Erwägungen (2 Absätze)
E. 1 La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/217/2017 du 21 février 2017 ainsi que les références citées).
E. 2 Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Une indemnité de CHF 1500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève, qui, in fine, succombe (art. 87 al. 2 LPA). Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué
- 3/4 - A/800/2014 d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).
En tant que de besoin, la cause – et surtout son dossier – sera renvoyée au TAPI.
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE alloue à la Caisse de prévoyance professionnelle et sociale de Genève, à la charge de L'État de Genève, une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie – oac, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz le président siégeant : Ph. Thélin - 4/4 - A/800/2014 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/800/2014-LCI ATA/549/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2017 3ème section dans la cause
CAISSE DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE ET SOCIALE DE GENÈVE représentée par Me Jean-Marc Siegrist, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 décembre 2015 (JTAPI/1468/2015)
- 2/4 - A/800/2014 EN FAIT 1.
Par arrêt du 4 octobre 2016 (ATA/834/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de la caisse de prévoyance professionnelle et sociale de Genève (ci-après : la CPPS), contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 17 décembre 2015 (JTAPI/1468/2015) qui déclarait irrecevables les recours de la CPPS contre cinq décisions du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : le DALE ou le département), datées du 31 décembre 2013 et expédiées le 13 février 2014 facturant à la CPPS des taxes d’équipement.
Un émolument de CHF 1'500.- était mis à la charge de la recourante. 2.
Par arrêt du 26 avril 2017 (2C_1029/2016), statuant sur recours de la CPPS, le Tribunal fédéral a annulé l’ATA/834/2016 et le jugement du TAPI précité ; la cause était renvoyée au TAPI afin qu’il examine les décisions du 31 décembre 2013, en les traitant comme un refus de reconsidérer des décisions antérieures entrées en force.
Il appartenait d’autre part à la chambre administrative – à qui les dossiers avait été retransmis - de procéder à une nouvelle répartition des frais. 3.
À réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, la cause a été gardée à juger concernant l’émolument et l’indemnité de procédure. EN DROIT
1.
La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/217/2017 du 21 février 2017 ainsi que les références citées). 2.
Selon l’art. 87 al. 1 1ère phr. de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.
Une indemnité de CHF 1500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève, qui, in fine, succombe (art. 87 al. 2 LPA). Aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas perçu d’émolument, ni alloué
- 3/4 - A/800/2014 d’indemnité de procédure pour le présent arrêt (ATA/887/2015 du 1er septembre 2015).
En tant que de besoin, la cause – et surtout son dossier – sera renvoyée au TAPI.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE alloue à la Caisse de prévoyance professionnelle et sociale de Genève, à la charge de L'État de Genève, une indemnité de procédure de CHF 1’500.- ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure, pour le présent arrêt ; renvoie la cause au Tribunal administratif de première instance ; dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une réclamation auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ; communique le présent arrêt à Me Jean-Marc Siegrist, avocat de la recourante, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie – oac, ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
le président siégeant :
Ph. Thélin
- 4/4 - A/800/2014
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :