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ATA/583/2026

Genf · 2026-06-09 · Français GE
Sachverhalt

nouveaux « anciens »; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3).

- 4/6 - A/897/2026 3.2 Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1; ATA/512/2024 précité consid. 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 3.3 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). 3.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). 3.5 En l’espèce, les recourants ont fait valoir dans leur demande de reconsidération les mêmes arguments que ceux précédemment exposés dans leur réclamation. Ils n’ont ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable que, depuis la décision sur réclamation du 16 octobre 2024, des faits nouveaux seraient survenus qui modifieraient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’OCLPF a fondé sa décision. Ils n’invoquent aucun moyen de preuve ou fait nouveau qu’ils n’auraient pas pu connaître ou faire valoir dans le cadre d’un recours contre la décision précitée. Au contraire, ils se bornent à reprendre les éléments qu’ils avaient déjà fait valoir dans leur réclamation, à savoir d’avoir soldé leurs dettes à l’égard de l’OCLPF, ce qui leur avait été confirmé, et que s’ils étaient restés débiteurs, cet office ne leur aurait pas versé de prestations en 2022. Or, seuls des faits ou moyens de preuve qu’il ne leur était pas possible, même en faisant preuve de la diligence requise, d’invoquer dans une procédure de recours ordinaire peuvent justifier une demande de reconsidération. Il est rappelé que la procédure de reconsidération ne peut, comme

- 5/6 - A/897/2026 exposé ci-avant, pas être utilisée pour réparer des erreurs ou omissions d’une précédente procédure. Au vu de ce qui précède, l’OCLPF était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge solidaire des recourants et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * *

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). En l’espèce, la décision querellée porte uniquement sur le refus de l’OCLPF d’entrer en matière sur la demande de reconsidérer sa décision du 16 octobre 2024. Seul ce point sera traité ci-après, les autres points étant exorbitants à l’objet du litige.

E. 3 Il convient donc d’examiner si le refus de l’OCLPF d’entrer en matière sur la demande de reconsidération des recourants est fondé.

E. 3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3).

- 4/6 - A/897/2026

E. 3.2 Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1; ATA/512/2024 précité consid. 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

E. 3.3 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417).

E. 3.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a).

E. 3.5 En l’espèce, les recourants ont fait valoir dans leur demande de reconsidération les mêmes arguments que ceux précédemment exposés dans leur réclamation. Ils n’ont ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable que, depuis la décision sur réclamation du 16 octobre 2024, des faits nouveaux seraient survenus qui modifieraient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’OCLPF a fondé sa décision. Ils n’invoquent aucun moyen de preuve ou fait nouveau qu’ils n’auraient pas pu connaître ou faire valoir dans le cadre d’un recours contre la décision précitée. Au contraire, ils se bornent à reprendre les éléments qu’ils avaient déjà fait valoir dans leur réclamation, à savoir d’avoir soldé leurs dettes à l’égard de l’OCLPF, ce qui leur avait été confirmé, et que s’ils étaient restés débiteurs, cet office ne leur aurait pas versé de prestations en 2022. Or, seuls des faits ou moyens de preuve qu’il ne leur était pas possible, même en faisant preuve de la diligence requise, d’invoquer dans une procédure de recours ordinaire peuvent justifier une demande de reconsidération. Il est rappelé que la procédure de reconsidération ne peut, comme

- 5/6 - A/897/2026 exposé ci-avant, pas être utilisée pour réparer des erreurs ou omissions d’une précédente procédure. Au vu de ce qui précède, l’OCLPF était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 4 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge solidaire des recourants et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

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Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2026 par A______ B______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 2 février 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 300.- à la charge solidaire de A______ B______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative : - 6/6 - A/897/2026 la greffière-juriste : N. OPPATJA le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/897/2026-LOGMT ATA/583/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 juin 2026 2ème section

dans la cause

A______ et B______ recourants

contre OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE intimé

- 2/6 - A/897/2026 EN FAIT A. a. A______ et B______, locataires d’un appartement de quatre pièces de l’immeuble sis rue C______aux D______, immeuble non soumis à la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05), bénéficient d’allocations de logement depuis le 1er avril 2017.

b. Par décisions rendues le 9 mai 2022, l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) a fixé le montant mensuel de l’allocation à CHF 199.05 pour la période du 1er mars 2022 au 31 mars 2023, au regard d’un revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) de CHF 67'183.-.

c. En septembre 2022, l’OCLPF a réclamé aux époux remboursement de la somme de CHF 3'132.60 du trop-perçu relatif à la période de janvier à décembre 2020. Un arrangement de paiement, en 16 mensualités, a été accordé aux conjoints.

d. Par décision du 21 août 2024, l’OCLPF a réclamé le remboursement du trop-perçu de CHF 4'970.20 durant la période de janvier 2021 à décembre 2022, motif pris de la violation de leur devoir d’information. Selon les attestations annuelles des RDU 2023 et 2024, établies sur la base des avis de taxation relatifs aux années 2021 et 2022, le RDU global du couple était de CHF 63'811.- en 2021 et de CHF 66'202.- en 2022.

e. Dans leur réclamation, les époux A______ B______ ont contesté les RDU et fait valoir que le remboursement de la somme de CHF 3'132.60 en 16 mensualités avait soldé leur dette auprès de l’OCLPF, ce qui leur avait été affirmé par écrit et par oral par l’OCLPF.

f. Par décision sur réclamation du 16 octobre 2024, l’office a renoncé à réclamer le trop-perçu pour la période allant du 1er avril au 31 décembre 2022, la différence étant minime. Il a maintenu sa décision pour le surplus. La somme de CHF 3'615.25 restait due. Les RDU avaient été calculés par le « centre de compétences du RDU ». Les bénéficiaires n’avaient pas annoncé que A______ B______ avait exercé une activité lucrative et réalisé un revenu annuel de plus de CHF 50'000.-.

g. Les intéressés, exposant agir après l’expiration du délai de recours de 30 jours, ont sollicité, le 25 novembre 2024, sa reconsidération.

h. Après transmission de cette demande à la chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence, celle-ci s’est déclarée incompétente et a transmis la demande à l’OCLPF pour statuer sur la reconsidération.

i. Par décision du 2 février 2026, cet office a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération, aucun élément nouveau n’ayant été avancé par les bénéficiaires.

- 3/6 - A/897/2026 B. a. Par acte expédié le 9 mars 2026 à la chambre administrative, les époux A______ B______ ont recouru contre cette décision. Ils ont conclu à l’annulation de la décision attaquée. Ils avaient remboursé l’intégralité de la somme de CHF 3'159.-. Lors des discussions relatives à l’arrangement de paiement par mensualités, il leur avait été indiqué que celui-ci solderait les dettes du couple à l’égard de l’OCLPF. S’ils étaient restés débiteurs, cet office ne leur aurait pas versé de prestations en 2022.

b. L’OCLPF a conclu au rejet du recours.

c. Les recourants ne se sont pas manifestés dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5; ATA/799/2025 du 22 juillet 2025 consid. 3.1 et l'arrêt cité). En l’espèce, la décision querellée porte uniquement sur le refus de l’OCLPF d’entrer en matière sur la demande de reconsidérer sa décision du 16 octobre 2024. Seul ce point sera traité ci-après, les autres points étant exorbitants à l’objet du litige. 3. Il convient donc d’examiner si le refus de l’OCLPF d’entrer en matière sur la demande de reconsidération des recourants est fondé. 3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA; faits nouveaux « anciens »; ATA/160/2026 du 10 février 2026 consid. 2.1; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3).

- 4/6 - A/897/2026 3.2 Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/160/2026 précité consid. 2.1; ATA/512/2024 précité consid. 3.1; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid. 3.2; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine). 3.3 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211; Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd., 2025, n. 1417). 3.4 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2; 109 Ib 246 consid 4a). 3.5 En l’espèce, les recourants ont fait valoir dans leur demande de reconsidération les mêmes arguments que ceux précédemment exposés dans leur réclamation. Ils n’ont ni allégué ni a fortiori rendu vraisemblable que, depuis la décision sur réclamation du 16 octobre 2024, des faits nouveaux seraient survenus qui modifieraient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’OCLPF a fondé sa décision. Ils n’invoquent aucun moyen de preuve ou fait nouveau qu’ils n’auraient pas pu connaître ou faire valoir dans le cadre d’un recours contre la décision précitée. Au contraire, ils se bornent à reprendre les éléments qu’ils avaient déjà fait valoir dans leur réclamation, à savoir d’avoir soldé leurs dettes à l’égard de l’OCLPF, ce qui leur avait été confirmé, et que s’ils étaient restés débiteurs, cet office ne leur aurait pas versé de prestations en 2022. Or, seuls des faits ou moyens de preuve qu’il ne leur était pas possible, même en faisant preuve de la diligence requise, d’invoquer dans une procédure de recours ordinaire peuvent justifier une demande de reconsidération. Il est rappelé que la procédure de reconsidération ne peut, comme

- 5/6 - A/897/2026 exposé ci-avant, pas être utilisée pour réparer des erreurs ou omissions d’une précédente procédure. Au vu de ce qui précède, l’OCLPF était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à refuser d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge solidaire des recourants et aucune indemnité de procédure ne leur sera allouée (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 9 mars 2026 par A______ B______ contre la décision de l’office cantonal du logement et de la planification foncière du 2 février 2026; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 300.- à la charge solidaire de A______ B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à A______ et B______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Michèle PERNET, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 6/6 - A/897/2026 la greffière-juriste :

N. OPPATJA

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :