Erwägungen (1 Absätze)
E. 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D.5/2012 du 19 avril 2012 ; 2C.552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1 ; 8C.104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 211, p. 509 n. 1526 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B.24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).
Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1 ; 8C.643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 et références citées ; 1C.161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A.150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).
Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D.5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/ 40/2012 du 19 janvier 2012).
- 6/10 - A/1030/2012
Il sera donc renoncé à l’audition du recourant, le dossier étant complet. 3)
En principe, l’autorité administrative statuant sur une mesure de retrait de permis de conduire ne peut pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_274/2010 du 7 octobre 2010). 4)
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une ordonnance pénale, aux termes de laquelle il a été condamné à une amende pour avoir, notamment, violé l’art. 31 LCR, soit perdu la maîtrise de son véhicule et contrevenu à l’art. 90 LCR, sans autre précision. Il n’a toutefois pas fait opposition à cette ordonnance, les faits en eux-mêmes n’étant pas contestés, comme il l’a indiqué le 15 août 2012. Seule est en cause la qualification de la perte de maîtrise, l’OCAN considérant qu’il s’agit, en l’espèce, d’une faute grave, et le recourant soutenant que ladite faute aurait dû être qualifiée d’infraction moyennement grave, au vu des jurisprudences du Tribunal fédéral auxquelles il s’est référé. 5)
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR).
Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), ou davantage suivant les éventuels antécédents du conducteur (art. 16b al. 2 let. b à f LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (ATF 136 II 447 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves.
- 7/10 - A/1030/2012
Le législateur a conçu l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; ATA/355/2012 du 5 juin 2012). 6) a. Selon la jurisprudence, une perte de maîtrise de son véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, et peut selon les circonstances être moyennement grave, voire légère (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 ; ATA/661/2011 du 18 octobre 2011 consid. 8). Le degré d'attention requis du conducteur se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier l'intensité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources prévisibles de danger (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.2).
b. Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de légère la faute : − d'une conductrice n'ayant pas maîtrisé complètement son véhicule lors d'une marche arrière, et ayant ainsi accroché une voiture de livraison en causant un dommage de carrosserie de CHF 800.- environ (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.6) ; − d'un conducteur ayant subi une perte de maîtrise sur un tronçon où il roulait à 60 ou 70 km/h alors que la vitesse maximale était plus élevée (80 km/h), sur une route mouillée mais pas détrempée, et ayant heurté un muret en béton puis la glissière de sécurité, fait un tonneau puis terminé sa course sur le toit (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.2).
c. Il a jugé comme de moyenne gravité les cas suivants : − perte de maîtrise à 70 km/h, sur un tronçon courbe limité à 80 km/h d'une route cantonale mouillée, suivie du franchissement d'une double ligne de sécurité et d'une collision contre un mur (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 4) ; − perte de maîtrise avec vitesse inadaptée de 80 km/h sur un tronçon autoroutier mouillé, suivi du heurt d'une paroi de sécurité (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.67/2005 du 24 février 2006 consid. 2.2) ;
- 8/10 - A/1030/2012 − perte de maîtrise suite à une vitesse excessive dans une courbe et freinage brusque, suivie du heurt contre un pylône, ni le conducteur ni ses passagers n'étant blessés (ATF 103 Ib 35 consid. 4).
d. Il a enfin jugé comme étant graves les infractions suivantes : − perte de maîtrise d'un conducteur ayant accéléré pour entrer sur l'autoroute dont la chaussée était mouillée, puis heurté la clôture de protection de la faune et étant parti en embardée (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2011 du 4 novembre 2011 consid. 3) ; − perte de maîtrise d'un conducteur ayant conduit à 120 km/h sur l'autoroute par forte pluie, et ayant subi de ce fait un aquaplanage puis étant parti en embardée (ATF 120 Ib 312). 7)
En l’espèce, il résulte du dossier que le jour de l’accident, soit le 21 janvier 2012 à 16h40, il pleuvait et la chaussée était mouillée. Elle présentait un virage à gauche. La vitesse était limitée à 80 km/h. Or, il est constant que M. D______ roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, puisqu’à cet endroit, il est parti en embardée et a effectué un tête-à-queue, pour s’arrêter contre un arbre, à droite de la bande d’arrêt d’urgence, son véhicule ayant laissé sur la chaussée des traces de ripage sur une distance d’environ 25 m. Ce faisant, le recourant a créé une mise en danger abstraite pour les autres usagers de la route, cette bretelle de l’autoroute étant particulièrement fréquentée, même s’il n’en est résulté aucun risque pour d’éventuels piétons. Ce cas diffère donc de ceux auxquels le conseil du recourant se réfère et dans lesquels une faute de gravité moyenne a été admise (en particulier par Arrêt du Tribunal fédéral 6A.67/2005 du 24 février 2006, dans le cadre duquel le recourant avait allégué que son véhicule avait glissé sur une substance dont la nature n’avait pas pu être déterminée, ou l’Arrêt du Tribunal fédéral 6A.35/2005 du 12 octobre 2005, dans le cadre duquel également une faute de gravité moyenne avait été admise, le recourant ayant expliqué sa perte de maîtrise par le fait qu’une défectuosité du système de freinage de son véhicule aurait été à l’origine de l’accident).
Aucun élément de cette nature n’a été allégué en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence usuelle du Tribunal fédéral et de considérer qu’eu égard aux circonstances sus-décrites, la violation des règles de la circulation était grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR (C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, PJ 2004, 1483-1502, p. 1487). 8)
Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
- 9/10 - A/1030/2012
Selon la jurisprudence, dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux minima prévus par cette disposition légale (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 ; 1C_129/2010 du 3 juin 2010 ; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4). 9)
En l’espèce, le recourant a fait l’objet en dernier lieu d’un retrait de permis prononcé le 15 juin 2006, à raison d’une infraction grave, pour une durée de trois mois, dont l’exécution a pris fin le 31 mars 2007. La nouvelle infraction s’étant produite le 21 janvier 2012, soit avant l’expiration du délai de cinq ans courant dès le 31 mars 2007, il s’ensuit que la durée minimale du retrait de permis de conduire doit être de douze mois, conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Dès lors, les besoins professionnels allégués par le recourant ne peuvent être pris en considération, conformément aux jurisprudences rappelées ci-dessus. 10) Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2012 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux - 10/10 - A/1030/2012 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorenzo Paruzzolo, avocat du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Thélin, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : D. Werffeli Bastianelli la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1030/2012-LCR ATA/592/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 septembre 2012 2ème section dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Lorenzo Paruzzolo, avocat contre OFFICE CANTONAL DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 (JTAPI/648/2012)
- 2/10 - A/1030/2012 EN FAIT 1)
Monsieur D______, né le ______ 1972, domicilié à Meyrin, est titulaire d’un permis de conduire suisse de catégorie B délivré le 13 novembre 1998. 2)
Le 21 janvier 2012 à 16h40, il conduisait une voiture de tourisme de marque BMW 328 coupé. Venant de France, il avait emprunté l’autoroute A1 dans la voie de circulation de gauche en direction de Lausanne. A cet endroit, la vitesse maximale prescrite était 80 km/h, la route présentait un virage et la chaussée était mouillée car il pleuvait. Il résulte du rapport de police que quelques mètres avant le point kilométrique 15.100 dans ce virage à gauche, M. D______ a perdu la maîtrise de son véhicule, qui a glissé puis effectué un tête-à-queue. Il est parti en embardée contre un arbre situé à droite de la bande d’arrêt d’urgence car il n’y avait à cet endroit pas de glissière de sécurité. Arrivée sur les lieux, la police a constaté qu’il n’y avait aucune trace de freinage mais que des traces de ripage étaient visibles dans l’herbe située à droite de la bande d’arrêt d’urgence sur une distance d’environ 25 m. M. D______ a été soumis au test de l’éthylomètre, dont le résultat s’est révélé négatif. Le côté gauche du véhicule était fortement endommagé et la voiture hors d’usage.
Au terme de leur rapport, les agents ont retenu à l’encontre de M. D______ qu’il avait circulé à une vitesse inadaptée aux circonstances ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité et qu’il avait perdu la maîtrise de son véhicule au sens des art. 26, 31, 32, 90 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) et 4 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR - RS 741.11). 3)
Le 2 février 2012, l’office cantonal des automobiles et de la navigation (ci-après : OCAN) a invité M. D______ à présenter des observations par écrit suite à cet événement. L’intéressé ne s’est pas manifesté. 4)
Par décision du 24 février 2012, l’OCAN a prononcé à l’encontre de M. D______ un retrait de permis d’une durée de douze mois, conforme au minimum légal. Les infractions constatées le 21 janvier 2012 étaient graves. Or, selon le registre fédéral des mesures administratives, M. D______ avait fait l’objet d’un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 6 août 1998 et d’un autre, à raison d’une infraction grave, prononcé par décision du 15 juin 2006 pour une durée de trois mois, l’exécution de cette mesure ayant pris fin le 31 mars
2007. De plus, comme il n’avait pas présenté d’observations, il n’avait pas fait valoir d’éventuels besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire. 5)
Cette décision, expédiée par pli recommandé, n’a pas été retirée dans le délai de garde. Elle a été renvoyée sous pli simple le 7 mars 2012, avec la
- 3/10 - A/1030/2012 précision que la notification était intervenue à l’échéance du délai de garde du premier envoi. 6)
Par acte du 30 mars 2012, M. D______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en concluant à son annulation. La faute qui lui était reprochée ne constituait pas une infraction grave. Le TAPI avait méconnu le droit fédéral en admettant que tel était le cas. La durée du retrait de permis devait être limitée à deux mois car il avait un besoin impératif de disposer d’un tel permis pour l’exercice de sa profession. Il était l’associé gérant de l’entreprise D______ S.à. r.l. et se rendait quotidiennement avec sa camionnette chez des fournisseurs ou sur des chantiers en transportant du matériel car il n’avait pas d’entrepôt. S’il était privé de son permis de conduire pendant une année, son entreprise péricliterait. La perte de maîtrise d’un véhicule n’était pas toujours une infraction grave, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, et tel était le cas en l’espèce, compte tenu des circonstances dans lesquelles il avait effectué ce tête-à-queue, sans mettre en danger d’autres conducteurs. Il n’avait d’ailleurs jamais causé d’accident, ni commis d’excès de vitesse ou conduit en état d’ébriété. L’infraction qui pouvait lui être reprochée devait être considérée comme moyennement grave. Il convenait de mettre en balance l’utilisation quotidienne d’un véhicule professionnel sans infraction grave ou moyennement grave depuis presque cinq ans et la nécessité de disposer du permis de conduire pour la survie de son entreprise. Il sollicitait préalablement une audience de comparution personnelle et concluait à l’annulation de la décision attaquée, ainsi qu’au prononcé d’un retrait de permis d’une durée de deux mois au plus. 7)
Le 13 avril 2012, le service des contraventions a prononcé une ordonnance pénale à l’encontre de M. D______, auquel il était reproché d’avoir enfreint les art. 26, 31, 32 et 90 LCR ainsi que 4 OCR. Une amende de CHF 850.- lui était infligée, à laquelle il pouvait faire opposition. 8)
Le 15 mai 2012, le TAPI a rejeté le recours sans entendre l’intéressé. Les fautes commises le 21 janvier 2012 constituaient des infractions graves. Or, dans les cinq ans précédents, M. D______ avait fait l’objet d’un retrait de permis pour une infraction grave également, l’exécution de la mesure ayant pris fin le 31 mars
2007. En application de l’art. 16c al. 2 let. c LCR, le nouveau retrait du permis de conduire devait être de douze mois au moins. La mesure prononcée par l’OCAN ne s’écartant pas de ce minimum légal, le recours ne pouvait qu’être rejeté. 9)
Ce jugement a été expédié aux parties le 16 mai 2012. 10) Le 18 juin 2012, M. D______ a déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) un recours en concluant à l’annulation dudit jugement et en reprenant son argumentation. Il alléguait une violation possible de son droit d’être entendu car
- 4/10 - A/1030/2012 si, par hypothèse, l’OCAN avait formulé des observations écrites devant le TAPI, celles-ci ne lui avaient pas été transmises. De plus, le TAPI se référait au rapport de police qui ne figurait pas dans le dossier. Il n’entendait cependant pas faire grand cas de « cette éventuelle inobservation procédurale » car son recours devait être admis pour des raisons de fond. Le TAPI avait considéré à tort que l’infraction qu’il avait commise le 21 janvier 2012 était grave. Au vu des arrêts du Tribunal fédéral qu’il avait cités et qui concernaient des causes comparables, il avait été admis que la perte de maîtrise pouvait constituer une infraction moyennement grave. Comme il n’avait pas commis d’infraction moyennement grave, voire grave, dans les deux années précédentes, il convenait de faire application de l’art. 16b al. 2 let. b LCR. Il concluait préalablement à ce qu’une audience de comparution personnelle soit ordonnée, principalement à l’annulation du jugement, et en tout état à la fixation de la durée du retrait de permis de conduire à deux mois au plus. 11) Le 22 juin 2012, la chambre administrative a reçu le dossier du TAPI, lequel comporte une photo prise dans le virage précité mais aucune écriture rédigée par l’OCAN. 12) Le 25 juin 2012, ce dernier a persisté dans les termes de sa décision du 24 février 2012 en concluant à la confirmation du jugement attaqué. La faute grave avait été retenue en l’espèce car la perte de maîtrise du véhicule était liée à la vitesse inadaptée aux conditions de la route, qui était mouillée, et de la visibilité réduite par la pluie. En causant un accident, le recourant avait compromis de façon concrète la sécurité du trafic même si cet accident avait eu lieu sur le côté de la route. 13) Le 30 juillet 2012, le juge délégué a prié M. D______ d’indiquer si une procédure pénale avait été diligentée à son encontre. Dans l’hypothèse où il avait reçu une contravention, il était invité à préciser s’il l’avait contestée. 14) Le 15 août 2012, M. D______ a répondu qu’il n’avait pas fait opposition à l’ordonnance pénale datée du 13 avril 2012 car les infractions en tant que telles étaient reconnues. Au sujet de la détermination de l’OCAN du 25 juin 2012, il relevait que celui-ci s’abstenait de tout commentaire quant aux arrêts du Tribunal fédéral qu’il avait cités. Dans sa dernière prise de position, l’OCAN maintenait qu’il avait commis une infraction grave alors que dans un cas similaire, il avait été admis par le Tribunal fédéral que la faute pouvait être qualifiée de légère. Il persistait dans l’intégralité de ses conclusions. 15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
- 5/10 - A/1030/2012 EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197 ; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2D.5/2012 du 19 avril 2012 ; 2C.552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1 ; 8C.104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et arrêts cités). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A.11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; Arrêt du Tribunal fédéral 4A.15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, Genève-Zurich-Bâle 211, p. 509 n. 1526 ; A. AUER / G. MALINVERNI / M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 603 n. 1315 ss). Quant à l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), il n'accorde pas au justiciable de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (Arrêts du Tribunal fédéral 6B.24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et arrêts cités).
Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1. p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 8C.866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1 ; 8C.643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 et références citées ; 1C.161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A.150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités).
Cela n’implique pas une audition personnelle de l’intéressé, celui-ci devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (art. 41 LPA ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2D.5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 et les arrêts cités ; ATA/302/2012 du 15 mai 2012 ; ATA/ 40/2012 du 19 janvier 2012).
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Il sera donc renoncé à l’audition du recourant, le dossier étant complet. 3)
En principe, l’autorité administrative statuant sur une mesure de retrait de permis de conduire ne peut pas s’écarter des constatations de fait d’un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d’éviter que l’indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_274/2010 du 7 octobre 2010). 4)
En l’espèce, le recourant a fait l’objet d’une ordonnance pénale, aux termes de laquelle il a été condamné à une amende pour avoir, notamment, violé l’art. 31 LCR, soit perdu la maîtrise de son véhicule et contrevenu à l’art. 90 LCR, sans autre précision. Il n’a toutefois pas fait opposition à cette ordonnance, les faits en eux-mêmes n’étant pas contestés, comme il l’a indiqué le 15 août 2012. Seule est en cause la qualification de la perte de maîtrise, l’OCAN considérant qu’il s’agit, en l’espèce, d’une faute grave, et le recourant soutenant que ladite faute aurait dû être qualifiée d’infraction moyennement grave, au vu des jurisprudences du Tribunal fédéral auxquelles il s’est référé. 5)
La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d'infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 3 LCR).
Dans les autres cas, il ne peut être renoncé au retrait du permis du conducteur fautif au profit d'un avertissement seulement si, au cours des deux dernières années, le permis ne lui a pas été retiré et qu'aucune autre mesure administrative n'a été prononcée (art. 16a al. 2 et 3 LCR). Commet une infraction moyennement grave selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Dans cette hypothèse, le permis est retiré pour un mois au minimum (art. 16b al. 2 let. a LCR), ou davantage suivant les éventuels antécédents du conducteur (art. 16b al. 2 let. b à f LCR). Commet une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque (ATF 136 II 447 consid. 3.2).
Conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves.
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Le législateur a conçu l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2 ; 135 II 138 consid. 2.2.2 ; ATA/355/2012 du 5 juin 2012). 6) a. Selon la jurisprudence, une perte de maîtrise de son véhicule ne constitue pas toujours une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, et peut selon les circonstances être moyennement grave, voire légère (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_235/2007 du 29 novembre 2007 consid. 2.2 ; ATA/661/2011 du 18 octobre 2011 consid. 8). Le degré d'attention requis du conducteur se détermine en fonction de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier l'intensité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources prévisibles de danger (ATF 129 IV 282 consid. 2.2.1 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_54/2010 du 18 mars 2010 consid. 2.2).
b. Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié de légère la faute : − d'une conductrice n'ayant pas maîtrisé complètement son véhicule lors d'une marche arrière, et ayant ainsi accroché une voiture de livraison en causant un dommage de carrosserie de CHF 800.- environ (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2010 du 29 novembre 2010 consid. 4.6) ; − d'un conducteur ayant subi une perte de maîtrise sur un tronçon où il roulait à 60 ou 70 km/h alors que la vitesse maximale était plus élevée (80 km/h), sur une route mouillée mais pas détrempée, et ayant heurté un muret en béton puis la glissière de sécurité, fait un tonneau puis terminé sa course sur le toit (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.90/2002 du 7 février 2003 consid. 4.2).
c. Il a jugé comme de moyenne gravité les cas suivants : − perte de maîtrise à 70 km/h, sur un tronçon courbe limité à 80 km/h d'une route cantonale mouillée, suivie du franchissement d'une double ligne de sécurité et d'une collision contre un mur (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 4) ; − perte de maîtrise avec vitesse inadaptée de 80 km/h sur un tronçon autoroutier mouillé, suivi du heurt d'une paroi de sécurité (Arrêt du Tribunal fédéral 6A.67/2005 du 24 février 2006 consid. 2.2) ;
- 8/10 - A/1030/2012 − perte de maîtrise suite à une vitesse excessive dans une courbe et freinage brusque, suivie du heurt contre un pylône, ni le conducteur ni ses passagers n'étant blessés (ATF 103 Ib 35 consid. 4).
d. Il a enfin jugé comme étant graves les infractions suivantes : − perte de maîtrise d'un conducteur ayant accéléré pour entrer sur l'autoroute dont la chaussée était mouillée, puis heurté la clôture de protection de la faune et étant parti en embardée (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_302/2011 du 4 novembre 2011 consid. 3) ; − perte de maîtrise d'un conducteur ayant conduit à 120 km/h sur l'autoroute par forte pluie, et ayant subi de ce fait un aquaplanage puis étant parti en embardée (ATF 120 Ib 312). 7)
En l’espèce, il résulte du dossier que le jour de l’accident, soit le 21 janvier 2012 à 16h40, il pleuvait et la chaussée était mouillée. Elle présentait un virage à gauche. La vitesse était limitée à 80 km/h. Or, il est constant que M. D______ roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances et aux conditions de la route, puisqu’à cet endroit, il est parti en embardée et a effectué un tête-à-queue, pour s’arrêter contre un arbre, à droite de la bande d’arrêt d’urgence, son véhicule ayant laissé sur la chaussée des traces de ripage sur une distance d’environ 25 m. Ce faisant, le recourant a créé une mise en danger abstraite pour les autres usagers de la route, cette bretelle de l’autoroute étant particulièrement fréquentée, même s’il n’en est résulté aucun risque pour d’éventuels piétons. Ce cas diffère donc de ceux auxquels le conseil du recourant se réfère et dans lesquels une faute de gravité moyenne a été admise (en particulier par Arrêt du Tribunal fédéral 6A.67/2005 du 24 février 2006, dans le cadre duquel le recourant avait allégué que son véhicule avait glissé sur une substance dont la nature n’avait pas pu être déterminée, ou l’Arrêt du Tribunal fédéral 6A.35/2005 du 12 octobre 2005, dans le cadre duquel également une faute de gravité moyenne avait été admise, le recourant ayant expliqué sa perte de maîtrise par le fait qu’une défectuosité du système de freinage de son véhicule aurait été à l’origine de l’accident).
Aucun élément de cette nature n’a été allégué en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence usuelle du Tribunal fédéral et de considérer qu’eu égard aux circonstances sus-décrites, la violation des règles de la circulation était grave au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR (C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation, PJ 2004, 1483-1502, p. 1487). 8)
Après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves (art. 16c al. 2 let. c LCR).
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Selon la jurisprudence, dans les cas d'application de l'art. 16c LCR, il n'est pas possible, même dans des circonstances particulières, de retirer le permis de conduire pour une durée inférieure aux minima prévus par cette disposition légale (ATF 132 II 234 consid. 2.3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 ; 1C_129/2010 du 3 juin 2010 ; 6A.100/2006 du 28 mars 2007 consid. 4). 9)
En l’espèce, le recourant a fait l’objet en dernier lieu d’un retrait de permis prononcé le 15 juin 2006, à raison d’une infraction grave, pour une durée de trois mois, dont l’exécution a pris fin le 31 mars 2007. La nouvelle infraction s’étant produite le 21 janvier 2012, soit avant l’expiration du délai de cinq ans courant dès le 31 mars 2007, il s’ensuit que la durée minimale du retrait de permis de conduire doit être de douze mois, conformément à l’art. 16c al. 2 let. c LCR. Dès lors, les besoins professionnels allégués par le recourant ne peuvent être pris en considération, conformément aux jurisprudences rappelées ci-dessus. 10) Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant. Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2012 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2012 ; au fond : le rejette ; met à la charge du recourant un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux
- 10/10 - A/1030/2012 conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lorenzo Paruzzolo, avocat du recourant, à l'office cantonal des automobiles et de la navigation, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Hurni, présidente, MM. Dumartheray et Thélin, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
D. Werffeli Bastianelli
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :