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ATA/526/2026

Genf · 2026-05-26 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 La recourante estime qu’il conviendrait de tenir compte, dans le calcul de ses charges, de son loyer de CHF 2'888.- ainsi que du remboursement par mensualités de CHF 885.- du prêt qu’elle avait contracté pour aider son père.

E. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP).

E. 2.2 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP).

E. 2.3 La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 21 al. 1 LASLP). Seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève peuvent prétendre à la’ide sociale (art. 21 al. l let. a LASLP).

E. 2.4 Selon l’art. 31 LASLP, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (al. 1). Font, notamment, partie des besoins de base un forfait pour l’entretien fixé par règlement du Conseil d’Etat, conformément aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (let. a) et le loyer ainsi que les charges, dans les limites fixées par règlement du Conseil d’État (let. c; al. 2).)

E. 2.5 L’aide sociale est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des père et mère prévue par les art. 276 et 277 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (art. 23 al. 1 let. b LASLP).

E. 2.5.1 Selon l’art. 7 al. 1 RASLP, intitulé « limites de loyer », en application de l'art. 31 al. 2 let. c LASLP, le loyer et les charges locatives sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants : a) jusqu'à CHF 1'465.- pour un groupe familial composé d'une personne sans enfants à charge; b) jusqu'à

- 4/6 - A/245/2025 CHF 1'735.- pour un groupe familial composé de deux personnes sans enfants à charge; c) jusqu'à CHF 1'925.- pour un groupe familial composé d'une ou de deux personnes et d'un enfant à charge etc.

E. 2.6 Selon l’art. 5 al. 1 RASLP, le montant mensuel du forfait pour l'entretien au sens de l'art. 31 al. 2 let. a LASLP s'élève à CHF 1'031.- pour une personne. Ce montant est multiplié par 1,53 s’il s’agit de deux personnes (let. a), 1,86 s’il s’agit de trois personnes (let. b) et 2,19 (2.14 en 2014) s’il s’agit de quatre personnes (let.c).

E. 2.7 En l’espèce, le ménage de la recourante comportait jusqu’au 31 mai 2024 quatre personnes, à savoir elle-même, son fils B______ ainsi que ses deux autres fils C______ et D______, tous deux âgés de plus de 25 ans. Ces deux derniers, selon les indications fournies par la recourante, étant à la recherche d’un emploi et âgés de plus de 25 ans, la recourante n’est plus légalement tenue à leur entretien. Jusqu’au 31 mai 2024, le groupe familial comportait quatre personnes, ce dont il convient de tenir compte dans l’établissement du forfait d’entretien déterminant pour la recourante et B______. Le forfait pour les quatre personnes se montait à CHF 2'206.34 par mois, à savoir CHF 1'031.- x 2.14. À compter du 1er juin 2024, date à laquelle l’un des enfants aînés a quitté le logement familial, ce forfait était de CHF 1'917.66, à savoir CHF 1'031.- x 1.86. La charge mensuelle relative au forfait d’entretien pour les seuls recourante et son fils B______ était donc de CHF 1'103.17 par mois (CHF 2'206.34 : 2), soit CHF 13'239.- par année, puis dès le 1er juin 2024 de CHF 1'278.44 par mois (CHF 1'917.66 : 3 x 2), soit CHF 15'341.28 par année (CHF 1'278.44 x 12). Si la décision du 27 mai 2024 retient à tort un forfait d’entretien de CHF 13'239.- pour la période dès le 1er juin 2024 et la décision sur opposition – également à tort

– le montant de CHF 14'341.28 au lieu de CHF 15'341.28, ces éléments demeurent sans conséquence sur la solution du litige. En effet, les revenus déterminants, non contestés, de la recourante, durant la période litigieuse, étaient de CHF 73'015.- par année et son disponible, selon la décision du 27 mai 2024 de plus de CHF 21'000.- . La différence qui vient d’être identifiée n’est ainsi pas de nature à modifier l’issue du litige. La dépense maximale de loyer admissible selon l’art. 5 al. 1 let. c RASLP est de CHF 23'100.-(CHF 1'925.- x 12), tant pour la période avant qu’après le 1er juin

2024. Le SPC a, à juste titre, réparti le loyer par personnes occupant le logement. Ainsi, pour la période allant jusqu’au 31 mai 2024, la somme admissible de loyer se rapportant à la recourante et son fils B______ est de CHF 17'160.- (CHF 34'320.- [loyer annuel, charges comprises] : 4 x 2), comme l’a correctement retenu le SPC. Pour la période postérieure, cette part serait de CHF 25'992.- (CHF 34'656.- [loyer annuel, charges comprises] : 4 x 3). Toutefois, la dépense maximale admissible pour le loyer étant de CHF 23'100.- par année, le SPC a, à juste titre, limité cette dépense à ce montant.

- 5/6 - A/245/2025 Enfin, l’aide sociale est personnelle (art. 21 al. 1 et 3 LASLP) et ne peut, ainsi, bénéficier qu’à la personne qui en remplit les conditions. Les personnes qui ne sont pas domiciliées à Genève ne peuvent y prétendre (art. 21 al. 1 let. a LASLP). La recourante ne peut donc pas se prévaloir de l’aide financière qu’elle dit apporter à ses proches domiciliés au Cameroun. Il ne peut, pour le même motif, pas être tenu compte du fait qu’elle rembourse une dette qu’elle soutient avoir contractée pour soutenir son père, étant relevé que, de surcroît, les dettes chirographaires ne font pas partie des éléments à prendre en considération (art. 35 al. 4 let. a LASLP). En tout point infondé, le recours sera rejeté.

E. 3 Vu la nature du litige, la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, la recourante succombant (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2025 par A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 6 décembre 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges. - 6/6 - A/245/2025 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. HÜSLER ENZ la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/245/2025-AIDSO ATA/526/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mai 2026 2e section

dans la cause

A______ recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

_________

- 2/6 - A/245/2025 EN FAIT A. a. Le 12 avril 2024, A______, née en août 1966, mère de trois enfants, nés en 1995, 1999 et 2006, a déposé une demande de prestations complémentaires familiales et d’aide sociale auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

b. Par décision du 27 mai 2024, le SPC a rejeté la demande. Les revenus déterminants de l’intéressée se montaient à CHF 73'015.- par année et ses dépenses à CHF 51'675.-. Les dépenses prises en compte comportaient, notamment, le loyer annuel à hauteur de CHF 17'160.- jusqu’au 31 mai 2024, puis de CHF 23'100.- et le forfait annuel d’entretien de CHF 13'239.-.

c. Par décision du 6 décembre 2024, le SPC a rejeté l’opposition d’A______ contre cette décision. Ont été notamment retenus à titre de dépenses reconnues, le loyer de CHF 17'160.- (augmenté à CHF 23'104.- dès le 1er juin 2024), ainsi que le forfait pour l’entretien de CHF 13'239.-, augmenté dès le 1er juin 2024 à CHF 14'341.28 par année. Le loyer admis prenait en considération le nombre de personnes partageant le logement, dont les deux enfants adultes qui devaient assumer leur part de loyer. Il en allait de même des forfaits d’entretien, dont seuls celui d’A______ et de son enfant B______, âgé de moins de 25 ans, étaient déterminants pour le calcul du droit aux prestations d’aide sociale. B. a. Par acte déposé le 23 janvier 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision. Hormis son loyer, de CHF 2'888.- par mois, elle devait rembourser un prêt contracté pour aider son père (pour payer frais médicaux et d’hospitalisation), qu’elle remboursait à hauteur de CHF 885.- par mois. Ses trois enfants étaient à sa charge (l’un était étudiant, les deux autres étaient en recherche d’emploi) et elle aidait financièrement sa famille, restée au Cameroun. Elle a produit copie des ordres permanents mensuels de paiement du loyer de CHF 2'888.- et d’un montant de CHF 885.65.

b. Le SPC a conclu au rejet du recours. Les charges en faveur des fils âgés de plus de 25 ans et du père de la recourante ainsi que de personnes vivant au Cameroun ne pouvaient être incluses dans celles déterminant le droit aux prestations d’aide sociale.

c. Dans sa réplique, la recourante s’est étonnée du fait que le SPC ne tienne pas compte de sa situation financière précaire.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/6 - A/245/2025 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante estime qu’il conviendrait de tenir compte, dans le calcul de ses charges, de son loyer de CHF 2'888.- ainsi que du remboursement par mensualités de CHF 885.- du prêt qu’elle avait contracté pour aider son père. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la LASLP et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). À teneur de ses dispositions transitoires, la LASLP s'applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LIASI (art. 81 al. 1 LASLP). 2.2 La LASLP a pour but de renforcer la cohésion sociale, de prévenir l'exclusion et de lutter contre la précarité (art. 1 al. 1 LASLP). Elle vise à venir en aide aux personnes dans le besoin et à favoriser durablement l'autonomie, l'insertion sociale et l'insertion professionnelle (art. 1 al. 2 LASLP). 2.3 La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 21 al. 1 LASLP). Seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève peuvent prétendre à la’ide sociale (art. 21 al. l let. a LASLP). 2.4 Selon l’art. 31 LASLP, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État (al. 1). Font, notamment, partie des besoins de base un forfait pour l’entretien fixé par règlement du Conseil d’Etat, conformément aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (let. a) et le loyer ainsi que les charges, dans les limites fixées par règlement du Conseil d’État (let. c; al. 2).) 2.5 L’aide sociale est subsidiaire par rapport à l’obligation d’entretien des père et mère prévue par les art. 276 et 277 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (art. 23 al. 1 let. b LASLP). 2.5.1 Selon l’art. 7 al. 1 RASLP, intitulé « limites de loyer », en application de l'art. 31 al. 2 let. c LASLP, le loyer et les charges locatives sont pris en compte intégralement, conformément au bail et à la convention de chauffage, jusqu'à concurrence des montants maximaux suivants : a) jusqu'à CHF 1'465.- pour un groupe familial composé d'une personne sans enfants à charge; b) jusqu'à

- 4/6 - A/245/2025 CHF 1'735.- pour un groupe familial composé de deux personnes sans enfants à charge; c) jusqu'à CHF 1'925.- pour un groupe familial composé d'une ou de deux personnes et d'un enfant à charge etc. 2.6 Selon l’art. 5 al. 1 RASLP, le montant mensuel du forfait pour l'entretien au sens de l'art. 31 al. 2 let. a LASLP s'élève à CHF 1'031.- pour une personne. Ce montant est multiplié par 1,53 s’il s’agit de deux personnes (let. a), 1,86 s’il s’agit de trois personnes (let. b) et 2,19 (2.14 en 2014) s’il s’agit de quatre personnes (let.c). 2.7 En l’espèce, le ménage de la recourante comportait jusqu’au 31 mai 2024 quatre personnes, à savoir elle-même, son fils B______ ainsi que ses deux autres fils C______ et D______, tous deux âgés de plus de 25 ans. Ces deux derniers, selon les indications fournies par la recourante, étant à la recherche d’un emploi et âgés de plus de 25 ans, la recourante n’est plus légalement tenue à leur entretien. Jusqu’au 31 mai 2024, le groupe familial comportait quatre personnes, ce dont il convient de tenir compte dans l’établissement du forfait d’entretien déterminant pour la recourante et B______. Le forfait pour les quatre personnes se montait à CHF 2'206.34 par mois, à savoir CHF 1'031.- x 2.14. À compter du 1er juin 2024, date à laquelle l’un des enfants aînés a quitté le logement familial, ce forfait était de CHF 1'917.66, à savoir CHF 1'031.- x 1.86. La charge mensuelle relative au forfait d’entretien pour les seuls recourante et son fils B______ était donc de CHF 1'103.17 par mois (CHF 2'206.34 : 2), soit CHF 13'239.- par année, puis dès le 1er juin 2024 de CHF 1'278.44 par mois (CHF 1'917.66 : 3 x 2), soit CHF 15'341.28 par année (CHF 1'278.44 x 12). Si la décision du 27 mai 2024 retient à tort un forfait d’entretien de CHF 13'239.- pour la période dès le 1er juin 2024 et la décision sur opposition – également à tort

– le montant de CHF 14'341.28 au lieu de CHF 15'341.28, ces éléments demeurent sans conséquence sur la solution du litige. En effet, les revenus déterminants, non contestés, de la recourante, durant la période litigieuse, étaient de CHF 73'015.- par année et son disponible, selon la décision du 27 mai 2024 de plus de CHF 21'000.- . La différence qui vient d’être identifiée n’est ainsi pas de nature à modifier l’issue du litige. La dépense maximale de loyer admissible selon l’art. 5 al. 1 let. c RASLP est de CHF 23'100.-(CHF 1'925.- x 12), tant pour la période avant qu’après le 1er juin

2024. Le SPC a, à juste titre, réparti le loyer par personnes occupant le logement. Ainsi, pour la période allant jusqu’au 31 mai 2024, la somme admissible de loyer se rapportant à la recourante et son fils B______ est de CHF 17'160.- (CHF 34'320.- [loyer annuel, charges comprises] : 4 x 2), comme l’a correctement retenu le SPC. Pour la période postérieure, cette part serait de CHF 25'992.- (CHF 34'656.- [loyer annuel, charges comprises] : 4 x 3). Toutefois, la dépense maximale admissible pour le loyer étant de CHF 23'100.- par année, le SPC a, à juste titre, limité cette dépense à ce montant.

- 5/6 - A/245/2025 Enfin, l’aide sociale est personnelle (art. 21 al. 1 et 3 LASLP) et ne peut, ainsi, bénéficier qu’à la personne qui en remplit les conditions. Les personnes qui ne sont pas domiciliées à Genève ne peuvent y prétendre (art. 21 al. 1 let. a LASLP). La recourante ne peut donc pas se prévaloir de l’aide financière qu’elle dit apporter à ses proches domiciliés au Cameroun. Il ne peut, pour le même motif, pas être tenu compte du fait qu’elle rembourse une dette qu’elle soutient avoir contractée pour soutenir son père, étant relevé que, de surcroît, les dettes chirographaires ne font pas partie des éléments à prendre en considération (art. 35 al. 4 let. a LASLP). En tout point infondé, le recours sera rejeté. 3. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, la recourante succombant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 24 janvier 2025 par A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 6 décembre 2025; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.

- 6/6 - A/245/2025 Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :

S. HÜSLER ENZ

la présidente siégeant :

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :