Résumé: Compte tenu des éléments du dossier, force est de constater que l’erreur de diagnostic reprochée à la recourante n’est pas établi. La prescription off-label de médicaments, en particulier d’antibiotiques, est licite et n’engage pas la responsabilité du médecin si les devoirs généraux de diligence et les règles reconnues de la science médicales sont respectés. L’intimée ne pouvait pas retenir, sans procéder à aucun acte d’instruction, une violation des devoirs professionnels sur la seule base des prescriptions en cause, la recourante jouissant de la liberté thérapeutique et aucune forme particulière n’étant requise pour le consentement de la patiente. Ces lacunes ne permettent pas non plus de déterminer si le grief de violation de l’obligation de tenir un dossier est fondé. Recours partiellement admis, renvoi du dossier à l’intimée pour instruction et nouvelle décision.
Sachverhalt
pertinents, de se substituer à l’autorité administrative et de procéder à l’instruction initiale nécessaire à l’établissement des faits (ATA/143/2023 du 14 février 2023 consid. 10). Il reviendra donc à la commission, conformément aux art. 7 al. 1 let. a LComPS, 19 et 20 al. 1 LPA, de solliciter l’entier des dossiers de la patiente auprès du Prof. F______ et de son médecin-dentiste traitant, d’auditionner la recourante, la patiente et la référente francophone pour la LMT, ainsi que d’associer un médecin expert en infectiologie à l’instruction du dossier et la prise de la nouvelle décision. Dès lors, le recours sera partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à la commission pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Vu l’issue du recours, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03; art. 135 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03).
E. 2 La recourante conclut préalablement à la production de l’intégralité du dossier de la commission, à la comparution personnelle des parties et à l’établissement d’une expertise judiciaire par un spécialiste de la maladie de Lyme et infectiologue.
E. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; ATA/376/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1).
E. 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la commission a d’ores et déjà transmis à la recourante l’ensemble de son dossier. Faisant suite à la demande de celle-ci en ce sens, elle lui a, en effet, confirmé que la totalité du dossier lui avait été remis au fur et à mesure de la procédure. Dans la mesure où celui-ci ne comporte pas d’autres documents supplémentaires que ceux produits, il y a lieu de retenir que la demande de la recourante sur ce point a été satisfaite. Par ailleurs, les parties ont eu l’occasion de se déterminer par écrit, tant dans le cadre de la procédure auprès de la commission que par-devant la chambre de céans, de sorte qu’elles ont pu valablement faire valoir leur point de vue et remettre toutes pièces utiles. Dans ce contexte et compte tenu des considérants qui suivent, la chambre de céans renoncera à ordonner des actes d’instruction complémentaires.
E. 3 Le litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle l’intimée a infligé à la recourante une amende de CHF 20'000.- pour violation de ses devoirs professionnels, à savoir le devoir d’exercer son activité avec soin et conscience professionnelle et le devoir de tenir un dossier pour chaque patient.
- 13/24 - A/3962/2025
E. 3.1 La loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). Elle établit les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (al. 3 let. e), à l’instar des médecins (art. 2 al. 1 let. a LPMéd). L'art. 40 let. a LPMéd prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment observer les devoirs professionnels suivants : exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue. L’art. 40 let. a LPMéd constitue une clause générale (FF 2005 p. 211). L’art. 3 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh - RS 812.21) prévoit que quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l’état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être humain et des animaux (al. 1). Pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication, il est tenu compte de l’état de la science et de la technique ainsi que des principes de la thérapeutique concernée (al. 2). Conformément à l’art. 26 LPTh, les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription, de la remise et de l’utilisation de médicaments de même que les principes de la thérapeutique concernée pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication. Le Conseil fédéral peut préciser ces règles (al. 1). Un médicament ne doit être prescrit que si l’état de santé du consommateur ou du patient est connu (al. 2).
E. 3.2 Au niveau cantonal, les droits et devoirs des professionnels de la santé sont traités dans la LS, qui s’applique à tous les professionnels de la santé (art. 71 et 78 LS). Les devoirs professionnels cités à l'art. 40 LPMéd s'appliquent aux professionnels exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle et sous surveillance professionnelle au sens de l'art. 72 LS (art. 78 al. 1 LS). L’art. 82 LS rappelle que le professionnel de la santé doit veiller au respect de la dignité humaine et des droits de la personnalité des patients (al. 1) et s’abstient, dans le cadre de ses activités, de tout endoctrinement des patients (al. 2). Selon l’art. 85 LS, le professionnel de la santé ne peut fournir que les soins pour lesquels il a la formation reconnue et l’expérience nécessaire (al. 1). Le professionnel de la santé doit s’abstenir de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête du patient, d’un autre professionnel de la santé ou de tout tiers (al. 2).
- 14/24 - A/3962/2025 Lorsque les soins exigés par l’état de santé du patient excèdent ses compétences, le professionnel de la santé est tenu de s’adjoindre le concours d’un autre professionnel habilité à fournir ces soins ou d’adresser le patient à un professionnel compétent (al. 5). L’art. 113 LS prévoit en outre que seuls les médecins, les dentistes, les chiropraticiens et les vétérinaires peuvent prescrire des médicaments, dans les limites de leurs compétences et compte tenu de la législation en la matière. Le département peut également établir une liste de médicaments pouvant être prescrits par les personnes exerçant la profession de sage-femme et à quelles conditions (al. 1). Les professionnels de la santé sont tenus de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat et dangereux des produits thérapeutiques (al. 3).
E. 3.3 Le Tribunal fédéral a retenu que les droits et devoirs d'une personne exerçant une profession médicale, en tant qu'indépendante, soit sous sa propre responsabilité, sont régis par la LPMéd, conformément à l'art. 1 al. 3 let. e LPMéd, ce qui exclut l'application de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03; ATF 148 I 1 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que les art. 40 let. a et c LPMéd constituent des clauses générales qui doivent être interprétées et peuvent être précisées. Dans ce cadre, il est donc possible de prendre en considération le droit cantonal genevois, dès lors qu'il exprime des règles et principes généralement reconnus en Suisse (ATF 149 II 109 consid. 7.3.1).
E. 3.4 Le devoir d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelle englobe celui de diligence et celui de respecter les règles de l'art (ATF 148 I 1 consid. 10.2). Le respect de ces règles vaut pour le traitement en lui-même, comme pour les examens et les investigations. Il implique l'exigence, pour le médecin, d'utiliser tous les moyens raisonnables qu'aurait pris un praticien diligent et consciencieux, afin de poser un diagnostic et traiter le patient. Le diagnostic se définit comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature de la maladie observée. Il est indispensable à l'établissement du pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé qui consiste à faire correspondre les symptômes et les signes observés chez un patient avec une entité pathologique ou un syndrome connu. Il est fondé sur le résultat des constatations du médecin, respectivement sur celui des analyses complémentaires. Il s'agit d'une décision, celle de nommer la maladie dans un contexte de plus ou moins grande incertitude, qui doit inciter à la plus grande prudence. Une fois un diagnostic posé, le médecin doit proposer une conduite à tenir ou un traitement et, enfin, il lui incombe de contrôler l'efficacité ou l'échec de celui-ci. L'obligation de continuité des soins va de pair avec celle de disponibilité, le médecin ne devant pas abandonner son patient et devant demeurer disponible (Yves DONZALLAZ, Traité de doit médical, volume II, 2021, n. 5030 ss, p. 2409). Le médecin décide souverainement, au regard des règles de l’art, des médicaments et autres soins qu’impose la situation du patient. Il jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5173 p. 2479). Enfin, le médecin
- 15/24 - A/3962/2025 doit être digne de confiance, humainement et dans l'exercice de sa profession. Le patient doit ainsi être certain que son médecin n'est motivé que par son bien-être et non par d'autres considérations, par exemple de nature économique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_717/2022 du 14 février 2023 consid. 7.1; Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5020 ss, p. 2405 ss). Les devoirs ou obligations professionnels sont des normes de comportement devant être suivies par toutes les personnes exerçant une même profession. En précisant les devoirs professionnels dans la LPMéd, le législateur poursuit un but d’intérêt public. Il ne s’agit pas seulement de fixer les règles régissant la relation individuelle entre patients et soignants, mais aussi les règles de comportement que le professionnel doit respecter en relation avec la communauté. Suivant cette conception d’intérêt public, le respect des devoirs professionnels fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités cantonales compétentes et une violation des devoirs professionnels peut entraîner des mesures disciplinaires (ATA/987/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5b; ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7d et les références citées). Le médecin doit accomplir tous les actes qui paraissent appropriés, selon les règles de l’art médical, pour atteindre le but du traitement. Dans l’exécution de sa mission, ce praticien doit mettre à disposition ses connaissances et ses capacités; il ne garantit cependant pas d’obtenir un résultat. L’étendue de son devoir doit être déterminée selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent au contraire des particularités de chaque cas, telles que la nature de l’intervention ou du traitement et les risques qu’ils comportent, la marge d’appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. Les règles de l’art médical, que le médecin doit suivre, constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s’il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l’état du patient et comment l’acte médical s’est déroulé relèvent du fait. Il appartient au lésé d’établir la violation des règles de l’art médical (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 130 IV 7 consid. 3.3 et les références). Selon les circonstances, une erreur de diagnostic peut constituer une violation de l'art. 40 let. a LPMéd. Le diagnostic différentiel représente l'identification d'une maladie grâce à la comparaison entre eux des symptômes dus à plusieurs affections voisines que l'on cherche à différencier les unes des autres en utilisant un processus d'élimination logique. L'établissement d'un tel diagnostic (c'est-à-dire l'élaboration d'une liste des problèmes possibles pouvant être à l'origine des signes et symptômes chez un patient) constitue une partie importante du raisonnement clinique. Cette étape permet de procéder à des investigations appropriées visant à écarter des possibilités et à confirmer un diagnostic définitif. La liste peut être établie en fonction de la probabilité et de l'urgence. L'erreur de diagnostic ne suffit en principe
- 16/24 - A/3962/2025 pas, à elle seule, à engager la responsabilité du médecin. Si celui-ci pose consciencieusement son diagnostic, après avoir examiné son malade selon les règles de l'art, avec tout le temps et l'attention nécessaires, qu'il ordonne ensuite le traitement approprié et le fait exécuter conformément aux principes généralement admis, il échappe au reproche de négligence ou d'imprudence. Cette règle vaut non seulement en matière de responsabilité civile mais également en matière disciplinaire (ATF 149 II 109 consid. 10.2). Une violation des règles de l’art médical est réalisée lorsqu’un diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l’état de la science ou sort du cadre médical considéré objectivement; le médecin ne répond d’une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou se fondait sur un examen objectivement insuffisant (ATF 134 IV 175 consid. 3.2; ATF 120 Ib 411 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.3.2).
E. 3.5 Les professionnels de la santé sont tenus de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat et dangereux des produits thérapeutiques. En outre, le médecin doit veiller à prescrire des médicaments sous une forme et en quantité adéquate pour éviter la surconsommation et le surdosage, sans se laisser influencer par son patient. Il doit employer à prévenir toute forme d’assuétude et il lui incombe d’attirer l’attention du patient notamment sur le mauvais usage et l’abus de substances qui peuvent conduire à une accoutumance, en lui indiquant les risques d’une consommation de longue durée. Ceci n’empêche pourtant nullement que, si la prescription de telles substances doit être extrêmement prudente, un médecin ne puisse pour autant d’emblée et systématiquement exclure une telle prescription sans avoir préalablement examiné le patient. Il est des circonstances dans lesquelles une telle prescription peut être justifiée, même durant une garde (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5177, p. 2480). Les soins sont fondés sur les données acquises de la science, ce qui constitue la principale limite à la liberté du médecin. Ces données acquises de la science ne sont pas pour autant, dans tous les cas, des références claires, simples, indiscutables et définitives, de sorte que tout recours à un moyen encore disputé ne constituera pas forcément une violation des règles de l’art relevant du droit disciplinaire. Le propre de la science est en effet d’être exposée à contradiction et de pouvoir évoluer. Pourtant, le fait qu’un médecin ait un avis divergent des données de la science médicale actuelle ne lui est d’aucun secours. De même, il ne suffit pas, si tant est que cela se vérifie, qu’un grand nombre de professionnels agissent à l’encontre de la norme de pratique professionnelle pour que cette dernière en soit modifiée. Par contre, appelée à mettre en œuvre cette règle, l’autorité disciplinaire n’a pas à trancher entre des débats scientifiques. S’il n’y a pas de véritable consensus, elle ne peut, dans le cadre des approches ainsi défendues et défendables, retenir une violation des règles de l’art (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5266, p. 2526). Si un médicament est utilisé pour d’autres indications que celles mentionnées dans la notice, on parle de médicaments hors étiquette (ou off-label). Ce genre de
- 17/24 - A/3962/2025 pratique relève de la liberté thérapeutique des médecins; elle est donc en principe admise. Un tel emploi est licite si les devoirs généraux de diligence institués par la loi sur les produits thérapeutiques ainsi que les règles reconnues de la science médicale sont respectées. Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise des médicaments. C’est le médecin traitant qui porte l’entière responsabilité de la thérapie. Si des complications surgissent, il doit donc pouvoir prouver qu’il a respecté son devoir de diligence et que le traitement correspondait à l’état de la science (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5273, p. 2529). La jurisprudence et la doctrine ont mis en évidence le principe de la liberté thérapeutique qui autorise les professionnels de la santé à s’écarter de l’information professionnelle (ou notice). Aussi, sauf base légale restreignant cette liberté dans l’intérêt public et de manière proportionnée (art. 36 Cst.), les autorités ne peuvent leur interdire le recours off-label à des médicaments. S’agissant de ces restrictions, la LPTh impose divers devoirs professionnels aux acteurs du médicament, dont celui « de prendre toutes les mesures requises par l’état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être humain » (art. 3 LPTh). Ceci implique, en cas d’usage off-label, d’avoir pesé les avantages et les inconvénients d’une telle approche thérapeutique, pour être (raisonnablement) sûr que le traitement servira les intérêts du patient. S’agissant de médecins et pharmaciens, l’art. 26 al. 1 LPTh exige le respect des « règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales » au moment de la prescription, de la remise et de l’utilisation de médicaments. Les médecins sont en outre tenus d’avoir examiné eux-mêmes leurs patients avant de leur prescrire des médicaments. La formation que les médecins et pharmaciens suivent et doivent continuer de suivre (art. 36 al. 1 et 2 et 40 let. b LPMéd) les oblige d’ailleurs à mettre à jour leur connaissances et leurs aptitudes critiques, y compris sur l’usage off-label (art. 6 al. 1 LPMéd; Carole-Anne BAUD/Valérie JUNOD/Barbara BROERS/Caroline SCHMITT-KOOPMANN/Olivier SIMON, in : Revue juridique des technologies pharmaceutiques, bio et médicotechniques, Life Science Recht : « Deux arrêts du Tribunal fédéral sur la prescription « off-label » des stupéfiants et psychotropes », février 2022 [ci-après : LSR 2022] p. 73 et 74). Pour les patients, il est admis que l’usage off-label peut entraîner des risques accrus pour leur santé. Dès lors, les médecins ont le devoir d’informer leurs patients sur ces risques spécifiques, afin qu’ils puissent faire un choix libre et éclairé. En effet, à la lecture de l’information destinée aux patients (« notice d’emploi »), ceux-ci ne peuvent pas forcément réaliser que le médicament leur a été prescrit off-label, ni a fortiori pourquoi. Les patients doivent donc consentir à l’aspect off-label du traitement, à tout le moins lorsque le médecin s’écarte « des règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales ». Ils peuvent bien sûr le rejeter, comme ils peuvent rejeter tout traitement.
- 18/24 - A/3962/2025 L’Association suisse des pharmaciens cantonaux (ci-après : APC) précise qu’une prescription off-label doit non seulement être justifiée, mais aussi clairement expliquée au patient et documentée (art. 40 let. c LPMéd), et que le médecin doit également informer le patient concerné sur le fait qu’il recourt à un médicament pour des indications non encore reconnues officiellement en mettant en avant les bénéfices et risques attendus en comparaison des traitements classiques. En cas d’usage off-label, le médicament n’est en principe pas remboursé par l’assurance-maladie de base et le patient doit donc être averti que sa caisse lui refusera la prise en charge si elle se rend compte du caractère off-label du traitement (LSR 2022 p. 76). La responsabilité d'une telle utilisation de médicaments incombe exclusivement aux médecins traitants, qui doivent respecter le devoir de diligence médicale en général et les règles reconnues des sciences médicales en matière de prescription et de remise de médicaments au sens de l'art. 26 LPTh en particulier. Ils doivent donc notamment pouvoir prouver qu’ils ont suffisamment informé les patients concernés et exposer de manière plausible les raisons pour lesquelles – sur la base des règles reconnues des sciences médicales – un médicament a été utilisé à titre exceptionnel sans autorisation officielle. Cette obligation est d'autant plus importante que les connaissances scientifiques sur l'utilisation d'un médicament sont limitées (« Précisions de l’APC et de SWISSMEDIC concernant l'utilisation de médicaments au sens de l'off-label use » du 24 juillet 2006, consid. D ch. 2; publié : www.swissmedic.ch; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2007 du 24 avril 2008 consid. 4.1).
E. 3.6 Le 1er juin 2016, l’APC et SWISSMEDIC ont élaboré, avec le soutien de l'Académie suisse des sciences médicales (ci-après : ASSM), une nouvelle version des recommandations concernant l’« off-label use de médicaments » (disponibles sur le lien suivant : https://www.ge.ch/document/19508/telecharger). Celui-ci est défini comme l’utilisation d’un médicament prêt à l’emploi autorisé en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent et qui s’écarte de l’utilisation reconnue par ladite autorité telle que figurant sur la notice. Cela concerne les indications, les possibilités d’emploi, la posologie, le mode d’emploi ou l’application à des groupes de patients déterminés. Les recommandations rappellent que les médecins jouissent d’une certaine liberté thérapeutique, qu’ils peuvent dès lors décider dans certaines situations d’utiliser ou de prescrire des médicaments qui n’ont pas été autorisés par SWISSMEDIC ou des médicaments autorisés, mais en off-label use. Dans un tel cas, le médecin traitant est seul responsable de son choix. Il est néanmoins tenu d’accomplir son devoir de diligence et, plus particulièrement, de respecter les règles reconnues des sciences médicales lors de la prescription et de la remise de médicaments, conformément à l’art. 26 LPTh. Ainsi, pour justifier le recours à des médicaments en off-label, le médecin doit pouvoir s’appuyer sur des recommandations des associations professionnelles ou sur des articles scientifiques ayant paru dans des journaux médicaux notoirement reconnus et mettant en évidence une utilité manifeste et démontrée de l’usage retenu. Moins la prescription off-label repose sur des preuves
- 19/24 - A/3962/2025 solides de la littérature, plus le médecin engage sa responsabilité. Lorsque la base de preuves est très fragile, le professionnel doit envisager le recours au médicament dans le cadre d’un essai thérapeutique. Le recours à la prescription off-label d’un médicament se justifie uniquement si la thérapie ne peut pas être conduite de manière satisfaisante pour le bénéfice du patient en respectant la notice de médicaments autorisés.
E. 3.7 Les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42 ss LS. Il s’agit notamment du droit d’être informé (art. 45 LS) et du choix libre et éclairé (art. 46 LS). Le devoir d’information conditionne l’exercice par le patient de son droit à l’autodétermination en matière médicale rattaché à la liberté personnelle garantie par l’art. 10 Cst. Il permet au patient de donner, en connaissance de cause, son accord à une atteinte à son intégrité corporelle. Corrélativement, le respect du devoir d’information permet au médecin de justifier cette atteinte au droit absolu du patient en invoquant le consentement éclairé de ce dernier (art. 46 LS; ATF 133 III 121 consid. 4.1.1). Le non-respect de ce droit, même dans l’intérêt thérapeutique du patient, constitue une grave atteinte à la liberté personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 6.2.3 et les références citées). Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2). La qualité de l’information doit être adaptée aux atteintes non voulues que l’acte médical peut engendrer et doit en particulier porter sur les risques. Ainsi, la nature et la gravité de ceux reconnus par la science médicale doivent être révélées aux patients, à l’exception des risques atypiques et inhabituels ainsi que ceux inhérents à toute intervention médicale (ATA/1084/2022 du 1er novembre 2022 consid. 6b; ATA/916/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4d et les références citées). L’information n’est pas soumise à une forme particulière. Selon l’art. 45 al. 2 LS, le patient peut demander au médecin privé un résumé de ces informations. En cas de litige, c’est au médecin qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement préalable de ce dernier (ATF 133 III consid. 1.4.2 et la jurisprudence citée in SJ 2012 I 276; ATA/473/2018 du 15 mai 2018 consid. 6c et les références mentionnées).
E. 3.8 Tout professionnel de la santé pratiquant à titre dépendant ou indépendant doit tenir un dossier pour chaque patient (art. 52 al. 1 LS). Ledit dossier comprend toutes les pièces concernant le patient, notamment l’anamnèse, le résultat de l’examen clinique et des analyses effectuées, l’évaluation de la situation du patient, les soins proposés et ceux effectivement prodigués, avec l’indication de l’auteur et de la date de chaque inscription (art. 53 LS). L’art. 57 LS précise que les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé du
- 20/24 - A/3962/2025 patient, mais au moins pendant dix ans dès la dernière consultation (al. 1). Si aucun intérêt prépondérant pour la santé du patient ou pour la santé publique ne s’y oppose, le dossier est détruit après vingt ans au plus tard (al. 2). Le dossier médical doit être constitué dès la première consultation (ATA/1147/2022 du 15 novembre 2022 consid. 8), il doit être complet (ATA/752/2022 du 26 juillet 2022 consid. 5d), comporter la totalité des documents relatifs au suivi du patient (ATA/1084/2022 précité consid. 8), la mention des examens accomplis et les images ou leur description (ATA/1300/2021 précité consid. 11f), les notes de suite ne devant pas être trop succinctes, de manière à assurer un suivi adéquat (ATA/830/2022 du 23 août 2022 consid. 13e).
E. 3.9 L’art. 41 LPMéd prévoit que chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes (al. 2). La commission, instituée par l’art. 10 LS, est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et au respect du droit des patients (art. 1 al. 2 LComPS). Elle instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la LS, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS). Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 13 et les références citées).
E. 3.10 Au titre des mesures disciplinaires, l’art. 43 al. 1 LPMéd prévoit qu’en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer notamment une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c). Selon l'art. 127 al. 1 let. a LS, la commission est l'autorité compétente pour prononcer des amendes jusqu’à CHF 20'000.-.
E. 3.11 Selon l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuve des parties. Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (art. 20 al. 1 LPA).
E. 3.12 En l’espèce, la commission reproche à la recourante d’avoir effectué une erreur de diagnostic et un traitement expérimental sans en remplir les conditions ainsi que d’avoir tenu le dossier médical de la patiente de façon lacunaire.
E. 3.12.1 S’agissant des reproches liés à une erreur de diagnostic, il ressort du dossier remis par la recourante qu’elle s’est fondée sur l’anamnèse de la patiente, ses
- 21/24 - A/3962/2025 symptômes ainsi que ses précédentes sérologies pour effectuer des examens médicaux complémentaires, lesquels se sont révélés positifs à la Borrelia et la Chlamydiae pneumoniae. Tout en reconnaissant la difficulté de diagnostiquer une borréliose ou une maladie de Lyme, l’intimée ne se détermine toutefois pas sur la pertinence du test PCR l’ayant décelée, étant rappelé que la patiente avait été adressée à la recourante par l’entremise de la LMT. De plus, en reprochant à la recourante d’avoir procédé à des examens de manière excessive, elle estime que celle-ci n’a pas établi de diagnostic différentiel. Or, les explications de la recourante, corroborées par les écrits de la patiente, indiquent que cette dernière avait déjà consulté, à tout le moins, son médecin traitant à plusieurs reprises, lequel ne parvenait pas à la soigner. C’est la raison pour laquelle l’intéressée s’était adressée à la recourante, dont le diagnostic avait été confirmé par le Prof. C______. À l’inverse, par comparaison, l’intimée se fonde sur l’évaluation du Prof. F______ qui serait plus logique et méthodique. Cependant, s’il apparaît qu’il aurait effectué des examens médicaux supplémentaires en émettant de nouvelles hypothèses quant aux potentielles maladies dont souffrirait la patiente, il n’en demeure pas moins qu’il n’a, jusqu’à présent, établi aucun diagnostic permettant d’écarter celui de la maladie de Lyme chronique. D’après lui, les examens sérologiques réalisés montraient que la patiente n’avait jamais été en contact avec la « borréliose de Lyme », alors que ceux effectués précédemment par son médecin traitant indiquaient le contraire. De même, il a mentionné que les douleurs présentées par la patiente ne pouvaient pas être expliquées par les seules lésions dégénératives lombaires, en évoquant une éventuelle polyneuropathie, sans que ce diagnostic n’ait été confirmé. Toutefois, les articles de revues médicales produits indiquent une pluralité de symptômes persistants pouvant être associés à la maladie de Lyme chronique. Il résulte de ce qui précède que l’erreur de diagnostic reprochée à la recourante n’est pas établie.
E. 3.12.2 L’intimée part de la prémisse contestée que le traitement aurait été administré pour une durée supérieure à deux mois. Le détail du traitement remis par la recourante indique toutefois cinq cures de sept jours de bithérapie, soit trois cures de deux antibiotiques de sept jours à la suite de la consultation du 18 mars 2020, une cure de deux antibiotiques de sept jours à la suite de la consultation de janvier 2021 et une dernière cure d’antibiotiques de sept jours après la consultation de juin
2021. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’intimée, il n’est pas démontré que la recourante aurait prescrit des traitements antibiotiques pour une durée supérieure à 60 jours. Hormis la dénonciation en cause, aucun élément du dossier ne vient d’ailleurs le confirmer. À cela s’ajoute que l’intimée tient pour établi que la recourante a prescrit du Bactrim, alors que cette dernière ne l’a nullement mentionné lorsqu’elle a été invitée à détailler le traitement administré. Il ne saurait lui être reproché de ne pas
- 22/24 - A/3962/2025 avoir contesté la prescription d’un médicament qu’elle n’avait pas administré alors que seule la dénonciation l’indiquait, sans fondement. Cela étant, la recourante ne conteste pas que les cures d’antibiotiques prescrites relevaient d’un usage off-label de ceux-ci. À cet égard, il convient de rappeler que la prescription off-label de médicaments est licite et n’engage pas la responsabilité du médecin si les devoirs généraux de diligence ainsi que les règles reconnues de la science médicale sont respectés. Les différents articles médicaux produits par la recourante étayent ses affirmations relatives aux recherches en cours d’un traitement adéquat pour traiter la maladie de Lyme chronique, notamment par l’administration d’antibiotiques pendant une longue période afin d’endiguer les différents effets et formes de la bactérie sur l’organisme. En outre, si la LMT n’a pas de vocation scientifique, il apparaît que les traitements prodigués aux patients qu’elle adresse régulièrement à la recourante pour cette problématique, ont donné satisfaction. Il ne peut être exclu que cette expérience a permis à la recourante de recueillir des données médicales sur le traitement à administrer. Le détail du traitement prescrit par la recourante précise le type d’antibiotiques administrés et ceux que la patiente ne tolérait pas. Dans ses courriers, cette dernière indique elle-même que ses douleurs ont disparu à la suite des traitements prescrits par la recourante. L’administration de Diflucan a également été justifiée par les infections dentaires à répétition de la patiente, résistante à deux médicaments. Enfin, rien n’imposait à la recourante de recueillir un consentement écrit de la patiente dès la première consultation, dès lors qu’aucune forme n’est requise pour celui-ci et qu’elle a pu établir dans le cadre de la présente procédure qu’elle l’avait reçu. Les éléments qui précèdent suggèrent que l’intimée se serait principalement fondée sur les indications du Prof. F______ sans examiner les explications fournies par la recourante et la patiente. Il s’ensuit que l’intimée ne pouvait pas retenir une violation des devoirs professionnels sur la seule base des prescriptions en cause, étant rappelé que la recourante jouit d’une liberté thérapeutique lui permettant de s’écarter, dans les conditions susévoquées, de l’information professionnelle. L’instruction de la commission est donc lacunaire et ne permet, en l’état, pas de retenir que la recourante aurait violé ses obligations de diligence en matière de prescription off-label. Compte tenu des difficultés de diagnostiquer et de soigner la maladie de Lyme, des propos de la patiente et en l’absence de diagnostic clair du Prof. F______, l’intimée ne pouvait pas retenir, sans procéder à aucun acte d'instruction, que la recourante aurait manqué à son devoir d'exercer son activité avec soin et conscience professionnel.
E. 3.12.3 Finalement, la tenue lacunaire du dossier de la patiente est reprochée à la recourante.
- 23/24 - A/3962/2025 Celle-ci a consulté la recourante à trois reprises. À la demande de la commission, la recourante a remis le dossier en question, comprenant l’ensemble des analyses de la patiente effectuées avant la première consultation et par la fondation. Les notes manuscrites y figurant montrent que la recourante a conservé une trace écrite de chaque consultation. Elle a également été en mesure de préciser l’anamnèse de la patiente ainsi que le détail des traitements prescrits et les réactions de celle-ci. En dépit de ces informations, l’intimée relève l’absence d’éléments cliniques de base et de détails des traitements administrés. Cependant, compte tenu des lacunes relevées précédemment, le dossier n’apparaît, en l’état, pas suffisamment instruit pour que la chambre de céans soit en mesure de statuer sur le bien-fondé des griefs formulés à l’encontre de la recourante, ni a fortiori de la sanction, voire sur l’éventuelle proportionnalité de celle-ci. Il n'appartient toutefois pas à la chambre de céans, juridiction de recours appelée notamment à examiner le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de se substituer à l’autorité administrative et de procéder à l’instruction initiale nécessaire à l’établissement des faits (ATA/143/2023 du 14 février 2023 consid. 10). Il reviendra donc à la commission, conformément aux art. 7 al. 1 let. a LComPS, 19 et 20 al. 1 LPA, de solliciter l’entier des dossiers de la patiente auprès du Prof. F______ et de son médecin-dentiste traitant, d’auditionner la recourante, la patiente et la référente francophone pour la LMT, ainsi que d’associer un médecin expert en infectiologie à l’instruction du dossier et la prise de la nouvelle décision. Dès lors, le recours sera partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à la commission pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
E. 4 Vu l’issue du recours, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2025 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 9 octobre 2025 ; au fond : l’admet partiellement et annule la décision précitée ; - 24/24 - A/3962/2025 renvoie le dossier à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’État de Genève ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeant : Patrick CHENAUX, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : M. MICHEL le président siégeant : P. CHENAUX Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3962/2025-PROF ATA/544/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 2 juin 2026
dans la cause
A______ recourante représentée par Me Romain JORDAN, avocat contre COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ ET DES DROITS DES PATIENTS intimée
- 2/24 - A/3962/2025 EN FAIT A. a. Selon le registre de professionnel de la santé de l’office fédéral de la santé publique (ci-après : OFSP), A______ bénéficie, depuis le 3 juin 2011, de l’autorisation de pratiquer en tant que médecin praticien (activité sous sa propre responsabilité professionnelle) en Suisse.
b. Depuis 2021, elle est membre de la B______ (ci-après : la fondation), créée en 2008, dont le siège se trouve à Genève et ayant pour but de « promouvoir et financer des recherches concernant les facteurs infectieux et nutritionnels impliqués dans les maladies chroniques, ainsi que celles concernant des maladies infectieuses épidémiques comme le SIDA ». Le professeur C______, biologiste virologue, lauréat du prix Nobel de médecine en ______ pour la découverte en 1983 du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), en était le président jusqu’en 2022, date de son décès. A______ lui a succédé à cette fonction en 2025, disposant de la signature individuelle. D______ en est également membre depuis 2022.
c. Sur recommandation de la Ligue suisse des personnes atteintes de maladies à tiques (ci-après : LMT), E______, née en 1945, a consulté A______ pour divers maux récurrents, diagnostiqués par cette dernière comme une maladie de Lyme chronique entre mars 2020 et juin 2021. B. a. Par dénonciation du 26 octobre 2021 adressée à la médecin cantonale, transmise à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients (ci-après : la commission) pour raison de compétence, le professeur F______, médecin-chef de la clinique de médecine interne du centre hospitalier de G______, a signalé « une mauvaise pratique médicale, avec erreur grave de prise en charge » de la part de A______. E______ l’avait consulté au sujet d’une maladie de Lyme chronique. Si elle avait eu en 2014 une éruption susceptible d’être un érythème noueux, elle n’avait ensuite présenté aucune séroconversion, ce qui excluait ce diagnostic. En raison de douleurs diffuses et à défaut pour son médecin traitant de répondre à ses attentes, elle avait consulté A______, médecin spécialisée dans les maladies chroniques, la naturopathie et la médecine environnementale. Cette dernière « qui visiblement ne compr[enait] rien à l’infectiologie et encore moins à la maladie de Lyme, lui a[vait] prescrit des antibiotiques depuis le 17 avril 2020 jusqu’au 27 décembre 2021 » pour traiter la maladie de Lyme chronique. Elle associait plusieurs antibiotiques et médicaments ainsi que de la vitamine D. E______ lui avait indiqué avoir pris des antibiotiques aussi longtemps car A______ avait découvert qu’elle souffrait d’un Chlamydia. Les sérologies transmises par la patiente montraient toutefois « des IgG contre le Chlamydia pneumoniae, mais pas d’IgM, ce qui sign[ait] une maladie passée ».
- 3/24 - A/3962/2025 Selon ses informations, A______ « aurait fait une formation de psychiatre en France, à Paris, puis se serait distinguée par des traitements fantaisistes dans la prise en charge de l’autisme et a[vait] finalement été radiée de l’ordre des médecins français en 2010. Elle [s’était] ensuite installée à Genève, où elle continu[ait] à donner des conseils aux malades français, ce qui lui a[vait] valu plusieurs avertissements en France, n’étant plus habilitée à pratiquer ». D’après lui, les douleurs d’E______ s’expliquaient « par plusieurs lésions d’arthrose » et « une masse dans la selle turcique ».
b. À la suite de ladite dénonciation, la commission a informé A______ de l’ouverture à son encontre d’une procédure disciplinaire, en lui impartissant un délai pour se déterminer.
c. Dans ses observations du 24 janvier 2022, A______ a fait part de sa surprise quant à la forme et au contenu des propos du Prof. F______ alors qu’il ne l’avait pas contactée. E______, habitant H______, l’avait consulté uniquement parce qu’elle cherchait un médecin à proximité de son domicile. Il était anormal qu’un médecin affirme qu’elle ne disposait pas de connaissances en infectiologie, car il n’avait pas trouvé de références à ce sujet sur Internet. S’il était exact qu’en tant que psychiatre de formation, elle s’était 20 ans auparavant formée à l’autisme, son activité avait évolué depuis lors. Une rencontre en 2010 avec le Prof. C______ l’avait réorientée. Sous son parrainage, elle avait intégré un groupe de chercheurs et de médecins, spécialisé dans « l’étude des maladies chroniques et du rôle des infections froides dans leur déclenchement ». Elle avait ensuite rejoint la fondation, laquelle avait créé en 2016 un laboratoire de recherches appliquées au diagnostic et au suivi de traitement des infections existant dans les maladies chroniques, disposant d’équipements de pointe réalisant notamment des « polymerase chain reaction » (ci-après : PCR). Leur nouvelle approche permettait « la détection du germe Borrellia dans le sang des patients souffrant des signes cliniques patents de la maladie de Lyme, mais dont le diagnostic de borréliose [était] refusé du fait que les tests de laboratoire actuels [étaient] négatifs ». Un test PCR d’E______ réalisé dans ce laboratoire, où se trouvait son bureau, avait permis d’identifier la présence de Borrelia. La mise en œuvre du traitement avait nettement amélioré son état de santé.
- 4/24 - A/3962/2025 Étaient joints les documents suivants : - un courrier du 8 janvier 2022 d’E______ à A______ indiquant que le traitement qu’elle lui avait administré lui avait apporté un réel soulagement. « Grâce aux traitements antibiotiques qu’[elle lui avait prescrits], [ses] douleurs [s’étaient] peu à peu estompées et [elle avait] pu revivre normalement. Au préalable, [elle avait] consulté son médecin généraliste durant toutes ces années qui n’avait jamais trouvé de quel mal [elle] souffr[ait]. Il avait tenté plusieurs investigations et analyses telle que la maladie de Lyme, sans résultats. Ses médications ne [lui] apportaient pas un réel soulagement »; - une attestation du Prof. C______ du 20 janvier 2022, certifiant que A______ était membre de sa fondation et avait été formée à l’infectiologie par ses propres soins. « La controverse scientifique sur la réalité de la forme chronique de cette maladie [était] liée à la difficulté d’identifier le germe dans la phase chronique […]. Le traitement précoce de la morsure de la tique inoculant la Borrelia, n’[était] pas toujours possible faute de détection par la victime, ou du fait d’un traitement antibiotique inapproprié ou bien trop court. Dans ces cas, les infections pass[aient] à la chronicité et nécessit[aient] un traitement beaucoup plus long, Il [fallait] aussi noter que beaucoup de coinfections bactériennes et parasitaires [pouvaient] être transmises par la morsure de tique et qu’elles [devaient] être traitées en même temps et aussi longtemps que la Borrelia. Les traitements de longue durée [n’étaient] pas exceptionnels en médecine. Ils demand[aient] une expertise que seule l’expérience de l’efficacité clinique du traitement et celle de la compensation des effets secondaires [pouvaient] donner […]. [Ses] collaborateurs et [lui-même] poursuiv[aient] des recherches visant à toucher toutes les formes microbiennes existantes par une combinaison de traitements innovants dans le but final de l’éradication de la maladie ».
d. À la demande de la commission, A______ lui a transmis le dossier de la patiente, lequel comprenait ses notes et les résultats d’examens biologiques de celle-ci. En 2017, trois ans après la piqûre de tique, des douleurs migrantes étaient apparues dans les muscles. Ayant une « sérologie Lyme positive », la patiente avait alors reçu un traitement d’un mois qui avait arrêté les douleurs. Celles-ci étaient revenues en été 2018, après des essais de médicaments différents, la même cure avait amélioré son état de santé. En 2020, les douleurs étaient réapparues avec une plus grande intensité. La LMT lui avait adressé la patiente qu’elle avait vue pour la première fois le 18 mars 2020. Vu les symptômes présentés, les douleurs migrantes typiques de la maladie de Lyme et les résultats des précédents examens, elle avait demandé un bilan biologique complet et une recherche de « signaux électromagnétiques » (ci-après : SEM), réalisés par la fondation. Ceux-ci avaient révélé la présence de Chlamydiae pneumoniae avec un IGA positif, témoin d’une infection chronique et active, ainsi que de la présence de Borrelia. La patiente avait reçu un premier traitement antibiotique avec une association de bactéricide et bactériostatique,
- 5/24 - A/3962/2025 comme conseillé par le Prof. C______ dans ce cas, par cures séquentielles de sept ou dix jours. Ce traitement avait nettement amélioré son état de santé avec disparition complète des douleurs au bout de trois mois. Le traitement antibiotique était accompagné d’une meilleure hygiène de vie, de draineurs hépatiques, de vitamine B et de probiotiques pour éviter les effets secondaires du traitement. Après chaque cure, un suivi exhaustif de tous les symptômes était établi. Ceux-ci avaient disparu après trois mois de traitement, soit en juin 2020. En janvier 2021, elle avait à nouveau ausculté la patiente pour une rechute avec des infections dentaires résistantes à l’Amoxicilline et au Lyrica. Ce dernier médicament aggravant les douleurs de la patiente, le traitement précédent avait été repris avec la disparition des symptômes et une nette diminution des douleurs. En juin 2021, la patiente allait beaucoup mieux, mais des symptômes étaient revenus après trois mois. En octobre 2021, elle avait consulté le Prof. F______ pour avoir une prise en charge à proximité de son domicile. Elles étaient toujours en contact et la patiente était « très énervée d’être allée consulter ce médecin ». Était notamment joint un rapport de la fondation du 13 juin 2022, établi par Jamal AISSA, biologiste, chercheur scientifique, attestant qu’il avait réalisé les SEM et PCR de la patiente dans le laboratoire du Prof. C______, lesquels avaient confirmé la présence de Borrelia. Il expliquait le procédé de détection des SEM à partir de plasma de personnes atteintes de pathologies chroniques d’origine infectieuse et l’utilisation de la PCR. « Si [cette] technologie indiqu[ait] la présence de SEM produits par des séquences d’ADN d’origine bactérienne ou virale et qui [étaient] confirmés par les tests PCR, le Prof. C______ suggér[ait] aux médecins traitant des patients un traitement d’épreuve par un ou plusieurs antibiotiques à large spectre d’action ».
e. Par courrier du 30 avril 2024, la commission a demandé à A______ de lui préciser le détail de l’antibiothérapie administrée et le fondement scientifique des traitements ainsi que de lui indiquer qui avait diagnostiqué les infections dentaires. Elle devait également produire ses notes de suite originales manuscrites. En parallèle, la commission a également demandé au Prof. F______ de lui fournir les radiographies montrant que la patiente souffrait de plusieurs lésions d’arthrose.
f. Par pli du 19 juin 2024, le Prof. F______ a transmis son dossier concernant la patiente, comprenant son analyse détaillée du 26 octobre 2021, une copie du rapport de l’IRM cérébrale effectuée le 1er février 2020 en Inde, ainsi qu’une copie de la radiographie du rachis lombaire effectuée à H______ le 23 mars 2021. Les douleurs présentées par la patiente ne pouvaient pas être expliquées par les seules lésions dégénératives lombaires, puisqu’elle se plaignait de maux de tête et de douleurs dans les membres supérieurs également. Selon son analyse du 26 octobre 2021, les examens sérologiques qu’il avait réalisés montraient que la patiente n’avait jamais été en contact avec « la borréliose de Lyme ». Elle présentait cependant une maladie passée d’encéphalite à tique.
- 6/24 - A/3962/2025 Selon lui, la patiente présentait plutôt une polyneuropathie qu’il convenait d’investiguer. L’IRM cérébrale effectuée en Inde mettant en évidence des lésions vasculaires paraventriculaires ddc dans un contexte d’hypertension artérielle et une lésion de 2 cm de diamètre dans la selle turcique, il convenait d’effectuer une nouvelle IRM pour la comparer ainsi que de faire un bilan endocrinologique et un examen ophtalmologique (il n’était pas exclu que le champ visuel de la patiente soit modifié par la tumeur, se trouvant juste dans le chiasma optique). Les examens lui avaient également permis d’exclure une sclérodermie.
g. Par courrier du 24 juin 2024, A______ a transmis la totalité du dossier de la patiente, comprenant ses notes manuscrites et les résultats d’examens biologiques attestant d’une infection à « Chlamydiae pneumonia avec un IGA nettement positif témoin d’une infection chronique et active à Chlamydiae ». Elle demeurait en contact avec la patiente, laquelle allait bien. Cette dernière étant contrariée et culpabilisant d’avoir été la cause de ce litige, elle n’avait pas voulu la solliciter davantage. Le problème était complexe en raison de la nature même de la bactérie (Borrélia) qui « se cach[ait] sous beaucoup de forme et échapp[ait] ainsi au traitement classique ». Il en résultait qu’une bithérapie et un traitement d’une plus longue durée étaient souvent nécessaires. Ainsi, à sa première consultation le 18 mars 2020, la patiente avait reçu trois cures d’antibiotiques de sept jours (à savoir Doxycycline et Céfuroxine, Minocycline et Clarythromycine, Tetralysal et Zithromax) en association avec des bactéricide et bactériostatique (soit, en général, un macrolide et une cycline). Malgré les infections dentaires résistantes ultérieures, la patiente était moins fatiguée et ses troubles visuels avaient disparu. En outre, celle-ci avait régulièrement eu des problèmes dentaires, son médecin dentiste traitant ayant diagnostiqué des abcès dentaires à répétition. Une nouvelle consultation avait eu lieu en juin 2021. La patiente se sentait mieux. Des douleurs et des maux de tête étaient toutefois revenus trois mois plus tard, raison pour laquelle elle avait consulté le Prof. F______.
h. Le 23 octobre 2024, la commission a informé A______ de la clôture de l’instruction.
i. Par décision du 9 octobre 2025, la commission a infligé à A______ une amende de CHF 20'000.-. A______ avaient entrepris de nombreuses analyses, sans qu’il soit possible de comprendre leur pertinence au regard des symptômes présentés. Ainsi, des typages lymphocytaires, des sérologies, des dosages d’oligo-éléments et de vitamines avaient été prescrits sans justification apparente, ce qui conférait à ces examens un caractère excessif. En présence d’une patiente présentant des céphalées et des douleurs dorsales, il convenait de procéder à un diagnostic différentiel. Tel n'avait pas été le cas, ce qui témoignait d’une approche insuffisamment structurée, révélant une orientation diagnostique trop étroite (« vision en tunnel »). Le Prof. F______
- 7/24 - A/3962/2025 avait procédé à une évaluation plus logique et méthodique de la situation. Ainsi, A______ n’avait pas fait preuve de la diligence attendue en se limitant à l’hypothèse d’une maladie de Lyme chronique, sans explorer de manière suffisante d’autres pistes diagnostiques. Au vu des recommandations habituelles en matière de traitement de la maladie de Lyme, un traitement antibiotique pendant une durée supérieure à deux mois devait être considéré comme déraisonnable. Ainsi, la commission ne s’expliquait pas pourquoi A______ avait eu recours à une antibiothérapie prolongée durant plusieurs mois, ni pourquoi elle avait prescrit des substances telles que le Bactrim ou le Diflucan, qui n’étaient pas indiquées dans le traitement de la maladie de Lyme. Il en allait de même de la bithérapie antibiotique ainsi que de la prescription de vitamines B et D ou encore de Légalon, médicament utilisé pour des pathologies hépatiques, sans lien avec la situation clinique. Si le traitement prescrit devait être considéré comme expérimental, il aurait dû être encadré par un protocole spécifique, ce qui ne semblait pas avoir été le cas. Les antibiothérapies de longue durée soulevaient des préoccupations en matière d’antibiorésistance, présentaient des risques d’allergies et engendraient des coûts non négligeables. La commission estimait donc qu’elle n’avait pas agi conformément aux règles de l’art en matière thérapeutique. Des manquements à la tenue du dossier médical étaient également observés. Les documents produits ne comportaient pas de dates précises et se présentaient davantage comme des synthèses – par ailleurs difficilement lisibles – que comme des notes cliniques continues. Le dossier ne contenait pas les éléments cliniques de base (tension artérielle, température), ni le détail des traitements administrés (dosages, dates de début et de fin de traitement). Bien que la médecin eût affirmé évaluer l’efficacité du traitement après sept jours, cette démarche n’était pas documentée. De tels manquements étaient contraires aux exigences légales en matière de documentation médicale, notamment concernant la traçabilité et la transparence des soins prodigués. Ainsi, A______ avait contrevenu aux règles de l’art médical, tant sur le plan diagnostique que thérapeutique, et manqué à son obligation de tenue rigoureuse du dossier médical. Vu la gravité des violations commises, la sanction la plus sévère était justifiée.
j. Sur demande de A______, la commission lui a confirmé que la totalité du dossier lui avait été remis au fur et à mesure de la procédure. C. a. Par acte du 10 novembre 2025, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Préalablement, elle sollicitait la production de l’intégralité du dossier de la commission en lui donnant la possibilité de compléter son recours, la tenue d’une audience de comparution personnelle des parties et l’établissement d’une expertise judiciaire par un spécialiste de la maladie de Lyme et infectiologue.
- 8/24 - A/3962/2025 Les traitements entrepris s’inscrivaient dans une démarche de soin, de soulagement et de soutien, dans des situations où la médecine fondée sur les preuves demeurait limitée, faute de traitements standardisés et en raison du caractère encore évolutif de la recherche scientifique sur la maladie de Lyme. Informée du caractère off-label et expérimental du traitement qui lui était proposé, la patiente avait donné son consentement éclairé à sa mise en œuvre. Placée dans une situation où elle était perçue comme référente et experte, tant par la patiente que par la LMT, elle avait non seulement le droit mais le devoir de tout entreprendre, y compris de recourir à des traitements expérimentaux, avec le consentement éclairé de la patiente. Le diagnostic reconnu pour sa difficulté et sa complexité ne pouvait raisonnablement être contesté dès lors qu’il avait été établi par le Prof. C______, qui avait confirmé la présence de Borrelia. Elle avait procédé à un diagnostic différentiel approfondi, fondé sur les symptômes cliniques observés et sur un traitement inspiré des recherches les plus récentes. Elle avait prescrit cinq cures d’antibiotiques de sept jours chacune, administrées de manière ponctuelle sur une période d’un an et demi. Ainsi, la durée de 35 jours de l’antibiotique prescrit était inférieure à celle de 60 jours retenue par la commission. Elle avait prescrit des vitamines B et D afin de renforcer l’immunité de la patiente. Il s’agissait de compléments d’usage courant, tolérés et indiqués en cas de fatigue chronique ou d’un affaiblissement général. La prescription de Légalon, un détoxifiant hépatique destiné à soutenir les fonctions métaboliques du foie pendant ou après un traitement antibiotique, relevait d’une démarche prudente et cohérente, visant à aider l’organisme à récupérer et mieux assimiler la thérapeutique principale. Elle avait également traité une infection dentaire présentée par la patiente avec du Diflucan, un antifongique couramment utilisé pour prévenir ou traiter les mycoses fréquemment associées aux antibiothérapies. Elle n’avait jamais prescrit de Bactrim pour le traitement de la maladie de Lyme. Cette affirmation démontrait que la commission avait utilisé la dénonciation comme moyen de preuve. Elle n’avait aucunement cherché si elle avait effectivement établi cette prescription, ni si une ordonnance permettait de le confirmer. L’efficacité d’une bithérapie antibiotique avait été rapportée dans plusieurs publications médicales. L’audition des parties aurait permis de démontrer la pertinence et l’utilité thérapeutique des traitements prescrits par ses soins, éléments contestés et demeurés insuffisamment instruits dans le cadre de la procédure. Dite omission était d’autant plus grave que la sanction administrative revêtait un caractère pénal. La patiente ayant déjà subi de nombreuses investigations médicales et tous les diagnostics posés par ses médecins traitants précédents n’ayant permis aucune amélioration clinique, de nouvelles investigations l’auraient inutilement exposée au grief de polypragmasie. Elle avait prescrit des analyses sanguines étendues, démontrant concrètement la réalisation d’un diagnostic différentiel, notamment avec la mise en évidence d’une sérologie positive au Chlamydia pneumoniae. En adressant les analyses au Prof. C______ pour confirmer le diagnostic, elle avait
- 9/24 - A/3962/2025 soumis à vérification le diagnostic initial, ce qui s’inscrivait également dans une démarche de diagnostic différentiel. Elle avait procédé à un examen clinique détaillé, consignant avec précisions les symptômes de la patiente. Elle l’avait prise en charge à la suite d’une infection dentaire avérée, qu’elle avait traitée de manière appropriée. La commission adoptait une approche contradictoire en lui reprochant un mauvais diagnostic tout en reconnaissant la complexité du diagnostic de la maladie de Lyme. Dès lors qu’elle avait une obligation de moyens et non de résultat, aucune faute ne pouvait lui être reprochée, la patiente ayant favorablement répondu au traitement prescrit. La sanction prononcée était disproportionnée. L’amende maximale lui était infligée alors que le cas ne concernait qu’une seule patiente et qu’aucune atteinte à l’intégrité corporelle ne pouvait être objectivée. La décision querellée ne tenait compte d’aucun facteur subjectif, tel que ses mobiles et ses antécédents. Elle n’indiquait aucun exemple de cas dans lequel la sanction maximale aurait été prononcée, ce qui ne lui permettait pas d’apprécier la proportionnalité de la sanction prononcée à son encontre. À l’appui de ses écritures, étaient notamment joints les documents suivants : - un message du 6 novembre 2025 d’I______, référente francophone pour la LMT, confirmant avoir, depuis plusieurs années, adressé à A______ des patients atteints de maladies vectorielles, dont E______. Tous lui avaient fait part « de leur entière satisfaction quant à la qualité de la prise en charge, à l’écoute attentive et à l’efficacité des traitements proposés ». Grâce à la reconnaissance de nombreux malades, A______ était désormais « considérée comme une référence en Suisse dans ce domaine »; - un article d’Alexis LACOUT et Christian PERRONNE, intitulé « maladie de Lyme, tests et traitement : le point sur la controverse À propos de l’inefficacité des tests biologiques et de la preuve de l’existence d’une forme chronique », in Archives of Microbiology and Immunology, 8 (2024), p. 521-581, dont la conclusion était que « la maladie de Lyme est plus complexe que ce qui est admis en pratique courante, car la bactérie Borrelia provoque des tableaux cliniques très différents selon le terrain génétique des patients atteints et parce qu’elle s’associe fréquemment à des co-infections, bactériennes, parasitaires, virales ou fungiques. Une co-infection fungique, notamment à Candida spp., est à prendre en compte, car les champignons peuvent produire des mycotoxines et pourraient coopérer avec Borrelia. Il est prouvé scientifiquement que les tests ne sont pas fiables, en particulier la sérologie, et que la forme chronique de la maladie existe, en raison d’une persistance bactérienne dont les mécanismes ont été observés et abondamment publiés. La maladie de Lyme peut simuler ou provoquer un grand nombre de maladies, notamment auto-immunes. Nier ces réalités scientifiques a pour conséquence que des centaines de milliers de malades sont en errance, souffrant de symptômes invalidants, et non soignés
- 10/24 - A/3962/2025 alors qu’un traitement anti-infectieux approprié assez long permet la rémission dans une majorité de cas »; - un extrait du site Internet des Centers for disease control and prevention (ci-après : CDC) du 15 mai 2024 au sujet de la prise en charge clinique de la maladie de Lyme, indiquant que certains patients signalaient des symptômes persistants, tels que des douleurs, de la fatigue ou des troubles cognitifs, même après avoir été traités pour la maladie de Lyme. L'état des connaissances scientifiques concernant les symptômes persistants associés à la maladie de Lyme était limité, en pleine évolution et encore incertain. Des recherches supplémentaires étaient nécessaires pour mieux comprendre comment traiter, prendre en charge et accompagner les personnes présentant des symptômes persistants liés à la maladie de Lyme.
b. La commission a conclu au rejet du recours. Selon le registre des professions médicales, la recourante n’était au bénéfice d’aucune formation reconnue en infectiologie. Mettant en commun des informations, expériences et conseils sur les maladies causées par les tiques et aidant ceux qui en souffraient, la LMT n’avait aucune vocation scientifique. La recourante n’avait pas contesté avoir administré du Bactrim à sa patiente. Vu son dossier, l’ouverture d’enquêtes n’étaient pas nécessaires. Le simple fait d’alléguer que la patiente aurait été informée du caractère off-label et expérimental du traitement ne suffisait pas. Le dossier médical tenu par la recourante était gravement lacunaire. Il ne contenait ni status clinique structuré, ni relevé des paramètres vitaux, et ne permettait pas de comprendre le raisonnement thérapeutique suivi. Il ne démontrait pas la mise en œuvre d’un diagnostic différentiel, indispensable au regard de la symptomatologie présentée. La recourante avait procédé sur la base d’une approche univoque et non critique, se fondant sur des symptômes isolés pour confirmer un diagnostic de maladie de Lyme, sans analyse clinique globale. S’agissant d’un traitement off-label ou expérimental, la recourante ne pouvait se prévaloir d’un consentement éclairé au moyen d’une attestation produite a posteriori, établie pour les besoins de la cause, alors qu’aucune documentation médicale contemporaine ne permettait de démontrer que les exigences en matière d’information de la patiente auraient été respectées. Contrairement à ce que prétendait la recourante, l’amende de CHF 20'000.- ne constituait pas la sanction maximale qu’elle pouvait infliger.
c. La recourante a répliqué en relevant que le Prof. F______ l’avait discréditée, après avoir lui-même exposé à tort que la patiente ne souffrait pas de la maladie de Lyme alors que la commission admettait elle-même qu’une sérologie négative ne permettait pas de l’exclure.
- 11/24 - A/3962/2025 Elle avait passé plus de treize ans aux côtés du Prof. C______. La préface de son ouvrage attestait de leurs liens. Le fait que la LMT lui envoyait régulièrement des patients démontrait que les traitements qu’elle administrait produisaient d’excellents résultats et lui permettaient de disposer de données fiables concernant les résultats thérapeutiques obtenus par différents médecins ou types de traitements. Une expertise judiciaire confiée à un spécialiste de la maladie de Lyme et infectiologue étant de nature à confirmer qu’elle avait, à juste titre, administré le traitement litigieux, elle maintenait sa réquisition en ce sens. Dans la mesure où il était d’usage médical courant de ne pas documenter les mesures médicales habituelles et courantes, tel que le relevé des paramètres vitaux, elle n’avait pas manqué de diligence. Étant donné qu’il n’existait pas d’obligation formelle concernant la forme du consentement libre et éclairé, il ne pouvait lui être reproché aucun manque de diligence à cet égard, la patiente ayant confirmé qu’elle avait donné un tel consentement. Contrairement à ce qu’indiquait la commission, elle n’avait pas mentionné que la sanction maximale lui avait été infligée, mais que l’amende prononcée correspondait au montant maximal que l’intimée pouvait arrêter. La patiente n’avait subi aucun préjudice à sa santé, sa qualité de vie s’étant au contraire améliorée grâce à son traitement. Plusieurs articles médicaux concernant la maladie de Lyme étaient joints, soit : - « Déclassifications américaines : le professeur Christian PERRONNE relance la bataille autour de la maladie de Lyme », publié le 10 mars 2026 par France-Soir; - une publication de l’ASSOCIATION FRANCE LYME du 19 octobre 2023 au sujet des « résultats du protocole du Dr HOROWITZ à base de Dapsone à haute dose dans le traitement de la maladie de Lyme chronique et des co-infections associées »; - un article portant sur la comparaison de l'efficacité d'un traitement combiné à base de Dapsone à forte dose administrée par impulsions longues par rapport à un traitement par impulsions courtes dans le traitement de la maladie de Lyme chronique ou du syndrome post-traitement de la maladie de Lyme associé à une bartonellose et à des co-infections du 12 septembre 2023 de Richard HOROWITZ, John FALLON et Phyllis FREEMAN; - le résultat du test PCR Borrélia « positif ++ » du prélèvement de la patiente analysé au 20 mars 2020.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT
- 12/24 - A/3962/2025 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 22 al. 1 de la loi sur la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 7 avril 2006 - LComPS - K 3 03; art. 135 de la loi sur la santé du 7 avril 2006 - LS - K 1 03). 2. La recourante conclut préalablement à la production de l’intégralité du dossier de la commission, à la comparution personnelle des parties et à l’établissement d’une expertise judiciaire par un spécialiste de la maladie de Lyme et infectiologue. 2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d'être entendu n'implique pas le droit d'être entendu oralement, l'intéressé devant simplement disposer d’une occasion de se déterminer sur les éléments propres à influer sur l’issue de la cause (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1; ATA/376/2025 du 3 avril 2025 consid. 2.1). 2.2 En l’espèce, il ressort du dossier que la commission a d’ores et déjà transmis à la recourante l’ensemble de son dossier. Faisant suite à la demande de celle-ci en ce sens, elle lui a, en effet, confirmé que la totalité du dossier lui avait été remis au fur et à mesure de la procédure. Dans la mesure où celui-ci ne comporte pas d’autres documents supplémentaires que ceux produits, il y a lieu de retenir que la demande de la recourante sur ce point a été satisfaite. Par ailleurs, les parties ont eu l’occasion de se déterminer par écrit, tant dans le cadre de la procédure auprès de la commission que par-devant la chambre de céans, de sorte qu’elles ont pu valablement faire valoir leur point de vue et remettre toutes pièces utiles. Dans ce contexte et compte tenu des considérants qui suivent, la chambre de céans renoncera à ordonner des actes d’instruction complémentaires. 3. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision par laquelle l’intimée a infligé à la recourante une amende de CHF 20'000.- pour violation de ses devoirs professionnels, à savoir le devoir d’exercer son activité avec soin et conscience professionnelle et le devoir de tenir un dossier pour chaque patient.
- 13/24 - A/3962/2025 3.1 La loi fédérale sur les professions médicales universitaires du 23 juin 2006 (loi sur les professions médicales, LPMéd - RS 811.11), dans le but de promouvoir la santé publique, encourage notamment la qualité de l’exercice des professions dans les domaines de la médecine humaine (art. 1 al. 1 LPMéd). Elle établit les règles régissant l’exercice des professions médicales universitaires sous propre responsabilité professionnelle (al. 3 let. e), à l’instar des médecins (art. 2 al. 1 let. a LPMéd). L'art. 40 let. a LPMéd prévoit que les personnes exerçant une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous leur propre responsabilité professionnelle doivent notamment observer les devoirs professionnels suivants : exercer leur activité avec soin et conscience professionnelle et respecter les limites des compétences qu'elles ont acquises dans le cadre de leur formation universitaire, de leur formation postgrade et de leur formation continue. L’art. 40 let. a LPMéd constitue une clause générale (FF 2005 p. 211). L’art. 3 de la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux du 15 décembre 2000 (loi sur les produits thérapeutiques, LPTh - RS 812.21) prévoit que quiconque effectue une opération en rapport avec des produits thérapeutiques est tenu de prendre toutes les mesures requises par l’état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être humain et des animaux (al. 1). Pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication, il est tenu compte de l’état de la science et de la technique ainsi que des principes de la thérapeutique concernée (al. 2). Conformément à l’art. 26 LPTh, les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription, de la remise et de l’utilisation de médicaments de même que les principes de la thérapeutique concernée pour ce qui est des médicaments de la médecine complémentaire sans mention de l’indication. Le Conseil fédéral peut préciser ces règles (al. 1). Un médicament ne doit être prescrit que si l’état de santé du consommateur ou du patient est connu (al. 2). 3.2 Au niveau cantonal, les droits et devoirs des professionnels de la santé sont traités dans la LS, qui s’applique à tous les professionnels de la santé (art. 71 et 78 LS). Les devoirs professionnels cités à l'art. 40 LPMéd s'appliquent aux professionnels exerçant sous leur propre responsabilité professionnelle et sous surveillance professionnelle au sens de l'art. 72 LS (art. 78 al. 1 LS). L’art. 82 LS rappelle que le professionnel de la santé doit veiller au respect de la dignité humaine et des droits de la personnalité des patients (al. 1) et s’abstient, dans le cadre de ses activités, de tout endoctrinement des patients (al. 2). Selon l’art. 85 LS, le professionnel de la santé ne peut fournir que les soins pour lesquels il a la formation reconnue et l’expérience nécessaire (al. 1). Le professionnel de la santé doit s’abstenir de tout acte superflu ou inapproprié, même sur requête du patient, d’un autre professionnel de la santé ou de tout tiers (al. 2).
- 14/24 - A/3962/2025 Lorsque les soins exigés par l’état de santé du patient excèdent ses compétences, le professionnel de la santé est tenu de s’adjoindre le concours d’un autre professionnel habilité à fournir ces soins ou d’adresser le patient à un professionnel compétent (al. 5). L’art. 113 LS prévoit en outre que seuls les médecins, les dentistes, les chiropraticiens et les vétérinaires peuvent prescrire des médicaments, dans les limites de leurs compétences et compte tenu de la législation en la matière. Le département peut également établir une liste de médicaments pouvant être prescrits par les personnes exerçant la profession de sage-femme et à quelles conditions (al. 1). Les professionnels de la santé sont tenus de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat et dangereux des produits thérapeutiques (al. 3). 3.3 Le Tribunal fédéral a retenu que les droits et devoirs d'une personne exerçant une profession médicale, en tant qu'indépendante, soit sous sa propre responsabilité, sont régis par la LPMéd, conformément à l'art. 1 al. 3 let. e LPMéd, ce qui exclut l'application de la loi sur la santé du 7 avril 2006 (LS - K 1 03; ATF 148 I 1 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_759/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3). Le Tribunal fédéral a cependant précisé que les art. 40 let. a et c LPMéd constituent des clauses générales qui doivent être interprétées et peuvent être précisées. Dans ce cadre, il est donc possible de prendre en considération le droit cantonal genevois, dès lors qu'il exprime des règles et principes généralement reconnus en Suisse (ATF 149 II 109 consid. 7.3.1). 3.4 Le devoir d'exercer son activité avec soin et conscience professionnelle englobe celui de diligence et celui de respecter les règles de l'art (ATF 148 I 1 consid. 10.2). Le respect de ces règles vaut pour le traitement en lui-même, comme pour les examens et les investigations. Il implique l'exigence, pour le médecin, d'utiliser tous les moyens raisonnables qu'aurait pris un praticien diligent et consciencieux, afin de poser un diagnostic et traiter le patient. Le diagnostic se définit comme la partie de l'acte médical visant à déterminer la nature de la maladie observée. Il est indispensable à l'établissement du pronostic et de la thérapeutique. C'est le procédé qui consiste à faire correspondre les symptômes et les signes observés chez un patient avec une entité pathologique ou un syndrome connu. Il est fondé sur le résultat des constatations du médecin, respectivement sur celui des analyses complémentaires. Il s'agit d'une décision, celle de nommer la maladie dans un contexte de plus ou moins grande incertitude, qui doit inciter à la plus grande prudence. Une fois un diagnostic posé, le médecin doit proposer une conduite à tenir ou un traitement et, enfin, il lui incombe de contrôler l'efficacité ou l'échec de celui-ci. L'obligation de continuité des soins va de pair avec celle de disponibilité, le médecin ne devant pas abandonner son patient et devant demeurer disponible (Yves DONZALLAZ, Traité de doit médical, volume II, 2021, n. 5030 ss, p. 2409). Le médecin décide souverainement, au regard des règles de l’art, des médicaments et autres soins qu’impose la situation du patient. Il jouit de la liberté diagnostique et thérapeutique (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5173 p. 2479). Enfin, le médecin
- 15/24 - A/3962/2025 doit être digne de confiance, humainement et dans l'exercice de sa profession. Le patient doit ainsi être certain que son médecin n'est motivé que par son bien-être et non par d'autres considérations, par exemple de nature économique (arrêt du Tribunal fédéral 2C_717/2022 du 14 février 2023 consid. 7.1; Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5020 ss, p. 2405 ss). Les devoirs ou obligations professionnels sont des normes de comportement devant être suivies par toutes les personnes exerçant une même profession. En précisant les devoirs professionnels dans la LPMéd, le législateur poursuit un but d’intérêt public. Il ne s’agit pas seulement de fixer les règles régissant la relation individuelle entre patients et soignants, mais aussi les règles de comportement que le professionnel doit respecter en relation avec la communauté. Suivant cette conception d’intérêt public, le respect des devoirs professionnels fait l’objet d’une surveillance de la part des autorités cantonales compétentes et une violation des devoirs professionnels peut entraîner des mesures disciplinaires (ATA/987/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5b; ATA/941/2021 du 14 septembre 2021 consid. 7d et les références citées). Le médecin doit accomplir tous les actes qui paraissent appropriés, selon les règles de l’art médical, pour atteindre le but du traitement. Dans l’exécution de sa mission, ce praticien doit mettre à disposition ses connaissances et ses capacités; il ne garantit cependant pas d’obtenir un résultat. L’étendue de son devoir doit être déterminée selon des critères objectifs. Les exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes; elles dépendent au contraire des particularités de chaque cas, telles que la nature de l’intervention ou du traitement et les risques qu’ils comportent, la marge d’appréciation, le temps et les moyens disponibles, la formation et les capacités du médecin. Les règles de l’art médical, que le médecin doit suivre, constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Savoir si le médecin a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s’il existe une règle professionnelle communément admise, quel était l’état du patient et comment l’acte médical s’est déroulé relèvent du fait. Il appartient au lésé d’établir la violation des règles de l’art médical (ATF 133 III 121 consid. 3.1; 130 IV 7 consid. 3.3 et les références). Selon les circonstances, une erreur de diagnostic peut constituer une violation de l'art. 40 let. a LPMéd. Le diagnostic différentiel représente l'identification d'une maladie grâce à la comparaison entre eux des symptômes dus à plusieurs affections voisines que l'on cherche à différencier les unes des autres en utilisant un processus d'élimination logique. L'établissement d'un tel diagnostic (c'est-à-dire l'élaboration d'une liste des problèmes possibles pouvant être à l'origine des signes et symptômes chez un patient) constitue une partie importante du raisonnement clinique. Cette étape permet de procéder à des investigations appropriées visant à écarter des possibilités et à confirmer un diagnostic définitif. La liste peut être établie en fonction de la probabilité et de l'urgence. L'erreur de diagnostic ne suffit en principe
- 16/24 - A/3962/2025 pas, à elle seule, à engager la responsabilité du médecin. Si celui-ci pose consciencieusement son diagnostic, après avoir examiné son malade selon les règles de l'art, avec tout le temps et l'attention nécessaires, qu'il ordonne ensuite le traitement approprié et le fait exécuter conformément aux principes généralement admis, il échappe au reproche de négligence ou d'imprudence. Cette règle vaut non seulement en matière de responsabilité civile mais également en matière disciplinaire (ATF 149 II 109 consid. 10.2). Une violation des règles de l’art médical est réalisée lorsqu’un diagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical est indéfendable dans l’état de la science ou sort du cadre médical considéré objectivement; le médecin ne répond d’une appréciation erronée que si celle-ci est indéfendable ou se fondait sur un examen objectivement insuffisant (ATF 134 IV 175 consid. 3.2; ATF 120 Ib 411 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_63/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.3.2). 3.5 Les professionnels de la santé sont tenus de contribuer à la lutte contre l’usage inadéquat et dangereux des produits thérapeutiques. En outre, le médecin doit veiller à prescrire des médicaments sous une forme et en quantité adéquate pour éviter la surconsommation et le surdosage, sans se laisser influencer par son patient. Il doit employer à prévenir toute forme d’assuétude et il lui incombe d’attirer l’attention du patient notamment sur le mauvais usage et l’abus de substances qui peuvent conduire à une accoutumance, en lui indiquant les risques d’une consommation de longue durée. Ceci n’empêche pourtant nullement que, si la prescription de telles substances doit être extrêmement prudente, un médecin ne puisse pour autant d’emblée et systématiquement exclure une telle prescription sans avoir préalablement examiné le patient. Il est des circonstances dans lesquelles une telle prescription peut être justifiée, même durant une garde (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5177, p. 2480). Les soins sont fondés sur les données acquises de la science, ce qui constitue la principale limite à la liberté du médecin. Ces données acquises de la science ne sont pas pour autant, dans tous les cas, des références claires, simples, indiscutables et définitives, de sorte que tout recours à un moyen encore disputé ne constituera pas forcément une violation des règles de l’art relevant du droit disciplinaire. Le propre de la science est en effet d’être exposée à contradiction et de pouvoir évoluer. Pourtant, le fait qu’un médecin ait un avis divergent des données de la science médicale actuelle ne lui est d’aucun secours. De même, il ne suffit pas, si tant est que cela se vérifie, qu’un grand nombre de professionnels agissent à l’encontre de la norme de pratique professionnelle pour que cette dernière en soit modifiée. Par contre, appelée à mettre en œuvre cette règle, l’autorité disciplinaire n’a pas à trancher entre des débats scientifiques. S’il n’y a pas de véritable consensus, elle ne peut, dans le cadre des approches ainsi défendues et défendables, retenir une violation des règles de l’art (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5266, p. 2526). Si un médicament est utilisé pour d’autres indications que celles mentionnées dans la notice, on parle de médicaments hors étiquette (ou off-label). Ce genre de
- 17/24 - A/3962/2025 pratique relève de la liberté thérapeutique des médecins; elle est donc en principe admise. Un tel emploi est licite si les devoirs généraux de diligence institués par la loi sur les produits thérapeutiques ainsi que les règles reconnues de la science médicale sont respectées. Les règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales doivent être respectées lors de la prescription et de la remise des médicaments. C’est le médecin traitant qui porte l’entière responsabilité de la thérapie. Si des complications surgissent, il doit donc pouvoir prouver qu’il a respecté son devoir de diligence et que le traitement correspondait à l’état de la science (Yves DONZALLAZ, op. cit., n. 5273, p. 2529). La jurisprudence et la doctrine ont mis en évidence le principe de la liberté thérapeutique qui autorise les professionnels de la santé à s’écarter de l’information professionnelle (ou notice). Aussi, sauf base légale restreignant cette liberté dans l’intérêt public et de manière proportionnée (art. 36 Cst.), les autorités ne peuvent leur interdire le recours off-label à des médicaments. S’agissant de ces restrictions, la LPTh impose divers devoirs professionnels aux acteurs du médicament, dont celui « de prendre toutes les mesures requises par l’état de la science et de la technique afin de ne pas mettre en danger la santé de l’être humain » (art. 3 LPTh). Ceci implique, en cas d’usage off-label, d’avoir pesé les avantages et les inconvénients d’une telle approche thérapeutique, pour être (raisonnablement) sûr que le traitement servira les intérêts du patient. S’agissant de médecins et pharmaciens, l’art. 26 al. 1 LPTh exige le respect des « règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales » au moment de la prescription, de la remise et de l’utilisation de médicaments. Les médecins sont en outre tenus d’avoir examiné eux-mêmes leurs patients avant de leur prescrire des médicaments. La formation que les médecins et pharmaciens suivent et doivent continuer de suivre (art. 36 al. 1 et 2 et 40 let. b LPMéd) les oblige d’ailleurs à mettre à jour leur connaissances et leurs aptitudes critiques, y compris sur l’usage off-label (art. 6 al. 1 LPMéd; Carole-Anne BAUD/Valérie JUNOD/Barbara BROERS/Caroline SCHMITT-KOOPMANN/Olivier SIMON, in : Revue juridique des technologies pharmaceutiques, bio et médicotechniques, Life Science Recht : « Deux arrêts du Tribunal fédéral sur la prescription « off-label » des stupéfiants et psychotropes », février 2022 [ci-après : LSR 2022] p. 73 et 74). Pour les patients, il est admis que l’usage off-label peut entraîner des risques accrus pour leur santé. Dès lors, les médecins ont le devoir d’informer leurs patients sur ces risques spécifiques, afin qu’ils puissent faire un choix libre et éclairé. En effet, à la lecture de l’information destinée aux patients (« notice d’emploi »), ceux-ci ne peuvent pas forcément réaliser que le médicament leur a été prescrit off-label, ni a fortiori pourquoi. Les patients doivent donc consentir à l’aspect off-label du traitement, à tout le moins lorsque le médecin s’écarte « des règles reconnues des sciences pharmaceutiques et médicales ». Ils peuvent bien sûr le rejeter, comme ils peuvent rejeter tout traitement.
- 18/24 - A/3962/2025 L’Association suisse des pharmaciens cantonaux (ci-après : APC) précise qu’une prescription off-label doit non seulement être justifiée, mais aussi clairement expliquée au patient et documentée (art. 40 let. c LPMéd), et que le médecin doit également informer le patient concerné sur le fait qu’il recourt à un médicament pour des indications non encore reconnues officiellement en mettant en avant les bénéfices et risques attendus en comparaison des traitements classiques. En cas d’usage off-label, le médicament n’est en principe pas remboursé par l’assurance-maladie de base et le patient doit donc être averti que sa caisse lui refusera la prise en charge si elle se rend compte du caractère off-label du traitement (LSR 2022 p. 76). La responsabilité d'une telle utilisation de médicaments incombe exclusivement aux médecins traitants, qui doivent respecter le devoir de diligence médicale en général et les règles reconnues des sciences médicales en matière de prescription et de remise de médicaments au sens de l'art. 26 LPTh en particulier. Ils doivent donc notamment pouvoir prouver qu’ils ont suffisamment informé les patients concernés et exposer de manière plausible les raisons pour lesquelles – sur la base des règles reconnues des sciences médicales – un médicament a été utilisé à titre exceptionnel sans autorisation officielle. Cette obligation est d'autant plus importante que les connaissances scientifiques sur l'utilisation d'un médicament sont limitées (« Précisions de l’APC et de SWISSMEDIC concernant l'utilisation de médicaments au sens de l'off-label use » du 24 juillet 2006, consid. D ch. 2; publié : www.swissmedic.ch; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2007 du 24 avril 2008 consid. 4.1). 3.6 Le 1er juin 2016, l’APC et SWISSMEDIC ont élaboré, avec le soutien de l'Académie suisse des sciences médicales (ci-après : ASSM), une nouvelle version des recommandations concernant l’« off-label use de médicaments » (disponibles sur le lien suivant : https://www.ge.ch/document/19508/telecharger). Celui-ci est défini comme l’utilisation d’un médicament prêt à l’emploi autorisé en Suisse ou dans un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent et qui s’écarte de l’utilisation reconnue par ladite autorité telle que figurant sur la notice. Cela concerne les indications, les possibilités d’emploi, la posologie, le mode d’emploi ou l’application à des groupes de patients déterminés. Les recommandations rappellent que les médecins jouissent d’une certaine liberté thérapeutique, qu’ils peuvent dès lors décider dans certaines situations d’utiliser ou de prescrire des médicaments qui n’ont pas été autorisés par SWISSMEDIC ou des médicaments autorisés, mais en off-label use. Dans un tel cas, le médecin traitant est seul responsable de son choix. Il est néanmoins tenu d’accomplir son devoir de diligence et, plus particulièrement, de respecter les règles reconnues des sciences médicales lors de la prescription et de la remise de médicaments, conformément à l’art. 26 LPTh. Ainsi, pour justifier le recours à des médicaments en off-label, le médecin doit pouvoir s’appuyer sur des recommandations des associations professionnelles ou sur des articles scientifiques ayant paru dans des journaux médicaux notoirement reconnus et mettant en évidence une utilité manifeste et démontrée de l’usage retenu. Moins la prescription off-label repose sur des preuves
- 19/24 - A/3962/2025 solides de la littérature, plus le médecin engage sa responsabilité. Lorsque la base de preuves est très fragile, le professionnel doit envisager le recours au médicament dans le cadre d’un essai thérapeutique. Le recours à la prescription off-label d’un médicament se justifie uniquement si la thérapie ne peut pas être conduite de manière satisfaisante pour le bénéfice du patient en respectant la notice de médicaments autorisés. 3.7 Les principaux droits du patient sont énumérés aux art. 42 ss LS. Il s’agit notamment du droit d’être informé (art. 45 LS) et du choix libre et éclairé (art. 46 LS). Le devoir d’information conditionne l’exercice par le patient de son droit à l’autodétermination en matière médicale rattaché à la liberté personnelle garantie par l’art. 10 Cst. Il permet au patient de donner, en connaissance de cause, son accord à une atteinte à son intégrité corporelle. Corrélativement, le respect du devoir d’information permet au médecin de justifier cette atteinte au droit absolu du patient en invoquant le consentement éclairé de ce dernier (art. 46 LS; ATF 133 III 121 consid. 4.1.1). Le non-respect de ce droit, même dans l’intérêt thérapeutique du patient, constitue une grave atteinte à la liberté personnelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2020 du 9 juin 2021 consid. 6.2.3 et les références citées). Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2). La qualité de l’information doit être adaptée aux atteintes non voulues que l’acte médical peut engendrer et doit en particulier porter sur les risques. Ainsi, la nature et la gravité de ceux reconnus par la science médicale doivent être révélées aux patients, à l’exception des risques atypiques et inhabituels ainsi que ceux inhérents à toute intervention médicale (ATA/1084/2022 du 1er novembre 2022 consid. 6b; ATA/916/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4d et les références citées). L’information n’est pas soumise à une forme particulière. Selon l’art. 45 al. 2 LS, le patient peut demander au médecin privé un résumé de ces informations. En cas de litige, c’est au médecin qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement préalable de ce dernier (ATF 133 III consid. 1.4.2 et la jurisprudence citée in SJ 2012 I 276; ATA/473/2018 du 15 mai 2018 consid. 6c et les références mentionnées). 3.8 Tout professionnel de la santé pratiquant à titre dépendant ou indépendant doit tenir un dossier pour chaque patient (art. 52 al. 1 LS). Ledit dossier comprend toutes les pièces concernant le patient, notamment l’anamnèse, le résultat de l’examen clinique et des analyses effectuées, l’évaluation de la situation du patient, les soins proposés et ceux effectivement prodigués, avec l’indication de l’auteur et de la date de chaque inscription (art. 53 LS). L’art. 57 LS précise que les éléments du dossier doivent être conservés aussi longtemps qu’ils présentent un intérêt pour la santé du
- 20/24 - A/3962/2025 patient, mais au moins pendant dix ans dès la dernière consultation (al. 1). Si aucun intérêt prépondérant pour la santé du patient ou pour la santé publique ne s’y oppose, le dossier est détruit après vingt ans au plus tard (al. 2). Le dossier médical doit être constitué dès la première consultation (ATA/1147/2022 du 15 novembre 2022 consid. 8), il doit être complet (ATA/752/2022 du 26 juillet 2022 consid. 5d), comporter la totalité des documents relatifs au suivi du patient (ATA/1084/2022 précité consid. 8), la mention des examens accomplis et les images ou leur description (ATA/1300/2021 précité consid. 11f), les notes de suite ne devant pas être trop succinctes, de manière à assurer un suivi adéquat (ATA/830/2022 du 23 août 2022 consid. 13e). 3.9 L’art. 41 LPMéd prévoit que chaque canton désigne une autorité chargée de la surveillance des personnes exerçant, sur son territoire, une profession médicale universitaire sous leur propre responsabilité professionnelle (al. 1). Cette autorité de surveillance prend les mesures nécessaires pour faire respecter les devoirs professionnels. Elle peut déléguer certaines tâches de surveillance aux associations professionnelles cantonales compétentes (al. 2). La commission, instituée par l’art. 10 LS, est chargée de veiller au respect des prescriptions légales régissant les professions de la santé et les institutions de santé visées par la LS et au respect du droit des patients (art. 1 al. 2 LComPS). Elle instruit en vue d’un préavis ou d’une décision les cas de violation des dispositions de la LS, concernant les professionnels de la santé et les institutions de santé, ainsi que les cas de violation des droits des patients (art. 7 al. 1 let. a LComPS). Compte tenu du fait que la commission est composée de spécialistes, mieux à même d’apprécier les questions d’ordre technique, la chambre de céans s’impose une certaine retenue (ATA/940/2021 du 14 septembre 2021 consid. 13 et les références citées). 3.10 Au titre des mesures disciplinaires, l’art. 43 al. 1 LPMéd prévoit qu’en cas de violation des devoirs professionnels, des dispositions de la loi ou de ses dispositions d’exécution, l’autorité de surveillance peut prononcer notamment une amende de CHF 20'000.- au plus (let. c). Selon l'art. 127 al. 1 let. a LS, la commission est l'autorité compétente pour prononcer des amendes jusqu’à CHF 20'000.-. 3.11 Selon l’art. 19 LPA, l’autorité établit les faits d’office. Elle n’est pas limitée par les allégués et les offres de preuve des parties. Elle réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision (art. 20 al. 1 LPA). 3.12 En l’espèce, la commission reproche à la recourante d’avoir effectué une erreur de diagnostic et un traitement expérimental sans en remplir les conditions ainsi que d’avoir tenu le dossier médical de la patiente de façon lacunaire. 3.12.1 S’agissant des reproches liés à une erreur de diagnostic, il ressort du dossier remis par la recourante qu’elle s’est fondée sur l’anamnèse de la patiente, ses
- 21/24 - A/3962/2025 symptômes ainsi que ses précédentes sérologies pour effectuer des examens médicaux complémentaires, lesquels se sont révélés positifs à la Borrelia et la Chlamydiae pneumoniae. Tout en reconnaissant la difficulté de diagnostiquer une borréliose ou une maladie de Lyme, l’intimée ne se détermine toutefois pas sur la pertinence du test PCR l’ayant décelée, étant rappelé que la patiente avait été adressée à la recourante par l’entremise de la LMT. De plus, en reprochant à la recourante d’avoir procédé à des examens de manière excessive, elle estime que celle-ci n’a pas établi de diagnostic différentiel. Or, les explications de la recourante, corroborées par les écrits de la patiente, indiquent que cette dernière avait déjà consulté, à tout le moins, son médecin traitant à plusieurs reprises, lequel ne parvenait pas à la soigner. C’est la raison pour laquelle l’intéressée s’était adressée à la recourante, dont le diagnostic avait été confirmé par le Prof. C______. À l’inverse, par comparaison, l’intimée se fonde sur l’évaluation du Prof. F______ qui serait plus logique et méthodique. Cependant, s’il apparaît qu’il aurait effectué des examens médicaux supplémentaires en émettant de nouvelles hypothèses quant aux potentielles maladies dont souffrirait la patiente, il n’en demeure pas moins qu’il n’a, jusqu’à présent, établi aucun diagnostic permettant d’écarter celui de la maladie de Lyme chronique. D’après lui, les examens sérologiques réalisés montraient que la patiente n’avait jamais été en contact avec la « borréliose de Lyme », alors que ceux effectués précédemment par son médecin traitant indiquaient le contraire. De même, il a mentionné que les douleurs présentées par la patiente ne pouvaient pas être expliquées par les seules lésions dégénératives lombaires, en évoquant une éventuelle polyneuropathie, sans que ce diagnostic n’ait été confirmé. Toutefois, les articles de revues médicales produits indiquent une pluralité de symptômes persistants pouvant être associés à la maladie de Lyme chronique. Il résulte de ce qui précède que l’erreur de diagnostic reprochée à la recourante n’est pas établie. 3.12.2 L’intimée part de la prémisse contestée que le traitement aurait été administré pour une durée supérieure à deux mois. Le détail du traitement remis par la recourante indique toutefois cinq cures de sept jours de bithérapie, soit trois cures de deux antibiotiques de sept jours à la suite de la consultation du 18 mars 2020, une cure de deux antibiotiques de sept jours à la suite de la consultation de janvier 2021 et une dernière cure d’antibiotiques de sept jours après la consultation de juin
2021. Ainsi, contrairement à ce qu’a retenu l’intimée, il n’est pas démontré que la recourante aurait prescrit des traitements antibiotiques pour une durée supérieure à 60 jours. Hormis la dénonciation en cause, aucun élément du dossier ne vient d’ailleurs le confirmer. À cela s’ajoute que l’intimée tient pour établi que la recourante a prescrit du Bactrim, alors que cette dernière ne l’a nullement mentionné lorsqu’elle a été invitée à détailler le traitement administré. Il ne saurait lui être reproché de ne pas
- 22/24 - A/3962/2025 avoir contesté la prescription d’un médicament qu’elle n’avait pas administré alors que seule la dénonciation l’indiquait, sans fondement. Cela étant, la recourante ne conteste pas que les cures d’antibiotiques prescrites relevaient d’un usage off-label de ceux-ci. À cet égard, il convient de rappeler que la prescription off-label de médicaments est licite et n’engage pas la responsabilité du médecin si les devoirs généraux de diligence ainsi que les règles reconnues de la science médicale sont respectés. Les différents articles médicaux produits par la recourante étayent ses affirmations relatives aux recherches en cours d’un traitement adéquat pour traiter la maladie de Lyme chronique, notamment par l’administration d’antibiotiques pendant une longue période afin d’endiguer les différents effets et formes de la bactérie sur l’organisme. En outre, si la LMT n’a pas de vocation scientifique, il apparaît que les traitements prodigués aux patients qu’elle adresse régulièrement à la recourante pour cette problématique, ont donné satisfaction. Il ne peut être exclu que cette expérience a permis à la recourante de recueillir des données médicales sur le traitement à administrer. Le détail du traitement prescrit par la recourante précise le type d’antibiotiques administrés et ceux que la patiente ne tolérait pas. Dans ses courriers, cette dernière indique elle-même que ses douleurs ont disparu à la suite des traitements prescrits par la recourante. L’administration de Diflucan a également été justifiée par les infections dentaires à répétition de la patiente, résistante à deux médicaments. Enfin, rien n’imposait à la recourante de recueillir un consentement écrit de la patiente dès la première consultation, dès lors qu’aucune forme n’est requise pour celui-ci et qu’elle a pu établir dans le cadre de la présente procédure qu’elle l’avait reçu. Les éléments qui précèdent suggèrent que l’intimée se serait principalement fondée sur les indications du Prof. F______ sans examiner les explications fournies par la recourante et la patiente. Il s’ensuit que l’intimée ne pouvait pas retenir une violation des devoirs professionnels sur la seule base des prescriptions en cause, étant rappelé que la recourante jouit d’une liberté thérapeutique lui permettant de s’écarter, dans les conditions susévoquées, de l’information professionnelle. L’instruction de la commission est donc lacunaire et ne permet, en l’état, pas de retenir que la recourante aurait violé ses obligations de diligence en matière de prescription off-label. Compte tenu des difficultés de diagnostiquer et de soigner la maladie de Lyme, des propos de la patiente et en l’absence de diagnostic clair du Prof. F______, l’intimée ne pouvait pas retenir, sans procéder à aucun acte d'instruction, que la recourante aurait manqué à son devoir d'exercer son activité avec soin et conscience professionnel. 3.12.3 Finalement, la tenue lacunaire du dossier de la patiente est reprochée à la recourante.
- 23/24 - A/3962/2025 Celle-ci a consulté la recourante à trois reprises. À la demande de la commission, la recourante a remis le dossier en question, comprenant l’ensemble des analyses de la patiente effectuées avant la première consultation et par la fondation. Les notes manuscrites y figurant montrent que la recourante a conservé une trace écrite de chaque consultation. Elle a également été en mesure de préciser l’anamnèse de la patiente ainsi que le détail des traitements prescrits et les réactions de celle-ci. En dépit de ces informations, l’intimée relève l’absence d’éléments cliniques de base et de détails des traitements administrés. Cependant, compte tenu des lacunes relevées précédemment, le dossier n’apparaît, en l’état, pas suffisamment instruit pour que la chambre de céans soit en mesure de statuer sur le bien-fondé des griefs formulés à l’encontre de la recourante, ni a fortiori de la sanction, voire sur l’éventuelle proportionnalité de celle-ci. Il n'appartient toutefois pas à la chambre de céans, juridiction de recours appelée notamment à examiner le grief de constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, de se substituer à l’autorité administrative et de procéder à l’instruction initiale nécessaire à l’établissement des faits (ATA/143/2023 du 14 février 2023 consid. 10). Il reviendra donc à la commission, conformément aux art. 7 al. 1 let. a LComPS, 19 et 20 al. 1 LPA, de solliciter l’entier des dossiers de la patiente auprès du Prof. F______ et de son médecin-dentiste traitant, d’auditionner la recourante, la patiente et la référente francophone pour la LMT, ainsi que d’associer un médecin expert en infectiologie à l’instruction du dossier et la prise de la nouvelle décision. Dès lors, le recours sera partiellement admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera renvoyé à la commission pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. 4. Vu l’issue du recours, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2025 par A______ contre la décision de la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients du 9 octobre 2025; au fond : l’admet partiellement et annule la décision précitée;
- 24/24 - A/3962/2025 renvoie le dossier à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’État de Genève; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat de la recourante, ainsi qu'à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients. Siégeant : Patrick CHENAUX, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
M. MICHEL
le président siégeant :
P. CHENAUX
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :