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ATA/588/2004

Genf ·ATA · 2004-07-06 · Deutsch GE
Erwägungen (3 Absätze)

E. 3 En l'espèce, force est d'admettre que le demandeur n'a allégué aucun motif de révision, en particulier aucun fait nouveau dont le tribunal n'aurait pas eu connaissance, ou qui serait apparu postérieurement à l'arrêt du 18 mai 2004.

Les arguments développés sont de nature appellatoire et sont les mêmes que ceux qu'il avait fournis dans la première procédure.

E. 4 Le présent arrêt est rendu en application de l'article 72 LPA aux termes duquel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

E. 5 Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du demandeur. + % * *% PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande en révision déposée le 28 juin 2004 par Monsieur S__ 7;

met à la charge du demandeur un émolument de CHF 300.-;

communique le présent arrêt à Monsieur S ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

Siégeants :

Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, juges.

Au nom du Tribunal Administratif :

la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :

M. Tonossi L. Bovy

A/1362/2004

-4/4 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1362/2004

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POST TENEBRAS LUX

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1362/2004-PROC ATA/588/2004 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 6 juillet 2004

2ème section

dans la cause

Monsieur S

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

et

ARRET DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU 18 MAI 2004

-2/4-

EN FAIT

Par arrêt du 18 mai 2004, notifié le 28 mai 2004, le Tribunal administratif a admis partiellement le recours interjeté par Monsieur S contre la décision du service des automobiles et de la navigation (ci-après : le SAN) du 22 septembre 2003 lui retirant son permis de conduire pour toutes catégories et sous- catégories pendant trois mois, en réduisant la durée du retrait à deux mois.

Le Tribunal administratif a retenu que l’on ne pouvait reprocher à M. S un excès de vitesse commis le 1° juillet 2002 dont le SAN n’avait pas rapporté qu’il en serait l’auteur. En revanche, le Tribunal administratif a retenu que M. S, en circulant au volant d’une voiture sur le pont du Mont-Blanc, en direction de Chêne, le 26 septembre 2002 à 23 heures, avait perdu la maîtrise de son véhicule, lequel était parti en embardée contre une borne placée sur le trottoir.

Par courrier daté du 28 juin 2004, et remis à un office de poste le même jour, M. S s’est adressé au Tribunal administratif en déclarant s’opposer «comme le permet la loi » à l’arrêt précité. Il était impossible de perdre la maîtrise d’un véhicule circulant à une vitesse de 40 km/h. Les pneus de son véhicule étaient « à la limite » mais ce n’était pas cela qui avait provoqué l’accident.

M.S a prié le tribunal de prendre note de son recours.

EN DROIT La présente demande doit être considérée comme une demande en révision.

Celle-ci doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision et pour autant que le délai absolu de dix ans, sous réserve de l'article 80 lettre a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10), soit respecté (art. 81 al. 1 et 2 LPA).

La demande doit en particulier indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où sa demande serait admise (art. 81 al. 3 LPA).

Il y a lieu à révision lorsqu'un crime ou un délit a influencé la décision, lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, lorsque la décision ne tient pas compte de faits invoqués établis par pièces, lorsque la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties commettant ainsi un déni de justice formel ou qu'elle n'était pas composée selon la loi (80 let. a à e LPA).

A/1362/2004

-3/4-

3. En l'espèce, force est d'admettre que le demandeur n'a allégué aucun motif de révision, en particulier aucun fait nouveau dont le tribunal n'aurait pas eu connaissance, ou qui serait apparu postérieurement à l'arrêt du 18 mai 2004.

Les arguments développés sont de nature appellatoire et sont les mêmes que ceux qu'il avait fournis dans la première procédure.

4. Le présent arrêt est rendu en application de l'article 72 LPA aux termes duquel l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé.

5. Un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du demandeur. + % * *% PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

déclare irrecevable la demande en révision déposée le 28 juin 2004 par Monsieur S__ 7;

met à la charge du demandeur un émolument de CHF 300.-;

communique le présent arrêt à Monsieur S ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.

Siégeants :

Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, juges.

Au nom du Tribunal Administratif :

la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :

M. Tonossi L. Bovy

A/1362/2004

-4/4 -

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

A/1362/2004