a prononcé, la cause étant en état d’être jugée. Il ne peut donc lui être reproché d’avoir statué.

De même, la chambre administrative, saisie d’un recours contre le jugement du 1er février 2011, ne peut renvoyer au TAPI la présente cause en vue d’une jonction avec celle dont elle est présentement saisie. En effet, si l’art. 70 al. 1 LPA autorise les instances de recours à joindre des causes présentant un rapport de connexité, il doit s’agir de causes pendantes devant la même juridiction.

b. En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le fond du présent recours, dès lors que celui-ci est en état d’être jugé. De surcroît, la cause dont la jonction est demandée fait l’objet d’une mesure de suspension devant le TAPI, dans l’attente de l’issue de la présente cause, et concerne une décision administrative postérieure. 6. a. Les permis de conduire sont retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 LCR). Pour fixer la durée d’un retrait du permis de conduire, doivent être pris en considération l’atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur, ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR).

b. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (art. 16 al. 3 LCR), aucune exception n’étant possible sur ce point, ainsi que le répète le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence constante (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C 585/2008 du 14 mai 2009, et la jurisprudence citée).

c. La LCR distingue entre les infractions légères, moyennement graves et graves, selon les critères définis aux art. 16a, 16b et 16c LCR. En matière de dépassement de la vitesse autorisée, constitue une infraction grave au sens de l’art. 16a LCR un dépassement de 25 km/h ou plus à l’intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2 ; 124 II p. 259 consid. 2b). Le dépassement est en revanche de moyenne gravité lorsqu’il est respectivement de 21 à 24 km/h à l’intérieur des localités (ATF 126 II 196 consid. 2a), de 26 à 29 km/h à l’extérieur de celles-ci et de 31 à 34 km/h sur les autoroutes (ATF 128 II 131 consid. 2a ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Ces jurisprudences publiées constituent un système de seuil schématique arrêté par la jurisprudence en matière d’excès de vitesse (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 précité consid. 5.2).

Constitue également une faute grave le fait de conduire un véhicule automobile alors que le permis de conduire a été retiré (art. 16c al. 1 let. f LCR).

- 11/13 - A/2722/2009

En l’espèce, agissant par l’intermédiaire son avocat, la recourante a retiré le recours qu’elle avait interjeté contre la décision de l’OCAN du 12 mars 2008 qui la privait de son permis de conduire pendant une durée de douze mois. Conformément à l’accord intervenu, cette mesure prenait effet le 1er janvier 2009. Sauf circonstances exceptionnelles, un administré est lié par les actes du mandataire constitué pour le représenter devant les tribunaux. Le retrait du recours a été effectué valablement et la décision prenant acte du retrait du recours a été notifiée à la recourante en son domicile élu, conformément à l’art. 46 al. 2 LPA. Il en est allé de même du courrier de l’OCAN réclamant à la recourante le dépôt de son permis de conduire et rappelant les effets juridiques du non-respect de cette obligation. La recourante était donc valablement privée de son permis de conduire dès le 1er janvier 2009.

La recourante rejette la responsabilité de son infraction sur son avocat qui ne l’aurait pas avisée de l’effectivité du retrait de permis. Même si la chambre administrative suivait ses explications au sujet de son ignorance de l’issue du contentieux relatif au retrait de permis du 12 mars 2008, lesquelles ne sont aucunement prouvées, le fait de mandater un avocat n’autorise pas un administré à ne pas se soucier du sort des procédures engagées à son encontre. En l’espèce, la recourante avait connaissance de l’existence de la mesure précitée. Elle avait elle- même demandé à un avocat de recourir pour son compte. Elle était au courant en 2008 de l’instruction en cours devant la chambre de céans. Elle avait été interpellée à ce sujet par son conseil. Il lui appartenait dès lors de se soucier des suites de cette procédure, notamment à la veille du 1er janvier 2009. C’est donc à bon droit que le TAPI, après l’OCAN, a retenu que la recourante avait conduit le 30 mars 2009 alors qu’elle était sous le coup d’une mesure de retrait de permis entrée en force et exécutoire. 7.

Après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré à deux reprises en raison d’infractions graves, ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement grave, au moins. Il est renoncé à cette mesure si dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise (art. 16 al. 2 let. d LCR). 8.

En l’espèce, la recourante a conduit sans permis le 30 mars 2009 alors qu’elle avait fait l’objet dans les dix ans qui précédaient, soit depuis le 30 mars 1999, de trois mesures de retrait de permis pour des infractions qualifiables de graves au sens de l’art. 16 al. 1 LCR, les 18 juin 1999, 2 juillet 2007 et 12 mars

2008. Elle avait également fait l’objet de deux mesures de retrait de son permis de conduire pour des infractions moyennement graves les 5 avril et 7 juin 2007. Dès lors qu’elle a conduit sans permis le 30 mars 2009 et qu’elle ne peut se prévaloir de n’avoir commis aucune infraction dans les cinq ans, son permis de conduire

- 12/13 - A/2722/2009 doit lui être retiré pour une durée indéterminée mais pour deux ans au moins, en vertu de l’art. 16c al. 2 let. d LCR. En l’espèce, la mesure prononcée est conforme à la loi. 9.

Reste à déterminer si la durée de cette mesure respecte le principe de proportionnalité garanti par l’art. 5 al. 2 Cst. rappelé par l’art. 16 al. 3 LCR. En l’espèce, l’OCAN ayant opté pour la durée minimale du retrait, aucune pesée des intérêts ne peut être effectuée permettant la prise en considération de circonstances tels les besoins professionnels de la recourante, le Tribunal fédéral ayant, de jurisprudence constante, rappelé qu’aucune dérogation n’était possible (ATF 132 II 134, consid. 2.3 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 précité, consid. 6). 10.

Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 1’500.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2011 par Madame L______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er février 2011 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de la recourante ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

- 13/13 - A/2722/2009 communique le présent arrêt à Me Thierry Ador, avocat de la recourante, à l’office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :

M. Tonossi

la présidente siégeant :

E. Hurni

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :