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ATA/540/2004

Genf · 2004-06-08 · Français GE

Résumé: Retrait du permis. Il ressort de directives internes à l'aéroport de Genève que les conducteurs circulant dans l'enceinte de l'aéroport doivent être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé. En cas de retrait du permis de conduire, l'autorisation de conduire dans l'enceinte de l'aéroport peut être retirée pour une même durée. La direction générale de l'aéroport peut toutefois accorder des dérogations.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A et B de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 a. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abste- nir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

b. Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 51).

- 5 -

E. 3 Reconnu coupable de conduite en état d'ébriété, de dérobade à une prise de sang et de violation simple des règles de la circulation, le recourant a été condamné à la peine de quarante jours d'emprisonnement par la juge d'instruction. Après avoir contesté cette condamnation, il a retiré son opposition, de sorte que le jugement précité est devenu définitif. Le Tribunal administratif retiendra en conséquence comme avérées les infractions qui lui sont reprochées, dès lors que selon la jurispru- dence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa déci- sion sur des constatations de faits inconnues du juge pé- nal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3; 105 Ib 19/20; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, p. 47; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).

E. 4 a. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16 al. 3 let. a LCR; art. 32 al. 2 OAC). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254; ATF 105 Ib 118, 255; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402- 404; RDAF 1980, p. 414). De plus, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui se sont intentionnellement opposés ou dérobés à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont ils devaient escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'ils ont fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 16 al. 3 let. g LCR).

b. En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances précitées, le recourant a commis plusieurs infractions graves à la LCR, établies par les autorités pénales.

C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.

E. 5 Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs

- 6 -

doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé, ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; ATF 105 Ib 205; RDAF 1980,

p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982 pp. 188 ss), les conséquences de l'infraction commise ne devant pas avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).

E. 6 En matière d'ivresse au volant, le retrait est en principe de deux mois en l'absence de besoins profession- nels déterminants au sens de la jurisprudence (JdT 1982

p. 403). Le Tribunal administratif relèvera toutefois que, de jurisprudence constante, le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admo- nitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence de plusieurs violations de la LCR, même si une seule d'entre elles est passible d'un retrait obligatoire, les autres doivent être prises en compte et ce cumul de fautes justifie en principe que l'on s'écarte de la durée minimale du retrait admonitoire (ATF M. du 19 septembre 1995 non publié; ATA P. du 10 octobre 1995).

S'agissant des antécédents du recourant, ils ne peuvent être qualifiés d'excellents, puisqu'il a fait l'objet d'un retrait de permis de cinq mois, pour ivresse au volant, dont l'exécution a pris fin le 13 août 1997, soit à peine quelque cinq mois après la fin du délai de récidive.

Quant à ses besoins professionnels, le recourant a su démontrer qu'ils étaient déterminants au sens de la jurisprudence, puisque privé de son permis, il n'est plus en mesure d'exercer son métier de chauffeur-convoyeur.

Cependant, le Tribunal administratif relèvera que le SAN a largement tenu compte des éléments qui précèdent de sorte que sa décision, arrêtant la durée du retrait à trois mois, s'inscrit dans les limites de sa pratique et de la jurisprudence du Tribunal administratif. Elle ne saurait être critiquée et sera confirmée.

E. 7 Le recourant conclut a ce qu'une autorisation lui soit délivrée afin qu'il puisse conduire dans l'enceinte de l'aéroport de Genève-Cointrin.

- 7 -

a. Selon l'article 1 alinéa 1 LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'une route était considérée comme ouverte à la circulation publique lorsqu'elle était à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, même si son usage était limité par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation (ATF 1960 IV 29).

L'aéroport de Genève ne répond manifestement pas à cette définition. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que la direction dudit aéroport a édicté, le 1er mars 2001, un ordre de service n° 18 concernant l'admis- sion des véhicules et des conducteurs ainsi que les règles de circulation dans l'enceinte de l'aéroport. Cette directive est fondée sur la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (LA - RS 748.0) et sur ses dispositions d'application, ainsi que sur la loi cantonale sur l'aéroport international de Genève du 10 juin 1993 (LAIG - H 3 25) et les dispositions réglementaires fondées sur ce texte.

L'article 3 alinéa 1 de cette directive fait obligation aux conducteurs circulant dans l'enceinte de l'aéroport d'être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve de dérogations. L'article 3.13 indique que, en cas de retrait du permis de conduire suisse ou d'inter- diction de conduire en Suisse ou encore de retrait de permis de conduire étranger, l'autorisation de conduire dans l'enceinte de l'aéroport peut être retirée pour une même durée. L'autorité compétente qui peut accorder des dérogations ou procéder au retrait des autorisations de conduire internes, est la direction générale de l'aéroport international de Genève.

b. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif n'a pas de compétence pour délivrer une autorisation de conduire dans l'enceinte de l'aéroport de Genève-Cointrin.

E. 8 Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge et les frais de la cause, en CHF 80.-, seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.

Dispositiv
  1. - 8 - le Tribunal administratif à la forme : déclare recevable le recours interjeté le par Monsieur __B.______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 février 2004 lui retirant son permis pendant trois mois; au fond : le rejette; dit qu'il n'est pas perçu d'émolu- ment; laisse les frais de la cause, en CHF 80.-, à la charge de l'Etat de Genève; dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Karine Fracheboud, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne. Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges. Au nom du Tribunal administratif : la greffière-juriste adj. : la vice-présidente : M. Tonossi L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux - 9 - parties. Genève, le la greffière : Mme N. Mega
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

2ème section

du 8 juin 2004

dans la cause

Monsieur ___B.______ représenté par Me Karine Fracheboud, avocat

contre

SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION

A/534/2004-LCR

- 2 -

_____________

EN FAIT

1. Monsieur ____B.______, né le ____1967, est domicilié _______Grand-Lancy. Il est titulaire d'un permis de conduire délivré le 19 février 1992.

2. Selon le dossier d'automobiliste fourni par le service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), ce conducteur s'est vu retirer son permis de conduire le 10 avril 1997 pendant cinq mois pour ivresse au volant. L'exécution de cette mesure a pris fin le 13 août 1997.

3. Le 25 janvier 2003, à 07h15, l'intéressé circulait en voiture sur le boulevard Saint-Georges en direction de l'avenue Mail, lorsqu'en dépassant un véhicule qui se garait, il a commis plusieurs infractions à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01).

4. Dans leur rapport, les gendarmes ont relevé qu'une personne, qui n'avait pas souhaité dévoiler son identité

- ce qui, au demeurant avait été avalisé par le commissaire de police - avait dénoncé M. B.______. Celui-ci, roulant à vive allure, avait failli heurter un îlot central puis, parvenu au débouché de la rue des Savoises sur l'avenue Mail, il avait omis de marquer le stop tracé à cet endroit et avait circulé dans la voie du bus. Poursuivant sa route, il n'avait pas respecté la signalisation lumineuse à deux reprises et, enfin, il avait roulé à cheval sur la double ligne de sécurité tracée sur la route des Acacias.

Amené dans les locaux de la police, il avait refusé de se soumettre au test de l'éthylomètre et à la prise de sang, bien qu'il présentât des signes extérieurs d'ébriété : yeux injectés, propos incohérents et forte odeur d'alcool.

Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ et lui a été restitué, à titre provisoire, le 13 février 2003.

5. a. Le 16 mai 2003, la juge d'instruction a reconnu M. B.______ coupable de conduite en état d'ébriété, de dérobade à une prise de sang et de violation simple des règles de la circulation au sens des article 90 chiffre 1, 91 alinéa 1 et 3 LCR. Elle l'a condamné à la peine de

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quarante jours d'emprisonnement, sous déduction d'un jour de détention préventive, assortie du sursis pendant trois ans, à une amende de CHF 1'200.- et aux frais de la procédure.

b. M.

B.______ a commencé par s'opposer à l'ordonnance de condamnation précitée, puis il a retiré son opposition, de sorte que le jugement est devenu définitif et exécutoire.

6. Dans son courrier du 30 janvier 2004 au SAN, le conseil de l'intéressé a indiqué que si son mandant avait retiré son opposition à l'ordonnance de condamnation précitée, ce n'était pas parce qu'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, mais par crainte de l'aggravation de la peine, propre à une procédure d'oppo- sition.

Le conseil de l'intéressé conclut à ce qu'aucune sanction ne soit prise à son encontre, dès lors que les faits reprochés à son client n'avaient pas été démontrés. L'incohérence de ses propos, relevée par la police, devait être mise sur le compte du fait qu'il était de langue maternelle portugaise et qu'il s'exprimait difficilement en français, mais aussi de son incompréhension totale de la situation. Elle a aussi attiré l'attention du SAN sur les besoins professionnels de M.

B.______, qui travaillait en qualité de chauffeur-convoyeur auprès de l'entreprise Gate-Gourmet à l'aéroport de Genève-Cointrin.

7. Par arrêté du 10 février 2004, le SAN a retiré le permis de conduire de M. B.______ pour une durée de trois mois, en application de l'article 16 alinéa 3 LCR. Pour fixer la durée de la mesure le SAN a tenu compte du fait que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'un retrait de son permis pour le même motif le 10 avril 1997, mais aussi de ses besoins professionnels.

8. M. B.______ a recouru au Tribunal administratif par acte du 12 mars 2004 en reprenant les arguments qu'il avait fait valoir devant le SAN. Il a précisé que, dans le cadre de son activité professionnelle, il ne con- duisait que dans l'enceinte de l'aéroport de Genève-Coin- trin. Ses horaires étaient irréguliers et il pouvait être amené à travailler dès 05h00.

S'agissant des faits qui lui étaient reprochés, il a insisté sur le fait qu'il avait été dénoncé par une

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personne qu'il ne connaissait pas. Les policiers n'avaient pas personnellement constaté les infractions en question et ne l'avaient pas intercepté au volant de sa voiture, mais devant la porte de son logis.

Il conclut à la diminution à un mois de la durée du retrait, voire à l'annulation de la décision précitée, en insistant sur le fait qu'en cas de confirmation de celle-ci, il perdrait son emploi. Cas échéant, il souhai- tait qu'une autorisation lui soit délivrée pour conduire dans l'enceinte de l'aéroport de Genève-Cointrin.

9. Les parties ont été entendues en comparution personnelle le 24 mai 2004.

a. Le recourant a confirmé son recours, qui était simplement fondé sur la durée de la mesure, laquelle entraînerait son licenciement.

b. Le SAN a persisté dans sa décision, en insistant sur le fait qu'il avait largement tenu compte des besoins professionnels du recourant. Sa décision était fondée sur l'ivresse au volant, pour laquelle un retrait minimal de deux mois devait être prononcé et sur l'antécédent, qui était très proche de la récidive.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A et B de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Quiconque est pris de boisson est tenu de s'abste- nir de conduire un véhicule (art. 31 al. 2 LCR). Est notamment réputé pris de boisson celui dont la concentration d'alcool dans le sang atteint ou dépasse 0,8 gr. o/oo (art. 55 al. 1 LCR; art. 38 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982, pp. 146 ss not. 149).

b. Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques (art. 27 al. 1 LCR; art. 16 de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 - OSR - RS 741.21; ATF 108 IV 51).

- 5 -

3. Reconnu coupable de conduite en état d'ébriété, de dérobade à une prise de sang et de violation simple des règles de la circulation, le recourant a été condamné à la peine de quarante jours d'emprisonnement par la juge d'instruction. Après avoir contesté cette condamnation, il a retiré son opposition, de sorte que le jugement précité est devenu définitif. Le Tribunal administratif retiendra en conséquence comme avérées les infractions qui lui sont reprochées, dès lors que selon la jurispru- dence, le juge administratif ne peut s'écarter du jugement pénal que s'il est en mesure de fonder sa déci- sion sur des constatations de faits inconnues du juge pé- nal ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livrée le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3; 105 Ib 19/20; ATF 109 Ib 203; SJ 1994, p. 47; ATF 119 Ib 163 et ss consid. 3).

4. a. Le permis des conducteurs qui ont gravement compromis la sécurité du trafic doit être retiré (art. 16 al. 3 let. a LCR; art. 32 al. 2 OAC). Cette hypothèse est réalisée lorsque, par une violation d'une règle de la circulation, le conducteur a créé un danger sérieux pour la sécurité d'autrui ou en a pris le risque (ATF 108 Ib 254; ATF 105 Ib 118, 255; ATF 104 Ib 52, JdT 1978 I 402- 404; RDAF 1980, p. 414). De plus, le permis de conduire doit être retiré aux conducteurs qui se sont intentionnellement opposés ou dérobés à une prise de sang, qui avait été ordonnée ou dont ils devaient escompter qu'elle le serait, ou à un examen médical complémentaire ou s'ils ont fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but (art. 16 al. 3 let. g LCR).

b. En circulant au volant de sa voiture dans les circonstances précitées, le recourant a commis plusieurs infractions graves à la LCR, établies par les autorités pénales.

C'est donc à juste titre que le SAN a fait application de l'article 16 alinéa 3 LCR et a ordonné la mesure attaquée.

5. Pour fixer la durée de la mesure, divers facteurs

- 6 -

doivent être pris en considération, notamment la gravité objective et subjective de la faute, les antécédents de l'intéressé, ainsi que ses besoins professionnels (art. 33 al. 2 OAC; ATF 108 Ib 259; ATF 105 Ib 205; RDAF 1980,

p. 46; A. BUSSY/B. RUSCONI, Code suisse de la circulation routière, commentaire 1996 p. 218; M. PERRIN, Délivrance et retrait du permis de conduire, 1982 pp. 188 ss), les conséquences de l'infraction commise ne devant pas avoir une influence décisive (RDAF 1978 p. 288).

6. En matière d'ivresse au volant, le retrait est en principe de deux mois en l'absence de besoins profession- nels déterminants au sens de la jurisprudence (JdT 1982

p. 403). Le Tribunal administratif relèvera toutefois que, de jurisprudence constante, le cumul d'infractions est de nature à aggraver la durée de la mesure admo- nitoire (F. CARDINAUX, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et le concours, page 193). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en présence de plusieurs violations de la LCR, même si une seule d'entre elles est passible d'un retrait obligatoire, les autres doivent être prises en compte et ce cumul de fautes justifie en principe que l'on s'écarte de la durée minimale du retrait admonitoire (ATF M. du 19 septembre 1995 non publié; ATA P. du 10 octobre 1995).

S'agissant des antécédents du recourant, ils ne peuvent être qualifiés d'excellents, puisqu'il a fait l'objet d'un retrait de permis de cinq mois, pour ivresse au volant, dont l'exécution a pris fin le 13 août 1997, soit à peine quelque cinq mois après la fin du délai de récidive.

Quant à ses besoins professionnels, le recourant a su démontrer qu'ils étaient déterminants au sens de la jurisprudence, puisque privé de son permis, il n'est plus en mesure d'exercer son métier de chauffeur-convoyeur.

Cependant, le Tribunal administratif relèvera que le SAN a largement tenu compte des éléments qui précèdent de sorte que sa décision, arrêtant la durée du retrait à trois mois, s'inscrit dans les limites de sa pratique et de la jurisprudence du Tribunal administratif. Elle ne saurait être critiquée et sera confirmée.

7. Le recourant conclut a ce qu'une autorisation lui soit délivrée afin qu'il puisse conduire dans l'enceinte de l'aéroport de Genève-Cointrin.

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a. Selon l'article 1 alinéa 1 LCR, cette loi régit la circulation sur la voie publique. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser qu'une route était considérée comme ouverte à la circulation publique lorsqu'elle était à la disposition d'un cercle indéterminé de personnes, même si son usage était limité par la nature de la route ou par le mode ou le but de son utilisation (ATF 1960 IV 29).

L'aéroport de Genève ne répond manifestement pas à cette définition. A cet égard, le Tribunal administratif relèvera que la direction dudit aéroport a édicté, le 1er mars 2001, un ordre de service n° 18 concernant l'admis- sion des véhicules et des conducteurs ainsi que les règles de circulation dans l'enceinte de l'aéroport. Cette directive est fondée sur la loi fédérale sur l'aviation du 21 décembre 1948 (LA - RS 748.0) et sur ses dispositions d'application, ainsi que sur la loi cantonale sur l'aéroport international de Genève du 10 juin 1993 (LAIG - H 3 25) et les dispositions réglementaires fondées sur ce texte.

L'article 3 alinéa 1 de cette directive fait obligation aux conducteurs circulant dans l'enceinte de l'aéroport d'être titulaires du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé, sous réserve de dérogations. L'article 3.13 indique que, en cas de retrait du permis de conduire suisse ou d'inter- diction de conduire en Suisse ou encore de retrait de permis de conduire étranger, l'autorisation de conduire dans l'enceinte de l'aéroport peut être retirée pour une même durée. L'autorité compétente qui peut accorder des dérogations ou procéder au retrait des autorisations de conduire internes, est la direction générale de l'aéroport international de Genève.

b. Dans ces circonstances, le Tribunal administratif n'a pas de compétence pour délivrer une autorisation de conduire dans l'enceinte de l'aéroport de Genève-Cointrin. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

Le recourant étant au bénéfice de l'assistance juridique, aucun émolument ne sera mis à sa charge et les frais de la cause, en CHF 80.-, seront laissés à la charge de l'Etat de Genève.

PAR CES MOTIFS

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le Tribunal administratif

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le par Monsieur __B.______ contre la décision du service des automobiles et de la navigation du 10 février 2004 lui retirant son permis pendant trois mois;

au fond :

le rejette;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolu- ment;

laisse les frais de la cause, en CHF 80.-, à la charge de l'Etat de Genève;

dit que, conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi;

communique le présent arrêt à Me Karine Fracheboud, avocat du recourant, ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation et à l'office fédéral des routes à Berne.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Paychère, Thélin, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. : la vice-présidente :

M. Tonossi L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux

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parties.

Genève, le

la greffière :

Mme N. Mega