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ATA/606/2012

Genf · 2012-09-11 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

E. 2 Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d'annuler l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de la communauté héréditaire, ainsi que l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- allouée à Mme X______.

Au vu des spécificités du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de Mme X______.

E. 3 Dès lors que la communauté héréditaire n’en a pas requise, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée.

E. 4 Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité pour la présente cause (cf. ATA/355/2008 du 24 juin 2008).

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- 4/4 - A/1152/2011

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE annule l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de la communauté héréditaire ainsi que l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- allouée à Madame X______ dans l’ATA/654/2011; dit qu’aucun émolument n’est mis à la charge de Madame X______ dans l’ATA/654/2011 ; dit qu’aucune indemnité n’est allouée dans l’ATA/654/2011 ; dit qu’aucun émolument n’est perçu pour le présent arrêt ni aucune indemnité allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Membrez, avocat du recourant, à Madame X______, ainsi qu'à la commission du barreau. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, Bonard, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
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RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1152/2011-PROF ATA/606/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 11 septembre 2012

dans la cause

COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE DE FEU Y______ représentée par Me François Membrez, avocat contre COMMISSION DU BARREAU et Madame X______

- 2/4 - A/1152/2011 EN FAIT 1.

Le 18 avril 2011, la communauté héréditaire de feu Y______ (ci-après : la communauté héréditaire) a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours contre une décision de la commission du barreau refusant de prononcer une injonction interdisant à Madame X______, avocate, de représenter P______ (ci-après : la banque) dans un litige.

Ses conclusions étaient les suivantes : « A la forme

1. Déclarer le recours recevable. Principalement :

2. Annuler la décision de la Commission du Barreau du 15 mars 2011. Cela fait - Faire interdiction à Me X______ […] - Débouter les intimées de toutes autres ou contraires conclusions.

3. Condamner l’Etat de Genève aux frais de la procédure

4. Débouter les intimées de toutes autres conclusions Subsidiairement

5. Acheminer la recourante à prouver les faits allégués dans le présent recours » 2.

Par arrêt du 18 octobre 2011 (ATA/654/2011), la chambre administrative a déclaré le recours irrecevable.

Un émolument de CHF 1'000.- était mis à la charge de la communauté héréditaire et une indemnité de procédure de CHF 1'000.- était allouée à Mme X______. 3.

Le 12 avril 2012, Mme X______ a informé le Tribunal fédéral, saisi du litige par la communauté héréditaire, qu'elle cessait de représenter la banque dans la cause en question.

- 3/4 - A/1152/2011 4.

Par ordonnance du 30 avril 2012 (2C_975/2011), le Tribunal fédéral a rayé la cause du rôle, celle-ci étant devenue sans objet.

Il fallait considérer qu'en déclarant ne plus s'occuper de l'affaire qui opposait la banque à la communauté héréditaire, Mme X______ avait succombé sur le fond dans la procédure. Cette question aurait dû être tranchée au fond, au vu de la jurisprudence récente (ATF 138 II 162).

La cause était renvoyée à la chambre administrative pour nouvel examen des frais de la procédure de recours devant elle. 5.

Le 4 mai 2012, la chambre administrative a informé les parties de ce que la procédure était à nouveau ouverte devant elle et gardée à juger sur les frais, conformément au dispositif de l'Arrêt du Tribunal fédéral. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). 2. Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu d'annuler l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de la communauté héréditaire, ainsi que l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- allouée à Mme X______.

Au vu des spécificités du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de Mme X______. 3. Dès lors que la communauté héréditaire n’en a pas requise, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée. 4. Il ne sera pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité pour la présente cause (cf. ATA/355/2008 du 24 juin 2008).

* * * * *

- 4/4 - A/1152/2011 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE annule l’émolument de CHF 1'000.- mis à la charge de la communauté héréditaire ainsi que l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- allouée à Madame X______ dans l’ATA/654/2011; dit qu’aucun émolument n’est mis à la charge de Madame X______ dans l’ATA/654/2011 ; dit qu’aucune indemnité n’est allouée dans l’ATA/654/2011 ; dit qu’aucun émolument n’est perçu pour le présent arrêt ni aucune indemnité allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me François Membrez, avocat du recourant, à Madame X______, ainsi qu'à la commission du barreau. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, Bonard, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :

C. Sudre

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :