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ATA/597/2012

Genf · 2012-09-04 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 En outre, le collège des professeurs de la faculté peut annuler tous les examens présentés par l’étudiant lors de la session ; l’annulation de la session entraîne l’échec du candidat à cette session.

E. 3 Le collège des professeurs de la faculté peut également considérer l’échec à l’évaluation concernée comme définitif.

E. 4 Le collège des professeurs de la faculté peut décider de dénoncer la fraude, le plagiat, la tentative de fraude ou de plagiat au conseil de discipline de l’Université.

c. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, une fraude est un acte de mauvaise foi et de tromperie. Dans un certain nombre de situations, l’intention de tricher ou de frauder n’a pas à être démontrée, tant elle est évidente. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un élève se présente à un examen en ayant rédigé un billet contenant des informations utiles à la réussite de l’épreuve (« anti-sèche » dans la terminologie estudiantine française, ou « mascogne » à Genève) ou encore lorsqu’il « copie » un camarade, pour autant que l’élève sanctionné soit celui qui a copié, et non celui qui a réalisé le travail original (cf . ATA/601/2005 du

E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de Mme V______, qui succombe et n’a pas indiqué être exonérée des taxes universitaires (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2012 par Madame V______ contre la décision de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève du 8 décembre 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui - 9/9 - A/297/2012 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Junod, avocat de la recourante, à l'Université de Genève ainsi qu’à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/297/2012-FORMA ATA/597/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2012 1ère section dans la cause

Madame V______ représentée par Me Pascal Junod, avocat contre UNIVERSITÉ DE GENÈVE

et

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

- 2/9 - A/297/2012 EN FAIT 1.

Madame V______ est inscrite depuis le début du semestre d’automne 2009- 2010 à la Faculté des sciences économiques et sociales (ci-après : la faculté) de l'Université de Genève (ci-après : l'université), dans le but d’obtenir un baccalauréat universitaire en gestion d’entreprise. 2.

Au terme de la session d’examens des mois de mai et de juin 2011, Madame V______ a achevé avec succès la première partie du baccalauréat en gestion d’entreprise.

Elle a de plus présenté un certain nombre d’examens concernant la deuxième partie, soit en particulier celui intitulé « Poursuite, propriété intellectuelle et concurrence déloyale » auquel elle a obtenu la note de 3,5. 3.

Lors de la session de rattrapage d’août/septembre 2011, Madame V______ s’est inscrite afin de passer à nouveau l’examen concernant la branche « Poursuite, propriété intellectuelle et concurrence déloyale ». Elle s’est de plus inscrite aux examens de « Comptabilité financière », « Stratégie du marketing », et « Structures, processus et changements organisationnels ». 4.

Le 1er septembre 2011, Madame V______ s’est présentée à l’examen « Poursuite, propriété intellectuelle et concurrence déloyale ».

Selon la directive remise aux candidats, ceux-ci pouvaient disposer des exemplaires des lois pertinentes, sans annotation. Aucun autre document n’était autorisé, sauf des dictionnaires de langues. L’attention des étudiants était attirée sur le fait que l’inobservation de cette consigne entraînait des conséquences sévères, tout cas devant être communiqué à la faculté et soumis au Collège des professeurs (ci-après : le collège) pour décision, pouvant aller jusqu’au prononcé de l’exclusion de la faculté.

En début d'examen, la professeure en charge de cet enseignement a vérifié les documents en mains des étudiants. Dans le classeur de Mme V______ se trouvait, en plus des textes autorisés, un document de trente-six pages contenant les diapositives d’une présentation faite aux étudiants le 22 mars 2011 par une chargée de faillite, intitulée « La procédure de faillite » et une feuille concernant la branche « Gestion stratégique des ressources humaines ». 5.

Par courrier électronique du 6 septembre 2011, la professeure en question a informé Mme V______ que son cas serait soumis au collège. Elle avait été surprise en possession de documents non autorisés par les directives claires qui avaient été communiquées à plusieurs reprises et figuraient sur l'énoncé d'examen.

- 3/9 - A/297/2012 6.

Le 22 septembre 2011, le doyen a communiqué à Mme V______ son relevé de notes suite à la session d'examens d'août/septembre 2011. Elle avait obtenu la mention « FRD », c'est-à-dire fraude, à l'examen de « Poursuite, propriété intellectuelle et concurrence déloyale ». Dès lors qu'elle était en échec sur un enseignement obligatoire, elle était éliminée de la faculté.

Le 23 septembre 2011, le doyen de la faculté a informé Mme V______ que le collège, saisi de sa situation académique pour motif de fraude, avait décidé à l'unanimité d'inscrire la mention « FRD » pour l'examen concerné dans son relevé de notation, pour tentative de fraude. 7.

Le 2 octobre 2011, Mme V______ a saisi le doyen d'une opposition contre la décision précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif.

Le document litigieux était involontairement resté dans son classeur et n'apparaissait pas utile à l'examen en question.

Elle devait, lors de cette session, obtenir au moins la note 3 à trois des examens, sans quoi elle serait éliminée. Elle n'avait jamais eu la volonté de commettre un acte frauduleux et demandait à être entendue par l'autorité appelée à statuer.

Le 10 novembre 2011, Mme V______ a été entendue par la commission instituée en application de l’art. 28 du règlement relatif à la procédure d'opposition au sein de l'Université de Genève du 16 mars 2009 (RIO-UNIGE ; ci après : la commission).

Selon le procès-verbal dressé, Mme V______ a expliqué que, lors de l'examen, elle avait pris un classeur dans lequel se trouvaient ses textes législatifs non annotés. Elle avait utilisé ce même classeur lors de la session précédente. Il contenait aussi divers résumés qu'elle avait préparés pour faciliter l'apprentissage de la matière et qu'elle avait enlevés du classeur.

Lorsque la professeure avait vérifié le contenu, en début d'examen, le classeur était fermé à côté de la recourante. Le document litigieux lui étant inutile à cet examen, elle ne l'avait pas recherché lors de la préparation, ce qui expliquait qu'il ait échappé à sa vigilance.

Le projet de procès-verbal a été soumis à Mme V______, qui a précisé qu'elle était stressée par l'ensemble de la session d'examens et pas par l'examen litigieux en particulier. Lorsqu'on lui avait fait remarquer la présence des feuilles incriminées, elle les avait immédiatement enlevées pour les mettre dans son sac. L'examen a été fait uniquement avec les documents autorisés. 8.

Par décision du 8 décembre 2011, le doyen, sur préavis de la commission, a rejeté l'opposition de Mme V______.

- 4/9 - A/297/2012

L'intéressée avait laissé dans un classeur posé sur sa table l'impression des diapositives d'une présentation d'un intervenant extérieur, ainsi qu'une feuille concernant la branche « Gestion stratégique des ressources humaines ». La commission avait examiné les documents litigieux et constaté que la présentation comportait notamment des tableaux synoptiques de certains schémas et procédures dans le cadre de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1).

Il s'agissait d'une inobservation des directives relatives aux documents autorisés ou interdits lors de cet examen, qui avait uniquement été sanctionnée par la mention « FRD » dans le relevé des notes. Le collège n'avait pas pris d'autres sanctions telles que celles prévues à l'article 19 du règlement d'études 2009-2010, (ci-après : RE), auquel Mme V______ était soumise. L'élimination n'était pas prononcée à titre de sanction, mais était la conséquence de l'échec de l'intéressée à sa seconde tentative dans un enseignement obligatoire.

La sanction prononcée, soit la mention « FRD » était la plus légère, le collège ayant la compétence de prononcer des sanctions complémentaires plus graves.

De plus, Mme V______ n'alléguait ni ne prouvait se trouver dans une circonstance exceptionnelle qui justifierait la levée de la décision d'élimination litigieuse. 9.

Par acte mis à la poste le 30 janvier 2012, Mme V______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la restitution de l'effet suspensif et, au fond, à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à repasser son année académique.

Les faits qui étaient reprochés ne constituaient pas un cas de fraude avérée, même par négligence. Elle n'avait jamais envisagé que le document litigieux puisse être dans son classeur lors de cet examen. Elle n'avait d'ailleurs pris aucune mesure pour le cacher ou le dissimuler, ni usé de subterfuge. Il s'agissait dès lors, au pire, d'une négligence inconsciente. Même dans l'hypothèse où une fraude par négligence consciente devait être admise, la sanction infligée serait disproportionnée.

De plus, en ayant tardé à la sanctionner, l'université l'avait laissée dans un flou insoutenable quant à son avenir académique, créant un dommage irréparable. 10.

Par décision du 16 février 2012, après que l'université se fut déterminée, la chambre administrative a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif, de même que celle de mesures provisionnelles.

- 5/9 - A/297/2012 11.

Le 23 mars 2012, l'université a conclu au rejet du recours. La fraude constituait une infraction grave à l'éthique de l'université. Toute tentative de fraude et toute fraude devaient, selon le RE, être enregistrées comme telles dans le relevé de notation et entraîner un échec à l'évaluation concernée.

De plus, le conseil de discipline de l'université pouvait prononcer, selon les cas, un avertissement, une suspension ou une exclusion.

En l'espèce, aucune sanction disciplinaire n'avait été infligée à la recourante. Seule la sanction académique minimale, soit la mention « FRD » dans le relevé de notations avait été prise. Dès lors qu'il s'agissait d'un deuxième échec à un enseignement obligatoire, l'élimination de la recourante devait être prononcée. 12.

Exerçant son droit à la réplique, Mme V______ a souligné, le 10 avril 2012, qu'elle n'avait pas commis de fraude consciente, même par négligence. Elle avait par mégarde oublié un document dans son classeur.

L'exclusion de la faculté revenait, de facto, à une sanction disciplinaire disproportionnée pour un simple oubli de document non autorisé et inutile à la résolution de l'énoncé lors d'un examen. 13.

Le 14 avril 2012. Les parties ont été informées que la procédure a été gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Selon l’art. 72 al. 1 du statut de l’université du 16 mars 2011, entré en vigueur le 28 juillet 2011 (ci-après : le statut), la fraude, le plagiat et leur tentative constituent des infractions graves à l’éthique de cet établissement et à l’intégrité de la recherche. L’art. 72 al. 2 précise que les sanctions sont fixées par les règlements d’études, les dispositions concernant le conseil de discipline étant réservées.

b. L’art. 19 RE a la teneur suivante :

1. Toute fraude, plagiat, tentative de fraude ou de plagiat est enregistré comme tel dans le relevé de notation et entraîne un échec à l’évaluation concernée.

- 6/9 - A/297/2012

2. En outre, le collège des professeurs de la faculté peut annuler tous les examens présentés par l’étudiant lors de la session ; l’annulation de la session entraîne l’échec du candidat à cette session.

3. Le collège des professeurs de la faculté peut également considérer l’échec à l’évaluation concernée comme définitif.

4. Le collège des professeurs de la faculté peut décider de dénoncer la fraude, le plagiat, la tentative de fraude ou de plagiat au conseil de discipline de l’Université.

c. Selon la jurisprudence de la chambre administrative, une fraude est un acte de mauvaise foi et de tromperie. Dans un certain nombre de situations, l’intention de tricher ou de frauder n’a pas à être démontrée, tant elle est évidente. Tel est le cas, par exemple, lorsqu’un élève se présente à un examen en ayant rédigé un billet contenant des informations utiles à la réussite de l’épreuve (« anti-sèche » dans la terminologie estudiantine française, ou « mascogne » à Genève) ou encore lorsqu’il « copie » un camarade, pour autant que l’élève sanctionné soit celui qui a copié, et non celui qui a réalisé le travail original (cf . ATA/601/2005 du 6 septembre 2005, c.3).

L’arrêt précité n’envisage toutefois que la situation où la fraude est commise intentionnellement ou par dol éventuel, sans analyser la question de la négligence. En droit administratif - en particulier fiscal - la notion de négligence est similaire à celle du droit pénal. Selon l’art. 12 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), agit par négligence celui qui, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 3.

En l’espèce, la chambre administrative tiendra pour établi que la recourante n’a pas agi intentionnellement. En revanche, au vu des nombreux rappels adressés aux étudiants avant l’examen, le fait d’avoir laissé des documents dont la consultation était interdite avec ceux dont la possession était autorisée pendant l’épreuve constitue une imprévoyance coupable. Mme V______, étudiante à l’université depuis quatre semestres, se devait de trier consciencieusement le matériel qu’elle prenait à l’examen, sans pouvoir se retranche derrière le stress généré par les examens ou sur sa distraction pour excuser son erreur. La fraude a dès lors été commise par négligence.

De plus, et contrairement à ce que soutient la recourante, les diapositives en question n’étaient pas d’emblée inutiles pour un examen portant notamment sur le droit de la poursuite et de la faillite, même si les questions effectivement posées ne portaient pas sur les informations contenues dans ces documents.

- 7/9 - A/297/2012 4. a. Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi. En matière de sanction universitaire, l'autorité, qui doit tenir compte de manière générale du principe de la proportionnalité, doit en outre prendre en compte d'éventuelles circonstances particulières (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_16/2012 du 18 juillet 2012).

b. Les cas de fraudes peuvent être sanctionnés, d’une part, au moyen des sanctions académiques prévues à l’art. 19 RE et, d’autre part, par les sanctions disciplinaires auxquelles renvoie le dernier alinéa de cette disposition, le cumul des deux genres étant autorisé.

En l’espèce, la sanction infligée à la recourante, soit la mention de la fraude dans son relevé de note et l’échec de l’évaluation concernée, est la moins incisive parmi celles à disposition. Certes, elle a des conséquences importantes pour la recourante, qui devait impérativement réussir cet examen. Ceci est toutefois lié au cursus de l’intéressée et ne peut permettre de renoncer à prononcer une sanction pour la fraude commise par négligence. 5. a. Selon l’art. 22 al. 2 RE, concernant la deuxième partie du baccalauréat visé par Mme V______, en cas d’échec à la session extraordinaire à un enseignement obligatoire, ou à la deuxième tentative au projet de recherche, l’étudiant ne peut plus se réinscrire à cet enseignement ou au projet de recherche. Un échec à un enseignement obligatoire, ou au projet de recherche entraîne l’élimination de l’étudiant, selon l’article 24 RE, sous réserve des dispositions des articles 17 et 18 de ce texte.

L’art. 24 al. 1 let. a RE prévoit que l’étudiant qui a subi deux échecs et n’a pas obtenu les crédits correspondants à un enseignement obligatoire subit un échec définitif et est éliminé de la faculté par une décision prononcée par le doyen (al. 2), laquelle doit tenir compte des situations exceptionnelles (art. 58 al. 4 du statut).

b. Selon la jurisprudence constante et qui demeure applicable, rendue par la commission de recours de l’université (ci-après : CRUNI), à laquelle ont succédé le Tribunal administratif puis la chambre administrative de la Cour de justice, à propos de l’art. 22 al. 3 du règlement de l’université du 7 septembre 1988 (aRU - C 1 30.06) en vigueur jusqu’en 2009, n’est exceptionnelle que la situation particulièrement grave et difficile pour l’étudiant d’un point de vue subjectif et objectif. Lorsque de telles circonstances sont retenues, la situation ne revêt un caractère exceptionnel que si les effets perturbateurs ont été dûment prouvés par le recourant et sont en lien de causalité avec l’événement. En outre, les autorités facultaires disposent dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, dont

- 8/9 - A/297/2012 l’autorité de recours ne censure que l’abus (ATA/503/2012 du 31 juillet 2012 et les références citées).

Ont été considérées comme des situations exceptionnelles le décès d’un proche (ACOM/69/2006 du 31 juillet 2006 ; ACOM/51/2002 du 22 mai 2002), de graves problèmes de santé ou encore l’éclatement d’une guerre civile avec de très graves répercussions sur la famille de l’étudiant, à condition toutefois que les effets perturbateurs aient été prouvés et qu’un rapport de causalité soit démontré par l’étudiant (ATA/327/2009 du 30 juin 2009 et les références citées). En revanche, et toujours selon la jurisprudence constante en la matière, le fait de se trouver à bout touchant de ses études ne constitue pas une circonstance exceptionnelle, chaque étudiant se trouvant nécessairement à ce stade de ses études à un moment donné, pour autant qu’il les mène à leur terme (ATA/519/2010 du 3 août 2010 ; ACOM/23/2004 du 24 mars 2004). De même, une insuffisance de deux centièmes de la moyenne requise ne peut constituer une circonstance exceptionnelle ni apparaître comme étant disproportionnée (ACOM/23/2004 précité).

En l’espèce, la situation de la recourante ne peut être qualifiée d’exceptionnelle, au sens des principes rappelés ci-dessus. 6.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge de Mme V______, qui succombe et n’a pas indiqué être exonérée des taxes universitaires (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 janvier 2012 par Madame V______ contre la décision de la Faculté des sciences économiques et sociales de l'Université de Genève du 8 décembre 2011 ; au fond : le rejette ; met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui

- 9/9 - A/297/2012 suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal Junod, avocat de la recourante, à l'Université de Genève ainsi qu’à la faculté des sciences économiques et sociales. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

D. Werffeli Bastianelli

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :