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ATA/545/2017

Genf · 2017-05-16 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 En l’espèce, le recourant se prévaut exclusivement de l’art. 8 CEDH, motif pris que son fils, désormais majeur, se trouverait dans un lien particulier de dépendance à son endroit.

E. 3 Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que l'étranger pouvait également faire valoir un droit lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, pour que cette voie de recours soit ouverte, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit attesté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1).

Selon le Tribunal administratif fédéral, un tel « effet miroir » constitue une exception à la règle générale établissant que le lien de dépendance devait être réalisé dans la personne de l'étranger, par rapport à une personne séjournant en Suisse (arrêt du TAF D-6528/2014 du 10 mars 2015 consid. 8.3).

Ce rapport de dépendance doit être comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Tel est le cas si le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement en mesure d'assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence de la CourEDH, les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les

- 14/17 - A/2073/2015 liens affectifs normaux (ACDEH Yilmaz contre Allemagne du 17 avril 2003, § 44) (ATF 139 I 155 consid. 4.1). S'agissant des liens entretenus entre parents et enfants adultes, un tel motif de regroupement familial n’est admis que de façon restrictive par le Tribunal fédéral (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 1.1.2).

L’art. 8 CEDH ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale (ACDEH D.H., Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. Royaume-Uni, du 28 mai 1985, Série A n° 94, et Ahmut c. Pays- Bas, du 28 novembre 1996, Rec. 1996-VI).

E. 4 En l’occurrence, l’état de santé de C______ A______, tel qu’il ressort des pièces du dossier, ne permet pas de retenir l'existence d'un état de dépendance particulier vis-à-vis de son père, répondant aux exigences strictes définies par la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH. Il ne résulte en particulier pas que celui-ci souffrirait d’une maladie psychique nécessitant la présence permanente du recourant auprès de lui ou rendant irremplaçable un accompagnement que seul ce dernier serait en mesure de lui prodiguer. On peine d’ailleurs à discerner en l’occurrence quelle aide concrète, en sus de son affection, M. A______ pourrait apporter à son fils au quotidien, au point de rendre nécessaire la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle en sa faveur. En particulier, les documents médicaux produits ne contiennent aucune indication à cet égard. On ne voit pas non plus en quoi une présence permanente du recourant à Genève devrait permettre à son fils de mener à bien une formation, respectivement « construire sa vie d’adulte » ou encore favoriser sa « construction identitaire ». Au demeurant, depuis septembre 2015, C______ A______ a pu entreprendre et poursuivre de manière autonome, sans la présence permanente de son père, des études de journalisme et de communication à Bruxelles, qui devraient normalement s’achever en juin 2018 (bachelor) ou juin 2020 (master), moyennant un minimum de 60 crédits par année (cf. programme 2016/2017 de l’IHECS : https://www.ihecs.be/sites/default/files/uploads/ihecs-programme2016-2017- def.pdf).

E. 5 Les souffrances alléguées par les intéressés, liées à leur séparation initiale, ainsi que leur crainte d’être à nouveau séparés, ou encore leur besoin, bien compréhensible, de vouloir rattraper le temps perdu ou renforcer leurs liens, ne sauraient suffire, en toute hypothèse, à contrebalancer l’intérêt public à appliquer la politique migratoire restrictive voulue par le législateur - laquelle vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la situation du marché du travail et à garantir un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 8 al. 2 CEDH).

E. 6 Au reste, le refus litigieux n’apparaît en aucun cas disproportionné, étant rappelé que le recourant dispose déjà de la possibilité de séjourner six mois en tout par an à Genève. Sans compter qu’en dehors de ces périodes, un soutien

- 15/17 - A/2073/2015 moral pourra également s’effectuer à distance (à titre de comparaison, s’agissant d’un enfant à l’étranger souffrant de dépression : arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.5). De plus, alors qu’il avait sollicité une autorisation d’une durée limitée à la « phase critique que son fils traversait relativement à la construction de sa personnalité », le recourant aura finalement pu résider sans discontinuer à Genève depuis novembre 2013 - soit trois ans et demi - au bénéfice d’abord d’une tolérance de l’OCPM, puis de l’effet suspensif attaché à ses recours successifs devant le TAPI et la chambre de céans.

E. 7 Au vu de ce qui précède, et aussi difficile que pourrait être sous l’angle affectif la séparation des intéressés, c’est à juste titre que le TAPI a confirmé le refus de l’OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.

E. 8 Le recours doit en conséquence être rejeté.

E. 9 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. l’entrée en Suisse,
  2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
  3. l’admission provisoire,
  4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
  5. les dérogations aux conditions d’admission,
  6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :
  7. par le Tribunal administratif fédéral,
  8. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________ Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2073/2015-PE ATA/545/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 16 mai 2017 1ère section dans la cause

Monsieur A______ représenté par Me Yves Rausis, avocat contre OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2015 (JTAPI/1269/2015)

- 2/17 - A/2073/2015 EN FAIT 1.

Monsieur A______, né le ______1968, est un ressortissant russe. 2.

Le 8 juillet 1994, il a épousé Madame B______, ressortissante suisse. De cette union est né, le ______1994, en Valais, C______ A______, de nationalité suisse et française. 3.

Les intéressés ont d’abord vécu en Russie. En 1997, sans l’accord du père, Mme B______ est retournée vivre en Suisse, avec son fils. 4.

Le divorce des époux A______ a été prononcé par jugement par défaut du Tribunal de Sion le 23 octobre 1997. L’autorité parentale et le droit de garde ont été attribués à la mère. Le droit de visite du père devait s’exercer « de la manière la plus large possible ». À défaut d’entente, et compte tenu du domicile à l’étranger du père, il devait s’exercer quatre semaines durant les vacances scolaires d’été, en Suisse, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de sept ans, puis également hors de Suisse. 5.

À une date indéterminée, C______ A______ et sa mère ont pris résidence à Genève. 6.

Le 6 mai 2008, par l’entremise d’une avocate, M. A______ a demandé à l’office cantonal de la population, devenu dans l’intervalle l’office cantonal de la population et des migrations, (ci-après : OCPM), une autorisation de séjour de courte durée - « entre 3 mois et moins de 6 mois par année sans activité lucrative » -, ce qui lui permettrait de louer un petit logement à Genève. Il voyageait énormément pour son travail et venait régulièrement en Suisse pour voir le plus souvent possible son fils unique, avec lequel il entretenait une relation très suivie et très forte. Il était primordial qu’il pût voir son fils grandir aussi souvent que cela était possible. Il séjournait déjà en Suisse « un peu moins de 6 mois par an » et souhaitait se mettre en conformité avec le droit suisse. À court ou moyen terme, il envisageait de constituer une société anonyme de droit suisse pour pouvoir développer ses activités professionnelles depuis la Suisse. Il solliciterait ainsi, d’ici deux ou trois ans, une autorisation de séjour avec activité lucrative.

Le requérant a joint un courrier du 28 février 2008, dans lequel la mère de C______ A______ soutenait la demande de son ex-époux. La présence plus régulière de son père auprès de C______ ne pouvait que profiter à son développement. Une autorisation de séjour était nécessaire pour entamer des démarches auprès des régies genevoises, en vue d’obtenir un logement lui permettant d’accueillir son fils de façon décente.

Ce courrier mentionne que l’adresse de l’intéressée est à Genève.

- 3/17 - A/2073/2015 7.

Par acte du 16 juin 2008, l’OCPM a constaté que M. A______ séjournait à Genève plus que trois mois, mais moins que six mois par an, afin de voir son fils unique. Il n’était pas nécessaire d’avoir une autorisation de séjour pour la location d’un appartement. Dans ces conditions, il n’y avait pas de raisons importantes qui militaient pour l’octroi d’une telle autorisation. L’office était néanmoins disposé à lui délivrer un visa d’une durée de 180 jours non consécutifs par an, chaque séjour ne devant pas excéder 3 mois, comme il avait pu en bénéficier par le passé.

Cet acte ne mentionnait aucune voie de recours. 8.

Le 25 février 2013, M. A______ a sollicité une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de son fils, à Genève.

Il venait voir son fils en Suisse trois à cinq fois par année et passait avec lui toutes les vacances d’été à l’étranger. Celui-ci avait toujours souffert de ne pouvoir voir son père qu’au rythme des visas délivrés. Désormais âgé de 18 ans, son fils exprimait, « en cette période charnière de sa vie », un fort besoin de soutien et de modèle masculin. Lors de ses visites à Genève, il était contraint d’accueillir son fils dans des chambres d’hôtel. À la brièveté de leurs rencontres, s’ajoutait l’humiliation de ne pas pouvoir lui offrir un véritable foyer. Leur complicité et leurs relations pâtissaient inévitablement de cette situation. Leurs liens affectifs étaient particulièrement forts. Le manque que la séparation imposée créait en eux attestait leur interdépendance. L’intérêt public dictant les limitations en matière de droit des étrangers ne primait en rien l’intérêt privé des intéressés. Son comportement avait toujours été exemplaire et ses revenus lui garantissaient son indépendance économique. Il se justifiait dès lors de lui délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial inversé.

À l’appui de sa demande, M. A______ a produit un courrier du 22 octobre 2008, dans lequel son ex-épouse indiquait que leur fils avait toujours vécu avec elle, dont les quatre dernières années à Étrembières, en France. Il avait toutefois toujours étudié à Genève. Son ex-époux avait toujours aimé son fils, au point de ne pas pouvoir passer plus de trois mois sans le voir. Depuis 16 ans, il l’appelait presque chaque jour. Un permis de séjour pourrait l’aider à être plus proche de C______ et, à un âge où les relations père-fils risquaient facilement de se détériorer, à le comprendre mieux et à rétablir une confiance mutuelle écorchée par l’éloignement. 9.

Par courrier du 17 juillet 2013, M. A______ a précisé qu’il ne pouvait envisager de s’installer à proximité de son ex-épouse en France, alors que C______ ne pourrait, pour des raisons pratiques, prendre domicile au-delà d’un rayon étroit de la frontière. 10.

Par courrier du 19 novembre 2013, C______ A______ a indiqué à l’OCPM qu’il avait rencontré des soucis personnels et qu’après une réunion familiale, il

- 4/17 - A/2073/2015 avait été décidé que la meilleure solution serait de vivre avec son père, « à la condition qu’il s’installe à Genève avec moi ». C’était sur sa propre demande que son père avait sollicité une autorisation de séjour. Il souhaitait que son père lui prodiguât des conseils « sur le moment et non par skype ». Il était en train de finir son collège, commencerait bientôt un service civil, puis irait à l’université de Genève. Vivre quelques années avec son père lui serait bénéfique, afin de solidifier le lien qu’ils avaient fragilement conservé durant les années passées et cela l’aiderait énormément à construire sa vie d’adulte. 11.

Le 22 novembre 2013, C______ A______ a annoncé à l’OCPM son arrivée à Genève, indiquant qu’il était logé chez Madame D______, chemin E______, Genève. 12.

Le même jour, son père a rempli le formulaire « M » de demande d’autorisation de séjour pour regroupement familial Il a précisé qu’il était arrivé à Genève le 1er novembre 2013 et qu’il était sous-locataire de Mme D______. 13.

Par courrier du 22 novembre 2013, M. A______ a indiqué que son fils était confronté à une crise personnelle qui nécessitait son aide et sa présence assidue à ses côtés. Son fils ne pouvait être contraint de vivre en Russie, compte tenu de ses attaches en Suisse et de la présence de sa mère vivant en France voisine. Au vu de ses relevés bancaires, il disposait de moyens suffisants permettant de subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son fils.

Il a également sollicité de pouvoir séjourner provisoirement en Suisse dans l’attente de la réponse à sa demande de regroupement familial, étant donné que son visa arrivait à échéance à la fin du mois. 14.

Lors d’un entretien à l’OCPM du 17 janvier 2014, C______ A______ a exposé qu’à la suite de l’annonce de son homosexualité à son père, deux ans auparavant, ils avaient connu une crise durant une année. Son père avait fait une dépression. Depuis octobre 2013, il vivait avec son père et était bien avec lui. Il n’avait jamais vécu avec son père auparavant et souhait vivement le faire et lui démontrer qu’il allait bien. Tous deux souhaitaient rattraper le temps perdu. S’il devait repartir en Russie, il y avait de fortes chances que son père refît une dépression.

Jusqu’à ses 14 ans, il allait rendre visite à son père quatre fois par an durant ses vacances scolaires. Son père n’avait pas déposé de demande d’autorisation (durable, en 2008), car il ignorait cette possibilité. Suite à cette crise, celui-ci s’était informé auprès de son mandataire actuel. Son père travaillait en tant qu’indépendant pour le compte d’une société russe active dans le domaine de l’import-export. Il pouvait travailler sur internet depuis la Suisse et percevait des revenus immobiliers de CHF 18'000.- tous les trois mois.

- 5/17 - A/2073/2015 15.

Le 10 février 2014, M. A______ a fourni les justificatifs de ses activités professionnelles et de ses revenus immobiliers, soit CHF 15'000.- environ chaque trimestre. Il a réitéré sa demande de regroupement familial inversé, afin de répondre au souhait de son fils, lequel désirait ardemment s’installer avec son père après des années de séparation. 16.

Par courrier du 14 mai 2014, l’OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande et lui a accordé un délai pour se déterminer. 17.

Le 28 juillet 2014, le recourant a en substance fait valoir que les liens forts l’unissant à son fils, devenu majeur, constituaient un lien de dépendance de nature à l’autoriser à obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial inversé. Bien que les visas pour visite familiale aient été délivrés de façon constante, ils ne permettaient pas de répondre de façon efficace « à l’exercice d’un droit de visite lié à la présence d’une dépendance grave, psychique et morale ». Pendant l’année 2012, la famille s’était trouvée confrontée à un grave conflit lié à la reconnaissance de l’identité sociale et personnelle de C______. « L’existence de ce facteur relationnel et intime perturbait gravement, en raison notamment de l’éloignement, l’exercice profond du droit de visite ». Cet élément constituait une réelle torture pour chaque membre de la famille, créant un profond fossé entre le père et son fils. Soucieux de garantir le bien-être de leur enfant, ses parents ne voyaient pas d’autre solution que de resserrer géographiquement tous leurs liens familiaux aujourd’hui proches entre deux pays, la Suisse et la France voisine, où vivait l’ex-épouse, avec son second mari et leurs deux filles.

Par ailleurs, M. A______ souffrait d’une pression sanguine élevée à la suite de l’ablation d’un rein, et ne pouvait objectivement augmenter la fréquence de ses déplacements entre Genève et Moscou, au risque de complications médicales.

Sensible à la situation particulière de C______ et de son père, l’OCPM avait mis ce dernier au bénéfice d’une autorisation de séjour provisoire à Genève (cette autorisation ne figurant toutefois pas au dossier transmis à la chambre de céans). L’équilibre de ce noyau familial se reconstruisait ainsi « autour de repères consolidés ». La présence affective, durable et réelle de son père permettait à C______ de se développer personnellement et moralement avec l’appui constant et attentif de ce dernier. Une nouvelle séparation des intéressés réduirait à néant tous les efforts entrepris jusqu’alors pour être réunis. M. A______ ne pourrait, en raison de sa dépression, maintenir des liens effectifs avec son fils et le soutenir financièrement. Son profond attachement à son père et la présence durable de celui-ci permettraient à C______ de construire et d’affirmer sa personnalité, en vue d’acquérir son autonomie future. Un refus d’autorisation de séjour durable pourrait ainsi le contraindre à s’annoncer à l’assistance publique. 18.

À l’appui de ses observations, le requérant a produit un courrier de son fils du 23 juillet 2014, dans lequel ce dernier indiquait qu’il était heureux d’avoir son

- 6/17 - A/2073/2015 père près de lui chaque jour. Ils mangeaient ensemble tous les midis, faisaient du vélo au bord du lac le week-end. Ils étaient comme inséparables. Ce ne serait pas toujours le cas. Il était désormais devenu son point de repère et serait complètement perdu sans lui. Discuter plusieurs dizaines de minutes par jour via Skype ne serait pas vivable. Il accomplissait une année de service civil au sein d’une association sise à Genève et comptait ensuite entreprendre des études supérieures. Si son père devait rentrer à Moscou, sa dépression ne lui permettrait plus de l’aider et ils seraient tous deux dévastés. Lors de la crise familiale survenue deux ans plus tôt, la solution trouvée était de « tout faire pour qu’[il] vive quelque temps, en tout cas jusqu’à la fin de sa formation, avec son père », étant entendu que « de nos jours, être adulte prend du sens après les études, [qu’il n’avait] pas encore terminées ». Sa famille avait déjà eu tant de mal à traverser ces difficultés émotionnelles qu’un choc supplémentaire l’anéantirait.

Il a également produit un certificat, établi par une psychothérapeute russe, à l’en-tête de l’« European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies », du 25 juin 2014 et une attestation d’un psychologue genevois, du 4 juillet 2013. La première indique avoir eu, depuis la fin 2013, des consultations individuelles avec C______ A______. Celui-ci avait admis qu’il comprenait désormais combien il était important pour lui d’avoir des communications régulières avec son père et la présence de ce dernier dans sa vie de tous les jours ; il comprenait l’importance de son influence. L’état psychologique du patient avait été affecté par une communication parentale insuffisante. Il était nécessaire pour son état mental qu’il vive auprès de son père. À défaut de pouvoir vivre avec ce dernier, au moins jusqu’à l’âge adulte, son état mental serait négativement affecté.

Le second thérapeute attestait avoir suivi C______ A______ du 26 octobre au 12 décembre 2012 en raison de difficultés relationnelles avec son père. Depuis le retour de son père, à l’été 2013, les intéressés avaient pu se rapprocher et retrouver une bonne entente, surtout depuis leur cohabitation à partir de janvier

2014. Lorsque le père était éloigné de son fils, cela avait un impact négatif sur son psychisme (du père). Ces perturbations se répercutaient sur son fils, qui devait supporter à distance l’état émotionnel négatif de son père. Leur cohabitation apparaissait donc nécessaire à leur entente et au bien-être psychique de tous les deux. 19.

Par décision du 12 mai 2015, l’OCPM a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse. Son fils était désormais majeur et ne souffrait, tout comme lui-même, d’aucun handicap ou de maladie grave nécessitant une éventuelle prise en charge. Le requérant n’avait fait état d’aucun problème de santé qui serait grave au point de conclure que les intéressés se trouveraient dans un rapport de dépendance particulier ou dont le traitement ne serait pas disponible en Russie. Depuis sa séparation d’avec son fils en 1997, l’intéressé n’avait jamais déposé de demande d’autorisation de séjour durable. Il

- 7/17 - A/2073/2015 ne se trouvait pas dans un rapport de dépendance dépassant les liens affectifs ordinaires avec son fils. Il ne se trouvait pas non plus dans une situation de détresse personnelle, au vu de ses attaches personnelles et professionnelles avec son pays d’origine. De nationalité russe et ne disposant d’aucune autorisation de séjour dans un pays avec lequel la Suisse avait signé un accord sur la libre circulation des personnes, l’intéressé ne pouvait se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial des ascendants de ressortissants suisses. Sa situation n’était pas non plus constitutive d’un cas d’extrême rigueur qui justifierait une dérogation aux conditions d’admission. Elle n’était pas différente de celle d’autres parents qui vivaient dans un pays éloigné de celui de leurs enfants et qui ne pouvaient, faute de moyens financiers ou en raison d’obstacles administratifs, partager leur quotidien comme ils le désiraient.

Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l’exécution du renvoi n’était pas possible, licite ou raisonnablement exigible. 20.

Par acte posté le 18 juin 2015, M. A______ a interjeté un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI), concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour.

Son ex-épouse avait quitté la Russie avec leur fils C______ (en 1997), prétextant un séjour temporaire à Sion. Elle n’était plus jamais revenue à Moscou. Suite à cet enlèvement, il s’était retrouvé privé subitement des contacts affectifs avec son fils. Il n’avait alors rien tenté contre son ex-épouse, « car elle était aussi la maman de C______ ». Leur proximité quotidienne nouvelle (depuis novembre

2013) avait révélé le manque que son absence avait provoqué chez C______ ainsi que la nécessité pour sa « construction d’adulte » d’avoir son père à ses côtés. Contrairement à ce qu’avait retenu l’OCPM, il n’avait pas vécu la quasi-totalité de sa vie en Russie, mais uniquement dix années environ, dès l’âge de 24 ans, contre huit années environ en tout en Suisse. Le lien le plus fort qu’il ressentait était celui entretenu avec son fils, qui avait besoin de lui pour devenir un adulte indépendant. L’ensemble des situations douloureuses de leurs vies respectives faisait qu’aujourd’hui encore son fils était extrêmement dépendant de son père, en ce qui concernait sa personnalité psychique. En mai 2008 déjà, il avait sollicité une autorisation de séjour aux fins de vivre en permanence auprès de son fils, alors âgé de 14 ans. Malheureusement, il n’avait pas « poursuivi [sa] demande à cette date », étant respectueux des décisions de l’autorité », mais la question demeurait de savoir pour quelle raison il n’avait alors pas été autorisé à vivre auprès de son enfant en Suisse. Son intention, désormais, était de pouvoir porter secours et soutien actif et constant à son fils, qui souffrait psychiquement. Ce dernier avait un profond besoin de combler un manque de la relation paternelle rompue par le divorce. Il souhaitait vivre en Suisse pour apporter, pour un temps limité, une aide nécessaire à son fils en considération de la phase critique qu’il traversait relativement à la construction de sa personnalité.

- 8/17 - A/2073/2015 21.

Dans sa réponse du 21 août 2015, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Il ne ressortait pas du dossier que le recourant se trouvait dans un état de dépendance particulier.

Le recourant n’avait produit aucun document médical attestant que l’état de santé psychologique de son fils nécessitait un soutien de longue durée et que les besoins de ce dernier ne seraient pas convenablement assurés sans la présence de son père. D’ailleurs, la jurisprudence n’était pas claire lorsque l’état de dépendance tenait en la personne de celui qui bénéficiait d’un droit de présence assuré en Suisse, et non pas en celle de l’étranger requérant une autorisation de séjour.

Le recourant pouvait soutenir et garder une proximité avec son fils grâce aux moyens de communication modernes et à des visites régulières, comme il l’avait fait toutes ces dernières années, grâce à l’octroi de visa d’entrées à des fins de visites familiales. 22.

Le recourant a répliqué le 24 août 2015.

Son fils avait ressenti le manque de son père durant son enfance et son adolescence et souffrait aujourd’hui, plus que jamais, de cette absence. C______ avait expliqué que son père était son point de repère et qu’il serait complètement perdu sans lui. Celui-ci était le seul à pouvoir l’aider. Grâce à sa présence et à son attention de chaque jour, son fils allait mieux depuis qu’ils vivaient ensemble. Dans cette mesure, il existait un lien de dépendance particulier entre son fils et lui- même. S’ajoutait une dépendance financière, car C______ était encore en formation et loin d’être un travailleur indépendant. En cohabitant, ils diminuaient certaines charges communes, notamment celles du logement.

Son état de santé s’était détérioré et nécessitait un suivi et des soins médicaux réguliers. Plusieurs médecins lui avaient recommandé de renoncer à ses déplacements répétés entre la Suisse et la Russie. S’il devait rentrer en Russie, sa santé et ses besoins de soins réguliers l’empêcheraient de revenir régulièrement en Suisse. Un éventuel départ aurait des effets très négatifs sur la construction identitaire de C______ et détruirait la relation forte et épanouissante qu’ils avaient retrouvée et approfondie en vivant ensemble. Vivre aux côtés de son fils, représentait sa plus grande volonté et sa seule vision possible de l’avenir.

Afin d’exposer avec toute la précision et la sincérité voulues la difficulté de C______ « dans ce long processus de construction et d’acceptation », il sollicitait d’être entendu oralement avec son fils par le TAPI. 23.

Le 28 octobre 2015, le recourant a requis de l’OCPM un visa de trois mois pour se déplacer à l’étranger pour des raisons professionnelles. Le formulaire de demande de visa de retour précisait que le but du visa était de se rendre en France,

- 9/17 - A/2073/2015 Hongrie et Russie pour affaires. Le 30 octobre suivant, l’administration a déféré à cette requête. 24.

Par jugement du 29 octobre 2015, le TAPI a rejeté le recours.

M. A______ ne pouvait se prévaloir d’un droit au regroupement familial en faveur des ascendants en vertu de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681), car celui- ci ne disposait pas d’une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse avait signé ledit accord.

Le recourant ne remplissait pas en sa personne les conditions strictes pour bénéficier d’un permis humanitaire. Il ne séjournait en Suisse que depuis novembre 2013 et n’avait fait valoir aucun élément qui indiquerait qu’il se trouverait dans une situation personnelle d’extrême gravité et qu’il ne pourrait rentrer dans son pays où il ne rencontrait pas de problèmes particuliers. Il n’avait pas non plus démontré que son état de santé serait dégradé au point que son départ de Suisse serait susceptible d’entraîner de graves conséquences pour son intégrité physique. Le fait, au demeurant tout à fait louable, de vouloir s’installer en Suisse pour s’occuper de son fils et combler le manque affectif causé par des années de séparations ne justifiait pas l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

Le dossier ne permettait pas non plus de retenir, en dehors du sentiment d’attachement unissant les intéressés, l’existence d’un état de dépendance particulier chez C______ A______ qui aurait atteint le niveau requis par la jurisprudence pour justifier la délivrance d’une autorisation de séjour en faveur de son père. Son fils avait été suivi deux mois seulement en 2012 par un psychologue, ne présentait pas une maladie mentale, ni « un état psychologique grave », et paraissait au contraire être suffisamment en bonne forme pour suivre une formation. S’il était compréhensible que l’éloignement de son père eût un impact négatif sur son psychisme, il lui était toujours loisible de suivre une psychothérapie, laquelle serait d’ailleurs certainement plus à même de l’aider à surmonter son état sur le long terme. Aucun document médical produit ne faisait état de la nécessité d’une prise en charge permanente par un tiers ou sa famille. Le recourant pourrait continuer à soutenir son fils et à entretenir une relation proche avec ce dernier par le biais de visites réciproques et des moyens de communications modernes. Leur situation n’était à cet égard pas différente de celle de nombreuses familles dont les membres résidaient dans des pays distincts et ne pouvaient partager leur quotidien comme ils le souhaitaient.

Il ne ressortait pas du dossier que le renvoi (recte : l’exécution du renvoi) de l’intéressé ne serait pas possible, licite ou pas raisonnablement exigible.

- 10/17 - A/2073/2015 25. a. Par acte posté le 30 novembre 2015, M. A______ a recouru contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant à son annulation, respectivement à ce que l’OCPM soit invité à lui délivrer une autorisation de séjour, sous réserve de l’approbation du Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM). Il a également requis l’octroi d’une indemnité de procédure.

Il n’avait pas invoqué l’application de l’art. 42 al. 2 let. b LEtr sinon par analogie, puisqu’il ne disposait pas d’une autorisation de séjour dans un pays signataire de l’ALCP. Il n’avait non plus requis l’application des dispositions sur le cas de rigueur, dont les critères n’étaient pas réunis. Il se prévalait uniquement de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101).

Il existait en l’occurrence un lien de dépendance particulier en la personne de son fils, majeur, et lui-même, si bien qu’il disposait d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour au titre du regroupement familial en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral. Son fils avait traversé une crise identitaire au début de son adolescence. Il en était résulté une longue période de doutes et de souffrance, qui avaient ébranlé son équilibre psychologique, et cela bien au-delà des difficultés existentielles classiques des adolescents En père attentif, il souhaitait soutenir son fils et pouvoir lui prodiguer à tout moment l’écoute et l’assistance dont il avait besoin. C______ avait aujourd’hui pour partie surmonté son profond mal-être, essentiellement grâce au soutien et la présence constante de son père à ses côtés depuis l’arrivée de ce dernier à Genève au mois de novembre

2013. Son équilibre restait fragile et en construction. Le soutien de son père était moralement préférable à celui d’un thérapeute, cependant qu’une psychothérapie aurait un coût autrement plus important pour la Suisse que le séjour du recourant, actif et indépendant financièrement. La demande déposée en 2008 équivalait à une demande de regroupement familial. Si son précédent conseil avait formulé ladite demande de manière circonstanciée, il aurait probablement pu obtenir une autorisation de séjour pour vivre à Genève dans le cadre d’une garde partagée, son fils étant alors âgé de 14 ans et ayant un considérable besoin de la présence de son père.

Il avait en outre exercé régulièrement son large droit de visite durant la minorité de son fils, si bien qu’il existait un lien affectif particulièrement fort entre les intéressés. Il était venu quatre à cinq fois par an en Suisse pour voir son fils, comme cela résultait d’un courrier récapitulatif de l’Ambassade de Suisse en Russie du 6 février 2013, et passait avec ce dernier toutes ses vacances d’été, à l’étranger. On ne pouvait pas non plus exiger de C______, de nationalité suisse et qui avait pratiquement vécu toute sa vie entre la Suisse et la France, qu’il aille vivre dans le pays d’origine de son père. Depuis de nombreuses années, il avait manifesté une grande présence auprès de son enfant, dépassant de loin les

- 11/17 - A/2073/2015 standards usuels en la matière, en particulier les exigences posées par la jurisprudence s’agissant d’un parent étranger n’ayant ni l’autorité parentale ni la garde de l’enfant. De telles circonstances revêtaient un poids considérable dans la pesée des intérêts en présence.

L’impossibilité de vivre ensemble avait généré une dépression chez le recourant, qui souffrait par ailleurs toujours d’avoir été privé de son fils alors âgé de trois ans. Le fait d’avoir traversé une situation de grande crise avait noué entre eux un lien particulier et indéfectible d’une grande intensité. À cet égard, il a produit un certificat du Dr E______, spécialiste FMH en médecine interne, du 9 juillet 2015, attestant qu’il devait « s’établir dans le même pays où son fils habite, car cette séparation est la cause majeure de sa dépression qui s’aggrave de façon sévère sans le voir ». Le patient présentait un état dépressif sévère, un lumbago et des céphalées chroniques. Il ne pouvait supporter des voyages fréquents et avait besoin de repos. Sa santé était fragilisée en raison d’un rein unique.

Depuis le 14 septembre 2015, son fils était inscrit dans une école de journalisme à Bruxelles. Il souhaitait revenir définitivement en Suisse à l’issue de ses études, afin d’achever sa formation et construire sa carrière professionnelle. Son père lui avait déjà rendu visite du 12 au 14 septembre et du 24 au 29 novembre 2015.

b. À l’appui de son recours, il a produit un courrier de l’Institut des Hautes Études des Communications Sociales de Bruxelles, Journalisme & Communication (ci-après : IHECS), du 2 septembre 2015, attestant que C______ A______ était inscrit au titre d’étudiant régulier « pour suivre les 60 premiers crédits du Bachelier en communication appliquée ».

Il a également joint un « doctor’s certificate » du 19 juin 2014, établi à l’en- tête de l’« European Confederation of Psychoanalytic Psychotherapies », dans lequel une psychothérapeute russe (également signataire du certificat du 25 juin 2014 concernant C______ A______, attestait que M. A______ suivait des entretiens psychothérapeutiques depuis 10 ans, y compris via Skype. Le patient ressentait une anxiété croissante en raison de l’impossibilité de construire une relation stable avec son fils, étant donné qu’ils vivaient dans deux pays différents. Cette relation était très importante pour le patient. Il avait subi des épisodes dépressifs entre août et octobre 2013. Son état mental dépendait de ce qu’il adviendrait de son fils et de leur relation. En septembre 2012, un événement était survenu au sein de la famille du patient, qu’il avait perçu comme une crise. Le patient avait en conséquence décidé de passer le plus de temps possible avec son fils, et, si possible, influencer son environnement et son sort. La concrétisation de cette décision était compliquée, puisqu’elle dépendait de la délivrance d’un visa. Si la situation du patient pouvait changer dans une bonne direction, cela aurait un impact positif son état psychologique.

- 12/17 - A/2073/2015 26.

Par acte du 3 décembre 2015, le TAPI a indiqué n’avoir aucune observation à formuler. 27.

Dans sa réponse du 14 janvier 2016, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Ni le recourant ni son fils ne se trouvaient dans un lien de dépendance particulier l’un par rapport à l’autre au sens de la jurisprudence fédérale. Depuis septembre 2015, C______ avait commencé des études supérieures de journalismes à Bruxelles, et séjournait donc la majorité de son temps hors de Suisse. 28.

Le recourant a répliqué le 25 février 2016, confirmant les conclusions articulées dans son recours. Son fils avait eu à affronter une grande période de détresse émotionnelle, au cours de laquelle il avait eu un besoin criant de son père. C’était dans toute la mesure du soutien alors apporté à son fils que s’était matérialisé le lien de dépendance particulier de ce dernier à son égard. C______ avait pu surmonter une partie de ses angoisses grâce à lui et ressentait toujours le besoin de son soutien et de sa proximité constante. Compte tenu de la fragilité émotionnelle de son fils et de l’exercice large, régulier et résolument spontané du droit de visite qu’il avait toujours exercé, un tel lien était réel. Le séjour en Belgique de son fils n’était que temporaire et n’avait en rien affaibli le « lien de dépendance psychique que ressent C______ à l’encontre de son père ». À l’issue de cette formation, celui-ci souhaitait revenir à Genève. Un séjour pour études à l’étranger n’était par définition que temporaire et ne modifiait en rien le centre d’intérêts de son fils ; le lieu de ses attaches et de sa vie demeurait la Suisse.

Sa requête du 6 mai 2008 avait visé avant tout à obtenir un droit de séjour en Suisse afin de rejoindre son fils, alors âgé de 14 ans. Or, selon la jurisprudence, le moment déterminant quant à l’âge en tant que condition du droit au regroupement familial en faveur d’un enfant était celui du dépôt de la demande. La réalité de la relation avec son fils existait toujours à ce jour avec la même intensité. Depuis 2008, il n’avait cessé de tenter de rejoindre son fils. Ladite requête devait dès lors être prise en compte dans le cadre de l’examen de son statut en Suisse. 29.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

- 13/17 - A/2073/2015 EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

En l’espèce, le recourant se prévaut exclusivement de l’art. 8 CEDH, motif pris que son fils, désormais majeur, se trouverait dans un lien particulier de dépendance à son endroit. 3.

Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, respectivement 13 al. 1 Cst., pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. L'art. 8 CEDH vise en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral admet aussi qu'un étranger puisse, exceptionnellement et à des conditions restrictives, déduire un droit à une autorisation de séjour de l'art. 8 par. 1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d'établissement), par exemple en raison d'une maladie ou d'un handicap (ATF 137 I 154 consid. 3.4.2). Lorsque ce n'est pas l'étranger, mais la personne au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse qui est dépendante, le Tribunal fédéral a jugé que l'étranger pouvait également faire valoir un droit lui ouvrant la voie du recours en matière de droit public en application de l'art. 8 CEDH. Dans un tel cas de figure, pour que cette voie de recours soit ouverte, l'étranger doit démontrer, de manière soutenable, qu'il existe un lien de dépendance particulier entre lui et la personne atteinte d'une maladie ou d'un handicap important et que cet état soit attesté (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1083/2016 du 24 avril 2017 consid. 1.1).

Selon le Tribunal administratif fédéral, un tel « effet miroir » constitue une exception à la règle générale établissant que le lien de dépendance devait être réalisé dans la personne de l'étranger, par rapport à une personne séjournant en Suisse (arrêt du TAF D-6528/2014 du 10 mars 2015 consid. 8.3).

Ce rapport de dépendance doit être comparable à celui qui unit les parents à leurs enfants mineurs. Tel est le cas si le handicap ou la maladie grave doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls des proches parents sont généralement en mesure d'assumer et de prodiguer (arrêt du Tribunal fédéral 2C_614/2013 du 28 mars 2014 consid. 3.1).

Selon la jurisprudence de la CourEDH, les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les

- 14/17 - A/2073/2015 liens affectifs normaux (ACDEH Yilmaz contre Allemagne du 17 avril 2003, § 44) (ATF 139 I 155 consid. 4.1). S'agissant des liens entretenus entre parents et enfants adultes, un tel motif de regroupement familial n’est admis que de façon restrictive par le Tribunal fédéral (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2013 du 5 décembre 2013 consid. 1.1.2).

L’art. 8 CEDH ne garantit pas le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale (ACDEH D.H., Abdulaziz, Cabales and Balkandali c. Royaume-Uni, du 28 mai 1985, Série A n° 94, et Ahmut c. Pays- Bas, du 28 novembre 1996, Rec. 1996-VI). 4.

En l’occurrence, l’état de santé de C______ A______, tel qu’il ressort des pièces du dossier, ne permet pas de retenir l'existence d'un état de dépendance particulier vis-à-vis de son père, répondant aux exigences strictes définies par la jurisprudence relative à l’art. 8 CEDH. Il ne résulte en particulier pas que celui-ci souffrirait d’une maladie psychique nécessitant la présence permanente du recourant auprès de lui ou rendant irremplaçable un accompagnement que seul ce dernier serait en mesure de lui prodiguer. On peine d’ailleurs à discerner en l’occurrence quelle aide concrète, en sus de son affection, M. A______ pourrait apporter à son fils au quotidien, au point de rendre nécessaire la délivrance d’une autorisation de séjour annuelle en sa faveur. En particulier, les documents médicaux produits ne contiennent aucune indication à cet égard. On ne voit pas non plus en quoi une présence permanente du recourant à Genève devrait permettre à son fils de mener à bien une formation, respectivement « construire sa vie d’adulte » ou encore favoriser sa « construction identitaire ». Au demeurant, depuis septembre 2015, C______ A______ a pu entreprendre et poursuivre de manière autonome, sans la présence permanente de son père, des études de journalisme et de communication à Bruxelles, qui devraient normalement s’achever en juin 2018 (bachelor) ou juin 2020 (master), moyennant un minimum de 60 crédits par année (cf. programme 2016/2017 de l’IHECS : https://www.ihecs.be/sites/default/files/uploads/ihecs-programme2016-2017- def.pdf). 5.

Les souffrances alléguées par les intéressés, liées à leur séparation initiale, ainsi que leur crainte d’être à nouveau séparés, ou encore leur besoin, bien compréhensible, de vouloir rattraper le temps perdu ou renforcer leurs liens, ne sauraient suffire, en toute hypothèse, à contrebalancer l’intérêt public à appliquer la politique migratoire restrictive voulue par le législateur - laquelle vise à assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, à améliorer la situation du marché du travail et à garantir un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 8 al. 2 CEDH). 6.

Au reste, le refus litigieux n’apparaît en aucun cas disproportionné, étant rappelé que le recourant dispose déjà de la possibilité de séjourner six mois en tout par an à Genève. Sans compter qu’en dehors de ces périodes, un soutien

- 15/17 - A/2073/2015 moral pourra également s’effectuer à distance (à titre de comparaison, s’agissant d’un enfant à l’étranger souffrant de dépression : arrêt du Tribunal fédéral 2C_1102/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.5). De plus, alors qu’il avait sollicité une autorisation d’une durée limitée à la « phase critique que son fils traversait relativement à la construction de sa personnalité », le recourant aura finalement pu résider sans discontinuer à Genève depuis novembre 2013 - soit trois ans et demi - au bénéfice d’abord d’une tolérance de l’OCPM, puis de l’effet suspensif attaché à ses recours successifs devant le TAPI et la chambre de céans. 7.

Au vu de ce qui précède, et aussi difficile que pourrait être sous l’angle affectif la séparation des intéressés, c’est à juste titre que le TAPI a confirmé le refus de l’OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. 8.

Le recours doit en conséquence être rejeté. 9.

Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 octobre 2015 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge du recourant ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en

- 16/17 - A/2073/2015 possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Yves Rausis, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, juge, M. Berardi, juge suppléant. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. Hüsler Enz

le président siégeant :

J.-M. Verniory

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :

- 17/17 - A/2073/2015 Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html Recours en matière de droit public (art. 82 et ss LTF) Recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 et ss LTF) Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : …

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF) 1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. 2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure. 3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.