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ATA/569/2026

Genf · 2026-06-09 · Français GE

Résumé: Recours contre une décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant refusant au fils l’accès au dossier de feu sa mère. Le recourant a signalé l’état de santé de sa mère en janvier 2018. Toutefois, en décembre 2018, le TPAE a classé le dossier sans prendre de mesure. Le dossier a été rouvert en 2023 mais le recourant ne soutient pas que cela serait à son initiative et le dossier démontre que tel n’est pas le cas. Le recourant ne peut donc pas se prévaloir de la qualité de partie pour demander à consulter le dossier de feu sa mère. Le recourant a eu accès aux informations financières du dossier de sa mère durant la période où elle était sous curatelle. Il dispose ainsi de tous les éléments lui permettant de déterminer si les biens de feu sa mère ont été gérés correctement durant le mandat de curatelle. Il ne ressort pas du dossier que le frère du recourant – qui vivait avec feu leur mère – aurait consenti à la divulgation des éléments autres que ceux déjà transmis. La chambre de céans ayant demandé la production du dossier au TPAE de feu la mère du recourant, elle a pu constater que les documents soustraits à consultation comprennent des éléments médicaux de feu la mère du recourant et de son frère. Même si l’intérêt au secret sa mère peut être relativisé compte tenu de son décès, l’intérêt public à protéger la confidentialité des informations traitées par le TPAE pour mener à bien sa mission est important. En outre, vu les situations sociales et médicales entremêlées, l’intérêt privé du frère du recourant à ce que les données demeurent couvertes par le secret doit être pris en considération. Dans ces circonstances, l’autorité intimée a procédé à une correcte pesée des intérêts en présence et celle‑ci ne prête pas le flanc à la critique. Pas de caviardage possible vu le dossier (plus de 200 pages) et la situation entremêlée de la mère et du frère du recourant. Cela vaut également pour la demande d’accès aux décisions archivées depuis moins de cinq ans. Recours rejeté.

Erwägungen (28 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du

- 12/25 - A/2805/2025 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 20 al. 3 du règlement du Pouvoir judiciaire sur l'accès aux documents et aux données personnelles du 1er novembre 2021 - RADPJ - E 2 05.52).

E. 2 Bien qu’il n’y conclue pas formellement, le recourant propose son audition et celle de sa partie adverse. Il demande également l’audition de Me C______ afin de clarifier des divergences entre le contenu des pièces du dossier portant sur la période de son activité et la question des échanges avec l’AFC-GE indiqués dans sa note d’honoraires.

E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Ce droit n’empêche toutefois pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; art. 41 LPA).

E. 2.2 En l’espèce, le recourant a pu se prononcer par écrit devant la chambre de céans. Il n'explique pas en quoi son audition permettrait d'apporter un quelconque élément décisif qu'il n'aurait pas pu produire par écrit ou documenter. L’audition de Me C______ n’apparaît de plus pas nécessaire compte tenu des questions juridiques à traiter et des pièces figurant au dossier qui permettent de les résoudre, comme il sera expliqué ci-dessous, étant rappelé que le droit d’être entendu n’implique pas le droit d’obtenir l’audition de témoins. La chambre de céans considère ainsi que le dossier contient tous les éléments utiles pour statuer sur les griefs formulés par le recourant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des actes d'instruction supplémentaires.

E. 3 Le litige porte sur le droit d’accès du recourant au dossier de feu sa mère B______ détenu par le TPAE.

E. 4 Le recourant soutient que son droit d’être entendu a été violé au motif que la décision attaquée se limite à retenir que l’accès aux documents financiers suffit, sans exposer en quoi ceux-ci lui permettent de comprendre les événements, d’identifier les mesures de protection qui ont été prononcées en faveur de feu sa mère et, le cas échéant, d’évaluer l’opportunité d’une action en responsabilité de l’État. Elle n’a de plus pas répondu aux griefs soulevés ni expliqué pour quelles raisons ses arguments sont dénués de pertinence.

- 13/25 - A/2805/2025

E. 4.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que, d’une part, le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle‑ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 5.1).

E. 4.2 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées).

E. 4.3 En l’occurrence, dans la décision attaquée, le TPAE a retenu que le recourant ne revêtait pas la qualité de partie, que son accès au dossier était limité aux informations financières, qu’il n’avait pas rendu vraisemblable d’intérêt à accéder aux autres documents et que le secret médical et d’informations détenues par l’autorité de protection devait prévaloir. À l’appui de sa position, le TPAE a fait référence notamment à des bases légales et à de la jurisprudence ainsi qu’aux pièces figurant au dossier. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait prétendre ne pas avoir été suffisamment informé des motifs retenus par l’intimé à l’appui de sa décision pour attaquer cette décision en toute connaissance de cause devant la chambre administrative, ce qu’il a d’ailleurs fait et ce que démontre son acte de recours. En outre, le TPAE n’avait pas à se prononcer sur tous les moyens du recourant, mais pouvait se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige. Enfin, pour ce qui concerne la question du caractère vraisemblable de son intérêt à accéder aux autres documents que ceux contenant des informations financières, il s’agit là soit d’une constatation des faits, soit d’une question d’appréciation des preuves pertinentes, ce qui relève du fond du litige et sera examiné ci-dessous. Cela étant dit, en toute hypothèse, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’examen de la chambre de céans, un éventuel manquement aurait valablement été réparé, d’autant plus que le recourant a pu motiver sa position au travers d’échanges d’écritures. Le grief est infondé.

E. 5 Le recourant soutient qu’il est en droit d’accéder au dossier de feu sa mère détenu par le TPAE.

- 14/25 - A/2805/2025

E. 5.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Elle ne peut pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse (al. 2).

E. 5.2 L’activité publique s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international (art. 9 al. 3 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE - A 2 00). Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 28 al. 2 Cst-GE). Il a déjà été jugé que cette disposition n’avait pas une portée plus large que la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08; arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.4).

E. 5.3 La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit deux objectifs, à savoir, d’une part, favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique ainsi que, d’autre part, protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. a et b LIPAD). En édictant cette loi, le législateur genevois a voulu passer d'un régime du secret assorti d'exceptions, prévalant jusqu'alors pour l'administration genevoise, à celui de la transparence sous réserve de dérogation. Cette évolution législative est propre à renforcer tant la démocratie que le contrôle de l'administration, ainsi qu'à valoriser l'activité étatique et à favoriser la mise en œuvre des politiques publiques. L'instauration d'un droit individuel d'accès aux documents représente l'innovation majeure propre à conférer sa pleine dimension au changement de culture qu'implique l'abandon du principe du secret (ATF 148 II 16 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_25/2017 du 28 août 2017 consid. 3.1; 1C_277/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3.2).

E. 5.3.1 Selon l’art. 3 al. 3 let. b LIPAD, le traitement de données personnelles par les institutions publiques n’est pas soumis à la LIPAD lorsqu’il est effectué par le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM), les juridictions et les autres autorités judiciaires en application des lois de procédure pénale, civile, administrative ou d’entraide judiciaire ou d’autres lois régissant leurs activités, aux fins de trancher les causes dont ils sont ou ont été saisis ou de remplir les tâches de surveillance dont ils sont ou ont été investis, sous réserve de l’art. 39 al. 3 LIPAD. Selon le message à l’appui de la LIPAD, l'art. 3 al. 3 let. b LIPAD constitue une clause d'exclusion du champ d'application à raison de l'entité chargée de procéder au traitement, en faveur du pouvoir judiciaire. Il n'est guère possible de définir a priori l'activité juridictionnelle d'une manière plus précise que celle qui figure ici, mais le but visé est d'exclure clairement toute l'activité juridictionnelle du pouvoir

- 15/25 - A/2805/2025 judiciaire, seules les activités à caractère non juridictionnel permettant l'application de la loi. Le traitement de données personnelles n'est ainsi pas soumis à la loi lorsqu'il est effectué par le CSM, les juridictions et les autres autorités judiciaires en application des lois de procédure pénale, civile, administrative ou d'entraide judiciaire ou d'autres lois régissant leurs activités, aux fins de trancher les causes dont ils sont saisis ou de remplir les tâches de surveillance dont ils sont investis. Cela a pour conséquence qu'il n'y a plus lieu, à l'art. 21 al. 2 [LIPAD] de faire mention desdites autorités dans le contexte des mesures d'organisation et des procédures internes à prévoir. [...]. Plus délicate est la question de savoir s'il est acceptable de soumettre au champ d'application de la loi le traitement de données relatives à des procédures judiciaires closes. A priori, il se justifie de permettre l'exercice d'un certain nombre de droits personnels, mais ceux-ci ne sauraient avoir pour conséquence d'éluder des règles de procédure ou des dispositions spécifiques (notamment les règles sur la révision). Cette question étant généralement traitée dans les lois de procédure ad hoc, [l'art. 3 al. 3 let. b LIPAD] n'a pas à réserver pour autant une seconde exception dans la [LIPAD] (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève [ci-après : MGC] 2005-2006 X A, p. 8490).

E. 5.3.2 Dans le cadre de l'information du public (Titre II chapitre II LIPAD), l'accès aux procédures judiciaires closes est régi par l'art. 20 al. 3 LIPAD. Selon cette disposition, lorsqu'une procédure est close, l'information en est donnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties (art. 20 al. 3 LIPAD). Par ailleurs, les arrêts et décisions définitifs et exécutoires des juridictions de jugement, du CSM et des autres autorités judiciaires doivent être accessibles au public auprès d'un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils émanent, dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés. Le caviardage de ces données n'est pas nécessaire s'il ne répond, dans l'immédiat ou à terme, à aucun intérêt digne de protection (art. 20 al. 4 LIPAD). Les arrêts et décisions des juridictions de jugement, du CSM et des autres autorités judiciaires sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent (art. 20 al. 5 LIPAD). Selon l'art. 20 al. 6 LIPAD, la commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues à l'art. 20 al. 4 et 5 LIPAD. Elle est habilitée, après consultation du préposé cantonal, à apporter à ces mesures les dérogations qui s’imposeraient pour garantir une bonne administration de la justice et la protection de la sphère privée.

E. 5.3.3 Dans le cadre de l’accès aux documents (Titre II chapitre III LIPAD), l'accès aux documents est régi par l'art. 24 LIPAD.

- 16/25 - A/2805/2025 Selon cet article, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi (art. 24 al. 1 LIPAD).

E. 5.3.4 L’art. 26 al. 1 et 2 LIPAD prévoit que les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par LIPAD. Tel est le cas, notamment, lorsque l’accès aux documents est propre à rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. e), rendre inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers (let. f), porter atteinte à la sphère privée ou familiale (let. g), révéler des informations sur l’état de santé d’une personne (let. h). Sont également exclus du droit d’accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle. L’institution peut refuser de donner suite à une demande d’accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné (art. 26 al. 4 et 5 LIPAD).

E. 5.3.5 Selon l’art. 29 LIPAD, la conservation et l'archivage des documents sont régis par la loi sur les archives publiques du 1er décembre 2000 (LArch - B 2 15) (al. 1). L'accès aux documents versés aux Archives d'État de Genève ou que des institutions sont chargées d'archiver elles-mêmes en lieu et place des Archives d'État de Genève est régi par la LArch (al. 2).

E. 5.4 La commission de gestion du pouvoir judiciaire a adopté le RADPJ, dont le but est de déterminer les mesures d'organisation générales et les procédures nécessaires d'accès aux documents judiciaires ou administratifs et aux données personnelles traités par le pouvoir judiciaire, à l'exclusion du CSM et de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (art. 1 RADPJ). Selon l’art. 2 RADPJ, par document judiciaire, on entend les décisions judiciaires et les autres documents d'une procédure judiciaire (al. 1). Par document administratif, on entend tout autre document traité par le pouvoir judiciaire (al. 2). Par droit de procédure, on entend les normes de procédure applicables à une procédure judiciaire déterminée (al. 3). Un dossier est considéré comme archivé s'il est de nature administrative, dès le dernier apport organique (al. 4 let. a), s'il est de nature judiciaire, dès que la décision mettant fin à la procédure est définitive (al. 4 let. b). Un document qui n'est pas versé à un dossier est considéré comme archivé au terme de son élaboration (al. 5). L’art. 3 RADPJ prévoit que l'accès aux documents judiciaires de procédures archivées est régi par la LArch et le RADPJ (al. 2). L'accès aux documents administratifs archivés est régi par la LArch et le RADPJ (al. 4). L'accès aux données personnelles contenues dans des procédures judiciaires est régi par le droit de procédure et le RADPJ (al. 5). L'accès aux données personnelles qui ne sont pas contenues dans une procédure judiciaire est régi par la LArch et la LIPAD selon qu'elles sont archivées ou non, ainsi que par le RADPJ (al. 6).

- 17/25 - A/2805/2025 Selon l’art. 14 RADPJ, l’accès aux documents judiciaires de procédures archivées depuis moins de cinq ans est autorisé aux conditions prévues par le droit de procédure, appliqué par analogie (al. 1). Toutefois, l’accès aux décisions judiciaires non publiées de procédures archivées depuis moins de cinq ans est en principe autorisé, sauf si un intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s’y oppose (al. 2). L’art. 8 RADPJ prévoit que l'accès est refusé si le traitement de la demande entraînerait un travail manifestement disproportionné (al. 1) et un accès partiel ou différé doit être préféré au simple refus (al. 2).

E. 5.5 L’art. 11 LArch pose le principe de la consultation libre et gratuite des archives publiques. Selon l’art. 12 LArch, dont le titre est « Consultation des archives historiques », les documents versés aux Archives d'État ou que des institutions sont chargées d'archiver elles-mêmes ne peuvent en principe être consultés qu'à l'expiration des délais de protection figurant aux al. 3 et 4 (al. 1). Ils demeurent toutefois accessibles pendant cinq ans dès leur archivage lorsque le requérant aurait pu y avoir accès auparavant en vertu de la LIPAD (al. 2).

E. 5.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant sollicite l’accès à des documents judiciaires au sens de l’art. 2 al. 1 RADPJ, soit le dossier tutélaire de feu sa mère. La page de couverture du dossier ouvert par le TPAE, relatif à la procédure C/1______, porte le numéro d’archive ARTAE/4______, ce qui permet de conclure que le dossier de cette procédure a été archivé en 2024, à une date postérieure au

E. 5.7 Selon l’art. 53 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), seules les parties ont le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

- 18/25 - A/2805/2025 À teneur de l’art. 35 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05), sont parties à la procédure devant le TPAE, dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4e degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (let. a). Conformément à l’art. 42 al. 2 LaCC, les parties peuvent consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

E. 5.8 L’art. 449b al. 1 CC précise que les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Selon l'art. 451 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent.

E. 5.9 Le « maître du secret », protégé par le silence de tous ceux que la loi astreint au secret, est tout d'abord la personne objet d'une mesure de protection de l'enfant et de l'adulte. C'est en fonction de la volonté et de l'intérêt de cette personne que l'on détermine si des faits doivent être tenus secrets et, le cas échéant, lesquels. Le secret protège, en outre, des personnes de l’entourage (proches, autres personnes de contact) de l’intéressé, dans la mesure où l’autorité obtient, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, des informations sur leur situation personnelle et financière. L’obligation de garder le secret vaut à l'égard de tous les tiers, soit les administrations, les autorités judiciaires et également les particuliers, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants qui autorisent la communication d'informations, conformément à l'art. 451 al. 1 CC. (...) L'obligation de garder le secret vaut en particulier à l'égard des proches (par exemple les parents stricto sensu, le conjoint, le partenaire, les enfants), sauf si la personne concernée a consenti à ce que des informations la concernant soient transmises, ou si elle a un intérêt prépondérant à la transmission d'informations ou, enfin, si des proches jouissent d'un droit de consulter le dossier en leur qualité de parties à la procédure (Michelle COTTIER/Jannine HASSLER, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 451 n. 7 et 10). Sur le plan temporel, l'obligation de garder le secret vaut dès le début de la procédure visant au prononcé d'une mesure, se poursuit pendant toute la durée de la mesure et même au-delà, en principe jusqu'à la mort de la personne protégée. Pour l'instant, le droit suisse ne reconnaît pas de protection de la personnalité après le décès (ATF 129 I 302 ss); mais le droit des personnes les plus proches du défunt à la protection de sa mémoire pourrait plaider contre la communication publique d'informations le concernant. L'intérêt public exige aussi que l'obligation de garder le secret perdure après le décès et que l'on procède à une scrupuleuse pesée des intérêts lorsqu'il s'agit d'y apporter des exceptions, même pour fournir des informations aux héritiers (Michelle COTTIER/Jannine HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 13 et les références citées).

- 19/25 - A/2805/2025 L'art. 451 al. 1 CC mentionne expressément les intérêts prépondérants comme exception à l'obligation de garder le secret. Cette notion d'intérêts prépondérants fait appel au principe de la proportionnalité. L'autorité de protection procède, comme elle en a le devoir, à une pesée des intérêts (art. 4 CC) pour déterminer dans quelle mesure il peut être dérogé à l'obligation de garder le secret et cela même si une disposition légale ou le consentement de la personne atteinte l'autorise, en principe, à communiquer des données. Au regard du but et de l'effet de l'atteinte engendrée, il doit y avoir un intérêt prépondérant à la communication des données. L'obligation de garder le secret et l'intérêt à la révélation d'informations sont souvent conciliables si l'on regarde de manière différenciée quelles informations en particulier doivent demeurer secrètes, respectivement doivent être communiquées, et dans l'intérêt de qui (Michelle COTTIER/Jannine HASSLER, op. cit., ad art. 451

n. 24 ss et les références citées).

E. 5.10 Selon la doctrine, l’obligation de garder le secret couvre toutes les informations personnelles de la personne concernée, de son entourage ou même de tiers. (…). Il en va tant des intérêts privés de la personne concernée que de l’intérêt public à protéger la confiance dont doit bénéficier l’autorité de protection de l’adulte pour mener à bien sa mission. L’obligation de garder le secret n’est pas limitée dans le temps et perdure après la fin des mesures prononcées. En cas de décès de la personne concernée, les proches du défunt peuvent au besoin s’en prévaloir en vertu de leurs propres droits de la personnalité (Adrien GABELLON in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand du Code civil vol. 1, 2e éd., 2023, ad art. 451 CC n. 10). Lorsque les informations récoltées par l’autorité de protection de l’adulte se rapportent à des tiers, ces derniers ont également un intérêt propre à la conservation du secret et doivent pouvoir consentir à la divulgation des informations correspondantes (Adrien GABELLON in op. cit., ad art. 451 CC n. 12). Comme l’indique expressément l’art. 451 al. 2 CC, le droit à l’information appartient à n’importe quel tiers qui peut démontrer un « intérêt vraisemblable » à obtenir des informations au sujet de la personne concernée. Ce droit peut être exercé par son titulaire lui-même ou, ce qui est fréquent dans la pratique, par un représentant (avocat, fiduciaire, notaire, etc.). (…) Un tiers ne peut exiger des informations sur la personne concernée que s’il peut démontrer un « intérêt vraisemblable » à les obtenir. L’intérêt en cause doit être en rapport étroit avec l’objet de la requête d’information et avec une éventuelle limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée. Comme dans le contexte d’une requête d’information fondée sur l’art. 970 al. 1 CC ou sur l’art. 8a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), il peut s’agir d’un intérêt juridiquement protégé ou d’un intérêt de fait. Le plus souvent, il s’agit de l’intérêt patrimonial d’un tiers qui a des relations d’affaires avec la personne concernée ou qui pourrait en avoir, par exemple parce qu’il s’apprête à conclure un contrat avec la personne concernée ou à exécuter une obligation auprès d’elle.

- 20/25 - A/2805/2025 La requête doit viser une personne déterminée et se rapporter à une affaire concrète, en ce sens qu’une éventuelle limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée doit avoir une incidence sur sa relation juridique avec le requérant. Il est en revanche exclu qu’un tiers puisse obtenir des informations générales sur la personne concernée en l’absence d’interaction effective. Ce choix législatif évite que des entreprises privées ne puissent tenir un registre des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection pour vendre cette information à des tiers. Rien n’empêche par contre que le requérant soit représenté (Adrien GABELLON in op. cit., ad art. 451 CC n. 19 et 22). L’intérêt visé par l’art. 451 al. 2 CC doit être prépondérant par rapport à l’intérêt au secret de la personne concernée que protège l’art. 451 al. 1 CC. Avant de donner suite à une requête d’informations, l’autorité doit vérifier la proportionnalité d’une divulgation des informations requises. Ce n’est que si les informations sont aptes et nécessaires à protéger l’intérêt avancé par le tiers (règles d’aptitude et de nécessité) et que cet intérêt pèse effectivement plus lourd que l’intérêt au secret de la personne concernée dans le cas d’espèce (règle de proportionnalité au sens étroit) que la communication peut avoir lieu. Le Message du conseil fédéral précise qu’une divulgation sélective des informations relatives à la personne concernée permet souvent de concilier l’intérêt au secret de cette dernière et celui de tiers à obtenir les informations dont il a besoin pour se déterminer et agir en conséquence dans la conduite de ses affaires. L’autorité de protection de l’adulte peut demander des précisions au tiers si la requête d’informations n’est pas assez précise pour lui permettre de procéder à l’examen de la proportionnalité (Adrien GABELLON in op. cit., ad art. 451 CC n. 23). Le tiers n’a pas à apporter la preuve complète de l’intérêt à la divulgation des informations requises. Il suffit qu’il le rende « vraisemblable ». Cet allégement du fardeau de la preuve tient compte du fait qu’il n’existe aucun registre public des mesures de protection et que celles-ci ne sont désormais plus publiées dans une feuille officielle. Il évite au tiers de devoir apporter une preuve totale et les coûts que celle-ci pourrait engendrer. La vraisemblance signifie que l’intérêt allégué par le tiers doit apparaître comme plutôt vrai que faux aux yeux de l’autorité. La simple allégation d’un intérêt ne suffit pas; le tiers supporte le fardeau de la preuve de la vraisemblance des faits allégués (art. 8 CC). La loi ne limite pas les moyens de preuve que le tiers peut invoquer à l’appui de sa requête. À des fins de praticabilité et compte tenu de l’examen prima facie que suppose une appréciation fondée sur la vraisemblance, l’autorité peut encourager les preuves documentaires. Le tiers n’a enfin pas à apporter la preuve du caractère prépondérant de l’intérêt en cause, l’autorité devant procéder d’office à la pesée des intérêts correspondante (Adrien GABELLON in op. cit., ad art. 451 CC n. 24).

E. 5.11 Aux termes de l’art. 425 al. 1 CC, le curateur adresse à l’issue de ses fonctions un rapport et des comptes finaux qu’il adresse à l’autorité pour examen et approbation (al. 1 et 2). Cela fait l’autorité adresse le rapport et les comptes finaux

- 21/25 - A/2805/2025 à la personne concernée ou à ses héritiers et les rend attentifs aux dispositions sur la responsabilité (al. 3). Au cas où la personne faisant l'objet de la mesure de curatelle est décédée, les droits des héritiers d'être renseignés peuvent être restreints. Ce droit peut notamment être limité, notamment lorsqu'il heurte un intérêt prépondérant, touchant la sphère strictement personnelle de la personne décédée (Urs VOGEL/Kurt AFFOLTER, Basel Kommentar Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, ad art. 425 n. 55; Daniel ROSCH, op. cit., ad art. 425 n. 25 et 29). Il ressort des dispositions susvisées que l'obligation faite aux autorités de protection de transmettre aux héritiers d'une personne protégée décédée le rapport et les comptes finaux du curateur, n'interdit pas à cette autorité de communiquer auxdits héritiers, après une pesée des intérêts en présence, des informations supplémentaires, comme des pièces, de manière à, le cas échéant, leur permettre de mettre en œuvre les dispositions sur la responsabilité auxquelles les héritiers ont été expressément rendus attentifs (art. 425 al. 3 in fine CC; Joseph KAUFMANN, Berner Kommentar 1917/1924, ad art. 453 aCC n. 8a). Cette pesée des intérêts doit se faire en tenant compte du cadre de l'art. 451 CC mentionné plus haut, dans la mesure où le but du secret visé par cette dernière disposition est principalement la sauvegarde de la sphère privée de la personne protégée ou à protéger (Michelle COTTIER/Jannine HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 2). Si comme indiqué, dans le cas d'une personne décédée, il n'y a en principe plus lieu à secret de protection (ATF 129 I 302 ss), certains éléments de l'exercice de la curatelle peuvent encore tomber sous le coup de la protection de la sphère privée et ne doivent pas être communiqués aux héritiers (Michelle COTTIER/Jannine HASSLER, op. cit., ad art. 451 CC n. 13 et réf. cit.). Tel n'est en principe pas le cas lorsque ceux-ci ne requièrent que des informations financières, les héritiers, qui acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC; Daniel ROSCH, op. cit., ad art. 425 CC n. 25), devant pouvoir se déterminer sur les éventuelles prétentions en responsabilité. Il n'existe plus dès lors d'intérêt prépondérant à refuser les informations financières à ceux-ci, comme cela pouvait être le cas durant l'exercice courant de la mesure de protection (DAS/26/2026 du 28 janvier 2026 consid. 2.3; DAS/257/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2).

E. 5.12 En l'espèce, la question de l’intervention en qualité de partie du recourant se pose. Il ressort du dossier que le recourant a écrit d’abord au Conseil de surveillance psychiatrique en mars 2017. Le dossier ne renseigne pas sur la question de savoir si ce courrier est à l’origine de l’ouverture de la procédure C/1______. Il n’en demeure toutefois pas moins que la procédure a été ouverte en 2017 et que le recourant a écrit le 29 janvier 2018 au TPAE pour signaler l’état de santé de feu sa mère qui le préoccupait. Dans son courrier, il a demandé à être tenu au courant par écrit des démarches jugées utiles d’entreprendre, dans la mesure où cela était

- 22/25 - A/2805/2025 possible. Le 4 décembre 2018, le TPAE a informé la mère du recourant qu’il avait décidé de classer son dossier sans prise de mesures. Le dossier a toutefois été rouvert en 2023. Le recourant n’allègue pas qu’il serait à l’initiative de la réouverture de la procédure agissant une nouvelle fois en tant que parent requérant au 1er degré (art. 35 let. a LaCC) et le dossier démontre que tel n’est pas le cas. Il ne saurait ainsi revêtir la qualité de partie au sens des art. 53 al. 2 CPC, 35 let. a LaCC et 42 al. 2 LaCC et ne peut par conséquent pas se prévaloir de cette qualité pour demander à consulter le dossier. Le TPAE est dès lors tenu au secret à son égard, conformément à l'art. 451 al. 1 CC, sauf si des intérêts prépondérants s'y opposent. Il reste à examiner si des intérêts prépondérants s’opposent à ce que le secret soit gardé. Le recourant soutient disposer d’un intérêt à accéder à l’intégralité du dossier de feu sa mère – qu’il s’agisse de données médicales, des décisions judiciaires ou des pièces financières – afin de comprendre ce qui s’était passé, de prendre des mesures correctives et d’évaluer l’opportunité d’introduire une action en responsabilité de l’État. Or, comme vu plus haut, son signalement auprès du TPAE fin janvier 2018 a fait l’objet d’un classement. Me C______ n’a donc pas été nommé curateur avec pour tâche de gérer les revenus, les biens et les affaires administratives courantes de feu la mère du recourant en 2018, ceci indépendamment du contenu du courriel du 7 octobre 2024. Il n’est dès lors pas nécessaire d’approfondir plus avant cette question ni d’entendre Me C______ à ce sujet. Le TPAE et le curateur de feu B______ du 8 mars au 22 novembre 2023 n’avaient donc pas connaissance de l’absence de remise par la mère du recourant de ses déclarations fiscales pour les années 2014 à 2022, ce qui a conduit à des taxations d’office pour ces années-là. En outre, le mandat des deux avocats nommés curateurs d’office en 2018 et fin 2022 était limité à la représentation de feu la mère du recourant dans le cadre de la procédure civile C/1______. Certes, dans la note d’honoraires de Me C______, il est indiqué des activités en lien avec « l’AFC » les 30 mai et 6 décembre 2023 (« Lettre à l’AFC ») et le 9 juin 2023 (« Entretien téléphonique avec Mme E______ [AFC] », néanmoins le recourant a eu accès à toutes les pièces financières utiles – dont le bordereau de taxation d’office du 13 septembre 2023 relatif à la période fiscale 2022 –, si bien qu’il dispose de tous les éléments lui permettant de déterminer si les biens de sa mère ont été gérés correctement durant le mandat de curatelle, lequel s’est déployé du 8 mars au 22 novembre 2023. Le recourant dispose également du rapport d’entrée en fonction de Me C______ du 16 octobre 2023, de sa note d’honoraires du 28 mars 2024, et des rapports et comptes finaux établis par celui-ci le 27 février 2024, de sorte qu’également sur ce point il dispose des éléments lui permettant d’évaluer si une action en responsabilité de l’État est opportune. La chambre de céans a pu consulter l’entier du dossier de la procédure C/1______ et il s’avère qu’effectivement le Tome 1 de ce dossier – que le recourant n’a pas été autorisé à consulter – contient des données médicales concernant feu sa mère,

- 23/25 - A/2805/2025 notamment un rapport d’expertise psychiatrique civile et des rapports médicaux. L’intérêt au secret de ces données doit être pris en considération mais peut être relativisé compte tenu de la mort de la personne protégée. Le Tome 2 soustrait à la consultation du recourant contient également des éléments médicaux de feu sa mère, tels que des courriels de ses médecins à l’attention du TPAE. Toutefois, l’intérêt public à protéger la confiance et la confidentialité des informations traitées par le TPAE pour mener à bien sa mission est important, comme le souligne la doctrine précitée, et ne saurait être minimisé en l’espèce. En outre, le fait que le frère du recourant vivait avec leur mère implique que les situations sociales et des données médicales de chacun se trouvent entremêlées, ce qui impose de prendre en considération les intérêts du frère à maintenir secret le contenu de ses données personnelles qui y figurent. Or, il ne ressort pas du dossier que le frère du recourant aurait consenti à la divulgation des éléments autres que ceux déjà transmis au recourant – limités aux informations financières de leur mère – et, selon le dossier transmis par le TPAE, il contient effectivement des documents et des données médicales qui ne concernent que lui, tels que par exemple un courrier de son curateur au TPAE présent dans le Tome 2 concernant une autre procédure tutélaire. Dans le Tome 1 figurent également des éléments concernant sa situation sociale, son lieu de vie et son attitude par rapport à la prise en charge de sa mère. Au surplus, compte tenu du nombre important de données personnelles contenues dans les deux Tomes concernant la mère du recourant et son frère, leur caviardage entraînerait un travail disproportionné (art. 8 al. 1 RADPJ), l’ensemble des deux Tomes étant constitué de plus de 200 pages, et reviendrait à rendre difficilement lisibles les documents en question. Sous cet angle, donner un accès partiel (art. 8 al. 2 RADPJ), même en caviardant les données personnelles de la mère et du frère ne permettrait ni à l’intérêt privé opposé ni à l’intérêt public déjà examinés supra, de rester sauvegardés. Il s’agit tant d'une impossibilité technique de caviarder les documents, que d'une impossibilité matérielle, dans la mesure où les données de la mère du recourant ne peuvent être isolées de celles relatives à son autre fils qui vivait avec elle. Il s'agit d'un cas où les données à fournir sont intimement liées à celles de tiers, de sorte qu'il n'est pas possible de les séparer matériellement (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; Yaniv BENHAMOU, Mise en œuvre judiciaire du droit d'accès LPD : aspects procéduraux choisis, in Le droit d'accès, 2021, p. 83; Philippe MEIER, Protection des données, 2011, n. 1145). C’est néanmoins à juste titre que le recourant soutient disposer d’un droit d’accès aux informations financières. Ce droit d’accès ne vaut cependant que pour la période au cours de laquelle feu sa mère a été mise sous curatelle, soit du 8 mars au 22 novembre 2023, date de son décès. Le recourant ne peut ainsi donc pas solliciter

- 24/25 - A/2805/2025 l’accès à tous les documents financiers dès 2017, soit des documents financiers supplémentaires par rapport à ceux auxquels il a déjà eu accès. Dans ces circonstances, l’autorité intimée a procédé à une correcte pesée des intérêts en présence et celle‑ci ne prête pas le flanc à la critique. Il est ainsi rappelé que le recourant n’a pas la qualité de partie et qu’il n’a pas démontré ou rendu vraisemblable que la consultation du dossier, qui inclut également les données personnelles de son frère, serait nécessaire et adéquate pour exercer ses droits. S’agissant des décisions judiciaires non publiées de procédures archivées depuis moins de cinq ans, auxquelles le recourant demande expressément l’accès, l’accès est en principe autorisé sauf si un intérêt public ou privé prépondérant digne de protection s’y oppose (art. 14 al. 2 RADPJ). Même si les décisions en question ne concernent que la procédure C/1______ et donc feu la mère du recourant et non pas son autre fils et que la consultation de décisions judiciaires non publiées de procédures archivées depuis moins de cinq ans constitue en principe la règle (ATA/1066/2024 du 10 septembre 2024), il ressort de plusieurs décisions et ordonnances prises par le TPAE figurant dans les Tomes 1 et 2 soustraits à la consultation que la situation médicale de feu sa mère est détaillée et que des éléments concernant le frère du recourant sont également relatés. Comme examiné supra, l’intérêt public à protéger la confidentialité des informations traitées par le TPAE pour mener à bien sa mission est important, il en va de même de la sauvegarde du secret relatif à la situation médicale de feu la mère du recourant et de la situation sociale dans laquelle elle vivait avec son autre fils. En outre, compte tenu du nombre important de décisions et d’ordonnances, soit quatorze en tout, du fait qu’un caviardage rendrait les décisions et ordonnances difficilement lisibles et compréhensibles et de la difficulté à isoler les données concernant uniquement feu la mère du recourant, il existe des intérêts public et privé prépondérants dignes de protection qui s’opposent également à la demande d’accès du recourant aux décisions judiciaires non publiées de la procédure C/1______. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 6. Vu l’issue du litige, un émolument CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

E. 10 juin 2024, moment où le TPAE a approuvé les rapports et comptes finaux de Me C______ et l’a relevé de ses fonctions de curateur. Ainsi, en application des art. 29 al. 2 LIPAD et 3 al. 2 RADPJ, l’accès à ces documents judiciaires archivés est régi par la LArch et le RADPJ. La demande d’accès du recourant est en toute hypothèse intervenue dans les cinq ans suivant l’archivage du dossier. Il demeure ainsi en principe accessible aux conditions des art. 12 al. 2 LArch et 14 RADPJ. Comme vu ci-dessus, l’art. 12 al. 2 LArch renvoie à la LIPAD. Toutefois, l’art. 26 al. 1 et 2 let. e LIPAD, inclut au Titre II chapitre III LIPAD concernant l’accès aux documents, prévoient des exceptions dans les cas où les lois régissant les procédures judiciaires le prévoiraient, ce qui est le cas en l’occurrence comme il sera vu ci-dessous. Il convient donc d’examiner les conditions d’accès telles que définies à l’art. 14 RADPJ qui renvoie au droit de procédure, appliqué par analogie.

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : - 25/25 - A/2805/2025 déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2025 par A______ contre la décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 13 juin 2025 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Henri NANCHEN, avocat du recourant, ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, soit pour lui le Secrétariat général du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Claudio MASCOTTO, Eleanor McGREGOR, Joanna JODRY, Justine BALZLI, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : N. OPPATJA la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2805/2025-LIPAD ATA/569/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 juin 2026

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Henri NANCHEN, avocat contre TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT soit pour lui le Secrétariat général du Pouvoir judiciaire intimé

- 2/25 - A/2805/2025 EN FAIT A. a. A______ est le fils d’B______, née le ______ 1935 et décédée le ______ 2023.

b. B______ a été taxée d’office par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) pour les années fiscales 2014 à 2022.

c. Le 12 mars 2017, A______ a écrit au Conseil de surveillance psychiatrique afin de porter à sa connaissance le cas de son frère, diagnostiqué schizophrène depuis 20 ans et dont la situation semblait s’être récemment détériorée. Celui-ci résidait chez leur mère, laquelle était dans un état de santé ne permettant plus de faire face aux tâches du quotidien et à la gestion de ses affaires ou de celles de son fils.

d. Il ressort du dossier qu’une procédure C/1______ concernant B______ a été ouverte par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE).

e. Le 29 janvier 2018, A______ a écrit au TPAE pour l’informer que la santé de sa mère le préoccupait. Même s’il n’entretenait presque plus de contacts avec elle, il savait que son état de santé était précaire et qu’il se dégradait. Elle était accablée de souffrances et éprouvait de plus en plus de difficultés à gérer une situation rendue particulièrement difficile par la dégradation de l’état de santé de son autre fils avec qui elle vivait et dont elle avait la charge. Me C______ était un ami de la famille et connaissait la situation familiale pour le cas où celle-ci devait nécessiter l’intervention d’un avocat pour représenter les intérêts de sa mère. Il se tenait à disposition par téléphone et demandait à être tenu au courant par écrit des démarches que le TPAE pourrait juger utile d’entreprendre, dans la mesure où cela lui était possible.

f. Le 4 décembre 2018, dans le cadre de la procédure C/1______, le TPAE a informé B______ qu’il avait délibéré le 12 novembre 2018 et qu’il avait décidé de classer le dossier. Il ressortait de l’instruction de la cause et, notamment d’un certificat médical, qu’elle ne remplissait pas les conditions posées par la loi et la jurisprudence pour bénéficier d’une mesure de curatelle.

g. Par décision du 3 février 2023, dans le cadre de la procédure C/1______, le TPAE a ordonné le placement d’B______ à des fins d’assistance à l’Hôpital de psychiatrie de D______.

h. Le 28 mars 2024, Me C______, dans le cadre de la procédure C/1______, a transmis au TPAE son rapport final pour l’activité déployée et ses documents justificatifs, ainsi que sa note d’honoraires finale. Cette dernière couvrait à la fois son activité déployée en qualité de curateur d’office selon la décision DTAE/2______ du 8 mars 2023 et celle de curateur selon la décision DTAE/3______ du 28 avril 2023, toutes deux prises dans le cadre de la procédure C/1______.

- 3/25 - A/2805/2025 B. a. Le 18 décembre 2023, A______ a demandé au TPAE le dossier de feu sa mère afin qu’il puisse comprendre les motivations qui avaient conduit à son internement psychiatrique contre son gré alors qu’elle disposait – semblait-il – de sa pleine capacité de discernement. Il souhaitait également s’assurer de l’adéquation des mesures prises et savoir si l’avis ou le témoignage des enfants n’aurait pas dû être sollicité.

b. Le 4 janvier 2024, le TPAE a informé A______ qu’il ne pouvait pas lui permettre de consulter le dossier de feu sa mère dans la mesure où il n’avait pas la qualité de partie à la procédure et en raison du secret auquel le TPAE était tenu même après le décès. Les rapports et comptes finaux du curateur lui seraient toutefois notifiés dès qu’ils seraient contrôlés.

c. Le 19 juin 2024, A______ a demandé à l’AFC-GE copies des déclarations fiscales de feu sa mère sur les cinq dernières années afin que l’hoirie puisse comparer les informations dont elle disposait avec celles qui lui avaient été communiquées par le passé.

d. Le 5 juillet 2024, l’AFC-GE a répondu à A______ que feu sa mère n’avait pas retourné de déclarations fiscales depuis 2014 et qu’elle avait fait l’objet d’une taxation d’office.

e. Le 11 juillet 2024, le TPAE a transmis à A______ sa décision du 10 juin 2024 approuvant les rapports et comptes finaux pour la période du 28 avril au 22 novembre 2023, relevant Me C______ de ses fonctions de curateur, arrêtant ses honoraires à CHF 13'397.60 et condamnant les héritiers au paiement de ce montant. Les rapports et comptes finaux, établis le 27 février 2024 par Me C______, étaient annexés à cette décision.

f. Le 4 octobre 2024, A______ a demandé à l’AFC-GE de lui transmettre les bordereaux de taxation d’office établis à l’encontre de feu sa mère au cours des cinq dernières années et la date de notification de la dernière décision de taxation d’office, à savoir pour l’année fiscale 2022.

g. Dans un courriel de réponse du 7 octobre 2024, Me C______ a indiqué à A______ que c’était sur sa demande expresse qu’il avait accepté en 2018 de s’occuper de feu sa mère et que cela avait été un des mandats les plus pénibles de sa carrière et sans doute le moins bien rémunéré. Après le décès d’B______, Me C______ avait établi un état de frais à l’attention du TPAE, au tarif officiel, qui couvrait son activité de curateur dès l’origine, en 2018. Cet état de frais avait été validé par décision entrée en force.

h. Le jour même, A______ a demandé une nouvelle fois au TPAE l’accès au dossier de feu sa mère compte tenu de sa qualité d’héritier. Il a également sollicité la copie du rapport de Me C______ sur la base duquel le TPAE avait rendu sa décision du 10 juin 2024 et de délier le précité de son secret de fonction.

- 4/25 - A/2805/2025

i. Le 3 décembre 2024, le TPAE a répondu que l’accès à un dossier archivé par un héritier non-partie à la procédure était en principe limité aux informations financières ou subordonné à la démonstration de son intérêt prépondérant à accéder à d’autres informations du dossier qui lui étaient indispensables pour faire valoir ses droits. Le formulaire des rapports et comptes finaux complété par le curateur avait dû lui avoir été envoyé, selon la décision du 10 juin 2024. Les justificatifs annexés, contenus dans le dossier, étaient très nombreux. Il pouvait venir les consulter sur place et faire une copie. Afin que le TPAE puisse se déterminer sur sa requête, il lui était demandé de la motiver et d’indiquer quels documents étaient visés.

j. Le 24 décembre 2024, A______ a renouvelé sa requête, la précisant et la motivant. Il souhaitait connaître les dates à partir desquelles feu sa mère avait été mise sous curatelle, puis internée, les raisons de sa sortie ainsi que les mesures concrètes qui avaient été diligentées par le TPAE ou par son curateur de façon à pouvoir apprécier comment la situation dont il héritait avait été gérée depuis qu’il avait signalé la situation en 2018.

k. Le 22 janvier 2025, l’AFC-GE a notifié à l’hoirie de feu B______ un bordereau pour l’année fiscale 2023.

l. Le 18 mars 2025, le TPAE a autorisé A______, en sa qualité d’héritier, à consulter, dans un délai de sept jours calendaires, l’inventaire d’entrée et le rapport financier final du curateur ainsi que leurs annexes. Si cette consultation devait être insuffisante, il pourrait déposer une nouvelle requête écrite afin d’expliquer en quoi l’accès aux renseignements évoqués le 24 décembre 2024, notamment par rapport aux mesures de protection prises, lui serait indispensable pour partager la succession ou faire valoir un autre de ses droits personnels.

m. Le 25 mars 2025, A______ a demandé au TPAE de pouvoir venir le 10 avril suivant compte tenu son absence de Suisse jusqu’au 9 avril, ce qui lui a été accordé par le TPAE.

n. Le 27 mars 2025, A______ a demandé au TPAE, par souci d’économie et afin de réduire son préjudice, de lui communiquer par courriel les informations qui pouvaient l’être par écrit et de lui laisser consulter le 10 avril 2025 les informations restantes. Si le TPAE entendait lui refuser la communication ou l’accès aux informations demandées depuis plus d’un an, il demandait la prise d’une décision formelle afin qu’il puisse déposer un recours.

o. Le 10 avril 2025, A______ a consulté le dossier de feu sa mère au siège du TPAE.

- 5/25 - A/2805/2025

p. Le 23 avril 2025, A______ a écrit au TPAE pour se plaindre de ne pas avoir eu accès à certains documents pourtant demandés à plusieurs occasions. Il a également fourni une analyse des documents consultés dont il ressortait que feu sa mère avait subi un préjudice financier important dont ni le TPAE ni le curateur n’avaient eu cure. En outre, les raisons qui avaient conduit à cette situation ne pouvaient être déduites des pièces consultées. Il a conclu à un accès complet au dossier afin qu’il puisse, en tant qu’héritier, se déterminer sur les raisons et les responsabilités à rechercher en lien avec ce préjudice, dont il avait hérité et pour lequel il justifiait un intérêt de premier plan en cette qualité.

q. Par décision du 13 juin 2025, le TPAE a rejeté sa requête d’accès dans la mesure où elle visait les autres documents et décisions qui ne comportaient pas des informations financières et qui n’avaient pas été consultés le 10 avril 2025. A______ n’avait jamais été partie à la procédure C/1______, ce qu’il n’avait pas contesté. Il ne pouvait donc pas se prévaloir d’un accès à l’entier du dossier. Son accès était ainsi limité aux documents visés par la jurisprudence applicable aux héritiers, soit aux informations financières. Or, la note d’honoraires jointe aux rapport et comptes finaux qu’il avait consultés tenait déjà lieu de compte rendu détaillé des activités du curateur. Les dates de début et de fin de la curatelle, et les activités de gestion du curateur, ressortaient de l’inventaire d’entrée en fonction ainsi que des rapports et comptes finaux consultés. Dans ceux-ci, le curateur avait aussi énuméré les débiteurs et les montants des dettes, payées au cours de la curatelle ou subsistant à son terme. Les relevés des comptes de feu la mère de l’intéressé et le relevé des poursuites, également consultés, renseignaient au sujet des dépenses, respectivement des dettes. Il avait également pu consulter les documents fiscaux produits par le curateur. Il avait eu, par conséquent, accès à l’ensemble des documents du dossier contenant des informations financières, conformément au droit et à la jurisprudence. Il n’avait pas démontré les raisons qui justifieraient un accès aux autres documents que ceux contenant des informations financières et n’avait pas rendu vraisemblable un intérêt à accéder aux autres documents pour faire valoir des prétentions personnelles. De nombreux documents ou décisions du dossier permettaient d’obtenir des informations (directement ou par recoupements potentiels) au sujet des données personnelles concernant feu sa mère et son frère, notamment relatives à leurs situations sociales, à leurs lieux de vie, ainsi qu’à leur santé couverts par le secret médical. Son frère avait un intérêt personnel au maintien du secret concernant ses propres données personnelles. Il avait de plus un intérêt personnel au maintien du secret concernant les données personnelles de feu sa mère, motivé par la protection de la mémoire de celle-ci et des secrets partagés entre eux, compte tenu de sa grande proximité avec elle. En outre, le secret médical était maintenu à l’égard de feu sa

- 6/25 - A/2805/2025 mère après son décès. La connaissance des données médicales de celle-ci ne lui permettrait pas de liquider sa succession ni d’« établir les causes du préjudice qu’a subi le patrimoine de [sa] mère ». L’art. 451 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) constituait une base légale qui érigeait le secret des informations détenues par l’autorité de protection comme intérêt public prépondérant par principe. Après la mort de la personne concernée, les droits de la personnalité des proches du défunt permettaient à ceux-ci de continuer à se prévaloir de ce secret de protection, mais pas de le rompre à leur égard. Vu le nombre important de données personnelles à la communication desquelles s’opposaient des intérêts privés, leur caviardage dans l’entier du dossier nécessiterait un travail disproportionné. L’économie de procédure était donc un intérêt public s’opposant à autoriser l’accès à l’entier du dossier. D’autant plus, qu’avant le décès de feu sa mère, il n’avait pas contesté la non-reconnaissance de sa qualité de partie, ni demandé l’intervention du TPAE pour contester les actes ou les omissions du curateur en sa qualité de proche. Par conséquent, alors qu’il avait reconnu ne plus avoir entretenu de contacts avec feu sa mère ainsi qu’avec son frère et qu’ils n’avaient apparemment pas consenti à le renseigner, des intérêts privés et publics prépondérants s’opposaient à ce qu’il accède aux documents et décisions non consultés, lesquels ne contenaient pas d’éléments financiers. Pour le surplus, le responsable du TPAE en matière d’accès aux documents n’était pas compétent rationae materiae pour statuer sur sa requête visant à lever le secret de fonction du curateur. Cette compétence appartenait au Plénum des juges du TPAE. Il y avait donc lieu de lui adresser sa requête en ce sens. C. a. Par acte du 19 août 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au responsable du TPAE en matière d’accès aux documents de lui octroyer un accès complet et sans restriction au dossier archivé de la procédure C/1______. Il a également pris des conclusions subsidiaires tendant à ce qu’il soit ordonné audit responsable de lui communiquer copie de documents qu’il énumérait. À plusieurs reprises et par de nombreux courriels, il avait exposé les raisons pour lesquelles l’accès au dossier complet de feu sa mère lui était indispensable, en sa qualité d’héritier légal. Il souhaitait en effet comprendre les raisons pour lesquelles feu sa mère avait pu demeurer, pendant près de dix ans, dans un état d’abandon administratif total – subissant des taxations d’office prononcées par l’AFC-GE dès 2014 – et disposer des éléments nécessaires, en sa qualité d’héritier légal, pour évaluer les chances de succès d’une éventuelle action en responsabilité contre l’État. En se limitant à affirmer que l’accès aux documents financiers suffisait, sans exposer en quoi ceux-ci lui permettraient de comprendre les événements,

- 7/25 - A/2805/2025 d’identifier les mesures de protection qui avaient été prononcées en faveur de feu sa mère et, le cas échéant, d’évaluer l’opportunité d’une action en responsabilité, le TPAE n’avait pas satisfait à son obligation de motivation. Il n’avait pas répondu aux griefs soulevés ni expliqué pour quelles raisons ses arguments seraient dénués de pertinence. Son droit d’être entendu avait donc été violé. Même s’il n’avait pas été partie à la procédure C/1______ – n’ayant jamais été invité à y participer, en dépit de la demande formulée dans son courrier du 29 janvier 2018 d’être tenu informé des démarches que le TPAE jugerait utiles d’entreprendre –, il disposait d’un intérêt prépondérant à accéder au dossier de feu sa mère. Il avait été informé par l’AFC-GE en juillet 2024 que feu sa mère avait été taxée d’office depuis l’année fiscale 2014, puisqu’elle n’avait produit aucune déclaration fiscale ni fourni de pièces justificatives correspondantes. Il avait découvert des échanges entre feu sa mère et l’AFC-GE dans lesquels elle expliquait être « très gravement malade », dans un « état de santé épouvantable » et « physiquement et pratiquement incapable de fournir les renseignements demandés ». Il était indispensable qu’un tiers intervienne pour prendre en charge ces démarches. En dépit de cette incapacité manifeste, elle avait néanmoins été soumise, pendant près de dix ans, à des taxations d’office excédant le montant réellement dû, ce qui lui avait causé un préjudice financier considérable. Or, en 2017, le TPAE avait connaissance de cette situation comme l’attestait l’ouverture de la procédure C/1______. Au moment de son signalement, le 29 janvier 2018, il ignorait qu’une procédure avait été ouverte en 2017. Les éléments du dossier soulevaient des interrogations sur les raisons pour lesquelles le curateur n’avait pas assumé la gestion fiscale de sa protégée pendant toutes ces années ainsi que sur l’absence de contrôle du TPAE quant à l’exécution de cette mission essentielle. Contrairement à ce que retenait la décision attaquée, le rapport d’entrée en fonction de Me C______, daté du 16 octobre 2023, ainsi que le rapport et comptes finaux de celui-ci, couvrant la période du 28 avril au 22 novembre 2023 et daté du 27 février 2024, avec leurs annexes, ne permettaient pas de déterminer les dates de début et de fin de la curatelle, puisqu’ils se rapportaient exclusivement à la période où feu sa mère avait été placée à des fins d’assistance à l’Hôpital de psychiatrie de D______ à partir du 3 avril 2023 et des mois qui avaient suivi. Ils ne permettaient pas de comprendre les événements ni d’apprécier les mesures de protection effectivement prises par le TPAE ni celles qui auraient dû l’être depuis l’ouverture de la procédure en 2017 ou en 2018 avec « l’entrée en jeu » de Me C______. Il disposait donc d’un intérêt digne de protection à accéder à l’intégralité du dossier de feu sa mère – qu’il s’agisse de données médicales, des décisions judiciaires ou des pièces financières – afin de comprendre ce qui s’était passé, de prendre, si cela était encore possible, des mesures correctives et, à défaut, d’évaluer l’opportunité d’introduire une éventuelle action en responsabilité de l’État.

- 8/25 - A/2805/2025 En qualité de cohéritier légal, son frère disposait également d’un intérêt à disposer de toutes les informations nécessaires, notamment afin d’entreprendre les mesures utiles pour réduire le dommage, par exemple en sollicitant le remboursement des frais médicaux qui, du fait des carences du curateur, n’auraient peut-être pas été transmis à l’assureur maladie de feu leur mère. Il avait d’ailleurs reçu une facture datée du 13 juin 2025 des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) relative aux soins prodigués à feu sa mère, pour un montant total de CHF 21'502.15, dont la prise en charge par l’assurance restait en l’état incertaine. Par ailleurs, la vulnérabilité de son frère renforçait la nécessité d’obtenir un accès complet au dossier, afin d’assurer la défense effective des droits successoraux communs. Vu le décès de sa mère, l’accès à son dossier ne pouvait plus lui causer le moindre préjudice. De plus, il existait un intérêt public à ce qu’il puisse accéder à son dossier afin de contrôler que le TPAE avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires en faveur de feu sa mère. Au vu de ces éléments, il justifiait d’un intérêt prépondérant, digne de protection, à consulter l’intégralité du dossier de feu sa mère. En sa qualité d’héritier légal, il avait dès lors droit à cet accès, les conditions posées par la jurisprudence étant pleinement réunies. Enfin, s’agissant des informations financières, il disposait subsidiairement, à tout le moins, d’un droit d’accès. Dans la mesure où, lors de la consultation le 10 avril 2025, il n’avait pu consulter que les pièces financières postérieures à février 2023, il sollicitait l’accès à tous les documents financiers auxquels il n’avait pas pu avoir accès, soit depuis que la procédure avait été ouverte par le TPAE en 2017.

b. Le 10 octobre 2025, le TPAE, soit pour lui le secrétariat général du Pouvoir judiciaire, a conclu au rejet du recours. Le grief de l’intéressé ne relevait pas de la violation de son droit d’être entendu, mais de la constatation des faits pertinents, laquelle pouvait être revue par la chambre de céans. Cela étant, il avait pu comprendre les raisons qui avaient justifié le refus de sa requête, ce qui lui avait permis de motiver son recours. En toute hypothèse, l’éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait été réparée par la procédure de recours. Il ressortait des documents financiers que la curatelle d’B______ avait duré du 28 avril au 22 novembre 2023, ce qui expliquait que les déclarations fiscales n’avaient pas été établies par le curateur. Selon la décision du TPAE du 4 décembre 2018, après instruction, B______ ne remplissait pas les conditions posées par la loi pour bénéficier d’une mesure de curatelle. Le TPAE n’avait ainsi pas connaissance des taxations d’office et des correspondances de la défunte avec l’AFC-GE. Le dossier avait été archivé depuis moins de cinq ans, de sorte que seules les parties pouvaient le consulter. Or, A______ ne revêtait pas la qualité de partie au sens de

- 9/25 - A/2805/2025 la loi. Le TPAE était donc tenu au secret sauf si des intérêts prépondérants s’y opposaient. En tant qu’héritier, A______ avait pu consulter l’intégralité des pièces financières contenues dans le dossier. Il n’existait pas d’autres documents financiers antérieurs à la mesure de curatelle (du 28 avril au 22 novembre 2023). Les documents consultés lui avaient permis de déterminer les éventuels actifs et passifs de feu sa mère dans le cadre de la succession. Ils permettaient également de déterminer si les biens avaient été gérés correctement ou non durant le mandat de curatelle de Me C______ en 2023 et de faire valoir, cas échéant, des prétentions civiles. A______ n’expliquait pas pour quelle raison les pièces financières reçues ne lui permettaient pas de déterminer l’éventuel préjudice. Il ne démontrait pas que les informations relevant de la sphère privée de feu sa mère et de son frère lui permettraient de faire valoir, dans le cadre de la succession, des prétentions. Avant le décès de feu sa mère, il ne s’était pas manifesté pour connaître les suites de sa dénonciation et il n’avait pas demandé l’intervention du TPAE pour annoncer les éventuelles omissions du curateur en sa qualité de proche. Le dossier contenait de nombreuses données personnelles concernant feu la mère de A______ et son frère qui vivait avec elle, notamment relatives à leurs situations sociales ainsi que des données médicales couvertes par le secret médical. Le frère de l’intéressé disposait d’un intérêt personnel au maintien du secret concernant ses propres données. Il ne ressortait en outre pas du dossier qu’ils auraient consenti à le renseigner. Il n’apparaissait ainsi pas que les intérêts de A______ seraient prépondérants par rapport à ceux de feu sa mère ou de son frère. Enfin, vu le nombre important de données personnelles à la communication desquelles s’opposaient des intérêts privés, leur caviardage nécessiterait un travail disproportionné.

c. Le 13 novembre 2025, A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions et demandant l’audition de Me C______. Son intérêt d’avoir accès au dossier de feu sa mère dépassait un simple intérêt financier. Les quelques pièces du dossier de celle-ci ne lui avaient pas permis d’appréhender la situation. Elles ne permettaient pas non plus de répondre aux interrogations portant sur le déroulement des événements ultérieurs à 2018 jusqu’au 23 février 2023, date de l’internement sans consentement de feu sa mère. Contrairement à ce que soutenait l’autorité intimée, les démarches effectuées dénotaient une réelle préoccupation pour la situation de ses proches et non la simple recherche d’un avantage pécuniaire en sa faveur. Il ne pouvait pas lui être reproché de ne pas s’être manifesté auprès du TPAE dans la mesure où il avait toutes les raisons de croire que la situation était correctement suivie et que les mesures nécessaires avaient été mises en place. Il avait de plus été informé par Me C______ que celui-ci se chargeait du dossier et il pouvait légitimement considérer que la curatelle était effective et que les intérêts de feu sa mère étaient sauvegardés, sans

- 10/25 - A/2805/2025 qu’une nouvelle intervention de sa part ne fût requise. Le TPAE ne l’avait pas tenu au courant de l’absence de suite donnée à sa requête du 29 janvier 2018 alors qu’il avait demandé à être tenu au courant. Son intérêt prépondérant à avoir accès au dossier de feu sa mère devait donc être admis. Il remplissait les conditions légales lui conférant la qualité de partie à la procédure ouverte devant le TPAE en faveur de feu sa mère. Son courrier du 29 janvier 2018 constituait une requête venant d’un proche, manifestant une implication active et continue dans la sauvegarde des intérêts de feu sa mère. Le TPAE ne pouvait pas le tenir à l’écart de la procédure. En s’abstenant de l’informer de la clôture du dossier et en lui refusant l’accès au dossier de feu sa mère, le TPAE avait non seulement violé son droit d’être entendu, mais aussi méconnu les droits procéduraux inhérents à sa qualité de partie. Enfin, malgré la production partielle du dossier et les explications fournies, de nombreuses zones d’ombre subsistaient, notamment par rapport à la manière dont les décisions avaient été prises, aux motifs ayant entraîné l’absence de mesures de protection en 2018, puis à l’internement forcé en février 2023. À l’appui de sa réplique, A______ a notamment produit les bordereaux de taxation d’office de feu sa mère pour les périodes fiscales 2017 à 2019 et un courrier de l’AFC-GE du 4 novembre 2025, lequel précisait qu’elle n’avait eu aucun échange avec « Me C______ » au sujet du dossier fiscal de feu sa mère, si bien qu’elle n’avait pas de copie à fournir.

d. Le 18 mars 2026, le juge délégué a demandé au TPAE de produire le dossier de la cause C/1______.

e. Le 16 avril 2026, le TPAE a transmis le dossier judiciaire de feu B______. Il comprenait deux tomes. Le premier n’avait pas été consulté par A______. Le second l’avait été à l’exception des documents qui contenaient des informations autres que financières. Dans le premier tome, figurent notamment : - une décision du TPAE du 6 février 2018 nommant un avocat curateur d’office dont le mandat était limité à la représentation de feu B______ dans la procédure civile C/1______; - une décision du TPAE du 4 décembre 2018 informant feu B______ qu’il avait décidé de classer le dossier compte tenu de l’instruction de la cause et notamment d’un certificat médical; - un rapport de renseignements établi le 3 décembre 2022 par la police à l’attention du TPAE; - une décision du TPAE du 22 décembre 2022 nommant une avocate curatrice d’office dont le mandat était limité à la représentation de feu B______ dans la procédure civile C/1______;

- 11/25 - A/2805/2025 - une ordonnance du TPAE du 3 février 2023 ordonnant le placement à des fins d’assistance de feu B______ à la Clinique de D______; - une ordonnance du TPAE du même jour ordonnant une expertise psychiatrique de feu B______; - une décision du TPAE du 8 mars 2023 révoquant la nomination de l’avocate en qualité de curatrice d’office dont le mandat était limité à la représentation de feu B______ dans la procédure civile C/1______; - une décision du TPAE du même jour nommant un avocat curateur d’office; - une décision de la chambre de surveillance de la Cour de justice du 16 mars 2023 déclarant irrecevable le recours formé par feu B______ contre la décision du 3 février 2023 relative à son placement à des fins d’assistance; - un rapport d’expertise psychiatrique civile de feu B______ établi le 17 mars 2023; - un rapport médical établi le 13 avril 2023 par un médecin concernant feu B______; - une ordonnance du TPAE du 28 avril 2023 maintenant le placement à des fins d’assistance de feu B______ à la Clinique de D______; - une ordonnance du TPAE du même jour instituant une curatelle de représentation et de gestion en faveur de feu B______ et désignant un avocat aux fonctions de curateur; - une décision du TPAE du 22 mai 2023 autorisant le placement à des fins d’assistance de feu B______ dans un hôpital; - une décision du TPAE du 15 juin 2023 arrêtant les honoraires de l’avocate, curatrice d’office, à CHF 1'383.30; - une décision du TPAE du 15 juin 2023 autorisant le placement à des fins d’assistance de feu B______ à l’hôpital. Dans le second tome, figurent notamment : - un courriel des médecins du 27 septembre 2023 concernant l’état de santé de feu B______; - une ordonnance du TPAE du même jour prescrivant l’exécution du placement à des fins d’assistance de feu B______ dans un hôpital; - l’acte de décès de feu B______ survenu le 22 novembre 2023. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du

- 12/25 - A/2805/2025 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 20 al. 3 du règlement du Pouvoir judiciaire sur l'accès aux documents et aux données personnelles du 1er novembre 2021 - RADPJ - E 2 05.52). 2. Bien qu’il n’y conclue pas formellement, le recourant propose son audition et celle de sa partie adverse. Il demande également l’audition de Me C______ afin de clarifier des divergences entre le contenu des pièces du dossier portant sur la période de son activité et la question des échanges avec l’AFC-GE indiqués dans sa note d’honoraires. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_157/2021 du 7 juillet 2021 consid. 3.1). Ce droit n’empêche toutefois pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n’implique pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3; 130 II 425 consid. 2.1; art. 41 LPA). 2.2 En l’espèce, le recourant a pu se prononcer par écrit devant la chambre de céans. Il n'explique pas en quoi son audition permettrait d'apporter un quelconque élément décisif qu'il n'aurait pas pu produire par écrit ou documenter. L’audition de Me C______ n’apparaît de plus pas nécessaire compte tenu des questions juridiques à traiter et des pièces figurant au dossier qui permettent de les résoudre, comme il sera expliqué ci-dessous, étant rappelé que le droit d’être entendu n’implique pas le droit d’obtenir l’audition de témoins. La chambre de céans considère ainsi que le dossier contient tous les éléments utiles pour statuer sur les griefs formulés par le recourant, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des actes d'instruction supplémentaires. 3. Le litige porte sur le droit d’accès du recourant au dossier de feu sa mère B______ détenu par le TPAE. 4. Le recourant soutient que son droit d’être entendu a été violé au motif que la décision attaquée se limite à retenir que l’accès aux documents financiers suffit, sans exposer en quoi ceux-ci lui permettent de comprendre les événements, d’identifier les mesures de protection qui ont été prononcées en faveur de feu sa mère et, le cas échéant, d’évaluer l’opportunité d’une action en responsabilité de l’État. Elle n’a de plus pas répondu aux griefs soulevés ni expliqué pour quelles raisons ses arguments sont dénués de pertinence.

- 13/25 - A/2805/2025 4.1 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., implique, pour l’autorité, l’obligation de motiver sa décision, afin que, d’une part, le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu et, d’autre part, que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle. L’autorité doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que la partie intéressée puisse se rendre compte de la portée de celle‑ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties mais peut se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige (ATF 147 IV 249 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral 2C_278/2023 du 10 janvier 2024 consid. 5.1). 4.2 Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle‑ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit qui implique la possibilité de guérir une violation du droit d'être entendu, même si l'autorité de recours n'a pas la compétence d'apprécier l'opportunité de la décision attaquée (ATF 145 I 167 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 2.5; ATA/1190/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b et les références citées). 4.3 En l’occurrence, dans la décision attaquée, le TPAE a retenu que le recourant ne revêtait pas la qualité de partie, que son accès au dossier était limité aux informations financières, qu’il n’avait pas rendu vraisemblable d’intérêt à accéder aux autres documents et que le secret médical et d’informations détenues par l’autorité de protection devait prévaloir. À l’appui de sa position, le TPAE a fait référence notamment à des bases légales et à de la jurisprudence ainsi qu’aux pièces figurant au dossier. Dans ces circonstances, le recourant ne saurait prétendre ne pas avoir été suffisamment informé des motifs retenus par l’intimé à l’appui de sa décision pour attaquer cette décision en toute connaissance de cause devant la chambre administrative, ce qu’il a d’ailleurs fait et ce que démontre son acte de recours. En outre, le TPAE n’avait pas à se prononcer sur tous les moyens du recourant, mais pouvait se limiter aux questions décisives pour l’issue du litige. Enfin, pour ce qui concerne la question du caractère vraisemblable de son intérêt à accéder aux autres documents que ceux contenant des informations financières, il s’agit là soit d’une constatation des faits, soit d’une question d’appréciation des preuves pertinentes, ce qui relève du fond du litige et sera examiné ci-dessous. Cela étant dit, en toute hypothèse, compte tenu de l’étendue du pouvoir d’examen de la chambre de céans, un éventuel manquement aurait valablement été réparé, d’autant plus que le recourant a pu motiver sa position au travers d’échanges d’écritures. Le grief est infondé. 5. Le recourant soutient qu’il est en droit d’accéder au dossier de feu sa mère détenu par le TPAE.

- 14/25 - A/2805/2025 5.1 Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Elle ne peut pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse (al. 2). 5.2 L’activité publique s’exerce de manière transparente, conformément aux règles de la bonne foi, dans le respect du droit fédéral et du droit international (art. 9 al. 3 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst‑GE - A 2 00). Toute personne a le droit de prendre connaissance des informations et d’accéder aux documents officiels, à moins qu’un intérêt prépondérant ne s’y oppose (art. 28 al. 2 Cst-GE). Il a déjà été jugé que cette disposition n’avait pas une portée plus large que la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles du 5 octobre 2001 (LIPAD - A 2 08; arrêt du Tribunal fédéral 1C_379/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.4). 5.3 La LIPAD régit l’information relative aux activités des institutions et la protection des données personnelles (art. 1 al. 1 LIPAD). Elle poursuit deux objectifs, à savoir, d’une part, favoriser la libre formation de l’opinion et la participation à la vie publique ainsi que, d’autre part, protéger les droits fondamentaux des personnes physiques ou morales de droit privé quant aux données personnelles les concernant (art. 1 al. 2 let. a et b LIPAD). En édictant cette loi, le législateur genevois a voulu passer d'un régime du secret assorti d'exceptions, prévalant jusqu'alors pour l'administration genevoise, à celui de la transparence sous réserve de dérogation. Cette évolution législative est propre à renforcer tant la démocratie que le contrôle de l'administration, ainsi qu'à valoriser l'activité étatique et à favoriser la mise en œuvre des politiques publiques. L'instauration d'un droit individuel d'accès aux documents représente l'innovation majeure propre à conférer sa pleine dimension au changement de culture qu'implique l'abandon du principe du secret (ATF 148 II 16 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_25/2017 du 28 août 2017 consid. 3.1; 1C_277/2016 du 29 novembre 2016 consid. 3.2). 5.3.1 Selon l’art. 3 al. 3 let. b LIPAD, le traitement de données personnelles par les institutions publiques n’est pas soumis à la LIPAD lorsqu’il est effectué par le Conseil supérieur de la magistrature (ci-après : CSM), les juridictions et les autres autorités judiciaires en application des lois de procédure pénale, civile, administrative ou d’entraide judiciaire ou d’autres lois régissant leurs activités, aux fins de trancher les causes dont ils sont ou ont été saisis ou de remplir les tâches de surveillance dont ils sont ou ont été investis, sous réserve de l’art. 39 al. 3 LIPAD. Selon le message à l’appui de la LIPAD, l'art. 3 al. 3 let. b LIPAD constitue une clause d'exclusion du champ d'application à raison de l'entité chargée de procéder au traitement, en faveur du pouvoir judiciaire. Il n'est guère possible de définir a priori l'activité juridictionnelle d'une manière plus précise que celle qui figure ici, mais le but visé est d'exclure clairement toute l'activité juridictionnelle du pouvoir

- 15/25 - A/2805/2025 judiciaire, seules les activités à caractère non juridictionnel permettant l'application de la loi. Le traitement de données personnelles n'est ainsi pas soumis à la loi lorsqu'il est effectué par le CSM, les juridictions et les autres autorités judiciaires en application des lois de procédure pénale, civile, administrative ou d'entraide judiciaire ou d'autres lois régissant leurs activités, aux fins de trancher les causes dont ils sont saisis ou de remplir les tâches de surveillance dont ils sont investis. Cela a pour conséquence qu'il n'y a plus lieu, à l'art. 21 al. 2 [LIPAD] de faire mention desdites autorités dans le contexte des mesures d'organisation et des procédures internes à prévoir. [...]. Plus délicate est la question de savoir s'il est acceptable de soumettre au champ d'application de la loi le traitement de données relatives à des procédures judiciaires closes. A priori, il se justifie de permettre l'exercice d'un certain nombre de droits personnels, mais ceux-ci ne sauraient avoir pour conséquence d'éluder des règles de procédure ou des dispositions spécifiques (notamment les règles sur la révision). Cette question étant généralement traitée dans les lois de procédure ad hoc, [l'art. 3 al. 3 let. b LIPAD] n'a pas à réserver pour autant une seconde exception dans la [LIPAD] (Mémorial des séances du Grand Conseil de la République et canton de Genève [ci-après : MGC] 2005-2006 X A, p. 8490). 5.3.2 Dans le cadre de l'information du public (Titre II chapitre II LIPAD), l'accès aux procédures judiciaires closes est régi par l'art. 20 al. 3 LIPAD. Selon cette disposition, lorsqu'une procédure est close, l'information en est donnée sous une forme appropriée dans la mesure où un intérêt prépondérant le justifie, en veillant au respect des intérêts légitimes des parties (art. 20 al. 3 LIPAD). Par ailleurs, les arrêts et décisions définitifs et exécutoires des juridictions de jugement, du CSM et des autres autorités judiciaires doivent être accessibles au public auprès d'un service central dépendant du pouvoir judiciaire ou du greffe des institutions dont ils émanent, dans une version ne permettant pas de connaître les données personnelles des parties et des tiers qui y sont mentionnés. Le caviardage de ces données n'est pas nécessaire s'il ne répond, dans l'immédiat ou à terme, à aucun intérêt digne de protection (art. 20 al. 4 LIPAD). Les arrêts et décisions des juridictions de jugement, du CSM et des autres autorités judiciaires sont publiés sous une forme appropriée respectueuse des intérêts légitimes des parties, si et dans la mesure où la discussion et le développement de la jurisprudence le requièrent (art. 20 al. 5 LIPAD). Selon l'art. 20 al. 6 LIPAD, la commission de gestion du pouvoir judiciaire édicte les directives nécessaires à la mise en œuvre des mesures de publication et de protection des intérêts légitimes prévues à l'art. 20 al. 4 et 5 LIPAD. Elle est habilitée, après consultation du préposé cantonal, à apporter à ces mesures les dérogations qui s’imposeraient pour garantir une bonne administration de la justice et la protection de la sphère privée. 5.3.3 Dans le cadre de l’accès aux documents (Titre II chapitre III LIPAD), l'accès aux documents est régi par l'art. 24 LIPAD.

- 16/25 - A/2805/2025 Selon cet article, toute personne, physique ou morale, a accès aux documents en possession des institutions, sauf exception prévue ou réservée par la présente loi (art. 24 al. 1 LIPAD). 5.3.4 L’art. 26 al. 1 et 2 LIPAD prévoit que les documents à la communication desquels un intérêt public ou privé prépondérant s’oppose sont soustraits au droit d’accès institué par LIPAD. Tel est le cas, notamment, lorsque l’accès aux documents est propre à rendre inopérantes les restrictions au droit d’accès à des dossiers qu’apportent les lois régissant les procédures judiciaires et administratives (let. e), rendre inopérantes les restrictions légales à la communication de données personnelles à des tiers (let. f), porter atteinte à la sphère privée ou familiale (let. g), révéler des informations sur l’état de santé d’une personne (let. h). Sont également exclus du droit d’accès les documents à la communication desquels le droit fédéral ou une loi cantonale fait obstacle. L’institution peut refuser de donner suite à une demande d’accès à un document dont la satisfaction entraînerait un travail manifestement disproportionné (art. 26 al. 4 et 5 LIPAD). 5.3.5 Selon l’art. 29 LIPAD, la conservation et l'archivage des documents sont régis par la loi sur les archives publiques du 1er décembre 2000 (LArch - B 2 15) (al. 1). L'accès aux documents versés aux Archives d'État de Genève ou que des institutions sont chargées d'archiver elles-mêmes en lieu et place des Archives d'État de Genève est régi par la LArch (al. 2). 5.4 La commission de gestion du pouvoir judiciaire a adopté le RADPJ, dont le but est de déterminer les mesures d'organisation générales et les procédures nécessaires d'accès aux documents judiciaires ou administratifs et aux données personnelles traités par le pouvoir judiciaire, à l'exclusion du CSM et de la Cour d'appel du Pouvoir judiciaire (art. 1 RADPJ). Selon l’art. 2 RADPJ, par document judiciaire, on entend les décisions judiciaires et les autres documents d'une procédure judiciaire (al. 1). Par document administratif, on entend tout autre document traité par le pouvoir judiciaire (al. 2). Par droit de procédure, on entend les normes de procédure applicables à une procédure judiciaire déterminée (al. 3). Un dossier est considéré comme archivé s'il est de nature administrative, dès le dernier apport organique (al. 4 let. a), s'il est de nature judiciaire, dès que la décision mettant fin à la procédure est définitive (al. 4 let. b). Un document qui n'est pas versé à un dossier est considéré comme archivé au terme de son élaboration (al. 5). L’art. 3 RADPJ prévoit que l'accès aux documents judiciaires de procédures archivées est régi par la LArch et le RADPJ (al. 2). L'accès aux documents administratifs archivés est régi par la LArch et le RADPJ (al. 4). L'accès aux données personnelles contenues dans des procédures judiciaires est régi par le droit de procédure et le RADPJ (al. 5). L'accès aux données personnelles qui ne sont pas contenues dans une procédure judiciaire est régi par la LArch et la LIPAD selon qu'elles sont archivées ou non, ainsi que par le RADPJ (al. 6).

- 17/25 - A/2805/2025 Selon l’art. 14 RADPJ, l’accès aux documents judiciaires de procédures archivées depuis moins de cinq ans est autorisé aux conditions prévues par le droit de procédure, appliqué par analogie (al. 1). Toutefois, l’accès aux décisions judiciaires non publiées de procédures archivées depuis moins de cinq ans est en principe autorisé, sauf si un intérêt public ou privé prépondérant digne de protection ne s’y oppose (al. 2). L’art. 8 RADPJ prévoit que l'accès est refusé si le traitement de la demande entraînerait un travail manifestement disproportionné (al. 1) et un accès partiel ou différé doit être préféré au simple refus (al. 2). 5.5 L’art. 11 LArch pose le principe de la consultation libre et gratuite des archives publiques. Selon l’art. 12 LArch, dont le titre est « Consultation des archives historiques », les documents versés aux Archives d'État ou que des institutions sont chargées d'archiver elles-mêmes ne peuvent en principe être consultés qu'à l'expiration des délais de protection figurant aux al. 3 et 4 (al. 1). Ils demeurent toutefois accessibles pendant cinq ans dès leur archivage lorsque le requérant aurait pu y avoir accès auparavant en vertu de la LIPAD (al. 2). 5.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant sollicite l’accès à des documents judiciaires au sens de l’art. 2 al. 1 RADPJ, soit le dossier tutélaire de feu sa mère. La page de couverture du dossier ouvert par le TPAE, relatif à la procédure C/1______, porte le numéro d’archive ARTAE/4______, ce qui permet de conclure que le dossier de cette procédure a été archivé en 2024, à une date postérieure au 10 juin 2024, moment où le TPAE a approuvé les rapports et comptes finaux de Me C______ et l’a relevé de ses fonctions de curateur. Ainsi, en application des art. 29 al. 2 LIPAD et 3 al. 2 RADPJ, l’accès à ces documents judiciaires archivés est régi par la LArch et le RADPJ. La demande d’accès du recourant est en toute hypothèse intervenue dans les cinq ans suivant l’archivage du dossier. Il demeure ainsi en principe accessible aux conditions des art. 12 al. 2 LArch et 14 RADPJ. Comme vu ci-dessus, l’art. 12 al. 2 LArch renvoie à la LIPAD. Toutefois, l’art. 26 al. 1 et 2 let. e LIPAD, inclut au Titre II chapitre III LIPAD concernant l’accès aux documents, prévoient des exceptions dans les cas où les lois régissant les procédures judiciaires le prévoiraient, ce qui est le cas en l’occurrence comme il sera vu ci-dessous. Il convient donc d’examiner les conditions d’accès telles que définies à l’art. 14 RADPJ qui renvoie au droit de procédure, appliqué par analogie. 5.7 Selon l’art. 53 al. 2 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272), seules les parties ont le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose.

- 18/25 - A/2805/2025 À teneur de l’art. 35 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 (LaCC - E 1 05), sont parties à la procédure devant le TPAE, dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte, outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents jusqu’au 4e degré, dans la mesure où ils interviennent comme requérants (let. a). Conformément à l’art. 42 al. 2 LaCC, les parties peuvent consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. 5.8 L’art. 449b al. 1 CC précise que les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Selon l'art. 451 al. 1 CC, l'autorité de protection de l'adulte est tenue au secret, à moins que des intérêts prépondérants ne s'y opposent. 5.9 Le « maître du secret », protégé par le silence de tous ceux que la loi astreint au secret, est tout d'abord la personne objet d'une mesure de protection de l'enfant et de l'adulte. C'est en fonction de la volonté et de l'intérêt de cette personne que l'on détermine si des faits doivent être tenus secrets et, le cas échéant, lesquels. Le secret protège, en outre, des personnes de l’entourage (proches, autres personnes de contact) de l’intéressé, dans la mesure où l’autorité obtient, dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, des informations sur leur situation personnelle et financière. L’obligation de garder le secret vaut à l'égard de tous les tiers, soit les administrations, les autorités judiciaires et également les particuliers, aussi longtemps qu'il n'y a pas d'intérêts prépondérants qui autorisent la communication d'informations, conformément à l'art. 451 al. 1 CC. (...) L'obligation de garder le secret vaut en particulier à l'égard des proches (par exemple les parents stricto sensu, le conjoint, le partenaire, les enfants), sauf si la personne concernée a consenti à ce que des informations la concernant soient transmises, ou si elle a un intérêt prépondérant à la transmission d'informations ou, enfin, si des proches jouissent d'un droit de consulter le dossier en leur qualité de parties à la procédure (Michelle COTTIER/Jannine HASSLER, CommFam, Protection de l'adulte, 2013, ad art. 451 n. 7 et 10). Sur le plan temporel, l'obligation de garder le secret vaut dès le début de la procédure visant au prononcé d'une mesure, se poursuit pendant toute la durée de la mesure et même au-delà, en principe jusqu'à la mort de la personne protégée. Pour l'instant, le droit suisse ne reconnaît pas de protection de la personnalité après le décès (ATF 129 I 302 ss); mais le droit des personnes les plus proches du défunt à la protection de sa mémoire pourrait plaider contre la communication publique d'informations le concernant. L'intérêt public exige aussi que l'obligation de garder le secret perdure après le décès et que l'on procède à une scrupuleuse pesée des intérêts lorsqu'il s'agit d'y apporter des exceptions, même pour fournir des informations aux héritiers (Michelle COTTIER/Jannine HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 13 et les références citées).

- 19/25 - A/2805/2025 L'art. 451 al. 1 CC mentionne expressément les intérêts prépondérants comme exception à l'obligation de garder le secret. Cette notion d'intérêts prépondérants fait appel au principe de la proportionnalité. L'autorité de protection procède, comme elle en a le devoir, à une pesée des intérêts (art. 4 CC) pour déterminer dans quelle mesure il peut être dérogé à l'obligation de garder le secret et cela même si une disposition légale ou le consentement de la personne atteinte l'autorise, en principe, à communiquer des données. Au regard du but et de l'effet de l'atteinte engendrée, il doit y avoir un intérêt prépondérant à la communication des données. L'obligation de garder le secret et l'intérêt à la révélation d'informations sont souvent conciliables si l'on regarde de manière différenciée quelles informations en particulier doivent demeurer secrètes, respectivement doivent être communiquées, et dans l'intérêt de qui (Michelle COTTIER/Jannine HASSLER, op. cit., ad art. 451

n. 24 ss et les références citées). 5.10 Selon la doctrine, l’obligation de garder le secret couvre toutes les informations personnelles de la personne concernée, de son entourage ou même de tiers. (…). Il en va tant des intérêts privés de la personne concernée que de l’intérêt public à protéger la confiance dont doit bénéficier l’autorité de protection de l’adulte pour mener à bien sa mission. L’obligation de garder le secret n’est pas limitée dans le temps et perdure après la fin des mesures prononcées. En cas de décès de la personne concernée, les proches du défunt peuvent au besoin s’en prévaloir en vertu de leurs propres droits de la personnalité (Adrien GABELLON in Pascal PICHONNAZ/Bénédict FOËX/Christiana FOUNTOULAKIS [éd.], Commentaire romand du Code civil vol. 1, 2e éd., 2023, ad art. 451 CC n. 10). Lorsque les informations récoltées par l’autorité de protection de l’adulte se rapportent à des tiers, ces derniers ont également un intérêt propre à la conservation du secret et doivent pouvoir consentir à la divulgation des informations correspondantes (Adrien GABELLON in op. cit., ad art. 451 CC n. 12). Comme l’indique expressément l’art. 451 al. 2 CC, le droit à l’information appartient à n’importe quel tiers qui peut démontrer un « intérêt vraisemblable » à obtenir des informations au sujet de la personne concernée. Ce droit peut être exercé par son titulaire lui-même ou, ce qui est fréquent dans la pratique, par un représentant (avocat, fiduciaire, notaire, etc.). (…) Un tiers ne peut exiger des informations sur la personne concernée que s’il peut démontrer un « intérêt vraisemblable » à les obtenir. L’intérêt en cause doit être en rapport étroit avec l’objet de la requête d’information et avec une éventuelle limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée. Comme dans le contexte d’une requête d’information fondée sur l’art. 970 al. 1 CC ou sur l’art. 8a de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), il peut s’agir d’un intérêt juridiquement protégé ou d’un intérêt de fait. Le plus souvent, il s’agit de l’intérêt patrimonial d’un tiers qui a des relations d’affaires avec la personne concernée ou qui pourrait en avoir, par exemple parce qu’il s’apprête à conclure un contrat avec la personne concernée ou à exécuter une obligation auprès d’elle.

- 20/25 - A/2805/2025 La requête doit viser une personne déterminée et se rapporter à une affaire concrète, en ce sens qu’une éventuelle limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée doit avoir une incidence sur sa relation juridique avec le requérant. Il est en revanche exclu qu’un tiers puisse obtenir des informations générales sur la personne concernée en l’absence d’interaction effective. Ce choix législatif évite que des entreprises privées ne puissent tenir un registre des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection pour vendre cette information à des tiers. Rien n’empêche par contre que le requérant soit représenté (Adrien GABELLON in op. cit., ad art. 451 CC n. 19 et 22). L’intérêt visé par l’art. 451 al. 2 CC doit être prépondérant par rapport à l’intérêt au secret de la personne concernée que protège l’art. 451 al. 1 CC. Avant de donner suite à une requête d’informations, l’autorité doit vérifier la proportionnalité d’une divulgation des informations requises. Ce n’est que si les informations sont aptes et nécessaires à protéger l’intérêt avancé par le tiers (règles d’aptitude et de nécessité) et que cet intérêt pèse effectivement plus lourd que l’intérêt au secret de la personne concernée dans le cas d’espèce (règle de proportionnalité au sens étroit) que la communication peut avoir lieu. Le Message du conseil fédéral précise qu’une divulgation sélective des informations relatives à la personne concernée permet souvent de concilier l’intérêt au secret de cette dernière et celui de tiers à obtenir les informations dont il a besoin pour se déterminer et agir en conséquence dans la conduite de ses affaires. L’autorité de protection de l’adulte peut demander des précisions au tiers si la requête d’informations n’est pas assez précise pour lui permettre de procéder à l’examen de la proportionnalité (Adrien GABELLON in op. cit., ad art. 451 CC n. 23). Le tiers n’a pas à apporter la preuve complète de l’intérêt à la divulgation des informations requises. Il suffit qu’il le rende « vraisemblable ». Cet allégement du fardeau de la preuve tient compte du fait qu’il n’existe aucun registre public des mesures de protection et que celles-ci ne sont désormais plus publiées dans une feuille officielle. Il évite au tiers de devoir apporter une preuve totale et les coûts que celle-ci pourrait engendrer. La vraisemblance signifie que l’intérêt allégué par le tiers doit apparaître comme plutôt vrai que faux aux yeux de l’autorité. La simple allégation d’un intérêt ne suffit pas; le tiers supporte le fardeau de la preuve de la vraisemblance des faits allégués (art. 8 CC). La loi ne limite pas les moyens de preuve que le tiers peut invoquer à l’appui de sa requête. À des fins de praticabilité et compte tenu de l’examen prima facie que suppose une appréciation fondée sur la vraisemblance, l’autorité peut encourager les preuves documentaires. Le tiers n’a enfin pas à apporter la preuve du caractère prépondérant de l’intérêt en cause, l’autorité devant procéder d’office à la pesée des intérêts correspondante (Adrien GABELLON in op. cit., ad art. 451 CC n. 24). 5.11 Aux termes de l’art. 425 al. 1 CC, le curateur adresse à l’issue de ses fonctions un rapport et des comptes finaux qu’il adresse à l’autorité pour examen et approbation (al. 1 et 2). Cela fait l’autorité adresse le rapport et les comptes finaux

- 21/25 - A/2805/2025 à la personne concernée ou à ses héritiers et les rend attentifs aux dispositions sur la responsabilité (al. 3). Au cas où la personne faisant l'objet de la mesure de curatelle est décédée, les droits des héritiers d'être renseignés peuvent être restreints. Ce droit peut notamment être limité, notamment lorsqu'il heurte un intérêt prépondérant, touchant la sphère strictement personnelle de la personne décédée (Urs VOGEL/Kurt AFFOLTER, Basel Kommentar Zivilgesetzbuch I, 5e éd. 2014, ad art. 425 n. 55; Daniel ROSCH, op. cit., ad art. 425 n. 25 et 29). Il ressort des dispositions susvisées que l'obligation faite aux autorités de protection de transmettre aux héritiers d'une personne protégée décédée le rapport et les comptes finaux du curateur, n'interdit pas à cette autorité de communiquer auxdits héritiers, après une pesée des intérêts en présence, des informations supplémentaires, comme des pièces, de manière à, le cas échéant, leur permettre de mettre en œuvre les dispositions sur la responsabilité auxquelles les héritiers ont été expressément rendus attentifs (art. 425 al. 3 in fine CC; Joseph KAUFMANN, Berner Kommentar 1917/1924, ad art. 453 aCC n. 8a). Cette pesée des intérêts doit se faire en tenant compte du cadre de l'art. 451 CC mentionné plus haut, dans la mesure où le but du secret visé par cette dernière disposition est principalement la sauvegarde de la sphère privée de la personne protégée ou à protéger (Michelle COTTIER/Jannine HASSLER, op. cit., ad art. 451 n. 2). Si comme indiqué, dans le cas d'une personne décédée, il n'y a en principe plus lieu à secret de protection (ATF 129 I 302 ss), certains éléments de l'exercice de la curatelle peuvent encore tomber sous le coup de la protection de la sphère privée et ne doivent pas être communiqués aux héritiers (Michelle COTTIER/Jannine HASSLER, op. cit., ad art. 451 CC n. 13 et réf. cit.). Tel n'est en principe pas le cas lorsque ceux-ci ne requièrent que des informations financières, les héritiers, qui acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte (art. 560 al. 1 CC; Daniel ROSCH, op. cit., ad art. 425 CC n. 25), devant pouvoir se déterminer sur les éventuelles prétentions en responsabilité. Il n'existe plus dès lors d'intérêt prépondérant à refuser les informations financières à ceux-ci, comme cela pouvait être le cas durant l'exercice courant de la mesure de protection (DAS/26/2026 du 28 janvier 2026 consid. 2.3; DAS/257/2017 du 5 décembre 2017 consid. 3.2). 5.12 En l'espèce, la question de l’intervention en qualité de partie du recourant se pose. Il ressort du dossier que le recourant a écrit d’abord au Conseil de surveillance psychiatrique en mars 2017. Le dossier ne renseigne pas sur la question de savoir si ce courrier est à l’origine de l’ouverture de la procédure C/1______. Il n’en demeure toutefois pas moins que la procédure a été ouverte en 2017 et que le recourant a écrit le 29 janvier 2018 au TPAE pour signaler l’état de santé de feu sa mère qui le préoccupait. Dans son courrier, il a demandé à être tenu au courant par écrit des démarches jugées utiles d’entreprendre, dans la mesure où cela était

- 22/25 - A/2805/2025 possible. Le 4 décembre 2018, le TPAE a informé la mère du recourant qu’il avait décidé de classer son dossier sans prise de mesures. Le dossier a toutefois été rouvert en 2023. Le recourant n’allègue pas qu’il serait à l’initiative de la réouverture de la procédure agissant une nouvelle fois en tant que parent requérant au 1er degré (art. 35 let. a LaCC) et le dossier démontre que tel n’est pas le cas. Il ne saurait ainsi revêtir la qualité de partie au sens des art. 53 al. 2 CPC, 35 let. a LaCC et 42 al. 2 LaCC et ne peut par conséquent pas se prévaloir de cette qualité pour demander à consulter le dossier. Le TPAE est dès lors tenu au secret à son égard, conformément à l'art. 451 al. 1 CC, sauf si des intérêts prépondérants s'y opposent. Il reste à examiner si des intérêts prépondérants s’opposent à ce que le secret soit gardé. Le recourant soutient disposer d’un intérêt à accéder à l’intégralité du dossier de feu sa mère – qu’il s’agisse de données médicales, des décisions judiciaires ou des pièces financières – afin de comprendre ce qui s’était passé, de prendre des mesures correctives et d’évaluer l’opportunité d’introduire une action en responsabilité de l’État. Or, comme vu plus haut, son signalement auprès du TPAE fin janvier 2018 a fait l’objet d’un classement. Me C______ n’a donc pas été nommé curateur avec pour tâche de gérer les revenus, les biens et les affaires administratives courantes de feu la mère du recourant en 2018, ceci indépendamment du contenu du courriel du 7 octobre 2024. Il n’est dès lors pas nécessaire d’approfondir plus avant cette question ni d’entendre Me C______ à ce sujet. Le TPAE et le curateur de feu B______ du 8 mars au 22 novembre 2023 n’avaient donc pas connaissance de l’absence de remise par la mère du recourant de ses déclarations fiscales pour les années 2014 à 2022, ce qui a conduit à des taxations d’office pour ces années-là. En outre, le mandat des deux avocats nommés curateurs d’office en 2018 et fin 2022 était limité à la représentation de feu la mère du recourant dans le cadre de la procédure civile C/1______. Certes, dans la note d’honoraires de Me C______, il est indiqué des activités en lien avec « l’AFC » les 30 mai et 6 décembre 2023 (« Lettre à l’AFC ») et le 9 juin 2023 (« Entretien téléphonique avec Mme E______ [AFC] », néanmoins le recourant a eu accès à toutes les pièces financières utiles – dont le bordereau de taxation d’office du 13 septembre 2023 relatif à la période fiscale 2022 –, si bien qu’il dispose de tous les éléments lui permettant de déterminer si les biens de sa mère ont été gérés correctement durant le mandat de curatelle, lequel s’est déployé du 8 mars au 22 novembre 2023. Le recourant dispose également du rapport d’entrée en fonction de Me C______ du 16 octobre 2023, de sa note d’honoraires du 28 mars 2024, et des rapports et comptes finaux établis par celui-ci le 27 février 2024, de sorte qu’également sur ce point il dispose des éléments lui permettant d’évaluer si une action en responsabilité de l’État est opportune. La chambre de céans a pu consulter l’entier du dossier de la procédure C/1______ et il s’avère qu’effectivement le Tome 1 de ce dossier – que le recourant n’a pas été autorisé à consulter – contient des données médicales concernant feu sa mère,

- 23/25 - A/2805/2025 notamment un rapport d’expertise psychiatrique civile et des rapports médicaux. L’intérêt au secret de ces données doit être pris en considération mais peut être relativisé compte tenu de la mort de la personne protégée. Le Tome 2 soustrait à la consultation du recourant contient également des éléments médicaux de feu sa mère, tels que des courriels de ses médecins à l’attention du TPAE. Toutefois, l’intérêt public à protéger la confiance et la confidentialité des informations traitées par le TPAE pour mener à bien sa mission est important, comme le souligne la doctrine précitée, et ne saurait être minimisé en l’espèce. En outre, le fait que le frère du recourant vivait avec leur mère implique que les situations sociales et des données médicales de chacun se trouvent entremêlées, ce qui impose de prendre en considération les intérêts du frère à maintenir secret le contenu de ses données personnelles qui y figurent. Or, il ne ressort pas du dossier que le frère du recourant aurait consenti à la divulgation des éléments autres que ceux déjà transmis au recourant – limités aux informations financières de leur mère – et, selon le dossier transmis par le TPAE, il contient effectivement des documents et des données médicales qui ne concernent que lui, tels que par exemple un courrier de son curateur au TPAE présent dans le Tome 2 concernant une autre procédure tutélaire. Dans le Tome 1 figurent également des éléments concernant sa situation sociale, son lieu de vie et son attitude par rapport à la prise en charge de sa mère. Au surplus, compte tenu du nombre important de données personnelles contenues dans les deux Tomes concernant la mère du recourant et son frère, leur caviardage entraînerait un travail disproportionné (art. 8 al. 1 RADPJ), l’ensemble des deux Tomes étant constitué de plus de 200 pages, et reviendrait à rendre difficilement lisibles les documents en question. Sous cet angle, donner un accès partiel (art. 8 al. 2 RADPJ), même en caviardant les données personnelles de la mère et du frère ne permettrait ni à l’intérêt privé opposé ni à l’intérêt public déjà examinés supra, de rester sauvegardés. Il s’agit tant d'une impossibilité technique de caviarder les documents, que d'une impossibilité matérielle, dans la mesure où les données de la mère du recourant ne peuvent être isolées de celles relatives à son autre fils qui vivait avec elle. Il s'agit d'un cas où les données à fournir sont intimement liées à celles de tiers, de sorte qu'il n'est pas possible de les séparer matériellement (ATF 147 I 407 consid. 6.4.2; Yaniv BENHAMOU, Mise en œuvre judiciaire du droit d'accès LPD : aspects procéduraux choisis, in Le droit d'accès, 2021, p. 83; Philippe MEIER, Protection des données, 2011, n. 1145). C’est néanmoins à juste titre que le recourant soutient disposer d’un droit d’accès aux informations financières. Ce droit d’accès ne vaut cependant que pour la période au cours de laquelle feu sa mère a été mise sous curatelle, soit du 8 mars au 22 novembre 2023, date de son décès. Le recourant ne peut ainsi donc pas solliciter

- 24/25 - A/2805/2025 l’accès à tous les documents financiers dès 2017, soit des documents financiers supplémentaires par rapport à ceux auxquels il a déjà eu accès. Dans ces circonstances, l’autorité intimée a procédé à une correcte pesée des intérêts en présence et celle‑ci ne prête pas le flanc à la critique. Il est ainsi rappelé que le recourant n’a pas la qualité de partie et qu’il n’a pas démontré ou rendu vraisemblable que la consultation du dossier, qui inclut également les données personnelles de son frère, serait nécessaire et adéquate pour exercer ses droits. S’agissant des décisions judiciaires non publiées de procédures archivées depuis moins de cinq ans, auxquelles le recourant demande expressément l’accès, l’accès est en principe autorisé sauf si un intérêt public ou privé prépondérant digne de protection s’y oppose (art. 14 al. 2 RADPJ). Même si les décisions en question ne concernent que la procédure C/1______ et donc feu la mère du recourant et non pas son autre fils et que la consultation de décisions judiciaires non publiées de procédures archivées depuis moins de cinq ans constitue en principe la règle (ATA/1066/2024 du 10 septembre 2024), il ressort de plusieurs décisions et ordonnances prises par le TPAE figurant dans les Tomes 1 et 2 soustraits à la consultation que la situation médicale de feu sa mère est détaillée et que des éléments concernant le frère du recourant sont également relatés. Comme examiné supra, l’intérêt public à protéger la confidentialité des informations traitées par le TPAE pour mener à bien sa mission est important, il en va de même de la sauvegarde du secret relatif à la situation médicale de feu la mère du recourant et de la situation sociale dans laquelle elle vivait avec son autre fils. En outre, compte tenu du nombre important de décisions et d’ordonnances, soit quatorze en tout, du fait qu’un caviardage rendrait les décisions et ordonnances difficilement lisibles et compréhensibles et de la difficulté à isoler les données concernant uniquement feu la mère du recourant, il existe des intérêts public et privé prépondérants dignes de protection qui s’opposent également à la demande d’accès du recourant aux décisions judiciaires non publiées de la procédure C/1______. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. 6. Vu l’issue du litige, un émolument CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme :

- 25/25 - A/2805/2025 déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2025 par A______ contre la décision du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 13 juin 2025; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Henri NANCHEN, avocat du recourant, ainsi qu’au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, soit pour lui le Secrétariat général du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Claudio MASCOTTO, Eleanor McGREGOR, Joanna JODRY, Justine BALZLI, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

N. OPPATJA

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :