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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LUX
POUVOIR JUDICIAIRE
A/534/2005-ASSU ATA/588/2005 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 30 août 2005
pème
section
dans la cause
Monsieur P
contre
MUTUELLE VALAISANNE ASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS représentée par Me Michel Bergmann, avocat
-2/3-
Vu l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances (ATFA) du 1° février 2005 annulant l’arrêt du Tribunal administratif du 11 mars 2003 et renvoyant la cause audit tribunal pour qu’il statue à nouveau dans le sens des considérants;
vu la demande du 18 mars 2005 en interprétation et en rectification présentée par le Tribunal administratif au Tribunal fédéral des assurances, celui-là
ne faisant plus fonction de tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1°” août 2003;
vu l’ATFA du 4 juillet 2005 admettant la demande d’interprétation et de rectification et renvoyant la cause à la juridiction cantonale compétente selon le droit cantonal pour qu’elle statue à nouveau en procédant conformément aux considérants;
attendu :
que depuis le 1” août 2003, le canton de Genève s’est doté d’un tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) prévu par les articles S6T et suivants de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ -E 2 05);
qu’en application de l’article 3 des dispositions transitoires adoptées par le Grand Conseil genevois, dès le 1” août 2003, toutes les affaires nouvelles ainsi que celles renvoyées à la juridiction cantonale par un des deux tribunaux fédéraux ont été instruites et jugées par le TCAS;
qu’il convient donc de lui transmettre la présente cause comme objet de sa compétence;
que vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument;
XXE SX
A/534/2005
-3/3- PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
au fond :
transmet au Tribunal cantonal des assurances sociales, pour raison de compétence, le recours interjeté le 28 mars 2001 par Monsieur P contre la décision sur opposition du 23 février 2001 de la Mutuelle Valaisanne, assurance-maladie et accidents;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument;
communique le présent arrêt à Monsieur P, à Me Michel Bergmann, avocat de la Mutuelle Valaisanne assurance maladie et accidents, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l’office fédéral des assurances sociales.
Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, M. Thélin, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :
M. Tonossi L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/534/2005