Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 3/4 - A/2671/2008
E. 2 Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, le bordereau d’impôt initialement notifié à la société a été entièrement confirmé. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière un émolument, qui sera fixé à CHF 1’500.-.
E. 3 Il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour la présente cause.
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Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : met à la charge de H______ S.A. un émolument de CHF 1’500.- dans le cadre de la procédure A/2671/2008 ; dit qu’aucun émolument n’est perçu pour le présent arrêt, ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à H______ S.A., ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges. Au nom de la chambre administrative : - 4/4 - A/2671/2008 le greffier-juriste : F. Scheffre le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2671/2008-FIN ATA/530/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 27 août 2013 1ère section dans la cause
ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE contre H______ S.A.
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Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d’impôts du 9 juin 2008 (DCCR 237)
- 2/4 - A/2671/2008 EN FAIT 1.
H______ S.A. (ci-après : la société) est titulaire d’un contrat de bail à ferme lui permettant d’exploiter l’hôtel « L______ » à Bellevue. 2.
A réception de son bordereau de taxation du 11 octobre 2005 concernant l’année fiscale 2002, la société a adressé une réclamation à l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC). Cette dernière ayant confirmé sa décision initiale le 11 octobre 2005, la société a saisi la commission cantonale de recours en matière d’impôts, intégrée par la suite dans la commission cantonale de recours en matière administrative et devenue depuis lors le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI).
Celle-ci a partiellement admis le recours le 9 juin 2008. 3.
Le Tribunal administratif, devenu depuis lors la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), saisi, le 18 juillet 2008, d’un recours par l’AFC l’a rejeté par arrêt du 29 novembre 2011 (ATA/728/2011 du 29 novembre 2011). Aucune indemnité de procédure n’était allouée à la société, qui n’en avait pas sollicité, et aucun émolument n’était mis à la charge des parties. 4.
Le 31 août 2012, cet arrêt a été annulé par le Tribunal fédéral sur recours de l’AFC (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_77/2012). La décision sur réclamation de l’AFC prononcée le 11 octobre 2005 était confirmée.
La cause était renvoyée à la chambre administrative afin que cette dernière statue sur les frais de la procédure antérieure. 5.
A réception de l’arrêt du Tribunal fédéral, un délai échéant au 8 octobre 2012 a été accordé aux parties pour qu’elles produisent d’éventuelles observations. 6.
Aucune d’entre elles ne l’ayant fait, la cause a été gardée à juger, ce dont elles ont été informées le 16 octobre 2012. EN DROIT 1.
La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. Sur requête, elle peut allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
- 3/4 - A/2671/2008 2.
Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, le bordereau d’impôt initialement notifié à la société a été entièrement confirmé. Dans ces circonstances, il y a lieu de mettre à la charge de cette dernière un émolument, qui sera fixé à CHF 1’500.-. 3.
Il ne sera pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour la présente cause.
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE statuant à nouveau : met à la charge de H______ S.A. un émolument de CHF 1’500.- dans le cadre de la procédure A/2671/2008 ; dit qu’aucun émolument n’est perçu pour le présent arrêt, ni aucune indemnité de procédure allouée ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à l’administration fiscale cantonale, à H______ S.A., ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.
Au nom de la chambre administrative :
- 4/4 - A/2671/2008 le greffier-juriste :
F. Scheffre
le président siégeant :
Ph. Thélin
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :