Erwägungen (17 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Les recourants sollicitent leur audition ainsi que celle de F______, D______ et H______.
E. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2).
- 7/13 - A/2394/2025
E. 2.2 En l’espèce, les recourants ont pu exposer leurs arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Les éléments sur lesquels ils souhaitent s’exprimer sont les points qu’ils ont déjà exposés dans leurs écritures. Leur audition n’est pas de nature à établir ces allégations. Par ailleurs, en tant qu’ils sollicitent l’audition de F______, D______ et H______ pour démontrer les forts liens affectifs et amicaux les liant à ceux-ci, il est relevé que ces personnes ont établi des lettres de soutien qui figurent au dossier, d’une part. D’autre part, les deux premiers cités sont des cousins du recourant, dont les déclarations devraient être appréciées avec circonspection. Cela étant, même en retenant, comme le soutiennent les recourants, qu’ils entretiennent des relations affectives et amicales fortes avec ces trois personnes, cet élément demeure sans conséquence sur l’issue du litige, comme cela sera exposé ci-après. Pour le surplus, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par les recourants devant les instances précitées, permettent à la chambre administrative de trancher le litige. Il ne sera donc pas procédé à l’audition du recourant. Pour les mêmes motifs, le TAPI pouvait, sans violer le droit d’être entendus des recourants, renoncer à leur audition et celle de F______, D______ et E______.
E. 3 Les recourants soutiennent qu’ils remplissent les conditions de l’« opération Papyrus », subsidiairement celles d’un cas d’extrême gravité.
E. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.
E. 3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
E. 3.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2018, ch. 5.6.12).
E. 3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation
- 8/13 - A/2394/2025 doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2).
E. 3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).
E. 3.6 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi; être indépendant financièrement; ne pas avoir de dettes; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires; faire preuve d'une intégration réussie; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c).
E. 3.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
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E. 3.8 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsqu’il réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266; 130 II 281 consid. 3.2.1).
E. 3.9 Les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles disposent d'un très large pouvoir d'appréciation dans l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.
E. 3.10 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi lorsque l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).
E. 3.11 En l’espèce, le recourant, bien qu’arrivé une première fois en Suisse en 2010 selon ses dires, n’y séjourne de manière continue que depuis mai 2017. Contrairement à son affirmation, son départ de Suisse en décembre 2016 pour plusieurs mois constitue une interruption notable de son séjour en Suisse. La durée de son séjour continue, de désormais près de neuf ans, doit cependant être relativisée, comme l’a retenu à juste titre le TAPI. En effet, le recourant ne disposait pas d’un titre de séjour, d’une part. D’autre part, ayant été condamné à deux reprises, les 6 septembre 2011 et 8 août 2015, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, il n’ignorait pas que son comportement, en particulier son retour en Suisse en mai 2017, se heurtait à l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, s’il semble très apprécié de son employeur et cousin, il ne peut être retenu que son parcours professionnel serait constitutif d’une ascension particulièrement remarquable au sens de la jurisprudence. Actif dans le secteur du bâtiment, il n’apparaît pas non plus que le recourant aurait acquis en Suisse des compétences professionnelles tellement spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine. Il ressort des attestations produites que le recourant a noué à Genève des liens d’amitié et y entretient des relations sociales soutenues, en particulier avec les membres de sa famille. Or, bien que celles-ci puissent être considérées comme très fortes, il n’apparaît pas qu’elles ne pourraient se poursuivre, en cas de retour du recourant dans son pays d’origine, par le biais des moyens de communication modernes et lors de séjours touristiques, aisément réalisables entre la Suisse et le Kosovo. En outre, l’existence de liens affectifs étroits n’est qu’un critère parmi d’autres dans l’examen du droit de séjourner en Suisse selon l’art. 8 CEDH; elle
