Sachverhalt
seraient dénoncés au Ministère public par l'intermédiaire de la police à ses frais, et qu’une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur présentation d'un certificat médical établi par un médecin de niveau 1 (liste disponible sur www.medtraffic.ch), lequel devrait se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite.
f. Par courriel du 17 janvier 2025, A______ a transmis à l’OCV une attestation établie le 16 janvier 2025 par le Docteur B______, ophtalmologue FMH, lequel indiquait qu’elle était apte à conduire d'un point de vue ophtalmologique avec correction optique.
g. Par courriel du 20 janvier 2025, l’OCV a rappelé à la conductrice qu'elle devait présenter un certificat médical établi par un médecin de niveau 1, lui transmettant une nouvelle fois la liste de ces derniers.
h. A______ n’ayant pas déposé son permis de conduire dans le délai imparti, l’OCV, par le biais d'une note adressée à la Commandante de la police le 30 janvier 2025, a dénoncé cette situation en application de l'art. 97 al. 1 let. b LCR.
- 3/7 - A/3560/2025
i. Le 28 juillet 2025, la Docteure C______, médecin-conseil de niveau 1, a émis un certificat médical concernant l’aptitude à la conduite de A______, la déclarant apte à la conduite des véhicules à moteur du 1er groupe.
j. Par décision du 9 septembre 2025, l’OCV a levé la mesure de retrait du permis de conduire prononcée le 8 janvier 2025, conformément à l'art. 17 LCR. Compte tenu de la longue période de retrait, il se justifiait toutefois de vérifier que les qualifications nécessaires à la conduite demeuraient intactes. La restitution du permis de conduire était ainsi conditionnée à la réussite d'une course de contrôle. B. a. Par acte du 9 octobre 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la levée de toute sanction y relative. Elle n’avait initialement pas compris ce qui lui était demandé. Après avoir reçu les explications utiles, elle avait pris rendez-vous avec la Dre C______ et avait passé « haut la main » son examen d’aptitude à la conduite. Elle n’avait jamais eu d’accident ni commis d’infraction permettant de mettre en doute ses aptitudes à la conduite, de supprimer son permis de conduire ou d’exiger qu’il soit repassé. La décision de l’OCV violait l’interdiction de l’arbitraire et son droit d’être entendu. Le certificat du 16 janvier 2025, dont elle ne pouvait savoir qu’il était insuffisant, avait été totalement ignoré par l’OCV et celui du 28 juillet 2025, concluant à son aptitude à la conduite, ne saurait avoir perdu sa valeur. L’inscription dans le SIAC était abusive et l’absence de signature reconnaissable sur la décision et le courrier d’accompagnement témoignait d’un manque de transparence de l’OCV.
b. L'OCV a conclu au rejet du recours. Bien que l’intéressée ait été déclarée apte à la conduite, des doutes persistaient sur ses qualifications nécessaires à la conduite, soit pour elle la connaissance des règles de la circulation routière et sa capacité de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis, au sens de l'art. 14 al. 3 LCR, compte tenu des huit mois pendant lesquels elle n'avait pas été autorisée à conduire. Dans l’intérêt de préserver la sécurité des conducteurs mais aussi des autres usagers de la route, une course de contrôle était systématiquement ordonnée pour les personnes soumises au contrôle subséquent de l'aptitude à la conduite dès 75 ans et qui n'avaient pas été autorisées à conduire pendant au moins six mois.
c. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
d. Par jugement du 22 janvier 2026, le TAPI a rejeté le recours. L’OCV avait expliqué que, dans l’intérêt de préserver la sécurité des conducteurs mais aussi des autres usagers de la route, une course de contrôle était systématiquement ordonnée pour les personnes soumises au contrôle subséquent de l'aptitude à la conduite dès 75 ans qui n'avaient pas été autorisées à conduire pendant au moins six mois. Une telle course se justifiait in casu, l’intéressée étant âgée de 78 ans et n'ayant plus été autorisée à conduire depuis le 9 janvier 2025.
- 4/7 - A/3560/2025 Le fait de n’avoir plus été soumise aux exigences de concentration et d’observation qu’impliquait la conduite automobile pendant une période d’une année, à l’âge de la conductrice, était manifestement susceptible d’affaiblir ses réflexes en conditions réelles et légitimait la mesure litigieuse, pour les motifs d’intérêts publics évoqués. Certes, le certificat médical du 28 juillet 2025 constatait que A______ était apte à conduire. Il s’agissait cependant d’une appréciation strictement médicale qui différait des qualifications nécessaires à la conduite. Le contrôle pratique afin de vérifier qu’elle disposait desdites qualifications ne violait ainsi pas la loi ni ne procédait d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCV.
e. Le jugement a été adressé par pli recommandé à la conductrice, qui a été avisée pour retrait par la Poste le 23 janvier 2026. Le pli n’a pas été retiré dans le délai de garde échu le 31 janvier 2026.
f. Le TAPI lui a remis en mains propres un exemplaire du jugement le 9 février 2026. C. a. Par acte expédié le 11 mars 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement. Il y avait eu des vols dans sa boîte aux lettres, l’avis de retrait de la Poste avait été dérobé de sa boîte aux lettres. Cela était dû à une « situation personnelle », pour laquelle elle avait déposé plainte pénale. Elle produisait la plainte pénale qu’elle avait déposée le 16 février 2026. Elle était venue réceptionner le jugement du TAPI le 9 février 2026. Il y avait eu un problème de compréhension avec « Mme G______ de l’OCV » au sujet du contenu du certificat médical demandé ainsi qu’un malentendu avec D______ de l’OCV. Il s’en était suivi une menace de trois ans de prison et l’examen de sa situation financière, comme si elle était une criminelle. Elle demandait l’audition de D______ et, « si jugé nécessaire », celle de E______, juriste auprès de l’OCV. Elle avait facilement passé l’examen médical. Rien à la lecture de l’art. 14 al. 3 LCR ne permettait de retenir que le seul écoulement de huit mois depuis sa dernière conduite automobile constituait un facteur invalidant son aptitude à la conduite.
b. La recourante a produit copie de la première page de sa plainte pénale, dont seule une petite partie n’a pas été masquée. La partie visible indique que la plainte pénale vise « l’infraction de domicile, cave, grenier, voiture » aussi bien à son domicile que chez F______, chez qui elle s’était réfugiée. Il n’y a aucune autre précision. Par ordonnance du 26 mars 2026, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte. Les faits dénoncés étaient survenus entre 2017 et 2023. La plainte était ainsi tardive. L’intéressée a recouru contre cette décision; le recours est encore pendant.
- 5/7 - A/3560/2025
c. L’OCV a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et s’en remettre à l’appréciation de la chambre administrative.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause état gardée à juger.
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).
E. 2 Se pose la question de savoir si le recours a été formé dans le délai légal.
E. 2.1 Selon art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification (art. 62 al. 3 LPA).
E. 2.2 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).
E. 2.3 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; ATA/275/2025 du 18 mars 2025 consid. 4.9).
E. 2.4 L’allégation d’un justiciable selon laquelle il est victime d’une erreur de notification par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu’il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_469/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.5; 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.3).
E. 2.5 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, sous réserve des cas de force majeure (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2).
E. 2.6 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant
- 6/7 - A/3560/2025 justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2).
E. 2.7 Selon la jurisprudence, une nouvelle notification d'une même décision ne fait pas courir un nouveau délai de recours lorsque le délai de recours précédent avait été correctement indiqué (ATF 118 V 190 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.2 et 4.3; 8C_652/2016 du 21 février 2017 consid. 4.6).
E. 2.8 En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que le TAPI a expédié son jugement par pli recommandé du 22 janvier 2026 et que la recourante a été avisée pour retrait par la Poste le 23 janvier 2026. Le pli n’a pas été retiré dans le délai de garde échu le 31 janvier 2026. Le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le lendemain de cette date, soit le 1er février 2026. Il est arrivé à échéance le 2 mars 2026. Interjeté le 11 mars 2026, le recours est ainsi tardif. La recourante ne conteste pas qu’un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres. Elle fait cependant valoir que celui-ci lui aurait été volé. À l’appui de cette allégation, elle a produit copie de la 1ère page de la plainte pénale qu’elle soutient avoir déposée en relation avec ce vol. Or, d’une part, elle a caviardé l’essentiel de cette première page, pour ne laisser apparaître que l’indication selon laquelle elle portait plainte pour « infraction de domicile, cave, grenier, voiture ». Cette seule indication ne permet pas de retenir qu’elle a déposé plainte pénale pour le vol du courrier dans sa boîte aux lettres au mois de janvier 2026. D’autre part, il ressort de l’ordonnance de non-entrée en matière que les faits dont elle s’est plainte dans ladite plainte se sont produits entre 2017 et 2023. La recourante n’a ainsi pas rendu vraisemblable son allégation selon laquelle elle se serait fait dérober l’avis de retrait relatif au pli contenant le jugement du TAPI. Pour le surplus, la remise de ce dernier par le TAPI en mains propres de la recourante, le 9 février 2026, n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 2.7). Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable.
E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2026 ; - 7/7 - A/3560/2025 met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : F. KRAUSKOPF Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3560/2025-LCR ATA/530/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mai 2026 2ème section
dans la cause
A______ recourante
contre OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2026 (JTAPI/74/2026)
- 2/7 - A/3560/2025 EN FAIT A. a. A______, née le ______1948, est titulaire du permis de conduire pour les catégories B, BE, D1, D1E et A1, depuis le 6 juillet 1987.
b. Par courrier du 9 août 2024, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) l’a invitée à se soumettre, à ses frais et dans un délai de trois mois, à un examen de contrôle auprès de l'un des médecins-conseils désignés dans la liste des médecins-conseils qu’il joignait à son courrier, conformément à l'art. 27 al. 1 let. b de l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière du 27 octobre 1976 (OAC - RS 741.51). Un certificat médical devrait ensuite lui être adressé dans un délai de quatre mois.
c. Aucune suite n’ayant été donnée à ce courrier, l’OCV, par courrier A+ du 15 novembre 2024, a imparti à l’intéressée un nouveau délai de 20 jours pour présenter le certificat médical requis. La liste des médecins-conseils était à nouveau jointe.
d. Par décision du 8 janvier 2025, constatant l'absence d'envoi du certificat médical requis, l’OCV a retiré le permis de conduire de A______ pour une durée indéterminée, en application de l'art. 16d de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Malgré la convocation et le rappel qui lui avaient été adressés, la précitée ne s'était pas soumise à l'examen médical requis et n'avait ainsi pas produit de certificat médical. Partant, il n’était pas établi qu’elle remplissait les exigences médicales minimales du 1er groupe et il convenait de présumer de son inaptitude à la conduite.
e. Dans le courrier d’accompagnement du même jour, il lui était précisé que le permis devait être déposé au plus tard le 17 janvier 2025, faute de quoi les faits seraient dénoncés au Ministère public par l'intermédiaire de la police à ses frais, et qu’une nouvelle décision ne pourrait intervenir que sur présentation d'un certificat médical établi par un médecin de niveau 1 (liste disponible sur www.medtraffic.ch), lequel devrait se déterminer favorablement quant à son aptitude à la conduite.
f. Par courriel du 17 janvier 2025, A______ a transmis à l’OCV une attestation établie le 16 janvier 2025 par le Docteur B______, ophtalmologue FMH, lequel indiquait qu’elle était apte à conduire d'un point de vue ophtalmologique avec correction optique.
g. Par courriel du 20 janvier 2025, l’OCV a rappelé à la conductrice qu'elle devait présenter un certificat médical établi par un médecin de niveau 1, lui transmettant une nouvelle fois la liste de ces derniers.
h. A______ n’ayant pas déposé son permis de conduire dans le délai imparti, l’OCV, par le biais d'une note adressée à la Commandante de la police le 30 janvier 2025, a dénoncé cette situation en application de l'art. 97 al. 1 let. b LCR.
- 3/7 - A/3560/2025
i. Le 28 juillet 2025, la Docteure C______, médecin-conseil de niveau 1, a émis un certificat médical concernant l’aptitude à la conduite de A______, la déclarant apte à la conduite des véhicules à moteur du 1er groupe.
j. Par décision du 9 septembre 2025, l’OCV a levé la mesure de retrait du permis de conduire prononcée le 8 janvier 2025, conformément à l'art. 17 LCR. Compte tenu de la longue période de retrait, il se justifiait toutefois de vérifier que les qualifications nécessaires à la conduite demeuraient intactes. La restitution du permis de conduire était ainsi conditionnée à la réussite d'une course de contrôle. B. a. Par acte du 9 octobre 2025, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation et à la levée de toute sanction y relative. Elle n’avait initialement pas compris ce qui lui était demandé. Après avoir reçu les explications utiles, elle avait pris rendez-vous avec la Dre C______ et avait passé « haut la main » son examen d’aptitude à la conduite. Elle n’avait jamais eu d’accident ni commis d’infraction permettant de mettre en doute ses aptitudes à la conduite, de supprimer son permis de conduire ou d’exiger qu’il soit repassé. La décision de l’OCV violait l’interdiction de l’arbitraire et son droit d’être entendu. Le certificat du 16 janvier 2025, dont elle ne pouvait savoir qu’il était insuffisant, avait été totalement ignoré par l’OCV et celui du 28 juillet 2025, concluant à son aptitude à la conduite, ne saurait avoir perdu sa valeur. L’inscription dans le SIAC était abusive et l’absence de signature reconnaissable sur la décision et le courrier d’accompagnement témoignait d’un manque de transparence de l’OCV.
b. L'OCV a conclu au rejet du recours. Bien que l’intéressée ait été déclarée apte à la conduite, des doutes persistaient sur ses qualifications nécessaires à la conduite, soit pour elle la connaissance des règles de la circulation routière et sa capacité de conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie correspondant au permis, au sens de l'art. 14 al. 3 LCR, compte tenu des huit mois pendant lesquels elle n'avait pas été autorisée à conduire. Dans l’intérêt de préserver la sécurité des conducteurs mais aussi des autres usagers de la route, une course de contrôle était systématiquement ordonnée pour les personnes soumises au contrôle subséquent de l'aptitude à la conduite dès 75 ans et qui n'avaient pas été autorisées à conduire pendant au moins six mois.
c. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.
d. Par jugement du 22 janvier 2026, le TAPI a rejeté le recours. L’OCV avait expliqué que, dans l’intérêt de préserver la sécurité des conducteurs mais aussi des autres usagers de la route, une course de contrôle était systématiquement ordonnée pour les personnes soumises au contrôle subséquent de l'aptitude à la conduite dès 75 ans qui n'avaient pas été autorisées à conduire pendant au moins six mois. Une telle course se justifiait in casu, l’intéressée étant âgée de 78 ans et n'ayant plus été autorisée à conduire depuis le 9 janvier 2025.
- 4/7 - A/3560/2025 Le fait de n’avoir plus été soumise aux exigences de concentration et d’observation qu’impliquait la conduite automobile pendant une période d’une année, à l’âge de la conductrice, était manifestement susceptible d’affaiblir ses réflexes en conditions réelles et légitimait la mesure litigieuse, pour les motifs d’intérêts publics évoqués. Certes, le certificat médical du 28 juillet 2025 constatait que A______ était apte à conduire. Il s’agissait cependant d’une appréciation strictement médicale qui différait des qualifications nécessaires à la conduite. Le contrôle pratique afin de vérifier qu’elle disposait desdites qualifications ne violait ainsi pas la loi ni ne procédait d’un abus du pouvoir d’appréciation de l’OCV.
e. Le jugement a été adressé par pli recommandé à la conductrice, qui a été avisée pour retrait par la Poste le 23 janvier 2026. Le pli n’a pas été retiré dans le délai de garde échu le 31 janvier 2026.
f. Le TAPI lui a remis en mains propres un exemplaire du jugement le 9 février 2026. C. a. Par acte expédié le 11 mars 2026 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a recouru contre ce jugement. Il y avait eu des vols dans sa boîte aux lettres, l’avis de retrait de la Poste avait été dérobé de sa boîte aux lettres. Cela était dû à une « situation personnelle », pour laquelle elle avait déposé plainte pénale. Elle produisait la plainte pénale qu’elle avait déposée le 16 février 2026. Elle était venue réceptionner le jugement du TAPI le 9 février 2026. Il y avait eu un problème de compréhension avec « Mme G______ de l’OCV » au sujet du contenu du certificat médical demandé ainsi qu’un malentendu avec D______ de l’OCV. Il s’en était suivi une menace de trois ans de prison et l’examen de sa situation financière, comme si elle était une criminelle. Elle demandait l’audition de D______ et, « si jugé nécessaire », celle de E______, juriste auprès de l’OCV. Elle avait facilement passé l’examen médical. Rien à la lecture de l’art. 14 al. 3 LCR ne permettait de retenir que le seul écoulement de huit mois depuis sa dernière conduite automobile constituait un facteur invalidant son aptitude à la conduite.
b. La recourante a produit copie de la première page de sa plainte pénale, dont seule une petite partie n’a pas été masquée. La partie visible indique que la plainte pénale vise « l’infraction de domicile, cave, grenier, voiture » aussi bien à son domicile que chez F______, chez qui elle s’était réfugiée. Il n’y a aucune autre précision. Par ordonnance du 26 mars 2026, le Ministère public n’est pas entré en matière sur la plainte. Les faits dénoncés étaient survenus entre 2017 et 2023. La plainte était ainsi tardive. L’intéressée a recouru contre cette décision; le recours est encore pendant.
- 5/7 - A/3560/2025
c. L’OCV a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et s’en remettre à l’appréciation de la chambre administrative.
d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause état gardée à juger. EN DROIT 1. Le recours a été interjeté devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05). 2. Se pose la question de savoir si le recours a été formé dans le délai légal. 2.1 Selon art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le délai de recours est de 30 jours. Il court dès le lendemain de la notification (art. 62 al. 3 LPA). 2.2 Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). 2.3 La jurisprudence établit la présomption réfragable que les indications figurant sur la liste des notifications de la Poste, telle que notamment la date de la distribution du pli, sont exactes. Cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire : si ce dernier ne parvient pas à établir l’absence de la distribution attestée par le facteur, la remise est censée être intervenue à cette date (ATF 142 IV 201 consid. 2.3; ATA/275/2025 du 18 mars 2025 consid. 4.9). 2.4 L’allégation d’un justiciable selon laquelle il est victime d’une erreur de notification par voie postale et par conséquent sa bonne foi ne peuvent être prises en considération que si la présentation qu’il fait des circonstances entourant la notification en cause est concevable et repose sur une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 2C_469/2023 du 19 octobre 2023 consid. 3.5; 2C_1032/2019 du 11 mars 2020 consid. 3.3). 2.5 Les délais de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont pas susceptibles d’être prolongés, sous réserve des cas de force majeure (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA). Tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’influence de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/394/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.4; ATA/871/2019 du 7 mai 2019 et les références citées). Les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2). 2.6 La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant
- 6/7 - A/3560/2025 justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 142 V 152 consid. 4.2). 2.7 Selon la jurisprudence, une nouvelle notification d'une même décision ne fait pas courir un nouveau délai de recours lorsque le délai de recours précédent avait été correctement indiqué (ATF 118 V 190 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_53/2019 du 14 mai 2019 consid. 4.2 et 4.3; 8C_652/2016 du 21 février 2017 consid. 4.6). 2.8 En l’espèce, il ressort du suivi des envois postaux que le TAPI a expédié son jugement par pli recommandé du 22 janvier 2026 et que la recourante a été avisée pour retrait par la Poste le 23 janvier 2026. Le pli n’a pas été retiré dans le délai de garde échu le 31 janvier 2026. Le délai de recours de 30 jours a donc commencé à courir le lendemain de cette date, soit le 1er février 2026. Il est arrivé à échéance le 2 mars 2026. Interjeté le 11 mars 2026, le recours est ainsi tardif. La recourante ne conteste pas qu’un avis de retrait a été déposé dans sa boîte aux lettres. Elle fait cependant valoir que celui-ci lui aurait été volé. À l’appui de cette allégation, elle a produit copie de la 1ère page de la plainte pénale qu’elle soutient avoir déposée en relation avec ce vol. Or, d’une part, elle a caviardé l’essentiel de cette première page, pour ne laisser apparaître que l’indication selon laquelle elle portait plainte pour « infraction de domicile, cave, grenier, voiture ». Cette seule indication ne permet pas de retenir qu’elle a déposé plainte pénale pour le vol du courrier dans sa boîte aux lettres au mois de janvier 2026. D’autre part, il ressort de l’ordonnance de non-entrée en matière que les faits dont elle s’est plainte dans ladite plainte se sont produits entre 2017 et 2023. La recourante n’a ainsi pas rendu vraisemblable son allégation selon laquelle elle se serait fait dérober l’avis de retrait relatif au pli contenant le jugement du TAPI. Pour le surplus, la remise de ce dernier par le TAPI en mains propres de la recourante, le 9 février 2026, n’a pas fait courir un nouveau délai de recours, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus (consid. 2.7). Au vu de ce qui précède, le recours, tardif, sera déclaré irrecevable. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2026 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 janvier 2026;
- 7/7 - A/3560/2025 met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’à l’office fédéral des routes. Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :