Erwägungen (1 Absätze)
E. 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les
- 4/5 - A/4517/2017 références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4G.3/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3 ; 4G.1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).
Ne sont pas admises, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (ATF 110 V 222 consid. 1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 4G.1/2007 précité consid. 2 ; ATA/391/2011 précité consid. 4). Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force – relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci – ayant pour objet tous les propos de la juridiction, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés. Seul est accessible à l'interprétation ce qui, du contenu de l'arrêt, présente le caractère d'une prescription. Tel n'est pas le cas, notamment, des questions que la juridiction n'avait pas à examiner et qu'elle ne devait donc pas trancher (arrêts du Tribunal fédéral 4G.1/2007 précité consid. 2 et 2P.63/2001 du 10 juillet 2002 consid. 1.2).
c. En l’espèce, la chambre administrative, dans son arrêt du 22 août 2017, a exposé que l’amende infligée à feu M. A______ n’avait pas acquis l’autorité de la chose décidée avant le décès de l’intéressé. La sanction en question, du fait de son caractère strictement personnel, ne pouvait plus devenir définitive et exécutoire.
En conséquence, la procédure avait perdu tout objet. Ce fait, expressément constaté pour la décision initiale et pour le recours devant la chambre administrative, concerne à l’évidence aussi le jugement de l’autorité de première instance et l’émolument mis à la charge de l’intéressé par ce dernier.
On ne voit pas pourquoi, dans le cas d’espèce, cet émolument serait dû alors que l’amende confirmée par le jugement en question ne l’est pas.
L’arrêt ne comportant pas de formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue, la demande est aussi irrecevable pour ce motif.
3)
Au vu des spécificités du litige, et malgré son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 5/5 - A/4517/2017
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande d’interprétation déposée le 13 novembre 2017 par l’hoirie de feu Monsieur A______ concernant l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 22 août 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat de la demanderesse, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : A. Piguet Maystre la présidente siégeant : F. Payot Zen-Ruffinen Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4517/2017-PROC ATA/60/2018 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 23 janvier 2018
dans la cause
Hoirie de feu Monsieur A______ représentée par Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat contre COUR DE JUSTICE – CHAMBRE ADMINISTRATIVE et DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE
- 2/5 - A/4517/2017 EN FAIT 1)
Feu Monsieur A______, architecte, s’est vu infliger le 28 septembre 2012 par l’office de l’urbanisme une amende administrative de CHF 150'000.- ; il lui était reproché de ne pas avoir respecté une autorisation de construire. 2)
Saisi d’un recours, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a, par jugement du 19 mars 2013, confirmé la sanction infligée à l’intéressé et mis à sa charge un émolument de CHF 700.-. 3)
Feu M. A______ avait alors saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours, le 13 mai 2013, concluant à l’annulation tant du jugement du TAPI que de la décision initiale.
a. La chambre administrative a prononcé un premier arrêt, le 11 novembre 2014, annulé par le Tribunal fédéral le 23 avril 2015 (ATA/884/2014 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_10/2015).
b. Suite à cela, la chambre administrative a rendu un deuxième arrêt le 22 septembre 2015, lui aussi annulé par le Tribunal fédéral le 13 octobre 2016 (ATA/978/2015 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_577 2015).
c. M. A______ étant décédé le ______ 2017, la chambre administrative a alors rendu le 22 août 2017 (ATA/1188/2017) un arrêt dont le dispositif était le suivant :
« constate que la décision du département de l’aménagement, du logement et de l’énergie du 28 septembre 2012 prise à l’encontre de feu A______ n’a plus d’objet ;
dit que le recours est devenu sans objet ;
raye la cause du rôle ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;
alloue une indemnité de procédure de CHF 2'500.- à l’hoirie de feu M. A______, mise à la charge de l’État de Genève.
… »
Cet arrêt a été reçu par l’hoirie de feu M. A______ le 28 août 2017, à son domicile élu.
- 3/5 - A/4517/2017 4)
Le 13 novembre 2017, l’hoirie de feu M. A______ a saisi la chambre administrative d’une demande d’interprétation.
Malgré la demande qui lui avait été faite, le TAPI avait refusé de rembourser l’avance de frais de CHF 700.-. Ce refus ne reposait sur aucune base, dès lors que le jugement de cette autorité avait fait l’objet d’un recours par-devant la chambre administrative, lequel avait un effet dévolutif complet.
Seule la chambre administrative avait en conséquence la compétence pour statuer sur les frais de la cause et avait indiqué qu’aucun émolument n’était dû.
C’est à tort que le TAPI considérait que son jugement justifiait le versement de l’émolument : il n’était jamais entré en force et n’avait jamais déployé d’effet. 5)
Le TAPI a transmis son dossier le 15 novembre 2017, sans émettre d’observation. 6)
Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1)
À la demande d’une partie, la juridiction qui a statué interprète sa décision, lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants (art. 84 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Le délai pour déposer une demande en interprétation est de trente jours dès réception de l’arrêt dont l’interprétation est requise (art. 84 al. 2 et 63 al. 1 let. a LPA).
En l’espèce, la demande, déposée plus de trente jours après la réception de l’arrêt, est déjà irrecevable pour ce motif. 2) a. De plus, l'interprétation est une voie de recours extraordinaire dont le résultat ne constitue pas une modification, une révision ou un réexamen du jugement dont l'interprétation est demandée. Elle ne conduit qu'à préciser un point du dispositif, voire à comprendre un dispositif peu explicite (ATA/432/2010 du 22 juin 2010 consid. 2 ; Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 253 n. 1146 ss et p. 428 n. 2069 ss).
b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs (ATF 130 V 320 consid. 3.1 ; 110 V 222 consid. 1 et les
- 4/5 - A/4517/2017 références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 4G.3/2007 du 22 novembre 2007 consid. 3 ; 4G.1/2007 du 13 septembre 2007 consid. 2 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011 consid. 4).
Ne sont pas admises, en revanche, les demandes d'interprétation qui visent à la modification du contenu de la décision. L'interprétation a en effet uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision qui ne l'a pas été alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (ATF 110 V 222 consid. 1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 4G.1/2007 précité consid. 2 ; ATA/391/2011 précité consid. 4). Il n'est pas davantage admissible de provoquer, par la voie de la demande d'interprétation, une discussion d'ensemble sur la décision entrée en force – relative, par exemple, à la conformité au droit ou à la pertinence de celle-ci – ayant pour objet tous les propos de la juridiction, en particulier les notions juridiques et les mots utilisés. Seul est accessible à l'interprétation ce qui, du contenu de l'arrêt, présente le caractère d'une prescription. Tel n'est pas le cas, notamment, des questions que la juridiction n'avait pas à examiner et qu'elle ne devait donc pas trancher (arrêts du Tribunal fédéral 4G.1/2007 précité consid. 2 et 2P.63/2001 du 10 juillet 2002 consid. 1.2).
c. En l’espèce, la chambre administrative, dans son arrêt du 22 août 2017, a exposé que l’amende infligée à feu M. A______ n’avait pas acquis l’autorité de la chose décidée avant le décès de l’intéressé. La sanction en question, du fait de son caractère strictement personnel, ne pouvait plus devenir définitive et exécutoire.
En conséquence, la procédure avait perdu tout objet. Ce fait, expressément constaté pour la décision initiale et pour le recours devant la chambre administrative, concerne à l’évidence aussi le jugement de l’autorité de première instance et l’émolument mis à la charge de l’intéressé par ce dernier.
On ne voit pas pourquoi, dans le cas d’espèce, cet émolument serait dû alors que l’amende confirmée par le jugement en question ne l’est pas.
L’arrêt ne comportant pas de formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue, la demande est aussi irrecevable pour ce motif.
3)
Au vu des spécificités du litige, et malgré son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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- 5/5 - A/4517/2017 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la demande d’interprétation déposée le 13 novembre 2017 par l’hoirie de feu Monsieur A______ concernant l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 22 août 2017 ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Jean-Daniel Borgeaud, avocat de la demanderesse, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf, MM. Pagan et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
A. Piguet Maystre
la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :