Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Selon l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, écarter un recours manifestement irrecevable.
E. 2 A teneur de l’article 59 lettre b LPA, le recours n’est pas recevable contre les mesures d’exécution.
La décision de licenciement de la recourante est en force. La détermination de la date de la fin des rapports de service, et par là de la fin du droit au versement du traitement, est une mesure d’exécution de cette décision.
E. 3 Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
Vu la situation personnelle de la recourante, telle qu’elle ressort du dossier, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
XXE SX
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 août 2006 par Madame X contre la décision l’office du personnel de l’Etat du 29 mars 2006;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; communique le présent arrêt à Madame X ainsi qu’à l’office du personnel de
l'Etat.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
A/3060/2006
- 4/4 -
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3060/2006
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3060/2006-FIN ATA/530/2006 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
du 3 octobre 2006
dans la cause
Madame X
contre
OFFICE DU PERSONNEL DE L’ÉTAT
-2/4-
EN FAIT
Le 11 mai 2005, le Conseil d'Etat a prononcé le licenciement de Madame X, fonctionnaire affectée en dernier lieu au département des finances.
Par arrêt du 24 janvier 2006 (ATA/34/2006), le Tribunal administratif a confirmé la décision précitée, devenue définitive, étant précisé que le Tribunal fédéral a, le 5 juillet 2006, rejeté le recours de droit public formé par l’intéressée contre ledit arrêt (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.73/2006).
Par pli recommandé et télécopié du 29 mars 2006, l’office du personnel de l'Etat (ci-après : OPE), a confirmé à l’avocat de Mme X que les rapports de service entre l’Etat de Genève et cette dernière et, partant son droit au traitement, avaient pris fin le 28 février 2006.
Par courrier recommandé du 26 août 2006, Mme X a recouru auprès du Tribunal administratif contre la lettre susmentionnée, qu’elle qualifie de décision. Elle précisait que sa situation financière s’étant péjorée, il ne lui était plus possible d’avoir recours aux services d’un avocat.
Parmi les pièces jointes au recours précité figurent les documents suivants :
- courrier du 3 mars 2006 de l’OPE, adressé à Mme X à son domicile élu auprès de son avocat, l’informant que les rapports de service avaient pris fin le 28 février 2006;
- courrier du conseil de Mme X, du 27 mars 2006, répondant au précédant, indiquant que sa mandante devait être mise au bénéfice d’une période de protection suspendant le délai de congé pour une durée de six mois dès le 1° décembre 2005, son salaire devant lui être versé pendant cette période;
- courrier du conseil de Mme X, du 3 avril 2006, réagissant au pli de l’'OPE du 29 mars 2006 susmentionné et persistant dans l’argumentation qu’il avait développée le 27 mars 2006;
- courrier du conseil de Mme X du 26 avril 2006, demandant à l’OPE de se déterminer sur la suite du versement du salaire de sa cliente;
- courrier de l’OPE du 15 juin 2006, adressé en recommandé au conseil de Mme X, confirmant celui du 29 mars 2006.
Le 13 septembre 2006, le tribunal de céans a informé les parties que l’affaire était gardée à juger, sans instruction.
A/3060/2006
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EN DROIT
1. Selon l’article 72 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, écarter un recours manifestement irrecevable.
2. A teneur de l’article 59 lettre b LPA, le recours n’est pas recevable contre les mesures d’exécution.
La décision de licenciement de la recourante est en force. La détermination de la date de la fin des rapports de service, et par là de la fin du droit au versement du traitement, est une mesure d’exécution de cette décision.
3. Au vu de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
Vu la situation personnelle de la recourante, telle qu’elle ressort du dossier, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 LPA).
XXE SX
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
déclare irrecevable le recours interjeté le 26 août 2006 par Madame X contre la décision l’office du personnel de l’Etat du 29 mars 2006;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; communique le présent arrêt à Madame X ainsi qu’à l’office du personnel de
l'Etat.
Siégeants : M. Paychère, président, Mmes Bovy et Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste : le président :
C. Del Gaudio-Siegrist F. Paychère
A/3060/2006
- 4/4 -
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/3060/2006