Résumé: Selon l'art.10 al.1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident : En l'espèce, aucun médecin ne conteste le fait qu'une arthroplastie du genou constituerait un traitement approprié des lésions causées par l'accident alors que la poursuite de la physiothérapie serait inutile ou servirait à traiter d'autres lésions que celles provoquées par les accidents litigieux. Dans la mesure où l'on ne saurait plus attendre d'améliorations significatives de la santé de la recourante par le biais d'un traitement physiothérapeutique, c'est à juste titre que la caisse intimée s'est engagée à en prendre un maximum de trois à quatre séries de cinq à six séances par an, hormis la pose d'une prothèse totale.
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A/448/1998 ATA/548/1999 du 21.09.1999 (ASSU), REJETE Recours TF déposé le 29.10.1999, rendu le 23.03.2000, PARTIELMNT ADMIS, U 378/99 Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; ACCIDENT; AA; PHYSIOTHERAPIE; SOINS MEDICAUX; ASSU Normes : LAA.10 Parties : WHITLEY Jennifer / CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, HELSANA ASSURANCES SA Résumé : Selon l'art.10 al.1 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident : En l'espèce, aucun médecin ne conteste le fait qu'une arthroplastie du genou constituerait un traitement approprié des lésions causées par l'accident alors que la poursuite de la physiothérapie serait inutile ou servirait à traiter d'autres lésions que celles provoquées par les accidents litigieux. Dans la mesure où l'on ne saurait plus attendre d'améliorations significatives de la santé de la recourante par le biais d'un traitement physiothérapeutique, c'est à juste titre que la caisse intimée s'est engagée à en prendre un maximum de trois à quatre séries de cinq à six séances par an, hormis la pose d'une prothèse totale. Pas de document HTML