Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 La question du barème applicable n’est plus litigieuse, l’AFC ayant accepté de rectifier la taxation du recourant par l’application du barème prévu à l’art. 12 aLIPP-V, ce dont il lui sera donné acte.
E. 3 Le recourant entend bénéficier du rabais d’impôt prévu aux art. 10 et 14 aLIPP-V.
E. 4 Le rabais d’impôt représente une déduction sociale tarifaire qui remplace certaines déductions sociales relevant de la compétence cantonale. Il est accordé dans le cadre de la taxation ordinaire du revenu du contribuable; ce dernier ne peut pas en bénéficier également dans le cadre de l’impôt annuel entier auxquelles sont soumises les prestations en capital de prévoyance. A cela s’ajoute que la taxation des prestations en capital de prévoyance est une taxation spéciale à taux réduit.
Dans la mesure où les prestations en capital de prévoyance professionnelle font l’objet d’une imposition séparée privilégiée, elles ne sont pas visées par les dispositions générales prévoyant le rabais d’impôt (ATA/597/2009 du 17 novembre 2009).
Les arguments développés par le recourant sont inaptes à modifier ce qui précède. Le rabais d’impôt a été institué par le législateur afin de supprimer les désavantages de l’ancienne méthode, soit des déductions sur le revenu brut, car il générait « un effet arrosoir dans la mesure où il touche toutes les catégories de contribuables, quelle que soit l’importance de leurs revenus » (cf. MGC 2000
- 5/6 - A/4459/2009 44/VIII p. 7275 et 7276). Or, les dispositions pertinentes de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (aLCP - D 3 05), en vigueur avant l’adoption de la aLIPP-V, ne prévoyaient pas que les déductions sur le revenu brut (art. 30 ss aLCP) soient prises en compte dans le cadre de l’imposition – séparée – de prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 31C aLCP).
E. 5 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sur ce point et, de ce fait, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève, dans la mesure ou il a obtenu gain de cause au sujet du barème applicable (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2011 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2011 ; au fond : l’admet partiellement ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2011 et la décision sur réclamation du 15 octobre 2009 rendue par l’administration fiscale cantonale en ce qu’ils appliquent le barème prévu à l’art 11 aLIPP-V ; donne acte à l’administration fiscale cantonale de ce qu'elle appliquera le barème de l’art. 12 aLIPP-V ; l’y condamne en tant que de besoin ; met à la charge de Monsieur D______ un émolument de CHF 500.- ; alloue à Monsieur D______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé - 6/6 - A/4459/2009 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. : C. Sudre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4459/2009-ICC ATA/578/2012 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 août 2012 1ère section dans la cause
Monsieur D______ représenté par Me Michel Lambelet, avocat contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2011 (JTAPI/220/2011)
- 2/6 - A/4459/2009 EN FAIT 1.
Monsieur D______, né en 1948, marié, est domicilié à Genève. 2.
Le 1er juin 2009, la M______ lui a versé une prestation en capital de CHF 67'891.-.
La C______ lui a versé, le 1er juillet 2009, une prestation en capital de CHF 518'854.-. 3.
L'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) a remis à l'intéressé, le 4 septembre 2009, un bordereau d'impôts cantonaux et communaux concernant l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance professionnelle ou de la prévoyance individuelle liée.
L'impôt dû, concernant les deux prestations en capital précitées, était de CHF 35'276,10. Le barème retenu était le barème « célibataire » selon l’art. 11 de la loi sur l’imposition des personnes physiques - Détermination du revenu net - Calcul de l’impôt et rabais d’impôt - Compensation des effets de la progression à froid du 22 septembre 2000 (aLIPP-V - D 3 16), maintenant abrogée. 4.
Le 1er octobre 2009, M. D______ a élevé réclamation à l'encontre du bordereau précité. D'une part, il était marié et ne devait pas être imposé selon le barème célibataire. D'autre part, le rabais d'impôt de l'art. 14 aLIPP-V, qui faisait manifestement partie du barème marié, n'avait pas été pris en compte. 5.
Le 15 octobre 2009, l'AFC a maintenu le bordereau du 4 septembre 2009. L'art. 18 al. 2 aLIPP-V prévoyait que l'impôt sur les prestations en capital était calculé sur la base du taux représentant le 1/5 du barème inscrit à l'art. 11 de cette loi, soit le barème « célibataire ». 6.
Le 12 novembre 2009, M. D______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative, devenue depuis lors Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), d'un recours contre la décision sur réclamation précitée, reprenant et développant son argumentation antérieure. Le système du rabais d'impôt était illégal en tant que tel, car non conforme à la LHID. Le renvoi de l'art. 18 al. 2 aLIPP-V était aussi illégal, dès lors qu'il appliquait aux personnes mariées le barème réservé aux célibataires et qu'il ne tenait pas compte du rabais d'impôt. Ce dernier faisait partie intégrante de la structure de l'impôt et devait être pris en compte, même pour taxer une prestation spécifique. 7.
Le 9 juin 2010, l'AFC a conclu au rejet du recours, se fondant sur son argumentation antérieure, sur les travaux préparatoires de l'aLIPP-V et sur la
- 3/6 - A/4459/2009 jurisprudence rendue par le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). 8.
Par jugement du 21 mars 2011, le TAPI a rejeté le recours. Les prestations en capital devaient être imposées selon le barème célibataire, dès lors qu'elles n'étaient imposées qu'auprès du bénéficiaire, sans que les éventuelles prestations reçues par le conjoint ne soient prises en compte. Le rabais d'impôt représentait une déduction sociale tarifaire par un mécanisme de déduction sur l'impôt lui- même, visant à mettre en œuvre une sorte de minimum vital non imposable du contribuable. Son principe était conforme à la LHID. Les prestations en capital, qui faisaient l'objet d'une imposition séparée privilégiée, n'étaient pas visées par les dispositions générales sur le rabais d'impôt, sans qu'il ne soit nécessaire de trancher la question de la compatibilité de ce système avec le droit supérieur. 9.
Le 10 mai 2011, M. D______ a saisi la chambre administrative d'un recours contre le jugement précité, reprenant et développant son argumentation antérieure. 10.
Le 24 mai 2011, le TAPI a transmis son dossier, sans émettre d'observation. 11.
Par décision du 27 mai 2011, rendue à la demande des parties, la chambre administrative a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit jugé dans une procédure similaire pendante devant le Tribunal fédéral. 12.
Par arrêt du 8 décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis un recours formé par une contribuable (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_954/2010).
Une imposition séparée de chacun des époux, comme le prévoyait l'aLIPP-V pour les prestations en capital de la prévoyance, était contraire à l'art. 11 al. 1 LHID. L'impôt des personnes mariées et vivant en ménage commun devait être réduit de manière appropriée par rapport à celui des personnes vivant seules, et cela même si l'art. 11 al. 3 LHID imposait une taxation séparée des prestations de la prévoyance professionnelle.
Le grief concernant le barème applicable étant admis, ceux relatifs à la violation par l'art. 18 al. 2 aLIPP-V du principe de l'égalité de traitement n'avaient pas à être examinés.
La question du rabais d'impôt, ressortissant au droit cantonal, n'était examinée par le Tribunal fédéral que si la mauvaise application du droit cantonal constituait une violation du droit fédéral. Un tel grief n'avait pas été invoqué ou motivé suffisamment. En tout état, le système du rabais d'impôt de l'art. 14 aLIPP- V était incompatible avec l'art. 9 al. 1 let. 4 LHID (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_272/2010 du 15 novembre 2010). 13.
Suite au prononcé de cet arrêt du Tribunal fédéral, la procédure a été reprise le 23 décembre 2011.
- 4/6 - A/4459/2009 14.
Le 27 janvier 2012, l'AFC a indiqué qu'elle entendait rectifier la taxation du recourant en appliquant le barème « personnes mariées » de l'art. 12 aLIPP-V. Elle s'opposait à la demande du recourant concernant l'application du rabais d'impôt. 15.
Le 16 février 2012, M. D______ a maintenu ses conclusions concernant le rabais d'impôt. En n'appliquant pas un tel rabais aux prestations de la prévoyance professionnelle, le droit cantonal était mal appliqué, de façon arbitraire. 16.
Dans le délai qui leur avait été imparti, les parties n'ont pas sollicité d'acte d'instruction supplémentaire et la cause a été gardée à juger le 7 mars 2012. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.
La question du barème applicable n’est plus litigieuse, l’AFC ayant accepté de rectifier la taxation du recourant par l’application du barème prévu à l’art. 12 aLIPP-V, ce dont il lui sera donné acte. 3.
Le recourant entend bénéficier du rabais d’impôt prévu aux art. 10 et 14 aLIPP-V. 4.
Le rabais d’impôt représente une déduction sociale tarifaire qui remplace certaines déductions sociales relevant de la compétence cantonale. Il est accordé dans le cadre de la taxation ordinaire du revenu du contribuable; ce dernier ne peut pas en bénéficier également dans le cadre de l’impôt annuel entier auxquelles sont soumises les prestations en capital de prévoyance. A cela s’ajoute que la taxation des prestations en capital de prévoyance est une taxation spéciale à taux réduit.
Dans la mesure où les prestations en capital de prévoyance professionnelle font l’objet d’une imposition séparée privilégiée, elles ne sont pas visées par les dispositions générales prévoyant le rabais d’impôt (ATA/597/2009 du 17 novembre 2009).
Les arguments développés par le recourant sont inaptes à modifier ce qui précède. Le rabais d’impôt a été institué par le législateur afin de supprimer les désavantages de l’ancienne méthode, soit des déductions sur le revenu brut, car il générait « un effet arrosoir dans la mesure où il touche toutes les catégories de contribuables, quelle que soit l’importance de leurs revenus » (cf. MGC 2000
- 5/6 - A/4459/2009 44/VIII p. 7275 et 7276). Or, les dispositions pertinentes de la loi générale sur les contributions publiques du 9 novembre l887 (aLCP - D 3 05), en vigueur avant l’adoption de la aLIPP-V, ne prévoyaient pas que les déductions sur le revenu brut (art. 30 ss aLCP) soient prises en compte dans le cadre de l’imposition – séparée – de prestations en capital provenant de la prévoyance (art. 31C aLCP). 5.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté sur ce point et, de ce fait, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant. Une indemnité de procédure de CHF 500.- lui sera allouée, à la charge de l’Etat de Genève, dans la mesure ou il a obtenu gain de cause au sujet du barème applicable (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 mai 2011 par Monsieur D______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2011; au fond : l’admet partiellement; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 mars 2011 et la décision sur réclamation du 15 octobre 2009 rendue par l’administration fiscale cantonale en ce qu’ils appliquent le barème prévu à l’art 11 aLIPP-V; donne acte à l’administration fiscale cantonale de ce qu'elle appliquera le barème de l’art. 12 aLIPP-V; l’y condamne en tant que de besoin; met à la charge de Monsieur D______ un émolument de CHF 500.-; alloue à Monsieur D______ une indemnité de procédure de CHF 500.-, à charge de l’Etat de Genève; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé
- 6/6 - A/4459/2009 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Michel Lambelet, avocat du recourant, à l'administration fiscale cantonale, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction a.i. :
C. Sudre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :