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ATA/589/2007

Genf ·ATA · 2007-11-13 · Deutsch GE
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3888/2007-PROC ATA/589/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 13 novembre 2007

pème

section

dans la cause

Madame L

contre

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

-2/4-

EN FAIT

Par arrêt du 28 août 2007 (ATA/438/2007), notifié par pli recommandé le 30 août 2007, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 17 juillet 2007 par Madame L, contre la décision du 7 juin 2007 du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) lui retirant son permis de conduire pendent une durée de trois mois.

Un émolument de CHF 400.- a été mis à la charge de la recourante.

Mme L n'ayant pas retiré le recommandé à la poste, le courrier précité est venu en retour au Tribunal administratif à l'échéance du délai de garde, le 7 septembre 2007.

Le Tribunal administratif a réacheminé, sous pli simple, le courrier précité à Mme L le 17 septembre 2007.

Par acte du 8 octobre 2007, mais remis à un office de l'entreprise "La Poste" le 12 octobre 2007, Mme L a déposé une réclamation sur émolument.

Dit courrier a été transmis pour information au SAN.

EN DROIT

A teneur de l’article 87 alinéa 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le Tribunal administratif statue sur les réclamations ayant trait aux frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par cette juridiction. Une telle réclamation doit être déposée dans les trente jours dès la notification du prononcé.

En l'espèce, l'arrêt du 28 août 2007 a été notifié le 30 août 2007 par pli recommandé. La réclamante n'a pas retiré le recommandé, de sorte que, celui-ci a été réexpédié au Tribunal administratif à l'échéance du délai de garde, le 7 septembre 2007.

Le délai de trente jours de l'article 87 alinéa 4 LPA a commencé à courir le 8 septembre 2007. Ce jour-ci étant un dimanche, il a été reporté au lundi 8 octobre 2007 (art. 17 al. 3 LPA).

En postant sa réclamation le 12 octobre 2007, la réclamante a agi manifestement en dehors du délai de trente jours. Partant, sa réclamation sera déclarée irrecevable.

A/3888/2007

-3/4-

5. Aucun émolument ne sera perçu pour la présente procédure de réclamation (ATA/418/2007 du 28 août 2007).

XXE SX

PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la réclamation formée le 8 octobre 2007 par Madame L contre l'arrêt du Tribunal administratif du 28 août 2007;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF -RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Madame L et pour information au service des

automobiles et de la navigation.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère et Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la vice-présidente :

C. Del Gaudio-Siegrist L. Bovy

A/3888/2007

- 4/4 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/3888/2007