- 10/13 - A/2394/2025 ne suffit pas à elle seule à justifier l’octroi d’une dérogation aux conditions ordinaires de séjour. Par ailleurs, bien que le recourant n’ait pas de dettes, ait des connaissances de deux langues nationales, n’ait jamais émargé à l’aide sociale et se soit également investi dans une activité bénévole à Genève, son intégration sociale ne peut être qualifiée d’exceptionnelle. En effet, outre le fait qu’il est revenu en Suisse en 2017, en dépit de deux condamnations, pour y séjourner et travailler illégalement, il a également été condamné pour menaces et faux dans les certificats. Cette dernière condamnation témoigne d’un mépris particulier pour les autorités, notamment celle à laquelle le recourant s’est adressé pour obtenir une autorisation de séjour. Il ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant, à plusieurs titres, pas respecté l’ordre public suisse, élément au demeurant expressément requis par l’« opération Papyrus ». Enfin, si après plusieurs années d’absence de son pays, le recourant traversera une nécessaire phase de réadaptation à son retour, rien ne permet de retenir que sa réintégration socioprofessionnelle serait gravement compromise. En effet, le recourant a vécu une partie de son enfance et son adolescence au Kosovo. Il a conservé de très fortes attaches avec son pays, dans lequel il s’est régulièrement rendu, y ayant épousé la recourante, avec qui il a fondé une famille. Il est en bonne santé, au bénéfice d’une expérience professionnelle acquise en Suisse dans le bâtiment et a une certaine maîtrise des langues allemande et française. Il pourra mettre à profit ces atouts lors de son retour. Enfin, bien qu’il soutienne que ses proches restés au Kosovo ne pourraient le soutenir, il n’en demeure pas moins qu’une partie de sa famille est restée au pays. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réintégration du recourant n’est pas gravement compromise. Il ne peut non plus être retenu que la recourante aurait fait preuve d’une intégration remarquable. Certes, elle suit assidûment des cours de français, participe bénévolement aux activités de G______ et a noué une relation amicale avec H______. Cela étant, elle n’est pas intégrée professionnellement. Elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans au Kosovo. Son pays qu’elle n’a quitté qu’il y a à peine deux ans ne saurait lui être devenu étranger. Au contraire, n’étant pas encore intégrée socio-professionnellement en Suisse, elle ne rencontrera aucune difficulté à se réintégrer dans son pays d’origine. Enfin, si C______ a fait preuve d’un effort d’intégration remarquable, ce seul élément ne permet pas de retenir que sa famille remplirait les conditions d’un cas de rigueur. Âgé de 12 ans, C______ se trouve au début de l’adolescence. Il n’a cependant pas encore accompli cette période déterminante pour le développement de la personnalité, d’une part. D’autre part, son séjour en Suisse demeure récent. Enfin, lors de son retour au Kosovo, il sera accompagné de ses deux parents. Sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait ainsi pas poser de difficultés insurmontables, étant relevé que le problème de santé rencontré en 2017 est, à teneur du dossier, complétement résolu.
- 11/13 - A/2394/2025 Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en niant l’existence d’un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, les recourants ne remplissent pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Ils ne sauraient donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération. Enfin, aucun élément ne rend vraisemblable que le renvoi des recourants au Kosovo serait illicite, inexigible ou impossible. Les recourants ne l’allèguent d’ailleurs pas. Infondé, le recours sera rejeté.
E. 4 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
Dispositiv
- l’entrée en Suisse,
- une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
- l’admission provisoire,
- l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
- les dérogations aux conditions d’admission,
- la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
- par le Tribunal administratif fédéral,
- par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
______________________________________________________________________
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2394/2025-PE ATA/555/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juin 2026 2ème section
dans la cause
A______ et B______, agissant pour eux et leur fils C______ recourants représentés par Me Yann ARNOLD, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 janvier 2026 (JTAPI/4/2026)
- 2/13 - A/2394/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1989, B______, son épouse, née le ______ 1992, ainsi que leur fils C______, né le ______ 2013, sont ressortissants du Kosovo.
b. Par jugement du 6 septembre 2011, A______ a été condamné par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP) pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005; LEI - RS 142.20) et exercice d’une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c). Le 8 août 2015, il a à nouveau été condamné pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation ainsi que pour menaces (art. 180 al. 2 let. a du Code pénal suisse du 21 décembre 1937; CP - RS 311.0).
c. Le 7 mai 2018, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a réceptionné une demande de régularisation des conditions de séjour dans le cadre de l’« opération Papyrus » de A______, lequel indiquait séjourner en Suisse depuis 2008. Plusieurs pièces étaient jointes à ladite demande, notamment des lettres de recommandation de D______, cousin et employeur de l’intéressé.
d. Par dénonciation du 5 mai 2020, l’OCPM a transmis le dossier de A______ au MP pour suspicion de faux documents.
e. Entendu par la police le 25 mai 2020, A______ a notamment indiqué être arrivé à Genève en 2010, reparti au Kosovo en 2011 puis revenu en Suisse en 2012. Il s’était à nouveau rendu dans son pays d’origine en 2015 et y était resté huit mois avant de revenir en Suisse aux alentours du mois d’août 2016. Il s’était marié au Kosovo en 2012. Son épouse et son fils l’avaient rejoint à Genève en 2015 puis étaient repartis dans leur pays d’origine la même année.
f. Par ordonnance du 1er juillet 2020, A______ a été reconnu coupable de séjour illégal, d’exercice d’une activité lucrative sans autorisation et de faux dans les certificats (art. 252 CP).
g. Entre 2021 et 2023, il a déposé quatre demandes de visa de retour, dont seul une a abouti, en juillet 2021.
h. Par courrier du 19 février 2025, l’OCPM a informé le précité de son intention de refuser sa requête.
i. Le 24 mars 2025, l’intéressé a fait valoir qu’il séjournait en Suisse de manière ininterrompue depuis le mois de mars 2013, soit depuis douze ans et demi, une très bonne intégration socio-professionnelle et l’existence de liens particuliers et intenses avec la Suisse. Il serait confronté à des difficultés de réintégration en cas de retour dans son pays d’origine. Ses condamnations pénales dataient de cinq et dix ans et il avait, depuis, adopté un comportement qui attestait qu’il ne représentait pas une menace pour l’ordre et la sécurité en Suisse.
- 3/13 - A/2394/2025 Il a joint des pièces, dont de nombreuses lettres de recommandation, notamment de son ami E______ et de son cousin F______, une décision d’interdiction d’entrée du 17 octobre 2011 et des échanges de courriels avec l’association G______.
j. À la demande de A______, l’OCPM lui a octroyé un délai pour compléter son droit d’être entendu et lui faire parvenir une demande formelle de regroupement familial en faveur de son épouse et son enfant.
k. Les 28 avril, 8 et 30 mai 2025, A______ a transmis à l’OCPM des pièces et observations complémentaires, concluant, au surplus, à ce que le regroupement familial pour son épouse et son fils soit autorisé.
l. Par décision du 3 juin 2025, l’OCPM a rejeté la demande de A______ et prononcé son renvoi de Suisse. Un délai au 3 septembre 2025 lui était imparti pour quitter le territoire. Sa situation ne répondait pas aux critères de l’« opération Papyrus » ni d’un cas individuel d’extrême gravité. Arrivé en 2010, il ne comptabilisait que huit années de séjour au moment du dépôt de sa demande. Vu ses nombreuses absences entre 2012 et 2017, ce n’était qu’en 2017 qu’il était définitivement revenu en Suisse, ne comptabilisant ainsi que deux années de présence au moment du dépôt de sa demande. Sa présence en Suisse n’était due qu’à la procédure pénale ouverte à son encontre qui avait prolongé l’examen de son dossier. Depuis sa condamnation en 2020, il ne s’était jamais renseigné sur l’avancement de son dossier et avait déposé plusieurs demandes de visa de retour afin de se rendre au Kosovo. Il n’avait pas démontré une intégration particulièrement remarquable, ayant fait l’objet de plusieurs condamnations. L’expérience acquise sur le territoire helvétique pouvait être mise à profit au Kosovo. Il n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Les nombreux voyages effectués au Kosovo, son mariage sur place, la présence sur place de son épouse et son enfant, de sa sœur et de ses parents démontraient ses très fortes attaches avec son pays d’origine. Il y avait, de plus, passé une partie de son enfance et toute son adolescence, périodes essentielles pour la formation de la personnalité et pour l’intégration sociale et culturelle. Par conséquent, sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse et son fils devenait sans objet. B. a. Par acte du 4 juillet 2025, les époux A______ et B______, agissant également pour C______, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation, à ce qu’il soit constaté que les conditions de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et de l’art. 30 al. 1 let. b LEI étaient réunies et à ce que la demande de regroupement familial ne soit pas déclarée sans objet. Ils ont requis l’octroi d’une autorisation de séjour, respectivement que l’OCPM transmette leur dossier au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) pour approbation et à la
- 4/13 - A/2394/2025 suspension, dans l’attente d’une décision de ce dernier, de la demande de regroupement familial. Subsidiairement, ils ont conclu au renvoi de la cause à l'OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, ils ont requis leur audition ainsi que celle de F______ et D______. Arrivé en Suisse en 2010, et sans interruption notable depuis 2013, il était reparti au Kosovo en décembre 2016 car son fils rencontrait des problèmes de santé. Il ne devait y séjourner que quelques semaines mais son fils avait dû subir une opération le 18 mai 2017 et il n’était finalement revenu en Suisse que fin mai, voire au plus tard début juin 2017. Il ne s’agissait pas d’une rupture de son séjour en Suisse, son séjour au Kosovo ayant été inférieur à 6 mois et n’étant motivé que par l’état de santé de son fils. Il se rendait dans son pays d’origine uniquement pour voir son épouse et son fils et non pour conserver des liens avec son pays. Ceux-ci l’ayant depuis rejoint à Genève, il n’avait plus requis de visa de retour. Il comptabilisait ainsi douze ans de séjour ininterrompu en Suisse, dans l’hypothèse qui lui était la plus défavorable. Il était inexact et arbitraire de retenir qu’il ne séjournait en Suisse sans interruption que depuis 2017. Ses condamnations pénales remontaient à bientôt cinq et dix ans et ne concernaient pas des infractions pour lesquelles le Tribunal fédéral se montrait rigoureux pour évaluer la menace qu’il pourrait représenter. Depuis lors, il avait adopté un comportement irréprochable. Il maîtrisait deux langues nationales (français et allemand), participait à la vie citoyenne, notamment à travers son activité de bénévole, ne faisait pas l’objet de poursuite, n’avait jamais bénéficié de l’aide de l’hospice, s’était créé des liens sociaux et familiaux particuliers et pouvait se prévaloir d’une intégration professionnelle particulièrement méritoire. Son intégration sociale était attestée par plusieurs attestations de proches, dont F______, D______ et E______, avec lesquels il avait noué une relation si unique et spéciale qu’elle ne pourrait être vécue ailleurs qu’en Suisse. Son retour au Kosovo l’exposerait à des difficultés de réintégration bien plus importantes que celles de ses compatriotes, ayant quitté son pays d’origine de ses 8 à 12 ans, puis à l’âge de 19 ans. Il n’avait au Kosovo plus que sa sœur et ses parents, qui n’étaient pas en mesure de l’aider et l’accueillir. En Suisse et à Genève, il disposait d’un large tissu familial (oncles, tantes, cousins).
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans leur réplique, les époux ont fait valoir que l’OCPM s’étant abstenu de mentionner quels faits allégués il contestait, le TAPI devait tenir pour établis ces derniers. Il avait également omis d’évoquer les lettres de soutien, l’activité bénévole, l’évolution professionnelle et la maîtrise de deux langues nationales du mari et retenait à tort qu’il avait vécu son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d’adulte au Kosovo. Sa condamnation pénale pour faux dans les
- 5/13 - A/2394/2025 titres devait être relativisée vu, notamment le temps écoulé, le comportement qu’il avait adopté depuis lors et son profond enracinement dans la vie helvétique.
d. L’OCPM a indiqué avoir pris connaissance de la réplique des époux. Elle n’appelait pas d’observations ou requêtes complémentaires.
e. Le 1er décembre 2025, les époux ont transmis deux attestations de bénévolat émises par G______ indiquant qu’ils participaient à la préparation et distribution des repas de l’accueil social du dimanche depuis mai 2025.
f. Par jugement du 5 janvier 2026, le TAPI a rejeté le recours. A______ ne remplissait pas les conditions de l’« opération Papyrus » ni celles du cas de rigueur. C. a. Par acte expédié le 6 février 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ et B______, agissant également pour C______, ont recouru contre ce jugement, dont ils ont demandé l’annulation. Ils ont conclu à leur audition et celles de F______, D______ et H______ et, principalement, à l’octroi d’un titre de séjour Le recourant avait vécu en Allemagne de 8 à 12 ans. Il était arrivé en Suisse en septembre 2010, à l’âge de 20 ans. Il avait quitté la Suisse le 22 août 2011 et était revenu à l’automne 2012. Après s’être à nouveau absenté de Suisse, il était revenu en mars 2013 et n’avait plus quitté la Suisse depuis lors, sous réserve de son départ en décembre 2016 pour le Kosovo où son fils rencontrait des problèmes de santé. Il était revenu en Suisse fin mai/début juin 2017. Les nombreuses attestations produites témoignaient de sa bonne intégration. Les décisions d’interdiction d’entrer ne lui avaient pas été notifiées. Seul un dol éventuel pouvait être retenu en relation avec l’infraction de faux dans les titres. Il comptait à Genève dix proches (oncles, cousins, tantes). Il avait noué avec deux de ses cousins et E______ des liens amicaux et affectifs d’une telle intensité qu’il ne pourrait les poursuivre en cas de retour dans son pays. Cela ressortait des témoignages écrits produits. Sa famille restée au Kosovo n’était pas en mesure de le soutenir à son retour. Il avait quitté son pays à l’âge de 19 ans. Celui-ci avait beaucoup changé depuis lors. La recourante s’était fortement investie dans l’apprentissage du français. Elle avait noué une relation d’amitié avec H______ : elles étaient devenues « presque inséparables ». La recourante souhaitait exercer son activité d’infirmière. Elle s’engageait dans des activités bénévoles menées par G______ depuis mai 2025. Art s’intégrait très bien, comme en témoignaient les commentaires élogieux de ses enseignants. Leur droit d’être entendu avait été violé. Les auditions requises auprès du TAPI, renouvelées devant la chambre de céans en y ajoutant celle de H______, visaient à établir l’intensité des liens affectifs et amicaux des recourants avec ces témoins.
- 6/13 - A/2394/2025 Les conditions d’un cas de rigueur étaient remplies. Le recourant séjournait depuis 13 ans en Suisse. Il ne pouvait être considéré qu’il avait interrompu son séjour en Suisse entre décembre 2016 et mai 2017. Par ailleurs, l’OCPM avait tardé dans l’instruction de sa demande, ce qui ne pouvait lui être reproché. Le TAPI avait sous-estimé son intégration socio-professionnelle, ne tenant compte ni de sa maîtrise de deux langues nationales ni de son activité bénévole en faveur de G______. Il avait commencé à travailler pour I______ Sàrl au deuxième semestre 2019 et était désormais technicien principal, ce qui témoignait d’une progression professionnelle remarquable, comme le constatait d’ailleurs D______ dans son attestation. Ils ont annexé plusieurs pièces, dont les bulletins scolaires d’C______, qui sont excellents.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans leur réplique, les recourants ont repris les arguments déjà exposés. Ils ont joint, notamment, une attestation du 24 mars 2026 de niveau d’allemand du recourant de B2 à l’oral et B1 à l’écrit, des attestations élogieuses de participation sportive d’C______ au tennis de table et basket ainsi que des attestations concernant le suivi actif de cours de français par la recourante.
d. Les recourants ont encore produit une attestation de bénévolat en leur faveur établie le 16 avril 2026 par G______.
e. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Les recourants sollicitent leur audition ainsi que celle de F______, D______ et H______. 2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). Ce droit n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.2).
- 7/13 - A/2394/2025 2.2 En l’espèce, les recourants ont pu exposer leurs arguments et produire toute pièce utile devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans. Les éléments sur lesquels ils souhaitent s’exprimer sont les points qu’ils ont déjà exposés dans leurs écritures. Leur audition n’est pas de nature à établir ces allégations. Par ailleurs, en tant qu’ils sollicitent l’audition de F______, D______ et H______ pour démontrer les forts liens affectifs et amicaux les liant à ceux-ci, il est relevé que ces personnes ont établi des lettres de soutien qui figurent au dossier, d’une part. D’autre part, les deux premiers cités sont des cousins du recourant, dont les déclarations devraient être appréciées avec circonspection. Cela étant, même en retenant, comme le soutiennent les recourants, qu’ils entretiennent des relations affectives et amicales fortes avec ces trois personnes, cet élément demeure sans conséquence sur l’issue du litige, comme cela sera exposé ci-après. Pour le surplus, les éléments d’ores et déjà au dossier, notamment les pièces et les indications fournies par les recourants devant les instances précitées, permettent à la chambre administrative de trancher le litige. Il ne sera donc pas procédé à l’audition du recourant. Pour les mêmes motifs, le TAPI pouvait, sans violer le droit d’être entendus des recourants, renoncer à leur audition et celle de F______, D______ et E______. 3. Les recourants soutiennent qu’ils remplissent les conditions de l’« opération Papyrus », subsidiairement celles d’un cas d’extrême gravité. 3.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit. 3.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. 3.3 L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2018, ch. 5.6.12). 3.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation
- 8/13 - A/2394/2025 doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2). 3.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.6 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi; être indépendant financièrement; ne pas avoir de dettes; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires; faire preuve d'une intégration réussie; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). 3.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
- 9/13 - A/2394/2025 3.8 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Lorsqu’il réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266; 130 II 281 consid. 3.2.1). 3.9 Les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles disposent d'un très large pouvoir d'appréciation dans l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 3.10 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi lorsque l'autorisation de séjour est refusée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 3.11 En l’espèce, le recourant, bien qu’arrivé une première fois en Suisse en 2010 selon ses dires, n’y séjourne de manière continue que depuis mai 2017. Contrairement à son affirmation, son départ de Suisse en décembre 2016 pour plusieurs mois constitue une interruption notable de son séjour en Suisse. La durée de son séjour continue, de désormais près de neuf ans, doit cependant être relativisée, comme l’a retenu à juste titre le TAPI. En effet, le recourant ne disposait pas d’un titre de séjour, d’une part. D’autre part, ayant été condamné à deux reprises, les 6 septembre 2011 et 8 août 2015, pour séjour illégal et exercice d’une activité lucrative sans autorisation, il n’ignorait pas que son comportement, en particulier son retour en Suisse en mai 2017, se heurtait à l’ordre juridique suisse. Par ailleurs, s’il semble très apprécié de son employeur et cousin, il ne peut être retenu que son parcours professionnel serait constitutif d’une ascension particulièrement remarquable au sens de la jurisprudence. Actif dans le secteur du bâtiment, il n’apparaît pas non plus que le recourant aurait acquis en Suisse des compétences professionnelles tellement spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine. Il ressort des attestations produites que le recourant a noué à Genève des liens d’amitié et y entretient des relations sociales soutenues, en particulier avec les membres de sa famille. Or, bien que celles-ci puissent être considérées comme très fortes, il n’apparaît pas qu’elles ne pourraient se poursuivre, en cas de retour du recourant dans son pays d’origine, par le biais des moyens de communication modernes et lors de séjours touristiques, aisément réalisables entre la Suisse et le Kosovo. En outre, l’existence de liens affectifs étroits n’est qu’un critère parmi d’autres dans l’examen du droit de séjourner en Suisse selon l’art. 8 CEDH; elle
- 10/13 - A/2394/2025 ne suffit pas à elle seule à justifier l’octroi d’une dérogation aux conditions ordinaires de séjour. Par ailleurs, bien que le recourant n’ait pas de dettes, ait des connaissances de deux langues nationales, n’ait jamais émargé à l’aide sociale et se soit également investi dans une activité bénévole à Genève, son intégration sociale ne peut être qualifiée d’exceptionnelle. En effet, outre le fait qu’il est revenu en Suisse en 2017, en dépit de deux condamnations, pour y séjourner et travailler illégalement, il a également été condamné pour menaces et faux dans les certificats. Cette dernière condamnation témoigne d’un mépris particulier pour les autorités, notamment celle à laquelle le recourant s’est adressé pour obtenir une autorisation de séjour. Il ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant, à plusieurs titres, pas respecté l’ordre public suisse, élément au demeurant expressément requis par l’« opération Papyrus ». Enfin, si après plusieurs années d’absence de son pays, le recourant traversera une nécessaire phase de réadaptation à son retour, rien ne permet de retenir que sa réintégration socioprofessionnelle serait gravement compromise. En effet, le recourant a vécu une partie de son enfance et son adolescence au Kosovo. Il a conservé de très fortes attaches avec son pays, dans lequel il s’est régulièrement rendu, y ayant épousé la recourante, avec qui il a fondé une famille. Il est en bonne santé, au bénéfice d’une expérience professionnelle acquise en Suisse dans le bâtiment et a une certaine maîtrise des langues allemande et française. Il pourra mettre à profit ces atouts lors de son retour. Enfin, bien qu’il soutienne que ses proches restés au Kosovo ne pourraient le soutenir, il n’en demeure pas moins qu’une partie de sa famille est restée au pays. Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réintégration du recourant n’est pas gravement compromise. Il ne peut non plus être retenu que la recourante aurait fait preuve d’une intégration remarquable. Certes, elle suit assidûment des cours de français, participe bénévolement aux activités de G______ et a noué une relation amicale avec H______. Cela étant, elle n’est pas intégrée professionnellement. Elle a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans au Kosovo. Son pays qu’elle n’a quitté qu’il y a à peine deux ans ne saurait lui être devenu étranger. Au contraire, n’étant pas encore intégrée socio-professionnellement en Suisse, elle ne rencontrera aucune difficulté à se réintégrer dans son pays d’origine. Enfin, si C______ a fait preuve d’un effort d’intégration remarquable, ce seul élément ne permet pas de retenir que sa famille remplirait les conditions d’un cas de rigueur. Âgé de 12 ans, C______ se trouve au début de l’adolescence. Il n’a cependant pas encore accompli cette période déterminante pour le développement de la personnalité, d’une part. D’autre part, son séjour en Suisse demeure récent. Enfin, lors de son retour au Kosovo, il sera accompagné de ses deux parents. Sa réintégration dans son pays d’origine ne devrait ainsi pas poser de difficultés insurmontables, étant relevé que le problème de santé rencontré en 2017 est, à teneur du dossier, complétement résolu.
- 11/13 - A/2394/2025 Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en niant l’existence d’un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une autorisation de séjour. Il est encore observé que l’« opération Papyrus » se contentait de concrétiser les critères légaux fixés par la loi pour les cas de rigueur et que, comme cela vient d’être retenu, les recourants ne remplissent pas les conditions des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. Ils ne sauraient donc, pour ce motif non plus, se prévaloir de cette opération. Enfin, aucun élément ne rend vraisemblable que le renvoi des recourants au Kosovo serait illicite, inexigible ou impossible. Les recourants ne l’allèguent d’ailleurs pas. Infondé, le recours sera rejeté. 4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 6 février 2026 par B______ et A______, agissant pour eux et leur fils C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 janvier 2026; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de B______ et A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Yann ARNOLD, avocat des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.
- 12/13 - A/2394/2025 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. MICHEL
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :
- 13/13 - A/2394/2025 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :
a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …
c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :
1. l’entrée en Suisse,
2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
3. l’admission provisoire,
4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
5. les dérogations aux conditions d’admission,
6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
1. par le Tribunal administratif fédéral,
2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et
c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :
a. du droit fédéral;
b. du droit international;
c. de droits constitutionnels cantonaux;
d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :
a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et
b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.