Résumé: Une étude d'avocats dont les membres sont soumis au secret professionnel exerce une activité en tant qu'étude d'avocats que celle-là relève du domaine judiciaire ou fiduciaire, le groupe professionnel 14 (avocats) lui est donc applicable. Le fait de modifier les bases de taxation de telle façon que celles-ci sont en harmonie avec la LCP et la RALCP ne constitue pas un changement de pratique. La soumission d'une étude d'avocats à la taxe professionnelle communale doit s'effectuer sur la seule base du coefficient relatif au groupe 14, sans opérer de distinction entre ses activités judiciaires et fiduciaires. Il importe peu à cet égard que certaines opérations fiduciaires effectuées par des avocats puissent ne pas être couvertes par le secret professionnel.
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A/589/1997 ATA/565/1997 du 23.09.1997 (VG), REJETE Descripteurs : TAXE PROFESSIONNELLE; COMMUNE; AVOCAT; CHANGEMENT DE PRATIQUE; VG Normes : RALCP.12A Parties : TOURNAIRE Claude / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, TAXE PROFESSIONNELLE COMMUNALE Résumé : Une étude d'avocats dont les membres sont soumis au secret professionnel exerce une activité en tant qu'étude d'avocats que celle-là relève du domaine judiciaire ou fiduciaire, le groupe professionnel 14 (avocats) lui est donc applicable. Le fait de modifier les bases de taxation de telle façon que celles-ci sont en harmonie avec la LCP et la RALCP ne constitue pas un changement de pratique. La soumission d'une étude d'avocats à la taxe professionnelle communale doit s'effectuer sur la seule base du coefficient relatif au groupe 14, sans opérer de distinction entre ses activités judiciaires et fiduciaires. Il importe peu à cet égard que certaines opérations fiduciaires effectuées par des avocats puissent ne pas être couvertes par le secret professionnel. Pas de document HTML