Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).
E. 2.1 Selon l’art. 63 al. 1 let. b LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 17 juillet au 15 août inclusivement.
E. 2.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24; ATA/404/2026 du 28 avril 2026 consid. 2.2). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine; ATA/338/2026 du 10 avril 2026 consid. 2.5).
E. 2.3 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA).
E. 2.4 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
E. 2.5 Selon la jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie ou à son avocat.
La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal, étant précisé que la preuve du respect du délai résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau). D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (arrêts du Tribunal fédéral 7B_526/2025 du 3 novembre 2025 consid. 2.3.2; 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 2). La présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de
- 4/6 - A/952/2026 preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêts du Tribunal fédéral 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2; 9C_50/2024 précité consid. 2). Par ailleurs, à la différence d'une séquence audiovisuelle, une photographie réalisée au moment du dépôt dans la boîte postale n'est pas propre à démontrer que l'enveloppe contenant le recours a bien été glissée dans la boîte postale à la date et à l'heure indiquées et que le pli était déjà fermé au moment de la prise du cliché photographique en question (arrêts 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.3; 4D_76/2024 du 13 septembre 2024 consid. 3.4.3; 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a ainsi le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.1; 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I p. 232). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément – et avant l'échéance du délai de recours – à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2020 précité consid. 2.3). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du tribunal. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2020 précité consid. 2.3 et la référence). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références citées).
E. 2.6 La communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est en principe admise en procédure administrative genevoise (art. 18A al. 1 LPA), mais elle ne s’applique pas à la procédure de recours (au sens des art. 57 à 89 LPA, ce qui inclut donc l'art. 87 al. 4 LPA; art. 18A al. 6 LPA).
E. 2.7 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).
- 5/6 - A/952/2026
E. 2.8 En l'espèce, l'arrêt sur lequel porte la réclamation a été notifié au domicile élu du réclamant le 10 février 2026, si bien que le délai de réclamation venait à échéance le jeudi 12 mars 2026. Le sceau postal est daté du 13 mars 2026. Il convenait dès lors que le réclamant renverse la présomption résultant de celui-ci. Il apparaît néanmoins que le réclamant n'a pas indiqué spontanément, avant l'expiration du délai de réclamation et donc dans ou sur son envoi, que ce dernier était mis dans une boîte aux lettres le 12 mars 2026 encore, et il n'a du reste émis aucune remarque ni aucun commentaire à propos de la recevabilité de sa réclamation. Le fait qu'il ait envoyé un courriel le 12 mars 2026 à 23h49 ne peut par ailleurs pas être pris en compte. Outre que la communication électronique n'est pas admise en procédure de recours (qui inclut la réclamation au sens de l'art. 87 al. 4 LPA), cet envoi indique uniquement que le texte de l'acte était prêt et signé à 23h49, sans donner aucune indication sur la mise dans une boîte aux lettres avant minuit, ni parler du moyen de preuve que devait constituer le fichier vidéo, lequel a été envoyé plusieurs semaines après l'expiration du délai de réclamation, et seulement après interpellation de la chambre de céans au sujet du respect du délai de réclamation. Il s'ensuit que le réclamant n'a pas renversé la présomption découlant du tampon de la poste et que sa réclamation, déposée le 13 mars 2026, est tardive. Il n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer son acte dans le délai, si bien que la réclamation sera déclarée irrecevable.
E. 3 Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * * * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la réclamation interjetée le 13 mars 2026 par A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 3 février 2026 ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve - 6/6 - A/952/2026 et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du réclamant. ainsi qu'à Me Audrey PION, avocate de la commune de B______. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : K. CALLEGARO la présidente siégeant : F. PAYOT ZEN-RUFFINEN Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/952/2026-PROC ATA/519/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 26 mai 2026
dans la cause
A______ réclamant représenté par Me Romain JORDAN, avocat contre COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et
COMMUNE DE B______ représentée par Me Audrey PION, avocate intimées
_________
- 2/6 - A/952/2026 EN FAIT A. a. Par arrêt du 3 février 2026, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis partiellement le recours de A______ contre la décision de la commune de B______ du 17 avril 2025, lui allouant une indemnité de procédure de CHF 500.-, à la charge de la commune de B______, et a mis à sa charge un émolument de CHF 500.- (ATA/125/2026). Le dossier était renvoyé à la commune intimée afin qu’elle procède à un nouveau calcul du montant dû à titre rétroactif à A______ pour la période du 1er janvier 2022 au 14 avril 2024, en prenant en compte les annuités dont aurait bénéficié l’intéressé si les rapports de travail n’avaient pas été rompus et sans déduire les montants qu’il avait perçus du Pôle emploi français. Devaient enfin être intégrés dans le calcul les intérêts moratoires. Le recours était rejeté pour le surplus.
b. Cet arrêt a été notifié par pli recommandé, reçu par le conseil de A______ le 10 février 2026. B. a. Par courrier daté du 12 mars 2026, A______ a formé réclamation « contre l’indemnité de procédure de CHF 500.- octroyée dans l’arrêt ATA/125/2026 du 3 février 2026, dont notification reçue le 9 février 2026 », concluant à l'octroi d'une indemnité de procédure de CHF 6'269.80. Ce courrier, envoyé en courrier simple et reçu le 16 mars 2026, portait un tampon postal avec la date du 13 mars 2026 à 19h00. Aucune mention ni annotation n'était formulée dans le courrier – pas plus que sur l'enveloppe le contenant – au sujet de la date de l'envoi, du respect du délai de réclamation ou de la recevabilité de celle-ci.
b. Ledit courrier avait par ailleurs été envoyé en pièce jointe d'un courriel envoyé le 12 mars 2026 à 23h49, par l'associée de l'avocat de A______, sur la boîte électronique sécurisée de la chambre administrative, là encore sans aucune mention concernant la recevabilité de la réclamation.
c. Le 24 avril 2026, le juge délégué a imparti un délai au 5 mai 2026 à l’avocat du réclamant pour se déterminer sur l’envoi apparemment tardif de la réclamation, le délai légal de 30 jours étant venu à échéance le jeudi 12 mars 2026 et le sceau postal étant daté du vendredi 13 mars 2026.
d. Le 5 mai 2026, l'avocat de A______ a répondu que la réclamation avait été envoyée par courriel le 12 mars 2026 à 23h48, et mise par son associée dans une boîte aux lettres située à Chêne-Bougeries le 12 mars 2026 à 23h56. Il joignait une clef USB contenant une vidéo, sur laquelle on voit, dans un environnement nocturne, les mains d'une personne qui introduit deux courriers destinés à la chambre administrative dans une boîte aux lettres située à Chêne-Bougeries, une voix féminine commentant le tout et précisant que les deux courriers concernent A______ et ont été anticipés par courriel. La rubrique « Propriétés » du fichier
- 3/6 - A/952/2026 vidéo indique que celui-ci a été créé le 12 mars 2026 à 23h56:58 et modifié le 5 mai 2026 à 15h17:50. Le délai de réclamation avait ainsi été respecté.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Ces questions peuvent faire l'objet d'une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA). 2. 2.1 Selon l’art. 63 al. 1 let. b LPA, les délais en jours fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 17 juillet au 15 août inclusivement. 2.2 Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1re phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24; ATA/404/2026 du 28 avril 2026 consid. 2.2). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine; ATA/338/2026 du 10 avril 2026 consid. 2.5). 2.3 Les décisions sont notifiées aux parties, le cas échéant à leur domicile élu auprès de leur mandataire, par écrit (art. 46 al. 2 LPA). 2.4 Les écrits doivent parvenir à l’autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA). 2.5 Selon la jurisprudence, le délai est sauvegardé si l'acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références citées). La preuve de l'expédition d'un acte de procédure en temps utile incombe à la partie ou à son avocat.
La date du dépôt d'un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal, étant précisé que la preuve du respect du délai résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau). D'autres modes de preuve sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe (arrêts du Tribunal fédéral 7B_526/2025 du 3 novembre 2025 consid. 2.3.2; 9C_50/2024 du 27 février 2024 consid. 2). La présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de
- 4/6 - A/952/2026 preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêts du Tribunal fédéral 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.2; 9C_50/2024 précité consid. 2). Par ailleurs, à la différence d'une séquence audiovisuelle, une photographie réalisée au moment du dépôt dans la boîte postale n'est pas propre à démontrer que l'enveloppe contenant le recours a bien été glissée dans la boîte postale à la date et à l'heure indiquées et que le pli était déjà fermé au moment de la prise du cliché photographique en question (arrêts 7B_3/2025 du 17 janvier 2025 consid. 1.3; 4D_76/2024 du 13 septembre 2024 consid. 3.4.3; 6B_569/2023 du 31 juillet 2023 consid. 1.2). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a ainsi le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2021 du 9 janvier 2023 consid. 1.2.1; 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3, in SJ 2020 I p. 232). L'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n'est pas sans connaître le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément – et avant l'échéance du délai de recours – à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2020 précité consid. 2.3). Ainsi, il n'est pas admissible d'indiquer à l'autorité judiciaire, pour la première fois après l'expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins, ou encore d'affirmer qu'il avait été déposé dans les délais tout en évoquant un enregistrement vidéo tenu à la disposition du tribunal. Cette manière de faire ne permet pas de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2020 précité consid. 2.3 et la référence). Les parties doivent donc produire les preuves du dépôt en temps utile avant l'expiration du délai de recours, ou à tout le moins les désigner dans l'acte de recours, ses annexes, ou encore sur l'enveloppe (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 et les références citées). 2.6 La communication électronique entre les parties, les tiers et les autorités est en principe admise en procédure administrative genevoise (art. 18A al. 1 LPA), mais elle ne s’applique pas à la procédure de recours (au sens des art. 57 à 89 LPA, ce qui inclut donc l'art. 87 al. 4 LPA; art. 18A al. 6 LPA). 2.7 Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2e phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119; ATA/512/2016 du 14 juin 2016 et les références citées).
- 5/6 - A/952/2026 2.8 En l'espèce, l'arrêt sur lequel porte la réclamation a été notifié au domicile élu du réclamant le 10 février 2026, si bien que le délai de réclamation venait à échéance le jeudi 12 mars 2026. Le sceau postal est daté du 13 mars 2026. Il convenait dès lors que le réclamant renverse la présomption résultant de celui-ci. Il apparaît néanmoins que le réclamant n'a pas indiqué spontanément, avant l'expiration du délai de réclamation et donc dans ou sur son envoi, que ce dernier était mis dans une boîte aux lettres le 12 mars 2026 encore, et il n'a du reste émis aucune remarque ni aucun commentaire à propos de la recevabilité de sa réclamation. Le fait qu'il ait envoyé un courriel le 12 mars 2026 à 23h49 ne peut par ailleurs pas être pris en compte. Outre que la communication électronique n'est pas admise en procédure de recours (qui inclut la réclamation au sens de l'art. 87 al. 4 LPA), cet envoi indique uniquement que le texte de l'acte était prêt et signé à 23h49, sans donner aucune indication sur la mise dans une boîte aux lettres avant minuit, ni parler du moyen de preuve que devait constituer le fichier vidéo, lequel a été envoyé plusieurs semaines après l'expiration du délai de réclamation, et seulement après interpellation de la chambre de céans au sujet du respect du délai de réclamation. Il s'ensuit que le réclamant n'a pas renversé la présomption découlant du tampon de la poste et que sa réclamation, déposée le 13 mars 2026, est tardive. Il n'invoque par ailleurs aucun cas de force majeure qui l'aurait empêché de déposer son acte dans le délai, si bien que la réclamation sera déclarée irrecevable. 3. Conformément à la pratique courante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera prélevé dans le cadre de la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * * * * * *
PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable la réclamation interjetée le 13 mars 2026 par A______ contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 3 février 2026; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument pour la présente procédure, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve
- 6/6 - A/952/2026 et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Romain JORDAN, avocat du réclamant. ainsi qu'à Me Audrey PION, avocate de la commune de B______. Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
K. CALLEGARO
la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :