Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES de refuser d’admettre le recourant à ES II, faute de domicile dans le canton.
E. 2.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du Collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10).
E. 2.2 Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).
- 4/9 - A/1172/2026 L’art. 37 LIP prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de ladite loi, au programme général établi par le département conformément à HarmoS et à la CSR (al. 1). Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à une formation (al. 3). Selon l’art. 84 LIP, les établissements scolaires du collège de Genève et de l’école de culture générale et les centres de formation professionnelle dispensent à tous les jeunes gens soumis à l’obligation de formation, conformément à l’art. 37 LIP, l’enseignement leur permettant d’acquérir une première certification reconnue de formation professionnelle ou d’enseignement général (al. 2).
E. 2.3 Au niveau réglementaire, l’art. 1 RAES-II énonce que le RAES-II est applicable aux élèves et apprentis souhaitant s’inscrire dans une des filières du degré secondaire II tel que défini à l’art. 4 al. 1 let. c LIP. Selon l’art. 3 al. 1 let. a RAES-II, les élèves mineurs domiciliés dans le canton, dont l’un des parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon la loi, sont admis dans l’enseignement secondaire II. Cette disposition, adoptée le 18 juin 2025, est entrée en vigueur le 18 août 2025. Dans sa teneur avant le 18 août 2025, l’art. 3 RAES-II prévoyait qu’étaient notamment admis dans l'enseignement secondaire II : les élèves mineurs, dont l'un des parents était domicilié dans le canton (let. a); les élèves genevois quel que soit leur domicile ou celui de leurs parents et qui n’étaient pas domiciliés dans un autre canton au sens des conventions intercantonales (let. b). Selon l’art. 74 RAES-II (dispositions transitoires), les élèves admis dans l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026 et ne remplissant plus les conditions de l'art. 3 al. 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025, sont autorisés à terminer leur parcours de formation jusqu'à l'obtention du titre. En cas d'échec lors de l'année scolaire 2025-2026, ils peuvent bénéficier de la réorientation prévue à l'art. 68 pour la rentrée scolaire 2026-2027 uniquement (al. 1). Dans douze arrêts du 3 février 2026, la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) s’est prononcée sur la conformité au droit supérieur des règlements modifiant le RAES-II, le REST, le RFCSS, le RCFPSa, le RCFPC, le RCFPT, le RCFPSo, le RCFPA et le RCFPCom, soit des modifications qui visaient à limiter, en principe et sous réserve d’exceptions spécifiques décrites, la fréquentation des établissements d’instruction publique de degré primaire, secondaire I et secondaire II aux enfants et aux jeunes résidant dans le canton de Genève. La chambre constitutionnelle a notamment retenu que la possibilité d’admettre dans le système scolaire public genevois des élèves domiciliés hors canton a été soumise à des conditions de plus en plus restrictives. Le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile avait été mis en œuvre en 2018 déjà. Le Conseil d’État avait alors instauré des
- 5/9 - A/1172/2026 « dispositions transitoires » afin de permettre aux élèves hors canton déjà scolarisés à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de poursuivre leur parcours au sein de la scolarité genevoise. En juin 2025, il a décidé de renforcer les mesures prises, en généralisant le principe de scolarisation au lieu de domicile, dans un contexte où « le manque de places pour accueillir les élèves dans les écoles publiques [était] une source de préoccupation grandissante ». La chambre constitutionnelle a notamment retenu que la mesure imposée aux enfants n’habitant pas le canton respectait le principe de la proportionnalité. Compte tenu de l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, cette mesure était seule à même d’assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans l’enseignement public. Ce dernier n’avait aucune marge de manœuvre sur la croissance démographique et migratoire, alors qu’il était tenu d’admettre tous les élèves domiciliés sur son territoire. Par ailleurs, « [la] construction de pavillons provisoires, [les] surélévations d’établissements [et les] nouvelles plages d’enseignement tôt le matin » ces dernières années s’étaient avérées être des mesures insuffisantes. La mesure contestée était en outre adéquate, dès lors qu’elle permettait une saine planification de l’ES II et évitait à ces autorités de perdre toute visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Elle avait d’ailleurs montré qu’elle portait ses fruits, le nombre d’élèves frontaliers fréquentant les établissements scolaires du canton ayant diminué à la suite de la mesure adoptée en
2018. Enfin, cette mesure ne portait pas atteinte au droit des enfants d’être scolarisés au lieu de leur domicile (ACST/3-14/2025 du 3 février 2026 consid. 8.4.1 et 8.4.2).
E. 2.4 Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10; arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.1).
E. 2.5 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l’art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2020 du 30 juin 2021 consid. 6.1.1). D’un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur. Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines circonstances, l’État adopte des délais transitoires
- 6/9 - A/1172/2026 raisonnables avant de mettre en œuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les personnes concernées disposent d’une période adéquate pour s’y adapter (ATF 145 II 140 consid. 4). Seuls les « droits acquis » jouissent d’une stabilité juridique accrue face à d’éventuelles modifications législatives. Il s’agit de droits qui découlent de la loi, d’un acte administratif ou d’un contrat de droit administratif et que l’autorité s’est volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications législatives ultérieures. Ces droits sont liés à la confiance réciproque pouvant exister entre l’État et l’administré lorsque tous deux partent de bonne foi de l’idée que leurs relations juridiques resteront en principe inchangées pour une durée déterminée. Ils bénéficient ainsi d’une protection renforcée face au changement de loi. Ils ne sont cependant pas totalement intangibles. Il est possible d’y porter atteinte pour des raisons prépondérantes d’intérêt public, en s’appuyant sur une base légale et en respectant le principe de proportionnalité. Les éventuelles atteintes à la « substance » desdits droits doivent néanmoins être indemnisées (ATF 145 II 140 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2021 du 2 février 2022 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 141 I 161 consid. 3.1; ACST/6/2016 du 19 mai 2016 consid. 14c; ATA/922/2025 du 26 août 2025 consid. 4.1).
E. 2.6 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, élève mineur domicilié en France, ne remplit pas la condition de domicile prévue à l’art. 3 al. 1 let. a RAES- II. Le recourant ne prétend pas non plus – à juste titre – qu’il remplirait les conditions prévues à l’art. 74 RAES-II (dispositions transitoires) pour bénéficier d’une dérogation au principe de domiciliation. Il se prévaut uniquement d’une violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Il n’est toutefois pas possible de retenir, comme le soutient le recourant, que la décision du 27 juin 2024 était susceptible d'éveiller chez lui une attente légitime qui n'aurait pas été respectée. Comme l’a relevé l’intimé, la décision précitée concernait uniquement la rentrée scolaire 2024-2025 et n’avait aucune vocation à s’appliquer aux rentrées scolaires suivantes. Le fait que, par courriel du 4 juillet 2024, le père du recourant ait exprimé la possibilité de former une nouvelle demande dans les deux ans ne change rien à ce qui précède. Il n’apparaît au demeurant pas, au vu des
- 7/9 - A/1172/2026 pièces au dossier, que ce courriel ait été suivi d’une assurance quelconque quant au droit du recourant à une réinscription lors d’une rentrée ultérieure. On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il soutient que sa famille n’était « pas en mesure d’anticiper » qu’une application plus restrictive des conditions d’admission serait mise en œuvre. Comme l’a rappelé la chambre constitutionnelle dans son arrêt du 3 février 2026, le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile a été mis en œuvre en 2018 déjà. Le Conseil d’État avait alors instauré des « dispositions transitoires » afin de permettre aux élèves hors canton déjà scolarisés à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de poursuivre leur parcours au sein de la scolarité genevoise. Ainsi, même en l’absence d’une date butoir connue, il était prévisible, vu le caractère limité dans le temps des dispositions « transitoires » de 2018, qu’il serait mis fin au régime dérogatoire qui prévalait dans l’enseignement obligatoire. Le grief tiré d’une violation de la bonne foi doit partant être rejeté. La décision entreprise ne consacre au demeurant aucune violation du principe de la proportionnalité. Si l’intérêt privé du recourant à poursuivre sa scolarité à Genève, où travaillent ses parents et où est scolarisée sa sœur, dans le cadre d’une maturité bilingue offrant des options spécifiques adaptées à ses capacités et à son parcours scolaire est certes important, il doit céder le pas à l’intérêt public visant à assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans l’enseignement public. Comme l’a relevé la chambre constitutionnelle, compte tenu de l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, la décision litigieuse est seule à même de répondre à cet intérêt public. Elle est en outre adéquate, dès lors qu’elle permet une saine planification de l’ES II et évite aux autorités de perdre toute visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Enfin, la décision ne porte pas atteinte au droit du recourant d’être scolarisé à son lieu de domicile. Par conséquent, l’intimé était fondé à refuser d’admettre le recourant à l’ES II, faute de domicile dans le canton. Une telle solution s’impose d’ailleurs tant pour des raisons organisationnelles que pour des motifs d’égalité de traitement entre tous les élèves. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe des parents du recourant (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
- 8/9 - A/1172/2026
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2026 par A______, enfant mineur agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 mars 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge conjointe de B______ et C______ ; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. MICHEL le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière : - 9/9 - A/1172/2026
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1172/2026-FORMA ATA/549/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juin 2026 1ère section
dans la cause
A______, agissant par ses parents B______ et C______ recourant
contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
- 2/9 - A/1172/2026 EN FAIT A. a. A______ (ci-après : l’élève), ressortissant suisse né le ______ 2010, est domicilié au chemin des D______ 1______, à E______ (France).
b. En mars 2024, il a formé une demande d’inscription au sein de l’enseignement secondaire II (ci-après : ES II), en première année gymnasiale.
c. Par courrier du 27 juin 2024, la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES) a constaté qu’il remplissait les conditions pour une entrée en première année gymnasiale et a procédé à son inscription en maturité bilingue.
d. Par courrier du 4 juillet 2024, le père de l’intéressé, C______, a informé la DGES que son fils avait été admis à l’école F______ et qu’ils avaient décidé de poursuivre sa scolarité au sein de cet établissement. Il a ajouté qu’il était « possible » qu’il présenterait une nouvelle demande d’admission au collège de Genève dans deux ans.
e. Par courriel du 5 juillet 2024, la DGES a confirmé l’annulation de son inscription à l’ES II. B. a. En mars 2026, l’élève a formé une nouvelle demande d’inscription au sein de l’ES II.
b. Par décision du 13 mars 2026, la DGES a refusé son admission, au motif qu’il ne remplissait pas la condition du domicile dans le canton.
c. Par courriel du 14 mars 2026, les parents de l’élève ont sollicité la reconsidération de cette décision.
d. Par courriel du 17 mars 2026, la DGES a refusé de reconsidérer sa décision. C. a. Par acte expédié le 26 mars 2026, l’élève, représenté par ses parents, a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son « réexamen ». La décision violait les principes de la bonne foi et de la proportionnalité. Pour des raisons liées à son âge et afin de respecter son rythme de maturité, sa famille avait décidé de reporter son entrée dans le système genevois et d’effectuer deux années supplémentaires dans une école alternative. Cette décision avait été communiquée à l’administration en toute transparence. Ils étaient tous ressortissants suisses et ses parents travaillaient dans le canton de Genève. Sa sœur était scolarisée au collège à Genève. La famille entretenait des liens étroits et durables avec le canton. L’admission du 27 juin 2024 avait été présentée comme étant « définitive ». Elle avait créé une attente légitime pour la famille. La décision entreprise ne tenait pas compte du fait que leur choix de reporter son entrée au collège avait été pris de bonne foi, dans la perspective qu’il pourrait poursuivre sa formation dans le système
- 3/9 - A/1172/2026 public genevois. Un refus définitif d’examiner sa situation créerait une rupture importante dans son parcours scolaire.
b. Par réponse du 27 avril 2026, la DGES a conclu au rejet du recours. Le recourant était domicilié en France, si bien qu’il ne remplissait pas les conditions de domicile de l’art. 3 du règlement relatif à l'admission dans ES II du 14 avril 2021 (RAES II - C 1 10.33). La bonne foi de l’administration n’était pas engagée, une modification législative étant intervenue depuis la décision d’admission à l’enseignement secondaire du 27 juin 2024. Cette décision avait au demeurant été annulée sur demande des parents.
c. Par réplique du 22 mai 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. La décision ne tenait pas compte des circonstances particulières de son cas, ni des principes généraux du droit administratif. Le fait que la décision initiale d’admission ait été annulée à leur demande ne faisait pas disparaître la confiance légitime qu’elle faisait naître. Ils n’étaient pas en mesure d’anticiper qu’une application plus restrictive des conditions d’admission rendrait ultérieurement impossible tout intégration dans le système genevois. Contrairement à ce que soutenait l’intimé, il ne s’agissait pas d’un changement de loi mais d’une application plus stricte des règles existantes. La décision litigieuse conduisait à une solution éducative qui apparaissait concrètement inadaptée et disproportionnée au regard de son parcours scolaire.
d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES de refuser d’admettre le recourant à ES II, faute de domicile dans le canton. 2.1 La formation est obligatoire jusqu’à l’âge de la majorité au moins (art. 194 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 - Cst-GE - A 2 00). Le degré secondaire II est composé notamment des établissements scolaires du Collège de Genève, du collège pour adultes, de l’école de culture générale et de l’école de culture générale pour adultes (art. 84 al. 1 let. a de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 - LIP - C 1 10). 2.2 Les conditions d’admission, de promotion et d’obtention des titres sont fixées par voie réglementaire (art. 85 al. 1 LIP).
- 4/9 - A/1172/2026 L’art. 37 LIP prévoit que tous les enfants et jeunes en âge de scolarité obligatoire et habitant le canton de Genève doivent recevoir, dans les écoles publiques ou privées, ou à domicile, une instruction conforme aux prescriptions de ladite loi, au programme général établi par le département conformément à HarmoS et à la CSR (al. 1). Les jeunes habitant le canton de Genève ont l’obligation jusqu’à l’âge de la majorité au moins d’être inscrits à une formation (al. 3). Selon l’art. 84 LIP, les établissements scolaires du collège de Genève et de l’école de culture générale et les centres de formation professionnelle dispensent à tous les jeunes gens soumis à l’obligation de formation, conformément à l’art. 37 LIP, l’enseignement leur permettant d’acquérir une première certification reconnue de formation professionnelle ou d’enseignement général (al. 2). 2.3 Au niveau réglementaire, l’art. 1 RAES-II énonce que le RAES-II est applicable aux élèves et apprentis souhaitant s’inscrire dans une des filières du degré secondaire II tel que défini à l’art. 4 al. 1 let. c LIP. Selon l’art. 3 al. 1 let. a RAES-II, les élèves mineurs domiciliés dans le canton, dont l’un des parents est domicilié dans le canton et pourvoit à leur entretien selon la loi, sont admis dans l’enseignement secondaire II. Cette disposition, adoptée le 18 juin 2025, est entrée en vigueur le 18 août 2025. Dans sa teneur avant le 18 août 2025, l’art. 3 RAES-II prévoyait qu’étaient notamment admis dans l'enseignement secondaire II : les élèves mineurs, dont l'un des parents était domicilié dans le canton (let. a); les élèves genevois quel que soit leur domicile ou celui de leurs parents et qui n’étaient pas domiciliés dans un autre canton au sens des conventions intercantonales (let. b). Selon l’art. 74 RAES-II (dispositions transitoires), les élèves admis dans l'enseignement secondaire II avant la rentrée scolaire 2026 et ne remplissant plus les conditions de l'art. 3 al. 1, dans sa teneur issue de la modification du 18 juin 2025, sont autorisés à terminer leur parcours de formation jusqu'à l'obtention du titre. En cas d'échec lors de l'année scolaire 2025-2026, ils peuvent bénéficier de la réorientation prévue à l'art. 68 pour la rentrée scolaire 2026-2027 uniquement (al. 1). Dans douze arrêts du 3 février 2026, la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (ci-après : la chambre constitutionnelle) s’est prononcée sur la conformité au droit supérieur des règlements modifiant le RAES-II, le REST, le RFCSS, le RCFPSa, le RCFPC, le RCFPT, le RCFPSo, le RCFPA et le RCFPCom, soit des modifications qui visaient à limiter, en principe et sous réserve d’exceptions spécifiques décrites, la fréquentation des établissements d’instruction publique de degré primaire, secondaire I et secondaire II aux enfants et aux jeunes résidant dans le canton de Genève. La chambre constitutionnelle a notamment retenu que la possibilité d’admettre dans le système scolaire public genevois des élèves domiciliés hors canton a été soumise à des conditions de plus en plus restrictives. Le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile avait été mis en œuvre en 2018 déjà. Le Conseil d’État avait alors instauré des
- 5/9 - A/1172/2026 « dispositions transitoires » afin de permettre aux élèves hors canton déjà scolarisés à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de poursuivre leur parcours au sein de la scolarité genevoise. En juin 2025, il a décidé de renforcer les mesures prises, en généralisant le principe de scolarisation au lieu de domicile, dans un contexte où « le manque de places pour accueillir les élèves dans les écoles publiques [était] une source de préoccupation grandissante ». La chambre constitutionnelle a notamment retenu que la mesure imposée aux enfants n’habitant pas le canton respectait le principe de la proportionnalité. Compte tenu de l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, cette mesure était seule à même d’assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans l’enseignement public. Ce dernier n’avait aucune marge de manœuvre sur la croissance démographique et migratoire, alors qu’il était tenu d’admettre tous les élèves domiciliés sur son territoire. Par ailleurs, « [la] construction de pavillons provisoires, [les] surélévations d’établissements [et les] nouvelles plages d’enseignement tôt le matin » ces dernières années s’étaient avérées être des mesures insuffisantes. La mesure contestée était en outre adéquate, dès lors qu’elle permettait une saine planification de l’ES II et évitait à ces autorités de perdre toute visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Elle avait d’ailleurs montré qu’elle portait ses fruits, le nombre d’élèves frontaliers fréquentant les établissements scolaires du canton ayant diminué à la suite de la mesure adoptée en
2018. Enfin, cette mesure ne portait pas atteinte au droit des enfants d’être scolarisés au lieu de leur domicile (ACST/3-14/2025 du 3 février 2026 consid. 8.4.1 et 8.4.2). 2.4 Le principe de proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 148 I 160 consid. 7.10; arrêt du Tribunal fédéral 2C_764/2022 du 16 février 2023 consid. 7.1). 2.5 Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif. De ce principe découle notamment, en vertu de l’art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État (ATF 141 V 530 consid. 6.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_719/2020 du 30 juin 2021 consid. 6.1.1). D’un point de vue juridique, nul ne peut en principe revendiquer un droit au maintien de règles de droit en vigueur. Le principe de la bonne foi suppose tout au plus que, dans certaines circonstances, l’État adopte des délais transitoires
- 6/9 - A/1172/2026 raisonnables avant de mettre en œuvre de nouvelles réglementations contraignantes, afin que les personnes concernées disposent d’une période adéquate pour s’y adapter (ATF 145 II 140 consid. 4). Seuls les « droits acquis » jouissent d’une stabilité juridique accrue face à d’éventuelles modifications législatives. Il s’agit de droits qui découlent de la loi, d’un acte administratif ou d’un contrat de droit administratif et que l’autorité s’est volontairement engagée à ne pas supprimer ou restreindre lors de modifications législatives ultérieures. Ces droits sont liés à la confiance réciproque pouvant exister entre l’État et l’administré lorsque tous deux partent de bonne foi de l’idée que leurs relations juridiques resteront en principe inchangées pour une durée déterminée. Ils bénéficient ainsi d’une protection renforcée face au changement de loi. Ils ne sont cependant pas totalement intangibles. Il est possible d’y porter atteinte pour des raisons prépondérantes d’intérêt public, en s’appuyant sur une base légale et en respectant le principe de proportionnalité. Les éventuelles atteintes à la « substance » desdits droits doivent néanmoins être indemnisées (ATF 145 II 140 consid. 4.2 et 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_774/2021 du 2 février 2022 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, une promesse concrète doit avoir été émise à l’égard d’une personne déterminée. Il faut ensuite que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 141 I 161 consid. 3.1; ACST/6/2016 du 19 mai 2016 consid. 14c; ATA/922/2025 du 26 août 2025 consid. 4.1). 2.6 En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant, élève mineur domicilié en France, ne remplit pas la condition de domicile prévue à l’art. 3 al. 1 let. a RAES- II. Le recourant ne prétend pas non plus – à juste titre – qu’il remplirait les conditions prévues à l’art. 74 RAES-II (dispositions transitoires) pour bénéficier d’une dérogation au principe de domiciliation. Il se prévaut uniquement d’une violation des principes de la proportionnalité et de la bonne foi. Il n’est toutefois pas possible de retenir, comme le soutient le recourant, que la décision du 27 juin 2024 était susceptible d'éveiller chez lui une attente légitime qui n'aurait pas été respectée. Comme l’a relevé l’intimé, la décision précitée concernait uniquement la rentrée scolaire 2024-2025 et n’avait aucune vocation à s’appliquer aux rentrées scolaires suivantes. Le fait que, par courriel du 4 juillet 2024, le père du recourant ait exprimé la possibilité de former une nouvelle demande dans les deux ans ne change rien à ce qui précède. Il n’apparaît au demeurant pas, au vu des
- 7/9 - A/1172/2026 pièces au dossier, que ce courriel ait été suivi d’une assurance quelconque quant au droit du recourant à une réinscription lors d’une rentrée ultérieure. On ne saurait par ailleurs suivre le recourant lorsqu’il soutient que sa famille n’était « pas en mesure d’anticiper » qu’une application plus restrictive des conditions d’admission serait mise en œuvre. Comme l’a rappelé la chambre constitutionnelle dans son arrêt du 3 février 2026, le principe de scolarisation des élèves transfrontaliers sur leur lieu de domicile a été mis en œuvre en 2018 déjà. Le Conseil d’État avait alors instauré des « dispositions transitoires » afin de permettre aux élèves hors canton déjà scolarisés à Genève, ainsi qu’à leur fratrie, de poursuivre leur parcours au sein de la scolarité genevoise. Ainsi, même en l’absence d’une date butoir connue, il était prévisible, vu le caractère limité dans le temps des dispositions « transitoires » de 2018, qu’il serait mis fin au régime dérogatoire qui prévalait dans l’enseignement obligatoire. Le grief tiré d’une violation de la bonne foi doit partant être rejeté. La décision entreprise ne consacre au demeurant aucune violation du principe de la proportionnalité. Si l’intérêt privé du recourant à poursuivre sa scolarité à Genève, où travaillent ses parents et où est scolarisée sa sœur, dans le cadre d’une maturité bilingue offrant des options spécifiques adaptées à ses capacités et à son parcours scolaire est certes important, il doit céder le pas à l’intérêt public visant à assurer des conditions-cadres adéquates pour accueillir les élèves domiciliés sur le territoire du canton dans l’enseignement public. Comme l’a relevé la chambre constitutionnelle, compte tenu de l’augmentation constante des effectifs d’élèves, du manque de places dans les écoles et de la pression sur les conditions d’enseignement, la décision litigieuse est seule à même de répondre à cet intérêt public. Elle est en outre adéquate, dès lors qu’elle permet une saine planification de l’ES II et évite aux autorités de perdre toute visibilité sur les effectifs des classes dans les années à venir. Enfin, la décision ne porte pas atteinte au droit du recourant d’être scolarisé à son lieu de domicile. Par conséquent, l’intimé était fondé à refuser d’admettre le recourant à l’ES II, faute de domicile dans le canton. Une telle solution s’impose d’ailleurs tant pour des raisons organisationnelles que pour des motifs d’égalité de traitement entre tous les élèves. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe des parents du recourant (art. 87 al. 1 LPA; art. 11 a contrario du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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- 8/9 - A/1172/2026 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mars 2026 par A______, enfant mineur agissant par ses parents B______ et C______, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 13 mars 2026; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400.- à la charge conjointe de B______ et C______; dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à B______ et C______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. MICHEL
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :
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