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ATA/592/2026

Genf · 2026-06-10 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Est litigieuse la restitution de l’aide financière accordée à la recourante.

E. 2.1 Le 25 septembre 2020, l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 (loi Covid-19 - RS 818.102), entrée en vigueur le 26 septembre 2020.

E. 2.2 Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’art. 6 OMCR 20 prévoyait que l’entreprise avait fourni au canton les garanties suivantes : (a) durant l’exercice au cours duquel des mesures pour cas de rigueur avaient été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu’au remboursement des aides obtenues : (1) elle ne décidait ni ne distribuait aucun dividende ou tantième et ne remboursait pas d’apports de capital. Selon le commentaire de l’OMCR 20 publié le 18 juin 2021 par l'administration fédérale des finances (www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67163. pdf), financées par l’État, les mesures pour les cas de rigueur étaient destinées à garantir l’existence des entreprises suisses et à préserver les emplois. Par conséquent, l’année au cours de laquelle l’aide était allouée et les trois années qui suivaient (c’est-à-dire, pour une contribution versée en 2021, les années 2021 à

2024) ou jusqu’au remboursement intégral de l’aide reçue, les fonds ne devaient pas être utilisés par les entreprises pour décider, ni distribuer des dividendes ou des tantièmes (p. 10). Les paiements d'intérêts et d'amortissements ordinaires prévus contractuellement pour des prêts préexistants (y c. intérêts moratoires) étaient autorisés aux fins du respect du principe pacta sunt servanda. Par contre, une entreprise n'avait par exemple pas le droit de rembourser un prêt à titre

- 5/8 - A/965/2026 extraordinaire ou anticipé, en dehors des clauses contractuelles prévues (pp. 6-7). Les contrôles ponctuels ultérieurs ou, si possible, des analyses complètes de données (concernant par ex. l'interdiction de verser des dividendes), associés à des sanctions en cas de manquement, constituent également un instrument important de la lutte contre les abus (p. 12). Les cantons avaient compétence pour régir le soutien complémentaire. Ils devaient tenir compte des exigences énoncées à l’art. 12 de la loi Covid-19 (p. 17).

E. 2.3 Le 30 avril 2021, le Grand Conseil a adopté la LAFE-2021 (loi 12'938), qui a abrogé l’ancienne loi 12'863 relative aux aides financières extraordinaires de l’État destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus pour l’année 2021 du 29 janvier 2021. La participation financière indûment perçue doit être restituée sur décision du département (al. 1). Est indûment perçue la participation financière utilisée à d’autres fins que la couverture des coûts fixes tels que précisés à l'art. 3 (al. 2; art. 17 LAFE-2021).

E. 2.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3).

E. 2.5 En l’espèce, il ressort des pièces produites par la recourante, notamment de son grand livre, qu’elle a versé en 2021, des provisions de salaire de CHF 86'154.95 en faveur de son associé et de CHF 123'578.20 en faveur de son associée-gérante. Entre les 29 septembre et 30 décembre 2021, C______ a retiré CHF 103'761.50 de son compte courant ouvert auprès de la recourante et B______ a retiré la somme totale de CHF 139'873.15. Ces versements sont tantôt accompagnés de la mention « prelevement », de « Regl », voire de « retrait bancomat ». Il en résulte une différence entre les salaires dus en 2021 de respectivement CHF 86'154.95 et CHF 123'578.20 pour chaque associé et les excédents de respectivement CHF 16'294.95 (CHF 139'873.15 - CHF 123'578.20) et CHF 17'606.55 (CHF 103'761.50 – CHF 86'154.95) perçus par chaque associé. À teneur de la déclaration de salaire établie par la FER CIAM, le 20 septembre 2021, pour 2020, deux salaires dus pour 2020 restaient « en suspens », à savoir de CHF 14'000.- pour l’associé et CHF 21'000.- pour l’associée-gérante. Or, si les associés ont décidé de ne pas se verser les salaires en question en 2020, il convient d’admettre, avec l’autorité intimée, qu’ils y ont renoncé ou, à tout le moins, ont ainsi consenti un prêt à leur société. Conformément à l’engagement pris

- 6/8 - A/965/2026 en sollicitant une aide à fonds perdus de l’État, ils ne pouvaient, avant l’échéance de trois ans suivant l’octroi des fonds, pas procéder à des remboursements en leur faveur dont les conditions ne préexistaient pas au moment de l’octroi de l’aide. Dès lors qu’aucun contrat – de renonciation ou de prêt – n’a été établi au terme duquel un remboursement aurait, en 2020 déjà, été prévu, la recourante n’était pas habilitée à verser des salaires en faveur des deux associés que ceux-ci avaient décidé de laisser « en suspens » en 2020. Par ailleurs, la recourante a donné des explications variables sur les deux causes du paiement de ces montants litigieux. Dans sa dernière écriture, elle a soutenu qu’une partie de l’argent en question, soit CHF 6'330.-, avait servi à rembourser les associés pour des achats effectués en faveur de la société. Cette allégation n’est cependant documentée par aucune pièce et la recourante ne précise d’ailleurs pas le type d’achats dont il se serait agi. La recourante soutient, également, que les montants en question avaient dû être versés à la suite du contrôle effectué par la FER-CIAM concernant les années 2016 à 2019, qui avait abouti au constat que des dividendes versés auraient dû être saisis en salaire, à concurrence de CHF 42'370.-. Si elle a produit la décision de la caisse de compensation à cet égard, elle a allégué que ce versement avait finalement été opéré en 2022. À la lecture de l’extrait du grand livre de 2022 concernant les comptes courants des deux associés, les sommes de CHF 18'994.55 et CHF 12'925.- ont, en effet, été créditées le 30 décembre 2022 à respectivement C______ et B______. Les versements litigieux opérés en 2021 ne trouvent donc pas leur origine dans la décision de la FER CIAM. Compte tenu des explications de la recourante, fluctuantes, non corroborées par des pièces et de la confusion opérée sur les comptes courants des associés, mélangeant créances salariales et montants versés ou prélevés par ceux-ci sans indication précise, l’autorité intimée était fondée à retenir que les versements en cause ne procédaient pas d’obligations préexistantes à l’octroi des fonds. En ce qui concerne les montants versés le 24 octobre 2023 par la société de CHF 70'500.- à l’associée-gérante et de CHF 91'000.- à son associé, il ressort des extraits du grand livre y relatifs ainsi que des bilans produits, que ces montants sont venus solder les créances de chaque associé à l’endroit de la société. En effet, les bilans font état, sous la rubrique « passif à long terme », figurant sous « c/c C______ » et « c/c B______ », de montants dus par la société à ses deux associés. Au 31 décembre 2021, ces montants étaient de CHF 99'718.52 en faveur de l’associé et de CHF 73'824.08 en faveur de l’associée-gérante. Ces dettes de la société à l’égard de chaque associé, figurant dans le compte courant de ceux-ci, ont été quasiment soldées par les deux versements effectués en 2023, réduisant les dettes envers les associés à CHF 1'157.03 pour l’un et CHF 1'637.77 pour l’autre. La recourante explique que les montants ainsi perçus par ses associés résultaient de la vente du fond de commerce, ce qui ressort d’ailleurs du contrat de vente produit. Il n’en demeure pas moins que ses deux associés ont utilisé l’acompte lié à la vente

- 7/8 - A/965/2026 du fonds de commerce afin de rembourser les dettes que la société avait à leur égard. Ce faisant, la recourante a, contrairement à l’engagement pris lors de la demande d’aide à fonds perdus, remboursé ses dettes envers ses associés durant la période de blocage de trois ans, alors qu’elle s’était engagée à ne pas le faire. Aucun élément au dossier, singulièrement aucun contrat de prêt, ne permet de retenir que les remboursements opérés en faveur des deux associés avaient été prévus à une date spécifique, en particulier au 24 octobre 2023, lorsqu’ils avaient accordé une ligne crédit à la recourante. Celle-ci, par les agissements de ses associés, doit ainsi se voir reprocher d’avoir, pendant la période de blocage qu’elle s’était engagée à respecter, procéder au remboursement de prêts accordés par ses associés. Elle est donc contrevenue aux conditions auxquelles l’aide de l’État lui a été accordée. Enfin, la décision respecte le principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l’aide octroyée visait à éviter toute surindemnisation des bénéficiaires, il n’apparaît pas critiquable que les éventuelles pertes alléguées par la recourante durant les années 2020 à 2023 n’aient pas été prises en compte. Pour le surplus, l’administration n’a aucun pouvoir relatif au principe de la restitution ni à sa quotité lorsqu’il s’avère que les aides ont été, comme en l’espèce, perçues indûment. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 3 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l’intimé disposant d’un service juridique (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2026 par A______ contre la décision de l’office cantonal de l'économie et de l'innovation du 9 février 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve - 8/8 - A/965/2026 et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Pascal PETROZ, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Émilie CONTI MOREL, avocate de l’intimé. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière : N. DESCHAMPS le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/965/2026-EXPLOI ATA/592/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 juin 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourante représentée par Me Pascal PETROZ, avocat contre OFFICE CANTONAL DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION intimé représenté par Me Émilie CONTI MOREL, avocate

- 2/8 - A/965/2026 EN FAIT A. a. A______, inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 28 septembre 1999, a pour but l’exploitation d’un hôtel. B______ en est l’associée gérante et C______ l’associé. Ils sont les deux employés par la société.

b. Dans le cadre de la crise économique induite par l’épidémie de coronavirus, la société a obtenu une aide financière totale de CHF 223'604.50 pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2021.

c. La convention d’octroi de contributions à fonds perdus (ci-après : la convention), signée le 6 février 2021 et qui a fait l’objet d’un avenant le 14 octobre 2021, rappelait les bases légales applicables, les engagements de véracité et d’exactitude des déclarations de l’entreprise requérante et l’obligation de restitution de montants indûment perçus. Son art. 5.2 prévoyait que l’entreprise s’engageait, pour les trois exercices suivant l’exercice au cours duquel des mesures pour cas de rigueur avaient été octroyées ou jusqu’au remboursement des aides octroyées, notamment, à ne pas décider ni distribuer de dividende ni rembourser des prêts ou apports en capital.

d. Par décision du 15 juillet 2025, l’office cantonal de l'économie et de l'innovation, rattaché au département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie, a sollicité le remboursement des CHF 223'604.50 alloués au titre d’aide financière. La société avait procédé à des versements en faveur de ses deux associés qui contrevenaient aux engagements pris. Ces distributions étant contraires aux prescriptions légales, la totalité de l’aide financière perçue devait être restituée.

e. Par décision sur réclamation du 9 février 2026, l’office a confirmé sa décision. Par sa signature de la convention, la société s’était engagée à respecter certaines conditions liées à l’utilisation de l’aide financière prévue notamment par l’art. 6 de l’ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de Covid-19 (ordonnance Covid-19 cas de rigueur - RS 951.262; ci-après : OMCR-20). Cette disposition interdisait d’accorder ou rembourser un prêt à ses actionnaires, de distribuer des dividendes ou tantièmes durant l’exercice au cours duquel une aide financière cas de rigueur avait été perçue et pour les trois exercices suivants, et cela indépendamment de l’exercice durant lequel les bénéfices utilisés pour cette distribution avaient été réalisés. La notion de prêt à l’actionnaire était précisée à l’art. 3 let. a ch. 2 OMCR-20 : elle excluait également le remboursement d’un prêt à l’actionnaire, sauf si celui-ci était préexistant à l’octroi de l’aide. En 2021, la société avait versé les sommes de CHF 139'873.15 à B______ ainsi qu’un montant de CHF 103'761.50 à C______, tous deux actionnaires. Ces montants dépassaient les obligations salariales de la société à leur endroit (de CHF 123'578.20 envers la première et de CHF 86'154.95 envers le second). Par ailleurs,

- 3/8 - A/965/2026 B______ s’était vu rembourser la somme de CHF 70'000.- le 24 octobre 2023 et C______ celle de CHF 91'000.- le 27 octobre 2023. Ces opérations étaient intervenues durant la période de restrictions d’utilisation. Partant, la société avait enfreint les dispositions légales ainsi que la convention d’octroi de contributions à fonds perdus. B. a. Par acte du 12 mars 2026, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre de cette décision, en concluant à son annulation. Elle a requis à titre provisoire la restitution de l’effet suspensif. Elle avait subi des pertes en 2020, 2021 et 2022. Le salaire de l’associée-gérante était de CHF 136'500.- et celui de l’associé de CHF 91'000.-. N’ayant versé en 2020 qu’une partie de ces salaires, les montants de CHF 19'232.50 versé à l’une et de CHF 31'962.65 versé à l’autre en 2021 constituaient des rattrapages de salaires pour

2020. Ces rattrapages correspondaient à une obligation préexistante. Le bail de l’hôtel ayant été résilié, un accord avait été trouvé avec le bailleur prévoyant la reprise du bail par un repreneur du fonds de commerce. Elle avait ainsi signé, le 29 septembre 2023, une convention de remise de fonds de commerce prévoyant un prix d’achat de CHF 660'000.- et un acompte de CHF 132'000.- dû à la signature de ladite convention. En octobre 2023, les montants de CHF 70'000.- et CHF 91'000.- avaient ainsi été versés aux deux associés. Enfin, même s’il fallait retenir que les rattrapages salariaux litigieux, d’au total CHF 16'134.65, n’aurait pu dû avoir lieu, le fait de réclamer le remboursement de l’intégralité des montants alloués à fonds perdus se heurtait au principe de la proportionnalité.

b. L’office a conclu au rejet du recours. Le salaire net dû en 2021 à C______ s’élevait à CHF 86'154.95; selon l’attestation AVS, il aurait même dû être de CHF 74'200.- brut seulement. Celui de l’associée- gérante s’élevait à CHF 123'578.20, alors qu’elle avait finalement perçu CHF 139'873.15, étant précisé que le salaire AVS déclaré avait été de CHF 123'900.-. Les salaires 2020 n’avaient pas été crédités sur les comptes privés des précités. L’office détaillait les incohérences dans les comptes et les explications fournies au sujet des versements en faveur des deux associés.

c. Dans sa réplique, la recourante a précisé que le salaire de son associé en 2021 avait été de CHF 87'074.05. Le montant de CHF 13'357.50 perçu en sus par celui-ci correspondait au remboursement de « nombreux achats effectués » par lui en 2020 pour la société. Le certificat de salaire faisait état d’un montant de CHF 91'000.- et celui de l’AVS de CHF 74'200.- au vu de la « franchise » de CHF 16'800.- liée au fait qu’il avait atteint l’âge de la retraite. La déclaration de complément de salaire du 20 septembre 2021 faisait état d’un montant total de CHF 19'644.95 versé en sus au titre de rattrapage de salaire 2020 pour l’associée-gérante. Son salaire mensuel en 2021 avait été de CHF 10'500.-,

- 4/8 - A/965/2026 dont la franchise de CHF 1'400.- devait être soustraite du fait qu’elle avait atteint l’âge de la retraite. La recourante « amendait » ses précédentes indications en ce sens que seul le montant de CHF 6'330.- correspondait au remboursement d’achats que l’associé avait effectués pour elle en 2020. Elle précisait aussi que le 11 juin 2021, un contrôle avait été effectué par la FER CIAM pour les années 2016 à 2019. Il en était ressorti « une mauvaise attribution du dividende en salaires ». La FER CIAM lui avait demandé de « passer l’écriture corrective en 2020 en utilisant les comptes courants des animateurs sous le titre de produit exercice antérieur afin que la somme de CHF 42'370.- figurant en tant que salaire en 2019 soit neutralisée ». Cela avait été fait en 2022.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieuse la restitution de l’aide financière accordée à la recourante. 2.1 Le 25 septembre 2020, l'Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l'épidémie de Covid-19 (loi Covid-19 - RS 818.102), entrée en vigueur le 26 septembre 2020. 2.2 Dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, l’art. 6 OMCR 20 prévoyait que l’entreprise avait fourni au canton les garanties suivantes : (a) durant l’exercice au cours duquel des mesures pour cas de rigueur avaient été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu’au remboursement des aides obtenues : (1) elle ne décidait ni ne distribuait aucun dividende ou tantième et ne remboursait pas d’apports de capital. Selon le commentaire de l’OMCR 20 publié le 18 juin 2021 par l'administration fédérale des finances (www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/67163. pdf), financées par l’État, les mesures pour les cas de rigueur étaient destinées à garantir l’existence des entreprises suisses et à préserver les emplois. Par conséquent, l’année au cours de laquelle l’aide était allouée et les trois années qui suivaient (c’est-à-dire, pour une contribution versée en 2021, les années 2021 à

2024) ou jusqu’au remboursement intégral de l’aide reçue, les fonds ne devaient pas être utilisés par les entreprises pour décider, ni distribuer des dividendes ou des tantièmes (p. 10). Les paiements d'intérêts et d'amortissements ordinaires prévus contractuellement pour des prêts préexistants (y c. intérêts moratoires) étaient autorisés aux fins du respect du principe pacta sunt servanda. Par contre, une entreprise n'avait par exemple pas le droit de rembourser un prêt à titre

- 5/8 - A/965/2026 extraordinaire ou anticipé, en dehors des clauses contractuelles prévues (pp. 6-7). Les contrôles ponctuels ultérieurs ou, si possible, des analyses complètes de données (concernant par ex. l'interdiction de verser des dividendes), associés à des sanctions en cas de manquement, constituent également un instrument important de la lutte contre les abus (p. 12). Les cantons avaient compétence pour régir le soutien complémentaire. Ils devaient tenir compte des exigences énoncées à l’art. 12 de la loi Covid-19 (p. 17). 2.3 Le 30 avril 2021, le Grand Conseil a adopté la LAFE-2021 (loi 12'938), qui a abrogé l’ancienne loi 12'863 relative aux aides financières extraordinaires de l’État destinées aux entreprises particulièrement touchées par la crise économique ou directement par les mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus pour l’année 2021 du 29 janvier 2021. La participation financière indûment perçue doit être restituée sur décision du département (al. 1). Est indûment perçue la participation financière utilisée à d’autres fins que la couverture des coûts fixes tels que précisés à l'art. 3 (al. 2; art. 17 LAFE-2021). 2.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose de trois critères : l’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, la nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et la proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 144 I 306 consid. 4.4.1; ATA/111/2024 du 30 janvier 2024 consid. 4.1.3). 2.5 En l’espèce, il ressort des pièces produites par la recourante, notamment de son grand livre, qu’elle a versé en 2021, des provisions de salaire de CHF 86'154.95 en faveur de son associé et de CHF 123'578.20 en faveur de son associée-gérante. Entre les 29 septembre et 30 décembre 2021, C______ a retiré CHF 103'761.50 de son compte courant ouvert auprès de la recourante et B______ a retiré la somme totale de CHF 139'873.15. Ces versements sont tantôt accompagnés de la mention « prelevement », de « Regl », voire de « retrait bancomat ». Il en résulte une différence entre les salaires dus en 2021 de respectivement CHF 86'154.95 et CHF 123'578.20 pour chaque associé et les excédents de respectivement CHF 16'294.95 (CHF 139'873.15 - CHF 123'578.20) et CHF 17'606.55 (CHF 103'761.50 – CHF 86'154.95) perçus par chaque associé. À teneur de la déclaration de salaire établie par la FER CIAM, le 20 septembre 2021, pour 2020, deux salaires dus pour 2020 restaient « en suspens », à savoir de CHF 14'000.- pour l’associé et CHF 21'000.- pour l’associée-gérante. Or, si les associés ont décidé de ne pas se verser les salaires en question en 2020, il convient d’admettre, avec l’autorité intimée, qu’ils y ont renoncé ou, à tout le moins, ont ainsi consenti un prêt à leur société. Conformément à l’engagement pris

- 6/8 - A/965/2026 en sollicitant une aide à fonds perdus de l’État, ils ne pouvaient, avant l’échéance de trois ans suivant l’octroi des fonds, pas procéder à des remboursements en leur faveur dont les conditions ne préexistaient pas au moment de l’octroi de l’aide. Dès lors qu’aucun contrat – de renonciation ou de prêt – n’a été établi au terme duquel un remboursement aurait, en 2020 déjà, été prévu, la recourante n’était pas habilitée à verser des salaires en faveur des deux associés que ceux-ci avaient décidé de laisser « en suspens » en 2020. Par ailleurs, la recourante a donné des explications variables sur les deux causes du paiement de ces montants litigieux. Dans sa dernière écriture, elle a soutenu qu’une partie de l’argent en question, soit CHF 6'330.-, avait servi à rembourser les associés pour des achats effectués en faveur de la société. Cette allégation n’est cependant documentée par aucune pièce et la recourante ne précise d’ailleurs pas le type d’achats dont il se serait agi. La recourante soutient, également, que les montants en question avaient dû être versés à la suite du contrôle effectué par la FER-CIAM concernant les années 2016 à 2019, qui avait abouti au constat que des dividendes versés auraient dû être saisis en salaire, à concurrence de CHF 42'370.-. Si elle a produit la décision de la caisse de compensation à cet égard, elle a allégué que ce versement avait finalement été opéré en 2022. À la lecture de l’extrait du grand livre de 2022 concernant les comptes courants des deux associés, les sommes de CHF 18'994.55 et CHF 12'925.- ont, en effet, été créditées le 30 décembre 2022 à respectivement C______ et B______. Les versements litigieux opérés en 2021 ne trouvent donc pas leur origine dans la décision de la FER CIAM. Compte tenu des explications de la recourante, fluctuantes, non corroborées par des pièces et de la confusion opérée sur les comptes courants des associés, mélangeant créances salariales et montants versés ou prélevés par ceux-ci sans indication précise, l’autorité intimée était fondée à retenir que les versements en cause ne procédaient pas d’obligations préexistantes à l’octroi des fonds. En ce qui concerne les montants versés le 24 octobre 2023 par la société de CHF 70'500.- à l’associée-gérante et de CHF 91'000.- à son associé, il ressort des extraits du grand livre y relatifs ainsi que des bilans produits, que ces montants sont venus solder les créances de chaque associé à l’endroit de la société. En effet, les bilans font état, sous la rubrique « passif à long terme », figurant sous « c/c C______ » et « c/c B______ », de montants dus par la société à ses deux associés. Au 31 décembre 2021, ces montants étaient de CHF 99'718.52 en faveur de l’associé et de CHF 73'824.08 en faveur de l’associée-gérante. Ces dettes de la société à l’égard de chaque associé, figurant dans le compte courant de ceux-ci, ont été quasiment soldées par les deux versements effectués en 2023, réduisant les dettes envers les associés à CHF 1'157.03 pour l’un et CHF 1'637.77 pour l’autre. La recourante explique que les montants ainsi perçus par ses associés résultaient de la vente du fond de commerce, ce qui ressort d’ailleurs du contrat de vente produit. Il n’en demeure pas moins que ses deux associés ont utilisé l’acompte lié à la vente

- 7/8 - A/965/2026 du fonds de commerce afin de rembourser les dettes que la société avait à leur égard. Ce faisant, la recourante a, contrairement à l’engagement pris lors de la demande d’aide à fonds perdus, remboursé ses dettes envers ses associés durant la période de blocage de trois ans, alors qu’elle s’était engagée à ne pas le faire. Aucun élément au dossier, singulièrement aucun contrat de prêt, ne permet de retenir que les remboursements opérés en faveur des deux associés avaient été prévus à une date spécifique, en particulier au 24 octobre 2023, lorsqu’ils avaient accordé une ligne crédit à la recourante. Celle-ci, par les agissements de ses associés, doit ainsi se voir reprocher d’avoir, pendant la période de blocage qu’elle s’était engagée à respecter, procéder au remboursement de prêts accordés par ses associés. Elle est donc contrevenue aux conditions auxquelles l’aide de l’État lui a été accordée. Enfin, la décision respecte le principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l’aide octroyée visait à éviter toute surindemnisation des bénéficiaires, il n’apparaît pas critiquable que les éventuelles pertes alléguées par la recourante durant les années 2020 à 2023 n’aient pas été prises en compte. Pour le surplus, l’administration n’a aucun pouvoir relatif au principe de la restitution ni à sa quotité lorsqu’il s’avère que les aides ont été, comme en l’espèce, perçues indûment. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée, l’intimé disposant d’un service juridique (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2026 par A______ contre la décision de l’office cantonal de l'économie et de l'innovation du 9 février 2026; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve

- 8/8 - A/965/2026 et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Pascal PETROZ, avocat de la recourante, ainsi qu'à Me Émilie CONTI MOREL, avocate de l’intimé. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière :

N. DESCHAMPS

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le

la greffière :