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ATA/603/2006

Genf ·ATA · 2006-11-14 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2855/2006-LCR ATA/603/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 novembre 2006

1°" section

dans la cause

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

-2/3-

EN FAIT

Par arrêté du 28 juin 2006, le service des automobiles et de la navigation a retiré le permis de conduire de M. A pour une durée de 16 mois en raison d’un excès de vitesse de 84 km/h après déduction de la marge de sécurité, excès de vitesse constaté le 5 mai 2006 sur l’autoroute Genève - Lausanne.

Par acte posté le 3 août 2006, Monsieur A a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif afin que sa condamnation soit revue à la baisse.

Le recourant a été convoqué par pli simple pour une audience de comparution personnelle fixée au 6 octobre 2006. Il ne s’est pas présenté et n’était ni représenté, ni excusé.

M. A a été convoqué le même jour, le 6 octobre 2006, par pli recommandé pour une nouvelle audience de comparution personnelle devant se tenir le 3 novembre 2006.

A cette date le recourant n’était pas davantage présent ni représenté, ou excusé. Le pli recommandé n’a pas été renvoyé en retour à son expéditeur.

Sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ -E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -ES 10).

Selon l’article 22 LPA les parties doivent collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elle-même. En cas de défaut de collaboration de ces dernières, le tribunal de céans peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/167/2006 du 21 mars 2006; ATA/132/2005 du 8 mars 2005).

Le recourant a été convoqué à deux reprises à une audience de comparution personnelle des parties, la seconde fois par pli recommandé. Ce pli n’ayant pas été renvoyé à l’expéditeur, il faut en inférer que le recourant a bel et bien été atteint par cette seconde convocation tout au moins. En raison de l’absence sans motifs de l’intéressé lors de cette seconde audience, il y a lieu de considérer qu’il se désintéresse du sort de la cause. Son recours sera dès lors déclaré irrecevable.

A/2855/2006

-3/3-

3. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 LPA).

XXE SX

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 août 2006 par M. A contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 28 juin 2006 lui retirant son permis de conduire pour 16 mois;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.-;

communique le présent arrêt à M. A, au service des automobiles et de la navigation ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Hurni et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : le président :

M. Tonossi F. Paychère

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/2855/2006