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ATA/534/1995

Genf · 1995-10-10 · Français GE
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Résumé: Le versement d'un capital en lieu et place d'une pension alimentaire et le paiement d'un arriéré de pension sont assimilés à un remboursement de dette non déductible, au sens de l'article 23 lettre b LCP. Les cas particuliers sont réservés. Ainsi, si une planification fiscale de la part du débiteur peut être exclue, un tel versement ou paiement pourra être déduit. Tel est le cas du débiteur d'une pension alimentaire qui en a retardé le paiement en raison de la contestation du bien-fondé de cette obligation.

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A/916/1995 ATA/534/1995 du 10.10.1995 (FIN) Descripteurs : IMPOT; OBLIGATION D'ENTRETIEN; PAIEMENT DE L'ARRIERE; PRESTATION PERIODIQUE; DEDUCTION(SENS GENERAL); FIN Normes : LCP.21 litt.f Parties : ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, BORDIER Bertrand et Françoise, BORDIER Françoise Résumé : Le versement d'un capital en lieu et place d'une pension alimentaire et le paiement d'un arriéré de pension sont assimilés à un remboursement de dette non déductible, au sens de l'article 23 lettre b LCP. Les cas particuliers sont réservés. Ainsi, si une planification fiscale de la part du débiteur peut être exclue, un tel versement ou paiement pourra être déduit. Tel est le cas du débiteur d'une pension alimentaire qui en a retardé le paiement en raison de la contestation du bien-fondé de cette obligation. Pas de document HTML