Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti.
E. 2.1 Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).
E. 2.2 La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d'appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/1002/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.3; ATA/945/2022 du 20 septembre 2022 consid. 2a et les arrêts cités). Un délai de paiement de trois semaines dès réception de l’invitation à payer
- 3/5 - A/442/2026 l’avance de frais a été considéré comme suffisant au sens de l’art. 86 al. 1 LPA (ATA/470/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c).
E. 2.3 Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2).
E. 2.4 Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1).
E. 2.5 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2).
E. 2.6 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2).
E. 2.7 En procédure fiscale, chaque époux vivant en ménage commun peut représenter l’autre (art. 16 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 113 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11; art. 40 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14).
E. 2.8 En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que l’invitation à payer l’avance de frais a été adressée par pli recommandé au recourant et à son épouse, à leur domicile, soit l’adresse figurant sur l’acte de recours, et qu’ils ont été avisés pour retrait le 10 février 2026. Ils disposaient alors de sept jours pour aller retirer le pli du TAPI, soit jusqu’au 17 février 2026. N’ayant pas retiré le pli dans ce délai, les recourants doivent se voir opposer la fiction de sa notification à cette date.
- 4/5 - A/442/2026 Certes, le recourant allègue qu’il n’était pas en Suisse du 5 au 15 février 2026. Or, une telle absence, dont le recourant n’explique d’ailleurs pas les motifs, ne constitue pas un empêchement subit ou imprévisible intervenant en dehors de sa sphère d’influence et qui se serait imposé à lui de façon irrésistible. Il ne peut ainsi être retenu qu’il s’agirait d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA. Par ailleurs, quand bien même le recourant aurait subi un empêchement constitutif d’un cas de force majeure, il ne démontre ni même n’allègue que son épouse aurait également été, pour des motifs imprévisibles et en dehors de sa sphère d’influence, dans l’impossibilité de retirer le pli recommandé. Enfin, les recourants ayant saisi le TAPI d’un recours, ils devaient s’attendre à recevoir des communications de cette juridiction et prendre toute disposition pour que celles-ci leur parviennent. Aucun cas de force majeure ne pouvant être retenu, il appartenait au recourant et à son épouse de s’acquitter de l’avance de frais dans le délai échéant le 11 mars 2026. Le versement n’étant pas intervenu, le TAPI était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à déclarer irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé devant lui. Mal fondé, le recours sera rejeté.
E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2026 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mars 2026 ; au fond : le rejette ; met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire ; il doit être adressé au Tribunal - 5/5 - A/442/2026 fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A_____ et B______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/442/2026-ICCIFD ATA/531/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mai 2026 4ème section
dans la cause
A______ et B______ recourants
contre ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE
ADMINISTRATION FÉDÉRALES DES CONTRIBUTIONS intimées _________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mars 2026 (JTAPI/320/2026)
- 2/5 - A/442/2026 EN FAIT A. a. Par jugement du 30 mars 2026, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable pour défaut du paiement de l’avance de frais le recours interjeté le 2 février 2026 par les époux A______ et B______ contre la décision de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) du 8 janvier 2025.
b. Il ressort du suivi des envois postaux que le pli recommandé, adressé à chacun des conjoints, comportant l’invitation du TAPI du 9 février 2026 à s’acquitter de l’avance de frais a été remis à la Poste le 9 février 2026, qui a avisé les destinataires pour retrait le 10 février 2026, le délai de garde arrivant à échéance le 17 février
2026. Le pli n’a pas été retiré. Le délai de paiement de l’avance de frais de CHF 700.- était fixé au 11 mars 2026, et le courrier l’accompagnant précisait que le défaut de paiement de celle-ci entraînait l’irrecevabilité du recours. B. a. Par acte expédié le 28 avril 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, B______ a recouru contre le jugement précité, dont il a demandé l’annulation. Il se trouvait à l’étranger du 5 au 15 février 2026 et avait ainsi été empêché de retirer le pli recommandé. Il a joint son visa pour l’Arabie Saoudite, valable du 28 janvier au 3 avril 2026.
b. L’AFC-GE s’en est rapporté à justice.
c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le litige porte sur le bien-fondé du jugement du TAPI déclarant le recours irrecevable en l’absence du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti. 2.1 Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2). 2.2 La référence au « délai suffisant » de l’art. 86 al. 1 LPA laisse une certaine marge d'appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/1002/2025 du 9 septembre 2025 consid. 3.3; ATA/945/2022 du 20 septembre 2022 consid. 2a et les arrêts cités). Un délai de paiement de trois semaines dès réception de l’invitation à payer
- 3/5 - A/442/2026 l’avance de frais a été considéré comme suffisant au sens de l’art. 86 al. 1 LPA (ATA/470/2022 du 3 mai 2022 consid. 2c). 2.3 Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2). 2.4 Selon l'art. 62 al. 4 LPA, l'envoi recommandé non retiré dans le délai de garde de sept jours est réputé notifié le dernier jour de ce délai. Celui qui se sait partie à une procédure et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes de l’autorité est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins (ATF 141 II 429 consid. 3.1). En raison de la fiction de la notification, il est considéré que le destinataire a reçu l'envoi le dernier jour du délai de garde (ATF 138 III 225 consid. 3.1). 2.5 Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1; 134 II 244 consid. 2.4.2). 2.6 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). 2.7 En procédure fiscale, chaque époux vivant en ménage commun peut représenter l’autre (art. 16 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17; art. 113 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11; art. 40 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14). 2.8 En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que l’invitation à payer l’avance de frais a été adressée par pli recommandé au recourant et à son épouse, à leur domicile, soit l’adresse figurant sur l’acte de recours, et qu’ils ont été avisés pour retrait le 10 février 2026. Ils disposaient alors de sept jours pour aller retirer le pli du TAPI, soit jusqu’au 17 février 2026. N’ayant pas retiré le pli dans ce délai, les recourants doivent se voir opposer la fiction de sa notification à cette date.
- 4/5 - A/442/2026 Certes, le recourant allègue qu’il n’était pas en Suisse du 5 au 15 février 2026. Or, une telle absence, dont le recourant n’explique d’ailleurs pas les motifs, ne constitue pas un empêchement subit ou imprévisible intervenant en dehors de sa sphère d’influence et qui se serait imposé à lui de façon irrésistible. Il ne peut ainsi être retenu qu’il s’agirait d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 LPA. Par ailleurs, quand bien même le recourant aurait subi un empêchement constitutif d’un cas de force majeure, il ne démontre ni même n’allègue que son épouse aurait également été, pour des motifs imprévisibles et en dehors de sa sphère d’influence, dans l’impossibilité de retirer le pli recommandé. Enfin, les recourants ayant saisi le TAPI d’un recours, ils devaient s’attendre à recevoir des communications de cette juridiction et prendre toute disposition pour que celles-ci leur parviennent. Aucun cas de force majeure ne pouvant être retenu, il appartenait au recourant et à son épouse de s’acquitter de l’avance de frais dans le délai échéant le 11 mars 2026. Le versement n’étant pas intervenu, le TAPI était fondé, sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation, à déclarer irrecevable pour défaut de paiement de l’avance de frais le recours formé devant lui. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 avril 2026 par A______ et B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 mars 2026; au fond : le rejette; met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature des recourants ou de leur mandataire; il doit être adressé au Tribunal
- 5/5 - A/442/2026 fédéral suisse, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A_____ et B______, à l'administration fiscale cantonale, à l'administration fédérale des contributions ainsi qu'au Tribunal administratif de première instance. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :