Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 a. Le statut juridique des avocats autorisés à pratiquer dans les cantons suisses la représentation en justice dans le cadre d’un monopole est soumis aux dispositions de la LLCA (art. 2 al. 1 LLCA) et à celles de la législation d’exécution cantonale, soit dans le canton de Genève la LPAv et son règlement d’application.
b. Les dispositions de la LLCA définissent exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300 ; ATF 131 I 223 consid. 3.4 p. 228 ; ATF 130 II 270 consid. 3.1 p. 275). Elles visent à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à leur égard (ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300). Il n’y a plus de place pour une règlementation cantonale divergente (ATF 130 II 270 consid. 3.1 p. 275 ; ATA/393/2013 du 25 juin 2013), de sorte que les cantons ne peuvent pas prévoir d’autres règles professionnelles ou sanctions que celles mentionnées dans la LLCA (ATA/901/2010 du 21 décembre 2010 ; ATA/130/2003 du 11 mars 2003). La jurisprudence développée à l’occasion des anciennes lois sur la profession d’avocat, de même que celles résultant de l’application des règles déontologiques conservent néanmoins une portée juridique limitée, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles et où elles expriment une conception largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300). Il en va de même du droit cantonal (ATF 131 I 223 consid. 3.4
p. 228 ; ATF 130 II 270 consid. 3.1 p. 275 s. ; ATA/393/2013 précité ; ATA/174/2013 du 19 mars 2013).
c. L’art. 12 LLCA soumet l’avocat à un certain nombre de règles professionnelles, notamment celle lui imposant d’exercer son activité en toute indépendance, en son nom et sous sa propre responsabilité (let. b). L’art. 8 LLCA concrétise la même exigence, en précisant que l’avocat, pour être inscrit au registre, doit être en mesure de pratiquer en toute indépendance et ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (al. 1 let. d). L’indépendance est un principe essentiel de la profession d’avocat
- 7/12 - A/591/2013 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.2) et constitue la « clé de voûte » de la pratique du barreau sur laquelle s’appuient les piliers de la profession que sont le secret professionnel, l’interdiction des conflits d’intérêts, la probité de l’avocat et la fidélité dans l’exécution du mandat (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éd.), Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 28 ad art. 8 LLCA ; ATA/178/2013 du 19 mars 2013). L’indépendance imposée par l’art. 8 al. 1 let. d LLCA concerne l’indépendance structurelle de l’avocat, l’exigence d’exercer son activité en toute indépendance selon l’art. 12 let. b LLCA en étant la traduction au titre de règle professionnelle dans l’exécution concrète des mandats qui lui sont confiés (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éd.), op. cit., n. 32 ad art. 8 LLCA). Elle doit garantir la fidélité dans l’exécution du mandat et empêcher l’accès de tiers non autorisés à des données confidentielles du mandant ou concernant ce dernier (K. SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, Zurich 2009, n. 1058). L’indépendance peut être menacée par l’association ou le partage de locaux avec des tiers exerçant une autre profession ; le partage des locaux pose ainsi avant tout le problème fondamental du maintien du secret professionnel, ce qui nécessite un aménagement adéquat (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éd.), op. cit., n. 87 et 91 ad art. 12 LLCA). La LLCA ne donnant pas de définition claire de l’indépendance, il appartient notamment aux autorités de surveillance le soin d’en fixer les contours (Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 28 avril 1999, FF 1999 5331, p. 5354).
Selon l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers. Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l’avocat qui présentent un rapport certain avec l’exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb p. 349 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 3.2).
d. L’art. 10 al. 1 LPav, dont la teneur est demeurée inchangée depuis l’entrée en vigueur de la loi le 1er juin 2002, prévoit que l’avocat inscrit au registre ne peut s’associer ou avoir des locaux communs qu’avec des personnes exerçant la même activité professionnelle, cette restriction n’ayant pas d’effet sur les rapports entre l’avocat et ses auxiliaires. Il ne ressort pas des travaux préparatoires que la notion d’indépendance ait fait l’objet de grands développements. En effet, à teneur de l’exposé des motifs (MGC 2000 6105), il est seulement mentionné que l’art. 10 de la loi est une « reprise de l’article 11, dont la teneur paraissait compatible avec les articles 8 et 12 LLCA », ce qu’a confirmé le rapporteur à l’occasion des débats en séance plénière (MGC 2001-2002 2723).
- 8/12 - A/591/2013
e. Il ressortait des chroniques de jurisprudence de la commission qu’en référence à une décision rendue le 12 janvier 2004 dans la cause C______, elle avait considéré que le partage des locaux d’un avocat avec un tiers exerçant une activité professionnelle totalement étrangère à la représentation en justice ou à l’exécution d’actes juridiques nécessitait la prise en compte du critère de la protection du secret professionnel, l’existence de conflits d’intérêts ne représentant qu’un risque relativement théorique, en particulier lorsque l’avocat n’avait pas d’intérêt dans l’entreprise. Dans une décision du 5 avril 2004 rendue dans la cause D______, la situation s’était présentée différemment, puisqu’il n’existait pas de séparation spatiale claire entre l’étude et la société tierce, les avocats exerçant leur double activité dans les mêmes locaux, sans distinction de bureaux et d’infrastructures professionnelles.
Les décisions de principe jusque-là rendues en matière de partage des locaux, en particulier celle du 12 janvier 2004, demeuraient acquises, indépendamment du changement de « législature » au sein de la commission.
f. A teneur de l’art. 14 LPAv, la commission du Barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA. La LPA s’applique à la LPAv, dans la mesure où cette dernière n’y déroge pas (art. 49 LPAv). L’autorité de surveillance, en l’occurrence la commission, est une autorité administrative au sens de l’art. 5 let. g LPA (ATF 126 I 228 consid. 2c/bb
p. 232).
Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs (ATF 135 I 79 consid. 3 p. 82 ; 132 III 770 consid. 4 p. 777 ; 127 I 49 consid. 3c p. 52 ; 127 II 289 consid. 3 p. 292 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_887/2010 du 28 avril 2011 consid. 8.1), c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs (ATA/285/2012 du 8 mai 2012). Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’alors est ancienne. A défaut, elle doit être maintenue (ATF 135 I 79 consid. 3 p. 82 ; 132 III 770 consid. 4 p. 777 ; 127 I 49 consid. 3c p. 52 ; 127 II 289 consid. 3a p. 292 ss ; ATA/285/2012 du 8 mai 2012), sous peine d’entrer en contradiction avec les principes de la sécurité du droit et de l’égalité de traitement (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.517/2002 du 21 mai 2003 consid. 3.2).
Le principe de la bonne foi entre administration et administré, consacré par les art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré. Elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêts du Tribunal fédéral
- 9/12 - A/591/2013 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/240/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/285/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012).
E. 3 a. En l’espèce, le recourant exerce la profession d’avocat et est inscrit au registre cantonal à ce titre. Depuis 2003, il pratique son activité dans des locaux qu’il loue à cette fin au boulevard Z______, lesquels sont composés de son propre bureau, de deux autres bureaux, dont l’un est réservé à un collaborateur, les autres pièces, soit l’entrée, la réception, les toilettes, la cuisine, le « coin » cafeteria et la salle de conférence, étant des pièces communes, ce qui ressort de son courrier du 29 novembre 2012 adressé à la commission. N’ayant pas l’utilité de l’entier de ses locaux, le recourant a requis de l’autorité intimée l’autorisation de sous-louer l’un des bureaux inoccupés à une société tierce, active dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Bien que le recourant allègue l’absence de liens juridique et professionnel avec cette société autres que ceux découlant du contrat de sous-location, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de l’une de ses clientes, comme il l’a indiqué à l’appui de sa demande à la commission du 13 novembre 2012. L’autorité intimée n’en tire toutefois pas argument, pas davantage qu’elle ne soutient que l’employée de la société n’exercerait pas la même activité professionnelle que le recourant, étant précisé que cette employée est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer en qualité de « solicitor » délivrée par une autorité étrangère et que la commission n’allègue pas que les termes « même activité » prévus par la loi supposeraient d’être titulaire du brevet suisse. Le présent litige porte ainsi uniquement sur le point de savoir si ce partage des locaux est conforme aux obligations d’indépendance et de préservation du secret professionnel auxquelles est soumis tout avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice dans le cadre d’un monopole.
b. La décision querellée se fonde sur l’art. 10 al. 1 LPAv, lequel n’a subi aucune modification depuis l’entrée en vigueur de la loi le 1er juin 2002, l’autorité intimée ayant considéré que le partage des locaux ne permettait pas, en tant que tel, le respect des obligations légales de l’avocat. Elle a motivé sa décision par sa volonté d’appliquer l’art. 10 al. 1 LPAv conformément à sa lettre, contrairement à son ancienne pratique.
Ainsi, l’autorité intimée a précédemment rendu une décision concernant le recourant en date du 12 janvier 2004, lequel avait présenté une demande similaire à la présente requête. Aux termes de cette décision, après avoir effectué un transport sur place, la commission avait constaté que la disposition spatiale des locaux professionnels du recourant permettait d’assurer le respect de ses obligations. Ainsi, la mise à disposition d’un bureau et l’accès aux parties communes au sein de l’étude ne portaient pas atteinte aux devoirs d’indépendance et de préservation du secret professionnel de l’avocat, d’autant que l’entrée des
- 10/12 - A/591/2013 locaux était placée sous la surveillance de la secrétaire de l’étude. Il ne ressort pas du dossier, et les parties ne l’allèguent d’ailleurs pas, que la disposition spatiale des locaux de l’étude aurait subi des modifications depuis lors.
c. Il n’existe ainsi pas de circonstances nouvelles, l’autorité intimée n’en invoquant aucune, justifiant un tel changement de pratique, pas davantage qu’il n’existe de motifs sérieux et objectifs. En effet, l’ancienne pratique suivie par l’autorité intimée, si elle procédait certes d’une interprétation souple de l’art. 10 al. 1 LPAv, n’en était pas moins conforme aux dispositions de la LLCA concernant les règles professionnelles de l’avocat, au caractère exhaustif. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les dispositions prises par le recourant n’étaient pas en mesure d’assurer le respect de ces principes. Au contraire, il découle de ses explications, que l’autorité intimée ne contredit pas, qu’un seul bureau devait être mis à disposition de l’employée de la société sous-locataire ; cette employée, au demeurant titulaire d’une autorisation étrangère de pratiquer le barreau, devait souvent se trouver en déplacement et, en principe, ne pas recevoir de clients dans ses locaux, un contrôle de l’accès à ceux-ci étant le cas échéant effectué par la secrétaire de l’étude. Dans ces conditions, le partage des locaux apparaît conforme aux dispositions légales, de même qu’aux décisions précédemment rendues par la commission. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’ancienne pratique de l’autorité intimée.
d. La sécurité du droit et le principe de la bonne foi commandent également son maintien, d’autant que la commission a indiqué, dans ses chroniques de jurisprudence publiées dans la Semaine judiciaire, qu’un changement de « législature » ne devait avoir aucune incidence sur les décisions précédemment rendues, en se référant expressément à celle du 12 janvier 2004 concernant le recourant. L’autorité intimée ne produit d’ailleurs aucune décision attestant de la réinterprétation de l’art. 10 al. 1 LPAv, pas davantage qu’elle n’allègue avoir publié de nouvelles décisions, se contentant d’invoquer l’existence d’un cas similaire, qui ne ressemble toutefois pas à celui du recourant.
e. Par conséquent, le recours doit être admis. La décision de la commission sera annulée et le recourant sera autorisé à sous-louer un bureau sis dans les locaux de son étude à la société B______.
E. 4 Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).
En revanche, une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, qui y a conclu, mise à la charge de l’Etat de Genève, pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/12 - A/591/2013
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2013 par Monsieur X______ contre la décision de la commission du barreau du 18 janvier 2013 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la commission du barreau du 18 janvier 2013 ; dit que Monsieur X______ est autorisé à sous-louer à B______ un bureau dans les locaux de son étude sis au boulevard Z______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur X______, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arun Chandrasekharan, avocat du recourant, ainsi qu’à la commission du barreau. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. - 12/12 - A/591/2013 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/591/2013-PROF ATA/541/2013
COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 1ère section dans la cause
Monsieur X______ représenté par M. Arun Chandrasekharan, avocat contre COMMISSION DU BARREAU
- 2/12 - A/591/2013 EN FAIT 1.
Monsieur X______ exerce la profession d’avocat et est inscrit au barreau de Genève. 2.
En fin d’année 2003, il a informé la commission du barreau (ci-après : la commission) de son établissement avec Madame Y______ en qualité d’associée dans des locaux sis au du boulevard Z______. Ces bureaux étaient loués par la société A______ S.A., active dans le domaine du « trading on line », qui les occupait partiellement. 3.
Par décision du 12 janvier 2004 dans le dossier C______, la commission a autorisé M. X______ à changer d’adresse professionnelle et a procédé à l’inscription de Mme Y______ au registre cantonal.
Cette décision se fondait notamment sur l’art. 10 al. 1 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv - E 6 10), interprété à l’aune des art. 12 et 13 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61). L’étude de M. X______ et Mme Y______ ne se trouvait pas dans une situation de dépendance administrative, structurelle ou financière avec la société A______ S.A. Le fait que la majeure partie des locaux soit occupée par l’étude, que la réception fasse partie du volume de l’étude et que les personnes visitant, en nombre restreint, l’entreprise adjacente puissent être directement acheminées dans les locaux de la société A______ S.A. sans traverser l’étude, étaient des éléments permettant d’admettre que le secret professionnel était en mesure d’être protégé. La visite des lieux avait d’ailleurs mis en évidence que l’organisation spatiale des locaux permettait aux avocats concernés de protéger le secret professionnel. 4.
Le 13 novembre 2012, M. X______ a sollicité l’autorisation de la commission de sous-louer un bureau dans les locaux de son étude à l’une de ses clientes, la société B______, se référant à la décision du 12 janvier 2004. Cette société était désireuse d’ouvrir une succursale à Genève pour y exercer une activité dans le domaine de la propriété intellectuelle. A cette fin, elle souhaitait engager une collaboratrice, qui serait fréquemment en déplacement à l’étranger et qui ne recevrait qu’occasionnellement des clients, la salle de conférence lui étant accessible en cas de besoin. 5.
Par courrier du 16 novembre 2012, la commission a prié M. X______ de lui transmettre copie du contrat de sous-location, en mentionnant le nombre de pièces qui seraient réservées à son étude et d’indiquer si d’autres pièces étaient déjà sous-louées à des tiers.
- 3/12 - A/591/2013 6.
M. X______ lui a répondu le 29 novembre 2012. Il ne sous-louait actuellement pas ses locaux. Les pièces réservées à l’étude étaient son propre bureau, un bureau pour un collaborateur utilisé pour y ranger ses dossiers, ainsi qu’un local technique comportant le central téléphonique et le serveur informatique. Un bureau était réservé à un sous-locataire. Les autres pièces, soit l’entrée, la réception, les toilettes, la cuisine et le « coin » cafeteria ainsi que la salle de conférence, étaient communes.
Il a produit une copie du contrat de sous-location avec B______ dont le montant du loyer était caviardé. Ce contrat ne devait être signé qu’à réception de l’autorisation préalable de la commission et comportait la mention de la mise à disposition d’un bureau en faveur de la société sous-locatrice, avec la faculté pour celle-ci de disposer des pièces communes susmentionnées. 7.
Par décision du 18 janvier 2013, la commission a rejeté la demande de M. X______ visant à sous-louer un bureau à la société B______.
Elle avait décidé de revenir sur son ancienne pratique qui l’avait conduite à autoriser, dans certains cas, en particulier dans sa décision du 12 janvier 2004, un partage des locaux avec des personnes n’exerçant pas la profession d’avocat. Le texte de l’art. 10 al. 1 LPAv, aux termes duquel l’avocat inscrit au registre cantonal ne peut s’associer ou avoir des locaux communs qu’avec des personnes exerçant la même activité professionnelle, était clair et ne prêtait pas à interprétation. 8.
Par acte expédié le 15 février 2013, M. X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a conclu à son annulation, à ce qu’il soit autorisé à sous-louer son bureau à la société B______ et à l’octroi d’une indemnité de procédure.
La décision querellée reposait exclusivement sur une interprétation nouvelle de l’art. 10 al. 1 LPAv et était contraire au principe de la primauté du droit fédéral (art. 49 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), en particulier à l’art. 8 al. 1 let. d LLCA, qui se limitait à requérir de l’avocat qu’il soit indépendant, et à l’art. 12 let. b LLCA, qui protégeait le secret professionnel. Ces exigences, exhaustivement réglementées par la LLCA, étaient en l’espèce respectées. Ainsi, il n’entretenait aucun lien particulier avec B______, hormis un rapport de sous-location. Cette société ne devait pas recevoir de clients et sa seule employée était autorisée à pratiquer le barreau en Grande-Bretagne en qualité de « solicitor », de sorte qu’elle était consciente des exigences d’indépendance de la profession et de respect du secret professionnel. L’organisation spatiale de l’étude permettait également le respect de ces exigences, ce qu’avait d’ailleurs admis la commission dans sa décision du 12 janvier 2004, puisque l’accès au bureau sous-loué était distinct de celui de
- 4/12 - A/591/2013 l’étude et que la secrétaire, dont le poste de travail se situait à l’entrée, assurait le contrôle de l’accès aux locaux. 9.
Le 20 mars 2013, la commission a répondu au recours et a conclu à son rejet.
Les art. 8 et 12 LLCA exigeaient de l’avocat qu’il pratique en toute indépendance, tandis que l’art. 13 LLCA le soumettait au respect du secret professionnel. L’indépendance et l’interdiction de conflits d’intérêts en découlant, de même que le secret professionnel, constituaient des principes cardinaux de la profession d’avocat. Au plan cantonal, l’art. 10 al. 1 LPAv avait été adopté afin d’empêcher les avocats de contourner l’interdiction de s’associer avec des tiers qui exerçaient une autre activité par des arrangements qui pouvaient aboutir à des résultats analogues à ceux de l’association. Ainsi, en restreignant la faculté de l’avocat de partager ses locaux avec des tiers, l’art. 10 LPAv s’inscrivait dans le respect de ces principes fondamentaux, en précisant les notions contenues dans la LLCA. Il veillait à ce que dans l’exercice de son activité, l’avocat soit en mesure d’assurer tant son indépendance que le secret professionnel, et répondait à un intérêt public évident. Seules étaient visées les personnes étrangères à la profession, de sorte que l’avocat restait libre de pratiquer et de partager des locaux avec des confrères. Par conséquent, toute sous-location comportant un usage commun de certaines parties des locaux permettant l’accès à un tiers qui n’était pas soumis au respect du secret professionnel, comme dans le cas de M. X______, ne répondait pas aux exigences susmentionnées. 10.
Le 26 avril 2013, M. X______ a répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions.
L’art. 10 al. 1 LPAv, sur lequel s’était fondée la commission, imposait des restrictions allant au-delà du régime exhaustivement réglé par la LLCA. Par ailleurs, la commission n’expliquait pas non plus en quoi une sous-location de ses locaux, au demeurant très partielle, pouvait compromettre son indépendance ou aller à l’encontre des intérêts de ses clients, d’autant qu’il s’agissait d’une pratique courante dans les autres cantons. La commission avait même constaté, par le passé, que l’organisation de l’étude était conforme aux exigences d’indépendance et de respect du secret professionnel, de sorte à autoriser le partage de ses locaux. La loi n’ayant subi aucune modification depuis lors, elle ne pouvait unilatéralement changer sa pratique sur la base d’une nouvelle interprétation d’une norme cantonale contraire au droit fédéral.
Il a produit une lettre que Maître E______, avocat à Bâle, lui a adressée le 24 avril 2013 après s’être renseigné quant à la pratique prévalant dans les cantons de Zurich et Bâle. Dans ces deux cantons, un partage de locaux entre avocats et non-avocats, ou même avec d’autres entités, correspondait à une pratique courante
- 5/12 - A/591/2013 et admissible, pour autant que le secret professionnel de l’avocat puisse être garanti. 11.
Par courrier du 14 mai 2013, le juge délégué a prié la commission de se déterminer sur l’existence de sa nouvelle pratique quant à l’interprétation de l’art. 10 al. 1 LPAv, cette disposition n’ayant subi aucune modification depuis la décision du 12 janvier 2004. Il lui a également demandé de lui indiquer si elle avait rendu d’autres décisions similaires, depuis quand cette nouvelle pratique avait cours et si celle-ci avait été annoncée, d’une manière ou d’une autre, aux avocats. 12.
La commission lui a répondu par courrier du 14 juin 2013. En application de la LLCA et de la LPAv, la commission devait vérifier que l’avocat bénéficiait d’une organisation spatiale lui permettant de répondre aux principes de l’indépendance et du secret professionnel. L’existence de locaux professionnels distincts était examinée lors d’une demande d’inscription au registre cantonal des avocats autorisés à pratiquer. Si un partage des locaux était suspecté, la commission sollicitait des renseignements complémentaires auprès de l’avocat et procédait dans certains cas à un transport sur place. La commission avait toujours exigé une séparation stricte entre les locaux destinés à l’activité professionnelle de l’avocat et ceux abritant l’activité d’un tiers. Le critère déterminant découlant des exigences de protection du secret professionnel était celui de l’accès libre ou non par le tiers qui partageait les locaux. Dans sa décision du 12 janvier 2004, la commission avait assoupli sa pratique. Depuis lors, la question du partage des locaux s’était présentée à quelques reprises, sans qu’une décision formelle ne soit rendue. Par décision du 21 décembre 2012, la commission avait refusé l’inscription au registre d’un avocat qui ne disposait pas de ses propres locaux pour exercer son activité professionnelle mais qui entendait occuper une pièce dans les bureaux d’une société avec une entrée et une réception communes. Appelée à se prononcer sur la nouvelle demande de M. X______, la commission avait décidé de revenir sur sa décision du 12 janvier 2004, qui constituait un cas isolé, et avait réaffirmé sa pratique conforme au texte légal. Les décisions de la commission étaient publiées dans la Semaine judiciaire. 13.
Dans ses observations du 8 juillet 2013, M. X______ a persisté dans les termes de ses précédentes écritures.
La décision du 21 décembre 2012 invoquée par la commission était différente de son cas, dès lors qu’il restait le locataire principal de ses bureaux, dont l’accès, l’entrée et la réception étaient contrôlés par sa propre secrétaire. De plus, la jurisprudence de la commission, publiée dans la SJ, attestait de sa pratique libérale en matière de partage des locaux et ne comportait aucune décision restrictive en la matière. Les déterminations de la commission ne justifiaient donc pas la décision querellée et tendaient, au contraire, à confirmer qu’elle ne reposait sur aucune décision similaire, les avocats inscrits au barreau n’ayant pas été
- 6/12 - A/591/2013 informés d’un quelconque changement de pratique, laquelle violait au demeurant le droit fédéral. 14.
Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1.
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 17A et 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. a. Le statut juridique des avocats autorisés à pratiquer dans les cantons suisses la représentation en justice dans le cadre d’un monopole est soumis aux dispositions de la LLCA (art. 2 al. 1 LLCA) et à celles de la législation d’exécution cantonale, soit dans le canton de Genève la LPAv et son règlement d’application.
b. Les dispositions de la LLCA définissent exhaustivement les règles professionnelles applicables aux avocats (ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300 ; ATF 131 I 223 consid. 3.4 p. 228 ; ATF 130 II 270 consid. 3.1 p. 275). Elles visent à réglementer, dans l’intérêt public, la profession d’avocat, afin d’assurer son exercice correct et de préserver la confiance du public à leur égard (ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300). Il n’y a plus de place pour une règlementation cantonale divergente (ATF 130 II 270 consid. 3.1 p. 275 ; ATA/393/2013 du 25 juin 2013), de sorte que les cantons ne peuvent pas prévoir d’autres règles professionnelles ou sanctions que celles mentionnées dans la LLCA (ATA/901/2010 du 21 décembre 2010 ; ATA/130/2003 du 11 mars 2003). La jurisprudence développée à l’occasion des anciennes lois sur la profession d’avocat, de même que celles résultant de l’application des règles déontologiques conservent néanmoins une portée juridique limitée, dans la mesure où elles peuvent servir à interpréter et à préciser les règles professionnelles et où elles expriment une conception largement répandue au plan national (ATF 136 III 296 consid. 2.1 p. 300). Il en va de même du droit cantonal (ATF 131 I 223 consid. 3.4
p. 228 ; ATF 130 II 270 consid. 3.1 p. 275 s. ; ATA/393/2013 précité ; ATA/174/2013 du 19 mars 2013).
c. L’art. 12 LLCA soumet l’avocat à un certain nombre de règles professionnelles, notamment celle lui imposant d’exercer son activité en toute indépendance, en son nom et sous sa propre responsabilité (let. b). L’art. 8 LLCA concrétise la même exigence, en précisant que l’avocat, pour être inscrit au registre, doit être en mesure de pratiquer en toute indépendance et ne peut être employé que par des personnes elles-mêmes inscrites dans un registre cantonal (al. 1 let. d). L’indépendance est un principe essentiel de la profession d’avocat
- 7/12 - A/591/2013 (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_889/2008 du 21 juillet 2009 consid. 3.1.2) et constitue la « clé de voûte » de la pratique du barreau sur laquelle s’appuient les piliers de la profession que sont le secret professionnel, l’interdiction des conflits d’intérêts, la probité de l’avocat et la fidélité dans l’exécution du mandat (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éd.), Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010,
n. 28 ad art. 8 LLCA ; ATA/178/2013 du 19 mars 2013). L’indépendance imposée par l’art. 8 al. 1 let. d LLCA concerne l’indépendance structurelle de l’avocat, l’exigence d’exercer son activité en toute indépendance selon l’art. 12 let. b LLCA en étant la traduction au titre de règle professionnelle dans l’exécution concrète des mandats qui lui sont confiés (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éd.), op. cit., n. 32 ad art. 8 LLCA). Elle doit garantir la fidélité dans l’exécution du mandat et empêcher l’accès de tiers non autorisés à des données confidentielles du mandant ou concernant ce dernier (K. SCHILLER, Schweizerisches Anwaltsrecht, Zurich 2009, n. 1058). L’indépendance peut être menacée par l’association ou le partage de locaux avec des tiers exerçant une autre profession ; le partage des locaux pose ainsi avant tout le problème fondamental du maintien du secret professionnel, ce qui nécessite un aménagement adéquat (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éd.), op. cit., n. 87 et 91 ad art. 12 LLCA). La LLCA ne donnant pas de définition claire de l’indépendance, il appartient notamment aux autorités de surveillance le soin d’en fixer les contours (Message concernant la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 28 avril 1999, FF 1999 5331, p. 5354).
Selon l’art. 13 al. 1 LLCA, l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession, cette obligation n’étant pas limitée dans le temps et étant applicable à l’égard des tiers. Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l’avocat qui présentent un rapport certain avec l’exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb p. 349 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1B_103/2012 du 5 juillet 2012 consid. 3.2).
d. L’art. 10 al. 1 LPav, dont la teneur est demeurée inchangée depuis l’entrée en vigueur de la loi le 1er juin 2002, prévoit que l’avocat inscrit au registre ne peut s’associer ou avoir des locaux communs qu’avec des personnes exerçant la même activité professionnelle, cette restriction n’ayant pas d’effet sur les rapports entre l’avocat et ses auxiliaires. Il ne ressort pas des travaux préparatoires que la notion d’indépendance ait fait l’objet de grands développements. En effet, à teneur de l’exposé des motifs (MGC 2000 6105), il est seulement mentionné que l’art. 10 de la loi est une « reprise de l’article 11, dont la teneur paraissait compatible avec les articles 8 et 12 LLCA », ce qu’a confirmé le rapporteur à l’occasion des débats en séance plénière (MGC 2001-2002 2723).
- 8/12 - A/591/2013
e. Il ressortait des chroniques de jurisprudence de la commission qu’en référence à une décision rendue le 12 janvier 2004 dans la cause C______, elle avait considéré que le partage des locaux d’un avocat avec un tiers exerçant une activité professionnelle totalement étrangère à la représentation en justice ou à l’exécution d’actes juridiques nécessitait la prise en compte du critère de la protection du secret professionnel, l’existence de conflits d’intérêts ne représentant qu’un risque relativement théorique, en particulier lorsque l’avocat n’avait pas d’intérêt dans l’entreprise. Dans une décision du 5 avril 2004 rendue dans la cause D______, la situation s’était présentée différemment, puisqu’il n’existait pas de séparation spatiale claire entre l’étude et la société tierce, les avocats exerçant leur double activité dans les mêmes locaux, sans distinction de bureaux et d’infrastructures professionnelles.
Les décisions de principe jusque-là rendues en matière de partage des locaux, en particulier celle du 12 janvier 2004, demeuraient acquises, indépendamment du changement de « législature » au sein de la commission.
f. A teneur de l’art. 14 LPAv, la commission du Barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la LLCA. La LPA s’applique à la LPAv, dans la mesure où cette dernière n’y déroge pas (art. 49 LPAv). L’autorité de surveillance, en l’occurrence la commission, est une autorité administrative au sens de l’art. 5 let. g LPA (ATF 126 I 228 consid. 2c/bb
p. 232).
Un changement de pratique administrative doit reposer sur des motifs sérieux et objectifs (ATF 135 I 79 consid. 3 p. 82 ; 132 III 770 consid. 4 p. 777 ; 127 I 49 consid. 3c p. 52 ; 127 II 289 consid. 3 p. 292 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 2C_887/2010 du 28 avril 2011 consid. 8.1), c’est-à-dire rétablir une pratique conforme au droit, mieux tenir compte des divers intérêts en présence ou d’une connaissance plus approfondie des intentions du législateur, d’un changement de circonstances extérieures, de l’évolution des conceptions juridiques ou des mœurs (ATA/285/2012 du 8 mai 2012). Les motifs doivent être d’autant plus sérieux que la pratique suivie jusqu’alors est ancienne. A défaut, elle doit être maintenue (ATF 135 I 79 consid. 3 p. 82 ; 132 III 770 consid. 4 p. 777 ; 127 I 49 consid. 3c p. 52 ; 127 II 289 consid. 3a p. 292 ss ; ATA/285/2012 du 8 mai 2012), sous peine d’entrer en contradiction avec les principes de la sécurité du droit et de l’égalité de traitement (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.517/2002 du 21 mai 2003 consid. 3.2).
Le principe de la bonne foi entre administration et administré, consacré par les art. 9 et 5 al. 3 Cst., exige que l’une et l’autre se comportent réciproquement de manière loyale. En particulier, l’administration doit s’abstenir de toute attitude propre à tromper l’administré. Elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d’une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 I 161 consid. 4 p. 170 ; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381 ; Arrêts du Tribunal fédéral
- 9/12 - A/591/2013 1C_534/2009 du 2 juin 2010 ; 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 4.2 ; ATA/240/2013 du 16 avril 2013 ; ATA/285/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/141/2012 du 13 mars 2012). 3. a. En l’espèce, le recourant exerce la profession d’avocat et est inscrit au registre cantonal à ce titre. Depuis 2003, il pratique son activité dans des locaux qu’il loue à cette fin au boulevard Z______, lesquels sont composés de son propre bureau, de deux autres bureaux, dont l’un est réservé à un collaborateur, les autres pièces, soit l’entrée, la réception, les toilettes, la cuisine, le « coin » cafeteria et la salle de conférence, étant des pièces communes, ce qui ressort de son courrier du 29 novembre 2012 adressé à la commission. N’ayant pas l’utilité de l’entier de ses locaux, le recourant a requis de l’autorité intimée l’autorisation de sous-louer l’un des bureaux inoccupés à une société tierce, active dans le domaine de la propriété intellectuelle.
Bien que le recourant allègue l’absence de liens juridique et professionnel avec cette société autres que ceux découlant du contrat de sous-location, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de l’une de ses clientes, comme il l’a indiqué à l’appui de sa demande à la commission du 13 novembre 2012. L’autorité intimée n’en tire toutefois pas argument, pas davantage qu’elle ne soutient que l’employée de la société n’exercerait pas la même activité professionnelle que le recourant, étant précisé que cette employée est au bénéfice d’une autorisation de pratiquer en qualité de « solicitor » délivrée par une autorité étrangère et que la commission n’allègue pas que les termes « même activité » prévus par la loi supposeraient d’être titulaire du brevet suisse. Le présent litige porte ainsi uniquement sur le point de savoir si ce partage des locaux est conforme aux obligations d’indépendance et de préservation du secret professionnel auxquelles est soumis tout avocat autorisé à pratiquer la représentation en justice dans le cadre d’un monopole.
b. La décision querellée se fonde sur l’art. 10 al. 1 LPAv, lequel n’a subi aucune modification depuis l’entrée en vigueur de la loi le 1er juin 2002, l’autorité intimée ayant considéré que le partage des locaux ne permettait pas, en tant que tel, le respect des obligations légales de l’avocat. Elle a motivé sa décision par sa volonté d’appliquer l’art. 10 al. 1 LPAv conformément à sa lettre, contrairement à son ancienne pratique.
Ainsi, l’autorité intimée a précédemment rendu une décision concernant le recourant en date du 12 janvier 2004, lequel avait présenté une demande similaire à la présente requête. Aux termes de cette décision, après avoir effectué un transport sur place, la commission avait constaté que la disposition spatiale des locaux professionnels du recourant permettait d’assurer le respect de ses obligations. Ainsi, la mise à disposition d’un bureau et l’accès aux parties communes au sein de l’étude ne portaient pas atteinte aux devoirs d’indépendance et de préservation du secret professionnel de l’avocat, d’autant que l’entrée des
- 10/12 - A/591/2013 locaux était placée sous la surveillance de la secrétaire de l’étude. Il ne ressort pas du dossier, et les parties ne l’allèguent d’ailleurs pas, que la disposition spatiale des locaux de l’étude aurait subi des modifications depuis lors.
c. Il n’existe ainsi pas de circonstances nouvelles, l’autorité intimée n’en invoquant aucune, justifiant un tel changement de pratique, pas davantage qu’il n’existe de motifs sérieux et objectifs. En effet, l’ancienne pratique suivie par l’autorité intimée, si elle procédait certes d’une interprétation souple de l’art. 10 al. 1 LPAv, n’en était pas moins conforme aux dispositions de la LLCA concernant les règles professionnelles de l’avocat, au caractère exhaustif. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les dispositions prises par le recourant n’étaient pas en mesure d’assurer le respect de ces principes. Au contraire, il découle de ses explications, que l’autorité intimée ne contredit pas, qu’un seul bureau devait être mis à disposition de l’employée de la société sous-locataire ; cette employée, au demeurant titulaire d’une autorisation étrangère de pratiquer le barreau, devait souvent se trouver en déplacement et, en principe, ne pas recevoir de clients dans ses locaux, un contrôle de l’accès à ceux-ci étant le cas échéant effectué par la secrétaire de l’étude. Dans ces conditions, le partage des locaux apparaît conforme aux dispositions légales, de même qu’aux décisions précédemment rendues par la commission. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de l’ancienne pratique de l’autorité intimée.
d. La sécurité du droit et le principe de la bonne foi commandent également son maintien, d’autant que la commission a indiqué, dans ses chroniques de jurisprudence publiées dans la Semaine judiciaire, qu’un changement de « législature » ne devait avoir aucune incidence sur les décisions précédemment rendues, en se référant expressément à celle du 12 janvier 2004 concernant le recourant. L’autorité intimée ne produit d’ailleurs aucune décision attestant de la réinterprétation de l’art. 10 al. 1 LPAv, pas davantage qu’elle n’allègue avoir publié de nouvelles décisions, se contentant d’invoquer l’existence d’un cas similaire, qui ne ressemble toutefois pas à celui du recourant.
e. Par conséquent, le recours doit être admis. La décision de la commission sera annulée et le recourant sera autorisé à sous-louer un bureau sis dans les locaux de son étude à la société B______. 4.
Vu l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA).
En revanche, une indemnité de procédure de CHF 800.- sera allouée au recourant, qui y a conclu, mise à la charge de l’Etat de Genève, pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).
- 11/12 - A/591/2013 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 février 2013 par Monsieur X______ contre la décision de la commission du barreau du 18 janvier 2013 ; au fond : l’admet ; annule la décision de la commission du barreau du 18 janvier 2013 ; dit que Monsieur X______ est autorisé à sous-louer à B______ un bureau dans les locaux de son étude sis au boulevard Z______ ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 800.- à Monsieur X______, à la charge de l’Etat de Genève ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Arun Chandrasekharan, avocat du recourant, ainsi qu’à la commission du barreau. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
- 12/12 - A/591/2013 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :