opencaselaw.ch

ATA/537/2026

Genf · 2026-05-27 · Français GE
Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 47 al. 1 et 2 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004

- LIRT - J 1 05; art. VII al. 1 UPE; art. 62 al. 1 let. a, art. 63 al. 1 let. a et al. 2 a contrario et art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 À titre préalable, il convient de préciser la période pouvant être prise en considération pour les reproches retenus à l’encontre de la recourante, au regard du délai de prescription applicable en la matière.

E. 2.1 Ni la LPA ni la LIRT ne contiennent de disposition réglant la question de la prescription. Il s’agit d’une lacune proprement dite, dès lors que le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû fixer et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi, laquelle doit être comblée par le juge (ATA/949/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; ATA/1308/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3a).

E. 2.2 Il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans pour les contraventions, soit les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP; ATA/350/2025 du 28 mars 2025 consid. 7.1; ATA/917/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2a).

E. 2.3 Selon l’art. 98 CP, la prescription court, alternativement, dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c).

E. 2.4 L'art. 98 let. c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand - code pénal I, 2e éd., 2021, n. 28 ad art. 98 CP). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. L'infraction est consommée dès que tous ses éléments constitutifs sont réalisés, mais n'est achevée qu'avec la cessation de l'état de fait ou du comportement contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). Le délit continu ne se prescrit pas tant qu'il dure (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, op. cit.,

n. 29 ad art. 98 CP).

- 8/14 - A/1835/2025

E. 2.5 En l’espèce, les manquements afférents aux vacances et à la durée du congé maternité ont commencé en novembre 2020 et pris fin en décembre 2022. Le délai de prescription de trois ans est à ce jour atteint. Les faits concernés ne peuvent ainsi plus être pris en compte. Il en va de même de la sous-enchère salariale de B______, G______, C______, D______ et H______, qui a pris fin à la même période. Plusieurs violations retenues par l’OCIRT étaient encore en cours fin février 2025, lorsque, le 4 mars 2025, l’OCIRT a adressé à la recourante un dernier avertissement contenant ses constats et l’invitant à exercer une dernière fois son droit d’être entendue. Pour trois employées, F______, I______ et J______, la sous-enchère salariale a pris fin en 2024. Celle de L______, K______ et E______ (interrompue pour cette dernière une fois en 2022) s’est terminée, au plus tôt, en février 2025, tout comme la non-conformité des avenants contractuels de F______, L______ et K______. Les prélèvements incorrects effectués à titre de déduction pour l’assurance perte de gain maladie ont également pris fin, au plus tôt, à cette même période, tandis que les autres manquements en matière d’assurances sociales se sont terminés en 2024. Les contraventions reprochées à la recourante dans la décision (utilisation de catégories salariales erronées pour L______ et K______; adaptation incorrecte du salaire de E______) étaient en cours en avril 2025. L’ensemble de ces infractions n’est ainsi pas prescrit.

E. 3 La recourante ne conteste pas les manquements reprochés. Reste litigieuse uniquement la question de savoir si une sanction doit être infligée et, le cas échéant, si celles prononcées respectent le principe de proportionnalité.

E. 3.1 Les agissements fondant la décision querellée se sont déroulés dès novembre 2020. Ils sont postérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2020, des UPE et, le 1er novembre 2020, du salaire minimum prévu par la LIRT.

E. 3.2 Le principe et l’application des UPE sont régis par la loi sur l’accueil préscolaire du 12 septembre 2019 (LAPr - J 6 28), laquelle s’applique à toutes les structures d’accueil soumises à surveillance autorisées à exercer une activité conformément à la législation fédérale et cantonale sur le placement d’enfants hors du milieu familial (art. 1 al. 1 LAPr). Sont des structures d’accueil préscolaire, les institutions qui accueillent collectivement les enfants d’âge préscolaire, dites à prestations élargies, celles qui sont ouvertes au moins 45 heures par semaine, avec repas de midi et une ouverture annuelle sur au moins 45 semaines (art. 3 let. a ch. 1 LAPr), le cas échéant à prestations restreintes, lorsqu’elles ne remplissent pas les trois conditions cumulatives précitées (ch. 2). Le maintien de l’autorisation d’exploitation d’une structure d’accueil préscolaire est subordonné, entre autres, au respect par l’exploitant des conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève, qui font l’objet de la LIRT (art. 30 al. 2 let. f LAPr; art. 1 al. 1 let. c LIRT).

- 9/14 - A/1835/2025

E. 3.3 L’OCIRT est l'autorité compétente chargée d'établir les documents qui reflètent les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève (ci-après : usages), sur la base des directives émises par le CSME (art. 23 al. 1 LIRT).

E. 3.4 Sont soumises au respect des usages les entreprises pour lesquelles une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle spéciale le prévoit (art. 25 al. 1 LIRT). Les entreprises soumises au respect des usages peuvent être amenées à signer auprès de l’office un engagement à respecter les usages lorsque cela est prévu par le dispositif ou lorsque l’entité concernée le demande. L’office délivre à l’entreprise l’attestation correspondante, d’une durée limitée (art. 25 al. 3 LIRT).

E. 3.5 Les UPE – dont la dernière mise à jour du 1er septembre 2024 est entrée en vigueur le 1er décembre 2024 – ont été établis par l’OCIRT, sur la base de la LIRT et de la décision du CSME du 19 janvier 2018 et sont disponibles en ligne (https://www.ge.ch/document/usages-professionnels-petite-enfance). Ils reflètent les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage sur le canton de Genève et concernent les entreprises visées à l’art. 25 LIRT (art. I al. 1 et 2 UPE). Comme cela ressort du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2018 du CSME et des principes d’édiction des usages sur la base de la « règle d’or », en particulier, le respect des UPE a été rendu obligatoire, notamment en ce qui concerne les salaires et indemnités ainsi que les assurances.

E. 3.6 Les UPE s’appliquent à tout employeur, toute entreprise et secteur d’entreprise, suisse ou étranger, qui effectue ou fait effectuer dans le canton de Genève, à titre principal ou accessoire, de l'accueil dans les structures de la petite enfance (art. II al. 1 UPE). Les UPE règlent notamment le salaire minimum (art. IIIbis UPE), la relation avec le contrat individuel de travail (art. IV UPE), les contrôles (art. V UPE), et les sanctions (art. VI UPE). Une annexe régulièrement mise à jour (www.ge.ch/document/12096/annexe/0) fixe, pour les structures à prestations élargies et restreintes, les salaires et leur progression selon l’ancienneté, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 et 40 heures, pour les responsables de secteur, les directrices, les adjointes pédagogiques, les éducatrices, les assistantes socio-éducatives, les auxiliaires II, les auxiliaires, les psychomotriciennes, les aides, les stagiaires et apprenties, les secrétaires comptables qualifiées, les secrétaires qualifiées, les cuisinières diplômées et non diplômées, les aides de cuisine, les jardinières diplômées et non diplômées, les lingères, le personnel de maison, ainsi que la durée et les dates des congés et vacances annuelles et le mode de calcul des salaires et des taux de vacances.

E. 3.7 Lorsqu'une entreprise visée par l'art. 25 LIRT ne respecte pas les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage ou le salaire minimum prévu à l'art. 39K LIRT, l'OCIRT peut prononcer : (a) une décision de refus de délivrance de l'attestation visée à l'art. 25 pour une durée de 3 mois à 5 ans. La décision est immédiatement exécutoire; (b) une amende administrative de CHF 60'000.- au

- 10/14 - A/1835/2025 plus; (c) l'exclusion de tous marchés publics pour une période de 5 ans au plus (art. 45 al. 1 LIRT). Les mesures et sanctions précitées sont infligées en tenant compte de la gravité et de la fréquence de l’infraction ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Elles peuvent être cumulées (al. 2).

E. 3.8 L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d; ATA/1253/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3b). Il doit être également tenu compte, en application de l'art. 106 al. 3 CP, de la capacité financière de la personne sanctionnée (ATA/651/2022 du 23 juin 2022 consid. 14f).

E. 3.9 L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/464/2024 du 10 avril 2024 consid. 2; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d; ATA/1253/20 du 13 décembre 2022 consid. 3b). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.).

E. 3.10 La chambre de céans a réduit de CHF 28'000.- à CHF 14'000.- l’amende infligée à un employeur pour une sous-enchère salariale de CHF 381'701.18 dans le domaine de l’économie domestique, ayant eu lieu pendant quatre ans au préjudice de cinq employées successives. La collaboration de l’employeur avait été moyenne, et non faible, et il n’avait pas d’antécédents (ATA/894/2022 du 6 septembre 2022). Dans une autre affaire, la chambre administrative a réduit de CHF 28'000.- à CHF 12'000.- l’amende infligée à un employeur, sans antécédents, pour une sous-enchère salariale d’au minimum CHF 105'080.-, estimée par l’OCIRT à CHF 203'045.91, concernant cinq employés, qui s’était déroulée de novembre 2020 à mai 2022. La collaboration de l’employeur avait été jugée faible en raison de la production tardive et lacunaire de documents (ATA/1253/2022 du 13 décembre 2022). Elle a réduit une amende de CHF 27'400.- à CHF 25'000.- pour une sous- enchère salariale de CHF 471'691.67, concernant 23 des 67 employés de l’entreprise, commise entre novembre 2020 à novembre 2022, de nombreux rattrapages salariaux restant encore dus et la collaboration ayant été faible. L’absence d’antécédents avait conduit à la réduction de l’amende pour non-respect du salaire minimum cantonal, dont le maximum était de CHF 30'000.- (ATA/935/2024 du 12 août 2024).

- 11/14 - A/1835/2025 Dans une affaire concernant une structure d’accueil de la petite enfance (ci-après : SAPE) devant se mettre en conformité avec les UPE, la chambre de céans a réduit l’amende infligée de CHF 37'600.- à CHF 25'000.-. Les manquements de la recourante avaient concerné l’ensemble de son personnel, pendant toute la période allant du 1er novembre 2020 à fin mars 2023. Il s’agissait d’infractions particulièrement graves, concernant le respect du salaire minimum, ainsi que des jours de congé et de vacances. La recourante ayant été rendue attentive dès 2018 à son obligation de se conformer aux UPE avec les conséquences en cas de non- respect, ses manquements relevaient d’une volonté délibérée. Le montant de la sous-enchère salariale, d’au minimum CHF 283'031.66, était important et n’avait cessé d’augmenter depuis mars 2023 (ATA/350/2025 du 28 mars 2025 consid. 10.4). Enfin, la chambre administrative a confirmé une amende de CHF 28'300.- infligée à une SAPE, sans antécédents, pour une sous-enchère salariale de CHF 421'285.- commise de décembre 2020 à août 2024. Les heures supplémentaires n’avaient pas été compensées avec une majoration de salaire de 50% et l’assurance perte de gain prévoyait une couverture réduite à 90% du salaire au lieu de la totalité de celui-ci. Les infractions étaient graves. La recourante avait tenté de se conformer aux UPE progressivement en prenant diverses mesures et entretenant des échanges suivis avec le SASAJ et l’intimé. Elle s’était conformée concernant le treizième salaire, mais avait refusé de procéder au rattrapage de salaires requis, ainsi que de modifier son règlement au sujet des heures supplémentaires et du montant couvert par l’assurance perte de gain (ATA/861/2025 du 11 août 2025 consid. 8.6.2).

E. 3.11 En l’espèce, en ne respectant pas ses obligations salariales envers ses employées, la recourante a violé les UPE et leurs annexes relatives au salaire minimal. En sa qualité de titulaire d’une autorisation d’exploiter une SAPE, soumise à la LAPr, elle était tenue de respecter les UPE, conformément à l’engagement signé le 29 novembre 2020. Les nombreuses infractions commises par la recourante justifient le prononcé d’une sanction au sens de l’art. 45 LIRT (art. 26A LIRT), de sorte qu’elle ne saurait en être exemptée. Les faits visés par la procédure de contrôle se sont déroulés entre le 1er novembre 2020 et le 19 mars 2025, soit une longue période, et ont concerné la majorité du personnel. Les infractions, qui ont eu trait aux catégories salariales, au salaire minimum prescrit par les UPE, au droit au treizième salaire progressif et aux obligations de l’employeur en matière d’assurances sociales, sont nombreuses et d'une certaine gravité. La recourante avait été rendue attentive dès le 29 novembre 2020 à son obligation de se conformer aux usages, comme en atteste sa signature de l’engagement à les respecter. Il était en outre indiqué dans cet engagement que les UPE étaient consultables sur le site internet de l’État de Genève. Leur mise à disposition en ligne ressort également de la loi (art. 23 al. 4 LIRT). En toute hypothèse, la recourante

- 12/14 - A/1835/2025 n’ignorait pas les UPE en 2022, puisqu’elle avait alors fait part à l’intimé de son souhait de suspendre son engagement à les respecter. Il était également fait mention de la nécessité de se conformer aux usages en vigueur dans les rapports du SASAJ. L’intimé a expliqué les différents manquements lors de nombreux échanges, prononcé plusieurs avertissements et reçu la recourante en entretien dans ses locaux. Cette dernière ne saurait donc être suivie lorsqu’elle se prévaut de la difficulté de disposer d’une documentation à jour et complète, ni de celle de comprendre les demandes de l’autorité. Il lui appartenait en cas de doute de poser des questions, ce qu’elle pouvait aisément faire dans le cadre des nombreux échanges. Enfin, en janvier 2025, l’intimé a précisé, pour les projets d’avenants d’K______ et L______, que la fonction d’aide s’adressait uniquement aux personnes ayant postulé pour entrer à l’ESEDE et devant faire un stage d’une durée de 800 heures au préalable, avant de commencer leur formation. La recourante en était ainsi informée avant le prononcé de la décision. Ainsi, les manquements, qu’elle ne pouvait ignorer commettre, sont fautifs. Elle ne saurait donc se prévaloir de sa bonne foi. Le montant de la sous-enchère salariale, d’au minimum CHF 14'640.72 sur l’ensemble de la période concernée, constitue une somme importante. En outre, ce n’est qu’après le prononcé de la sanction que la recourante a procédé au rattrapage salarial et à la correction des avenants en lien avec les infractions encore reprochées dans la décision. Pour le surplus, les mêmes infractions ont été commises à plusieurs reprises et, en 2022, la recourante a exprimé son souhait de « suspendre » son engagement de respecter les UPE, en faisant parvenir des attestations signées par ses employées pour renoncer à leurs créances, ce qui dénote un certain mépris du respect de dispositions contraignantes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l'intimé a retenu à juste titre que la faute de la recourante était grave. Il convient de tenir compte de l’absence d’antécédents. La collaboration de la recourante a été médiocre en raison de la production tardive et lacunaire des documents, essentiellement obtenus après plusieurs relances et avertissements. Le nombre important d’échanges résulte par ailleurs de l’organisation de la recourante, qui n’est pas tributaire de l’intimé. À l’aune de l’ensemble de ces éléments, dans le cadre de l’importante marge d’appréciation dont elle dispose, l’autorité n’a pas violé le droit, ni le principe de la proportionnalité en fixant le montant de l’amende à CHF 2’400.-. Le refus de délivrer l’attestation visée par l’art. 25 LIRT pendant deux ans, à compter du 11 avril 2025, apparaît également proportionné aux infractions commises par la recourante, étant relevé qu’en l’absence d’effet suspensif sur ce point, le refus en question arrivera à échéance le 11 avril 2027. En effet, l’intérêt privé de la recourante (et de ses clients) ne peut être qualifié de prépondérant par rapport à l’intérêt public en cause, soit la garantie du respect des usages mis en place.

- 13/14 - A/1835/2025

E. 4 Les émoluments et frais de contrôle, non contestés, apparaissent pour le surplus conformes aux dispositions applicables (art. 42 LIRT, 66A du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 (RIRT - J 1 05.01) et au travail induit par le contrôle (art. 66B RIRT).

E. 5 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par l’A______ contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 9 avril 2025 ; au fond : le rejette ; met l’émolument de CHF 500.- à la charge de l’A______ ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à l’A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière S. CROCI TORTI le président siégeant : C. MASCOTTO - 14/14 - A/1835/2025 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1835/2025-EXPLOI ATA/537/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 mai 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

_________

- 2/14 - A/1835/2025 EN FAIT A. a. L’A______ (ci-après : l’association) exploite une structure d’accueil pour la petite enfance.

b. Le 29 novembre 2020, elle a signé l’engagement de respecter les usages de la petite enfance (ci-après : UPE). Par celui-ci, elle déclarait avoir pris connaissance du document y relatif, consultable sur le site internet de l’État de Genève.

c. En janvier 2021, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT) a initié une procédure de contrôle du respect des UPE par l’association.

d. En mai 2021, sur la base des documents remis, l’OCIRT a constaté de nombreuses infractions aux usages, notamment une sous-enchère salariale concernant B______, C______ et D______; la durée ou le paiement des vacances; la durée du congé maternité; les obligations de l’entreprise en matière d’assurances sociales; et le droit au treizième salaire progressif. L’association devait se mettre en conformité.

e. En novembre 2022, après deux relances, l’OCIRT a prononcé un avertissement sur la base des éléments obtenus. Les infractions susmentionnées subsistaient. L’association en avait commis d’autres, concernant le salaire minimum de E______, F______ et G______; les vacances de H______; le treizième salaire progressif de cette dernière et celui de E______. L’office a détaillé l’ensemble des violations et imparti un délai à l’association pour y remédier.

f. En substance, l’association a répondu avoir pris connaissance des manquements, « suspend[re] » son engagement à respecter les UPE, et que les bonnes conditions de travail ne se réduisaient pas à des questions financières. Ses employées bénéficiaient des vacances scolaires genevoises. Elle joignait des attestations signées par les employées, certifiant que celles-ci renonçaient au rattrapage salarial et aux jours de vacances non payés.

g. Par courriel, consécutif à un entretien téléphonique, l’OCIRT a confirmé qu’il n’était pas possible, pour les employées, de renoncer à leurs créances acquises pendant les rapports de travail et, pour l’association, de retirer son adhésion aux usages. Il invitait cette dernière à fournir la preuve du paiement des vacances des employées, les indications fournies étant contraires à ce qui figurait dans les contrats de travail.

h. En avril 2023, après un nouvel examen de l’ensemble des salaires versés pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022, tenant compte du paiement du salaire afférent aux vacances, l’OCIRT a prononcé un nouvel avertissement. L’association avait transmis les documents prouvant le paiement des vacances. Cependant, l’office constatait encore une sous-enchère salariale pour toutes les employées, le non-respect du droit au treizième salaire progressif de D______,

- 3/14 - A/1835/2025 B______, E______ et H______, ainsi que la violation des obligations en matière d’assurances sociales. Les rattrapages salariaux à effectuer s’élevaient à CHF 9'616.23 pour E______ et à CHF 1'179.89 (sans le montant pour les vacances) pour F______.

i. Le 30 mai 2023, l’association a apporté la preuve de la souscription d’une assurance perte de gain maladie pour ses employées, de la modification des contrats de travail conformément aux UPE et du paiement des rattrapages salariaux (salaire minimaux UPE et treizième salaire), pour la période précitée, pour l’ensemble des travailleuses concernées.

j. En juillet 2023, l’OCIRT a constaté la mise en conformité pour ces éléments, mais relevé la persistance de plusieurs violations, à savoir : l’imputation aux employées de la moitié de la prime d’assurance perte de gain maladie, au lieu d’un tiers, et de l’entier de celle de l’assurance accident non professionnel, au lieu du seuil de participation maximum de 0.1% du salaire (ou 0.6% pour un auxiliaire) pouvant être exigé; l’absence de preuve du paiement des rattrapages pour les montants perçus en trop concernant l’assurance-accident pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2022. Les fiches de salaire de mai 2023 indiquaient par ailleurs des salaires inférieurs à ceux en usage pour les employées actuelles. L’office demandait de se mettre en conformité.

k. En juin 2024, après une suspension de la procédure de contrôle, l’OCIRT a réitéré sa demande, en sus de solliciter notamment la preuve du respect des UPE pour les salaires versés du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024.

l. En août 2024, l’association a transmis plusieurs documents, en indiquant ne pas être en mesure de se mettre à jour eu égard aux infractions en matière d’assurance accident. Elle était en contact avec la Ville de Genève afin d’obtenir des subventions, à réception desquelles elle verserait rétroactivement les arriérés.

m. En septembre 2024, documents à l’appui, l’association a indiqué s’être mise en conformité par rapport aux arriérés salariaux et trop-perçus en matière d’assurances perte de gain maladie et accident. Les salaires de janvier 2023 à juin 2024 étaient conformes aux UPE.

n. L’OCIRT a demandé des documents complémentaires à des fins de vérification. Il a réitéré sa demande, à deux reprises, après des envois lacunaires ou contenant des informations contradictoires.

o. En décembre 2024, après réception des documents demandés, il a prononcé un nouvel avertissement. Les salaires de D______, F______, I______ et J______ restaient inférieurs à ceux en usage. Les rattrapages salariaux pour la période du 1er janvier 2023 au 30 juin 2024 s’élevaient à CHF 2'009.98 pour F______, à CHF 1'390.10 pour I______ et à CHF 444.52 pour J______. Un nouveau délai était imparti pour la mise en conformité.

p. En janvier 2025, à la suite d’un entretien dans ses locaux, l’OCIRT a envoyé à l’association une liste de documents à lui faire parvenir. Après un premier envoi

- 4/14 - A/1835/2025 lacunaire, elle a réitéré sa demande en précisant, pour les projets d’avenants d’K______ et L______ reçus, que la fonction d’aide s’adressait uniquement aux personnes ayant postulé pour entrer à l’école supérieure d’éducatrices et d’éducateurs de l’enfance (ci-après : ESEDE) et devant faire un stage d’une durée de 800 heures préalablement, pour commencer leur formation. Il était toutefois possible d’engager lesdites employées en tant qu’auxiliaires.

q. Le 4 mars 2025, après avoir reçu les documents et procédé à leur examen, l’OCIRT a adressé un dernier avertissement à l’association, dans la mesure où il a constaté que : - les projets d’avenants contractuels pour 2025 de F______, L______ et K______ n’étaient toujours pas conformes aux UPE; - les salaires de février 2025 versés à L______, K______ et E______ n’étaient pas conformes aux salaires en usage; - les prélèvements faits en février 2025 à titre de déduction pour l’assurance perte de gain maladie étaient incorrects; - les salaires en usage pour 2023 et 2024 n’étaient pas respectés pour F______, I______ et J______; Après ajustement, le rattrapage salarial demandé pour D______ n’était plus fondé. Un ultime délai était imparti pour se mettre en conformité, sous peine de sanction.

r. Dans le délai imparti, l’association a fait parvenir les documents demandés, en précisant que, dès la validation par l’OCIRT des contrats et avenants 2025, elle s’engageait à corriger les salaires de janvier et février 2025 et à fournir les preuves de rattrapage.

s. Par décision du 9 avril 2025, renvoyée par courriel du 11 avril 2025, l’OCIRT a infligé une amende de CHF 2'400.- à l’association, refusé de lui délivrer l’attestation visée par l’art. 25 LIRT pour une durée de deux ans et l’a exclue de tous marchés publics futurs pour une période de même durée. La somme de CHF 5'100.- était mise à sa charge à titre de frais de contrôle. Malgré les innombrables explications transmises par courriels, téléphone et courriers (dont quatre avertissements), une réunion en ses locaux et l’octroi de délais supplémentaires, l’association ne respectait toujours pas les UPE. En effet, les catégories salariales utilisées étaient erronées pour deux employées et le salaire de E______ n’avait pas été adapté correctement. Les infractions constatées depuis 2020 (salaires minimaux, treizième salaire progressif, assurance perte de gain maladie et accident, congé maternité, etc.) avaient été répétées régulièrement tout au long du contrôle, de nouvelles infractions n’étant pas exclues. Les faits s’étaient déroulés du 1er novembre 2020 au 19 mars 2025. Les infractions concernaient l’ensemble des employées. Leur gravité particulière était prise en compte. L’association s’était mise en conformité en matière de salaires et d’assurances sociales une première fois pour la période du 1er novembre 2020 au

- 5/14 - A/1835/2025 31 décembre 2022. Toutefois, ne prenant pas en considération les modifications annuelles des usages, dont elle avait pourtant été informées, elle avait récidivé pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, avant de se mettre à nouveau en conformité. De nouvelles infractions salariales pour trois employées au moins étaient à ce jour constatées.

t. L’association a sollicité la reconsidération de cette décision, en faisant parvenir deux avenants corrigés et un tableau de « contrôle de versement des salaires nets de janvier à avril 2025 ». L’OCIRT, pour lequel les conditions n’étaient pas remplies, n’est pas entré en matière. B. a. Par acte déposé le 26 mai 2025 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), l’association a recouru contre la décision, en concluant à l’annulation de cette dernière. Cela fait, elle sollicitait le constat de la mise en conformité avec les dispositions applicables, la délivrance de l’attestation pour une durée de deux ans et l’exemption de toute sanction. Elle requérait, subsidiairement, le prononcé d’une amende administrative pour seule sanction et, plus subsidiairement, le renvoi du dossier à l’OCIRT pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En mai 2023, elle avait effectué les rattrapages pour que les salaires en usages soient respectés. En juillet et août 2024, elle avait corrigé et remboursé les trop-perçus pour les assurances perte de gain maladie et accident non professionnels, en plus de transmettre les contrats et justificatifs pour le personnel. Elle avait adressé un courrier à l’OCIRT en mai 2025, qui démontrait la mise en conformité sur les points encore en suspens. Les sanctions étaient disproportionnées par rapport aux manquements et compte tenu de sa bonne foi, dont témoignait le nombre d’échanges et de documents transmis. Les erreurs ne se reproduiraient plus, grâce aux clarifications. La « longue durée » de la mise en conformité n’était pas punissable, ni fautive. Ce n’était qu’après le prononcé de la décision qu’elle avait appris ne pas pouvoir engager K______ et L______ en tant qu’aides, vu leur taux d’activité inférieur à 50%. Cette information, non publiée, avait été communiquée par circulaire en 2022. Elle n’en avait eu connaissance qu’à l’occasion d’une séance s'étant tenue le 14 mai 2025 avec le service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour (ci-après : SASAJ), et avait pris les dispositions nécessaires dès le lendemain. En outre, dès la connaissance de la règle, non écrite, selon laquelle les annuités d’une secrétaire sans diplôme étaient calculées, après cinq ans, comme celles d’une diplômée, l’association avait adapté le salaire de E______. Elle avait corrigé le 19 mars 2025 les infractions salariales de février 2025, ainsi que « l’erreur humaine » en lien avec les déductions pour l’assurance perte de gain maladie, et en avait informé l’OCIRT. Les nombreux échanges mentionnés par l’autorité résultaient d’un manque d’inscriptions à la rentrée 2024, entraînant des modifications fréquentes des taux d’engagements pour des motifs économiques; des situations de vie des

- 6/14 - A/1835/2025 collaboratrices; de la difficulté pour une petite structure de disposer d’une documentation des usages fiable, à jour et complète, ainsi que de comprendre certaines demandes de l’autorité. Le refus de délivrer l’attestation entraînerait une fermeture de la crèche pour des problèmes administratifs, avec des impacts résiduels très faibles en termes de montant pour les collaboratrices concernées et ne servant aucun intérêt public prépondérant. Ladite fermeture priverait des parents de solution de garde, dans un climat de pénurie, alors que la mission principale de l’association était évaluée comme très satisfaisante selon trois rapports produits en annexe. Ces derniers, établis par le SASAJ en 2020, 2022, et 2024, mentionnaient la nécessité de respecter les usages en vigueur.

b. L’OCIRT a conclu au rejet du recours. Les UPE étaient accessibles sur le site internet de l’État de Genève. Les conditions d’une demande de reconsidération (facultative) n’étaient pas réunies. Seuls les salaires des aides avaient été modifiés, de sorte que toutes les infractions n’avaient pas été réparées. La recourante ne contestait pas le principe de la sanction, qui était fondé. Deux manquements persistaient : l’inscription de L______ et K______ dans la catégorie professionnelle des aides dans l’échelle de traitement 2025, au lieu de celles des auxiliaires; l’application pour E______ de l’échelle de traitement pour les structures à prestation restreinte à la place de celle pour les structures à prestation élargie. En conséquence, ces employées avaient perçu un salaire inférieur à celui dû. La sanction était proportionnée et sa sévérité, qui aurait pu être plus importante, était justifiée par l’attitude peu coopérative de la recourante, dont les « bonnes dispositions ne s’étaient pas matérialisées dans le déroulement de la procédure ». L’OCIRT pouvait sérieusement douter de sa volonté de collaboration, de sa diligence et de sa bonne foi. Les informations fournies, très souvent lacunaires et approximatives, avaient inutilement prolongé le contrôle, ce d’autant plus compte tenu des ajustements entraînés par les mises à jour des UPE et échelles de traitement au fil des ans. À teneur des documents produits par l’association, la durée totale de travail hebdomadaire s’élevait à quatorze heures et 51 minutes, ce qui différait des neuf heures et 21 minutes annoncées depuis le 1er janvier 2025 pour B______ et F______. Le contrôle du respect des salaires en était affecté, puisqu’il était « hautement vraisemblable qu’avec une durée du travail annoncée inférieure à la durée effective, l’ampleur des rattrapages salariaux soit plus importante ». Le même raisonnement « va[lait] a fortiori avec la durée de présence obligatoire auprès des enfants, prévue par l’autorisation d’exploiter du 3 août 2022 » (sic), laquelle prévoyait une durée totale de 22 heures et demie par semaine de présence auprès des enfants.

- 7/14 - A/1835/2025

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 22 août 2025 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Aucune des parties ne s'est toutefois manifestée. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 47 al. 1 et 2 de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004

- LIRT - J 1 05; art. VII al. 1 UPE; art. 62 al. 1 let. a, art. 63 al. 1 let. a et al. 2 a contrario et art. 17 al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. À titre préalable, il convient de préciser la période pouvant être prise en considération pour les reproches retenus à l’encontre de la recourante, au regard du délai de prescription applicable en la matière. 2.1 Ni la LPA ni la LIRT ne contiennent de disposition réglant la question de la prescription. Il s’agit d’une lacune proprement dite, dès lors que le législateur s’est abstenu de régler un point qu’il aurait dû fixer et qu’aucune solution ne se dégage du texte ou de l’interprétation de la loi, laquelle doit être comblée par le juge (ATA/949/2024 du 14 août 2024 consid. 3.1; ATA/1308/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3a). 2.2 Il y a lieu de faire application, par analogie, de l’art. 109 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), à teneur duquel la prescription de l'action pénale est de trois ans pour les contraventions, soit les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP; ATA/350/2025 du 28 mars 2025 consid. 7.1; ATA/917/2021 du 7 septembre 2021 consid. 2a). 2.3 Selon l’art. 98 CP, la prescription court, alternativement, dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable (let. a), dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises (let. b) ou encore dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (let. c). 2.4 L'art. 98 let. c CP règle le début de la prescription pour les délits continus (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, in Alain MACALUSO/Nicolas QUELOZ/Laurent MOREILLON/Robert ROTH [éd.], Commentaire romand - code pénal I, 2e éd., 2021, n. 28 ad art. 98 CP). Le délit continu se caractérise par le fait que la situation illicite créée par un état de fait ou un comportement contraire au droit se poursuit. L'infraction est consommée dès que tous ses éléments constitutifs sont réalisés, mais n'est achevée qu'avec la cessation de l'état de fait ou du comportement contraire au droit (ATF 135 IV 6 consid. 3.2; 132 IV 49 consid. 3.1.2.2). Le délit continu ne se prescrit pas tant qu'il dure (Robert ROTH/Gilbert KOLLY, op. cit.,

n. 29 ad art. 98 CP).

- 8/14 - A/1835/2025 2.5 En l’espèce, les manquements afférents aux vacances et à la durée du congé maternité ont commencé en novembre 2020 et pris fin en décembre 2022. Le délai de prescription de trois ans est à ce jour atteint. Les faits concernés ne peuvent ainsi plus être pris en compte. Il en va de même de la sous-enchère salariale de B______, G______, C______, D______ et H______, qui a pris fin à la même période. Plusieurs violations retenues par l’OCIRT étaient encore en cours fin février 2025, lorsque, le 4 mars 2025, l’OCIRT a adressé à la recourante un dernier avertissement contenant ses constats et l’invitant à exercer une dernière fois son droit d’être entendue. Pour trois employées, F______, I______ et J______, la sous-enchère salariale a pris fin en 2024. Celle de L______, K______ et E______ (interrompue pour cette dernière une fois en 2022) s’est terminée, au plus tôt, en février 2025, tout comme la non-conformité des avenants contractuels de F______, L______ et K______. Les prélèvements incorrects effectués à titre de déduction pour l’assurance perte de gain maladie ont également pris fin, au plus tôt, à cette même période, tandis que les autres manquements en matière d’assurances sociales se sont terminés en 2024. Les contraventions reprochées à la recourante dans la décision (utilisation de catégories salariales erronées pour L______ et K______; adaptation incorrecte du salaire de E______) étaient en cours en avril 2025. L’ensemble de ces infractions n’est ainsi pas prescrit. 3. La recourante ne conteste pas les manquements reprochés. Reste litigieuse uniquement la question de savoir si une sanction doit être infligée et, le cas échéant, si celles prononcées respectent le principe de proportionnalité. 3.1 Les agissements fondant la décision querellée se sont déroulés dès novembre 2020. Ils sont postérieurs à l’entrée en vigueur, le 1er septembre 2020, des UPE et, le 1er novembre 2020, du salaire minimum prévu par la LIRT. 3.2 Le principe et l’application des UPE sont régis par la loi sur l’accueil préscolaire du 12 septembre 2019 (LAPr - J 6 28), laquelle s’applique à toutes les structures d’accueil soumises à surveillance autorisées à exercer une activité conformément à la législation fédérale et cantonale sur le placement d’enfants hors du milieu familial (art. 1 al. 1 LAPr). Sont des structures d’accueil préscolaire, les institutions qui accueillent collectivement les enfants d’âge préscolaire, dites à prestations élargies, celles qui sont ouvertes au moins 45 heures par semaine, avec repas de midi et une ouverture annuelle sur au moins 45 semaines (art. 3 let. a ch. 1 LAPr), le cas échéant à prestations restreintes, lorsqu’elles ne remplissent pas les trois conditions cumulatives précitées (ch. 2). Le maintien de l’autorisation d’exploitation d’une structure d’accueil préscolaire est subordonné, entre autres, au respect par l’exploitant des conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève, qui font l’objet de la LIRT (art. 30 al. 2 let. f LAPr; art. 1 al. 1 let. c LIRT).

- 9/14 - A/1835/2025 3.3 L’OCIRT est l'autorité compétente chargée d'établir les documents qui reflètent les conditions de travail et prestations sociales en usage à Genève (ci-après : usages), sur la base des directives émises par le CSME (art. 23 al. 1 LIRT). 3.4 Sont soumises au respect des usages les entreprises pour lesquelles une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle spéciale le prévoit (art. 25 al. 1 LIRT). Les entreprises soumises au respect des usages peuvent être amenées à signer auprès de l’office un engagement à respecter les usages lorsque cela est prévu par le dispositif ou lorsque l’entité concernée le demande. L’office délivre à l’entreprise l’attestation correspondante, d’une durée limitée (art. 25 al. 3 LIRT). 3.5 Les UPE – dont la dernière mise à jour du 1er septembre 2024 est entrée en vigueur le 1er décembre 2024 – ont été établis par l’OCIRT, sur la base de la LIRT et de la décision du CSME du 19 janvier 2018 et sont disponibles en ligne (https://www.ge.ch/document/usages-professionnels-petite-enfance). Ils reflètent les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage sur le canton de Genève et concernent les entreprises visées à l’art. 25 LIRT (art. I al. 1 et 2 UPE). Comme cela ressort du procès-verbal de la séance du 19 janvier 2018 du CSME et des principes d’édiction des usages sur la base de la « règle d’or », en particulier, le respect des UPE a été rendu obligatoire, notamment en ce qui concerne les salaires et indemnités ainsi que les assurances. 3.6 Les UPE s’appliquent à tout employeur, toute entreprise et secteur d’entreprise, suisse ou étranger, qui effectue ou fait effectuer dans le canton de Genève, à titre principal ou accessoire, de l'accueil dans les structures de la petite enfance (art. II al. 1 UPE). Les UPE règlent notamment le salaire minimum (art. IIIbis UPE), la relation avec le contrat individuel de travail (art. IV UPE), les contrôles (art. V UPE), et les sanctions (art. VI UPE). Une annexe régulièrement mise à jour (www.ge.ch/document/12096/annexe/0) fixe, pour les structures à prestations élargies et restreintes, les salaires et leur progression selon l’ancienneté, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 et 40 heures, pour les responsables de secteur, les directrices, les adjointes pédagogiques, les éducatrices, les assistantes socio-éducatives, les auxiliaires II, les auxiliaires, les psychomotriciennes, les aides, les stagiaires et apprenties, les secrétaires comptables qualifiées, les secrétaires qualifiées, les cuisinières diplômées et non diplômées, les aides de cuisine, les jardinières diplômées et non diplômées, les lingères, le personnel de maison, ainsi que la durée et les dates des congés et vacances annuelles et le mode de calcul des salaires et des taux de vacances. 3.7 Lorsqu'une entreprise visée par l'art. 25 LIRT ne respecte pas les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage ou le salaire minimum prévu à l'art. 39K LIRT, l'OCIRT peut prononcer : (a) une décision de refus de délivrance de l'attestation visée à l'art. 25 pour une durée de 3 mois à 5 ans. La décision est immédiatement exécutoire; (b) une amende administrative de CHF 60'000.- au

- 10/14 - A/1835/2025 plus; (c) l'exclusion de tous marchés publics pour une période de 5 ans au plus (art. 45 al. 1 LIRT). Les mesures et sanctions précitées sont infligées en tenant compte de la gravité et de la fréquence de l’infraction ainsi que des circonstances dans lesquelles elle a été commise. Elles peuvent être cumulées (al. 2). 3.8 L’autorité qui prononce une mesure administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 CP (principes applicables à la fixation de la peine), soit tenir compte de la culpabilité de l’auteur et prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d; ATA/1253/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3b). Il doit être également tenu compte, en application de l'art. 106 al. 3 CP, de la capacité financière de la personne sanctionnée (ATA/651/2022 du 23 juin 2022 consid. 14f). 3.9 L'administration doit faire preuve de sévérité afin d'assurer le respect de la loi et jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour infliger une amende. La juridiction de céans ne la censure qu'en cas d'excès (ATA/464/2024 du 10 avril 2024 consid. 2; ATA/131/2023 du 7 février 2023 consid. 5d; ATA/1253/20 du 13 décembre 2022 consid. 3b). Enfin, l'amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). 3.10 La chambre de céans a réduit de CHF 28'000.- à CHF 14'000.- l’amende infligée à un employeur pour une sous-enchère salariale de CHF 381'701.18 dans le domaine de l’économie domestique, ayant eu lieu pendant quatre ans au préjudice de cinq employées successives. La collaboration de l’employeur avait été moyenne, et non faible, et il n’avait pas d’antécédents (ATA/894/2022 du 6 septembre 2022). Dans une autre affaire, la chambre administrative a réduit de CHF 28'000.- à CHF 12'000.- l’amende infligée à un employeur, sans antécédents, pour une sous-enchère salariale d’au minimum CHF 105'080.-, estimée par l’OCIRT à CHF 203'045.91, concernant cinq employés, qui s’était déroulée de novembre 2020 à mai 2022. La collaboration de l’employeur avait été jugée faible en raison de la production tardive et lacunaire de documents (ATA/1253/2022 du 13 décembre 2022). Elle a réduit une amende de CHF 27'400.- à CHF 25'000.- pour une sous- enchère salariale de CHF 471'691.67, concernant 23 des 67 employés de l’entreprise, commise entre novembre 2020 à novembre 2022, de nombreux rattrapages salariaux restant encore dus et la collaboration ayant été faible. L’absence d’antécédents avait conduit à la réduction de l’amende pour non-respect du salaire minimum cantonal, dont le maximum était de CHF 30'000.- (ATA/935/2024 du 12 août 2024).

- 11/14 - A/1835/2025 Dans une affaire concernant une structure d’accueil de la petite enfance (ci-après : SAPE) devant se mettre en conformité avec les UPE, la chambre de céans a réduit l’amende infligée de CHF 37'600.- à CHF 25'000.-. Les manquements de la recourante avaient concerné l’ensemble de son personnel, pendant toute la période allant du 1er novembre 2020 à fin mars 2023. Il s’agissait d’infractions particulièrement graves, concernant le respect du salaire minimum, ainsi que des jours de congé et de vacances. La recourante ayant été rendue attentive dès 2018 à son obligation de se conformer aux UPE avec les conséquences en cas de non- respect, ses manquements relevaient d’une volonté délibérée. Le montant de la sous-enchère salariale, d’au minimum CHF 283'031.66, était important et n’avait cessé d’augmenter depuis mars 2023 (ATA/350/2025 du 28 mars 2025 consid. 10.4). Enfin, la chambre administrative a confirmé une amende de CHF 28'300.- infligée à une SAPE, sans antécédents, pour une sous-enchère salariale de CHF 421'285.- commise de décembre 2020 à août 2024. Les heures supplémentaires n’avaient pas été compensées avec une majoration de salaire de 50% et l’assurance perte de gain prévoyait une couverture réduite à 90% du salaire au lieu de la totalité de celui-ci. Les infractions étaient graves. La recourante avait tenté de se conformer aux UPE progressivement en prenant diverses mesures et entretenant des échanges suivis avec le SASAJ et l’intimé. Elle s’était conformée concernant le treizième salaire, mais avait refusé de procéder au rattrapage de salaires requis, ainsi que de modifier son règlement au sujet des heures supplémentaires et du montant couvert par l’assurance perte de gain (ATA/861/2025 du 11 août 2025 consid. 8.6.2). 3.11 En l’espèce, en ne respectant pas ses obligations salariales envers ses employées, la recourante a violé les UPE et leurs annexes relatives au salaire minimal. En sa qualité de titulaire d’une autorisation d’exploiter une SAPE, soumise à la LAPr, elle était tenue de respecter les UPE, conformément à l’engagement signé le 29 novembre 2020. Les nombreuses infractions commises par la recourante justifient le prononcé d’une sanction au sens de l’art. 45 LIRT (art. 26A LIRT), de sorte qu’elle ne saurait en être exemptée. Les faits visés par la procédure de contrôle se sont déroulés entre le 1er novembre 2020 et le 19 mars 2025, soit une longue période, et ont concerné la majorité du personnel. Les infractions, qui ont eu trait aux catégories salariales, au salaire minimum prescrit par les UPE, au droit au treizième salaire progressif et aux obligations de l’employeur en matière d’assurances sociales, sont nombreuses et d'une certaine gravité. La recourante avait été rendue attentive dès le 29 novembre 2020 à son obligation de se conformer aux usages, comme en atteste sa signature de l’engagement à les respecter. Il était en outre indiqué dans cet engagement que les UPE étaient consultables sur le site internet de l’État de Genève. Leur mise à disposition en ligne ressort également de la loi (art. 23 al. 4 LIRT). En toute hypothèse, la recourante

- 12/14 - A/1835/2025 n’ignorait pas les UPE en 2022, puisqu’elle avait alors fait part à l’intimé de son souhait de suspendre son engagement à les respecter. Il était également fait mention de la nécessité de se conformer aux usages en vigueur dans les rapports du SASAJ. L’intimé a expliqué les différents manquements lors de nombreux échanges, prononcé plusieurs avertissements et reçu la recourante en entretien dans ses locaux. Cette dernière ne saurait donc être suivie lorsqu’elle se prévaut de la difficulté de disposer d’une documentation à jour et complète, ni de celle de comprendre les demandes de l’autorité. Il lui appartenait en cas de doute de poser des questions, ce qu’elle pouvait aisément faire dans le cadre des nombreux échanges. Enfin, en janvier 2025, l’intimé a précisé, pour les projets d’avenants d’K______ et L______, que la fonction d’aide s’adressait uniquement aux personnes ayant postulé pour entrer à l’ESEDE et devant faire un stage d’une durée de 800 heures au préalable, avant de commencer leur formation. La recourante en était ainsi informée avant le prononcé de la décision. Ainsi, les manquements, qu’elle ne pouvait ignorer commettre, sont fautifs. Elle ne saurait donc se prévaloir de sa bonne foi. Le montant de la sous-enchère salariale, d’au minimum CHF 14'640.72 sur l’ensemble de la période concernée, constitue une somme importante. En outre, ce n’est qu’après le prononcé de la sanction que la recourante a procédé au rattrapage salarial et à la correction des avenants en lien avec les infractions encore reprochées dans la décision. Pour le surplus, les mêmes infractions ont été commises à plusieurs reprises et, en 2022, la recourante a exprimé son souhait de « suspendre » son engagement de respecter les UPE, en faisant parvenir des attestations signées par ses employées pour renoncer à leurs créances, ce qui dénote un certain mépris du respect de dispositions contraignantes. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l'intimé a retenu à juste titre que la faute de la recourante était grave. Il convient de tenir compte de l’absence d’antécédents. La collaboration de la recourante a été médiocre en raison de la production tardive et lacunaire des documents, essentiellement obtenus après plusieurs relances et avertissements. Le nombre important d’échanges résulte par ailleurs de l’organisation de la recourante, qui n’est pas tributaire de l’intimé. À l’aune de l’ensemble de ces éléments, dans le cadre de l’importante marge d’appréciation dont elle dispose, l’autorité n’a pas violé le droit, ni le principe de la proportionnalité en fixant le montant de l’amende à CHF 2’400.-. Le refus de délivrer l’attestation visée par l’art. 25 LIRT pendant deux ans, à compter du 11 avril 2025, apparaît également proportionné aux infractions commises par la recourante, étant relevé qu’en l’absence d’effet suspensif sur ce point, le refus en question arrivera à échéance le 11 avril 2027. En effet, l’intérêt privé de la recourante (et de ses clients) ne peut être qualifié de prépondérant par rapport à l’intérêt public en cause, soit la garantie du respect des usages mis en place.

- 13/14 - A/1835/2025 4. Les émoluments et frais de contrôle, non contestés, apparaissent pour le surplus conformes aux dispositions applicables (art. 42 LIRT, 66A du règlement d'application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février 2005 (RIRT - J 1 05.01) et au travail induit par le contrôle (art. 66B RIRT). 5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2025 par l’A______ contre la décision de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail du 9 avril 2025; au fond : le rejette; met l’émolument de CHF 500.- à la charge de l’A______; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à l’A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière

S. CROCI TORTI

le président siégeant :

C. MASCOTTO

- 14/14 - A/1835/2025 Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :