opencaselaw.ch

ATA/514/2017

Genf · 2017-05-09 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits.

a. Selon la recourante, la phase verte en faveur du bus TPG était trop courte et le passage du feu en phase verte pour les voitures provenant du E______ était trop rapide, les deux éléments augmentant sensiblement le risque de collision.

L’on peine à comprendre ce que tente de retirer la recourante de cet argument. Elle semble soutenir avoir passé alors que le feu était au vert.

- 6/13 - A/659/2016 Indépendamment de la durée de la phase verte pour le bus, et même à considérer que le passage du feu en phase verte pour les voitures provenant du E______ soit trop rapide, il lui aurait appartenu d’adapter sa vitesse, indépendamment du feu, par hypothèse vert, et de laisser le véhicule TPG quitter les lieux avant de s’engager dans le carrefour.

Cette version des faits, à savoir qu’elle aurait franchi le feu au moment où la signalisation lumineuse était verte, est surtout contredite par la vision des bandes de vidéosurveillance dans lesquelles la recourante ne s’arrête pas au feu et s’engage dans le carrefour, alors que le véhicule qui se trouve sur sa droite ralentit à l’approche du feu.

Enfin, en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0, art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références).

En l'espèce, le juge pénal a considéré qu’il ne faisait aucun doute que la prévenue, le 8 février 2014 à 16h01, au volant de son véhicule immatriculé GE 1______ avait été inattentive et n’avait pas observé la signalisation lumineuse qui lui était opposable. Elle avait ainsi percuté avec son véhicule, en franchissant l’intersection, le véhicule TPG qui circulait sur le C______, occasionnant ainsi un accident avec dégâts matériels.

Rien ne permettait à l’autorité administrative de s'écarter du jugement pénal. Elle n’était pas en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'avaient pas été prises en considération par

- 7/13 - A/659/2016 celui-ci. Il n’existait aucune preuve nouvelle. Enfin, l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal ne se heurtait pas clairement aux faits constatés.

C’est en conséquence à bon droit que l’autorité administrative a retenu que l’automobiliste n’avait pas observé la signalisation lumineuse.

b. L’absence de marquage au sol de la place des véhicules après l’accident est sans incidence. La recourante n’indique d’ailleurs pas en quoi un tel marquage serait pertinent pour l’issue du litige.

c. De même, le fait que la recourante se soit dûment arrêtée au premier des deux feux du E______ est sans incidence pour l’issue du litige, seul le deuxième feu étant pertinent.

d. La recourante détaille ses besoins professionnels et familiaux du véhicule.

Contrairement à ce qu’elle soutient, ces faits ne sont pas pertinents pour l’issue du litige, conformément à ce qui suit, ce que le TAPI a dûment relevé dans son consid. 19.

Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits est infondé.

E. 3 Dans un second grief, la recourante reproche à l’autorité administrative de s’être écartée de la qualification juridique retenue dans le jugement pénal, soit en retenant une infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 16c al. 1 LCR) alors que celle-ci avait été qualifiée de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) par le juge pénal.

Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, selon la jurisprudence si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2016 du 11 mai 2016 ; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 689 s. et les références citées à la note de bas de page 3372).

Ce grief est infondé.

E. 4 La recourante fait grief au TAPI de s’être limité à un renvoi à des jurisprudences partiellement contradictoires qui ne permettent pas de comprendre les raisons de la qualification de la faute de la recourante de grave.

- 8/13 - A/659/2016

a. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.1 ; 1C_249/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.2.1 ; ATA/283/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/679/2015 du 23 juin 2015).

b. En l’espèce, il est exact que la motivation du TAPI, après avoir rappelé les circonstances de l’infraction, se limite à renvoyer à la jurisprudence citée précédemment dans le jugement, étant précisé que des arrêts mentionnés sont divers, à savoir que certains retiennent la faute grave alors que d’autres la nient.

C’est en conséquence à bon droit que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_112/2015 du 14 juillet 2015 consid. 2.1 ; 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 et les références citées ; ATA/ 548/2016 du 28 juin 2016 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516 s. n. 1553 s.). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral précités) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/548/2016 du 28 juin 2016 consid. 3c et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/548/2016 du 28 juin 2016 ; ATA/451/2014 du 17 juin 2014 et les arrêts cités).

En l’espèce, la chambre de céans dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Le vice peut être réparé dans le cadre du présent arrêt.

- 9/13 - A/659/2016

E. 5 a. La recourante conteste que sa faute soit grave et soutient que sa faute doit être qualifiée de légère, voire moyennement grave.

b. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction, l’atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l’art. 16 al. 3 LCR.

La distinction entre les infractions moyennes au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR et les infractions graves au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR ne résulte que de la graduation de l’importance des deux éléments distincts qui les composent, à savoir la violation des règles de la circulation et la mise en danger de la sécurité d’autrui (qu’elle soit concrète ou abstraite). Les règles de la circulation doivent avoir été « gravement » violées et la sécurité d’autrui doit avoir été « sérieusement » mise en danger pour que l’infraction puisse être qualifiée de grave. Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une appréciation objective et subjective des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 4.1 in JdT 2008 I 520).

Objectivement, l’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR requiert que l’auteur ait commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 in JdT 2005 I 466 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 précité consid. 4.1 ; ATA/99/2013 du 19 février 2013 consid. 7).

c. Selon la jurisprudence, le respect de la signalisation lumineuse constitue une règle fondamentale de la sécurité routière dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation (ATF 118 IV 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.3).

De nombreux arrêts du Tribunal fédéral qualifient de faute grave le fait de ne pas respecter un feu rouge en l’absence d’éléments de nature à faire relâcher la vigilance ou à faire apparaître la défaillance sous un jour plus favorable (ATF 123 IV 88 consid. 4 ; 118 V 84 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2010 consid. 3.4, 6B_709/2010 consid. 2.3 ; 6B_331/2008 consid.3.3 cités par Cédric MIZEL in André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, p. 269, g).

En revanche, le Tribunal fédéral a qualifié de moyennement grave le fait de s’engager, involontairement, plusieurs secondes après le passage du feu au rouge

- 10/13 - A/659/2016 dans une intersection, alors que la visibilité était bonne et le trafic peu dense, éléments de nature à faire relâcher la vigilance du conducteur étant précisé que le cas jugé n’avait pas occasionné d’accident (ATF 118 IV 285 précité) ou le non-respect d’un feu passé à la phase rouge depuis 4,4 secondes à la suite d’une inattention due au fait que les différents feux qui se suivaient sur un certain tronçon sans être coordonnés, inattention d’autant plus facilement compréhensible au vu d’un soleil éblouissant, étant précisé qu’il en était résulté une légère collision (arrêt du Tribunal fédéral 6S.228/1994 consid. 1a et 2 ; cités in Cédric MIZEL, op. cit., p. 269, g).

d. En l'espèce, il est établi que la recourante a franchi le carrefour le 8 février 2014 à 16h01 alors que le feu était à la phase rouge. La route était mouillée et il pleuvait. Selon les faits retenus, la recourante n’a pas respecté une prescription cardinale de la circulation routière, à savoir le respect de la signalisation lumineuse alors que les autres usagers de la route avaient légitimement accordé leur confiance à cette signalisation, à l’instar du véhicule des TPG qui circulait normalement. Par son comportement, elle a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui comme en témoigne la collision survenue avec le véhicule des TPG. Le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées qui peuvent être d’autant plus nombreuses en l’espèce s’agissant d’une collision avec un bus des TPG. Ce constat suffit à considérer que la recourante a sérieusement mis en danger la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, même si les dégâts n’ont été que matériels.

Quant à la faute, un tel manque d'attention, dans les circonstances décrites, à savoir en ville, sur une route munie de plusieurs présélections, à un carrefour relativement important, avec une visibilité décrite dans le rapport de police comme normale, alors que la circulation était dense à voir les images de vidéosurveillance, n'est pas anodin. Il sera encore relevé qu’à la différence des deux arrêts précités dans lesquels seule une faute de moyenne gravité a été retenue, la recourante n’allègue pas d’éléments qui l’auraient autorisée à relâcher sa vigilance ou à faire apparaître la défaillance sous un jour plus favorable au sens desdits arrêts. Dans ces conditions, il doit être considéré que l'accident est la conséquence d'une faute grave de la recourante. Celle-ci a en effet doublement manqué d'attention, à chaque fois de manière grossière, tout d'abord en ne voyant pas le feu rouge, puis en ne remarquant pas le bus qui, prioritaire à raison de la signalisation lumineuse, s’était déjà engagé dans le carrefour. Le fait, comme elle le prétend, qu’elle se soit arrêtée au premier feu est sans pertinence. De même, la synchronisation entre les deux feux du E______ n’est pas relevante, le fait que le premier devienne vert n’impliquant pas automatiquement que le deuxième le devienne aussi. Enfin, la question de la synchronisation du deuxième feu et de celui des TPG a fait l’objet d’un témoignage d’un policier devant le Tribunal pénal auquel la recourante a pu poser toute question utile. Le Tribunal a retenu,

- 11/13 - A/659/2016 sans que la chambre de céans n’ait de raisons de remettre en cause ce fait, l’absence d’un défaut de synchronisation des feux.

C'est donc à juste titre que le SCV, puis le TAPI, ont retenu une infraction grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR.

E. 6 La recourante fait grief au TAPI de ne pas avoir analysé l’élément subjectif de la violation des règles de la circulation routière.

Toutefois, son argumentation pour nier la négligence inconsciente ne résiste pas à l’examen. L’ouvrage de doctrine sur lequel elle fonde son argumentation mentionne expressément, de façon détaillée, qu’un conducteur inattentif ou qui apprécie mal une situation agit par négligence inconsciente (Cédric MIZEL, op. cit., p. 353). De surcroît, et pour reprendre les critères mentionnés par ledit auteur, aucune circonstance pertinente n’autorisait la recourante à relâcher son attention, comme précédemment développé, notamment compte tenu de l’importance du carrefour, de la visibilité et de la densité du trafic. En second lieu la violation de la règle de circulation est expressément mentionnée comme étant objectivement lourde s’agissant d’un feu rouge (Cédric MIZEL, op. cit., p. 357). Enfin, aucune circonstance propre à l’auteur n’a été invoquée ou ne ressort du dossier. C’est en conséquence à juste titre que le SCV puis le TAPI ont retenu que la faute commise était grave.

Le grief est infondé.

E. 7 a. En application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire doit, en cas de faute grave, être retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule sont pris en compte dans la fixation de la durée du retrait de permis, qui ne peut désormais plus être inférieure à la durée de retrait minimale prescrite pour la catégorie d’infraction retenue (art. 16 al. 3 LCR), à savoir douze mois.

b. Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que cette durée minimale était incompressible et cela même pour les personnes dont les besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire étaient avérés. Il l’a d’ailleurs confirmé s’agissant d’un chauffeur-livreur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_498/2012 du

E. 8 En conséquence, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Olivier Wehrli, avocat de la recourante, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative : - 13/13 - A/659/2016 la greffière-juriste : K. De Lucia le président siégeant : Ph. Thélin Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/659/2016-LCR ATA/514/2017 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 9 mai 2017 1ère section dans la cause

Madame A______ représentée par Me Olivier Wehrli, avocat contre SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________ Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2016 (JTAPI/554/2016)

- 2/13 - A/659/2016 EN FAIT 1.

Madame A______, née le ______ 1971, est titulaire d’un permis de conduire un véhicule automobile depuis le 15 avril 1994. 2.

Elle a fait l’objet d’une décision de retrait du permis de conduire le 28 août 2008 pour une durée de trois mois, à la suite d’un dépassement de la limite maximale autorisée en localité de 26 km/h. 3.

Le samedi 8 février 2014 à 16h01, Mme A______ a été impliquée dans un accident de la circulation à B______ , à l’intersection avec C______.

Il ressort du rapport de police que, venant des D______, Mme A______, automobiliste, circulait sur E______ en direction de F______. Arrivée à la hauteur de la place de B______, la conductrice ne s’était pas conformée à la signalisation lumineuse, laquelle était au rouge. Dès lors, l’avant droit de sa voiture avait heurté l’avant droit du bus, ligne ______, lequel circulait sur le C______, en direction des D______. Ce dernier bénéficiait de la phase verte et voulait s’engager sur la contre-route dudit quai, accès réservé aux Transports publics genevois (ci-après : TPG). Mme A______ avait commis une inattention et n’avait pas observé la signalisation lumineuse. Les dégâts n’étaient que matériels. 4.

Par courrier du 13 mars 2014, l’office cantonal des véhicules, devenu depuis lors le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a informé Mme A______ qu’elle risquait une mesure administrative. Un délai lui était fixé pour faire des observations. 5.

Par courrier du 28 mars 2014, Mme A______ a contesté avoir enfreint les règles de la circulation. Ce qui était mentionné dans le rapport de police était inexact, incomplet et dépourvu de force probante. Elle détaillait le déroulement de l’accident et sollicitait le visionnement des caméras de vidéosurveillance présentes à proximité sur les quais. 6.

Le 1er avril 2014, le SCV a décidé de mettre en suspens le dossier dans l’attente de l’issue sur le plan pénal. 7.

Par jugement du 16 septembre 2015, le Tribunal de police a déclaré Mme A______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamnée à une amende de CHF 300.-.

Lors de l’audience, le Tribunal avait entendu en qualité de témoin l’un des gendarmes intervenu sur place. Les images vidéo étaient versées au dossier.

- 3/13 - A/659/2016

La prévenue contestait les infractions, lesquelles apparaissaient réalisées. Le visionnement de la vidéo de l’accident permettait de confirmer que le véhicule TPG s’était engagé sur l’intersection, alors que le feu était en phase verte. La vidéo ne permettait pas de retenir que le véhicule de la prévenue était arrêté aux feux de signalisation et qu’elle aurait démarré en phase verte ainsi qu’elle l’expliquait. Au contraire, les images permettaient de constater que la prévenue ne s’arrêtait pas à l’intersection avant le choc et continuait sa trajectoire. Le véhicule de la prévenue semblait par ailleurs le seul de sa file à franchir l’intersection. L’audition du gendarme avait, de plus, permis d’exclure que l’accident ait été causé par un problème de phasage des feux, qui ne présentaient pas de dysfonctionnement peu après les faits et le soir des faits. Il ne faisait donc aucun doute que la prévenue, le 8 février 2014 à 16h01, au volant de son véhicule immatriculé GE 1______, avait été inattentive et n’avait pas observé la signalisation lumineuse qui lui était opposable. Elle avait ainsi percuté avec son véhicule, en franchissant l’intersection, le véhicule TPG qui circulait sur de C______, occasionnant ainsi un accident avec dégâts matériels. Ce faisant, elle n’avait manifestement pas accordé toute son attention à la circulation et n’avait pas observé la signalisation lumineuse, de sorte qu’elle devait être reconnue coupable de violation de l’art. 90 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) cumulativement avec la violation des art. 26, 27 et 31 LCR. La réquisition de preuves, présentée en audience, ne paraissait pas pertinente, dans la mesure où l’examen du phasage des feux de signalisation, plusieurs mois après l’accident, ne pouvait apporter aucun élément pertinent à la découverte de la vérité, cela d’autant plus que les gendarmes avaient constaté le fonctionnement correct des feux de signalisation le jour de l’accident. 8.

Après avoir, le 28 septembre 2015, annoncé un appel, Mme A______ l’a retiré le 13 janvier 2016, ce dont a pris acte la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice dans son arrêt du 13 janvier 2016. 9.

Invitée par le SCV à faire valoir ses observations, Mme A______ a, le 19 janvier 2016, maintenu s’être arrêtée au premier feu depuis Genève avant de démarrer au vert. Il s’agissait du premier feu de signalisation situé à la fin de C______ et non pas du deuxième feu, tel qu’elle l’avait initialement soutenu. Cette confusion était uniquement due aux effets du choc que l’accident avait provoqués. Le visionnement du CD-Rom permettait toutefois de constater qu’elle était bien à l’arrêt au premier feu.

Elle persistait de même à affirmer qu’il y avait dû y avoir un problème de phasage entre les deux feux successifs à la fin de C______ et le feu du bus TPG venant en sens inverse. Bien que le gendarme auditionné en audience ait affirmé avoir vérifié le phasage correct des feux entre celui du bus TPG et le deuxième feu à la fin de C______ depuis Genève, il n’avait nullement été tenu compte du premier feu à la fin du quai devant lequel l’automobiliste s’était arrêtée.

- 4/13 - A/659/2016

Les circonstances de l’accident n’apparaissaient donc en conséquence pas claires. Elles plaidaient en faveur d’une faute légère, voire d’une faute moyennement grave, ce d’autant plus qu’il n’y avait pas eu de blessés.

Divorcée avec deux enfants mineurs à charge et devant assurer des activités scolaires et parascolaires de ceux-ci, en sus d’une activité professionnelle, elle avait un besoin impératif de son permis de conduire qu’elle utilisait régulièrement. 10.

Par décision du 25 janvier 2016, le SCV a décidé du retrait du permis de conduire de Mme A______ pour une durée de douze mois. Elle avait été inattentive et n’avait pas observé le signal lumineux à la phase rouge, provoquant un heurt d’un bus, le 8 février 2014 à 16h01 sur le E______ en direction de F______ au volant d’une voiture. Elle ne pouvait pas justifier d’une bonne réputation au vu du précédent retrait du permis de conduire, ni d’un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles au sens défini par la jurisprudence. 11.

Par acte du 25 février 2016, Mme A______ a interjeté recours par-devant le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée. 12.

Par jugement du 1er juin 2016, le TAPI a rejeté le recours.

Le fait de ne pas respecter la signalisation lumineuse constituait en règle générale une violation objectivement grave des règles de la circulation routière au sens de la LCR, l’élément objectif de l’infraction reposant sur le sérieux danger ainsi créé. Si, certes, il apparaissait important que le juge administratif se rattache à l’appréciation du juge pénal afin d’éviter de rendre des décisions contradictoires, il n’en demeurait pas moins que celui-ci n’était pas lié par l’appréciation de la faute faite par le juge pénal et qu’il pouvait donc procéder à une autre appréciation de la faute. C’était en conséquence à juste titre que le SCV avait qualifié la faute de la recourante de grave et retenu dès lors qu’elle avait commis une infraction grave aux règles de la circulation, quand bien même sur le plan pénal elle avait été reconnue coupable de violation simple des règles de la circulation routière. 13.

Par acte du 4 juillet 2016, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité.

Elle a conclu à l’annulation de celui-ci et de la décision du SCV du 25 janvier 2016 et à ce que la durée du retrait soit fixée à un mois.

Le TAPI avait mal établi les faits. Elle n’avait pas démarré quand le feu était rouge et il existait un problème de phasage entre les deux feux successifs du E______ que le gendarme n’avait pas examiné. Le rapport de police était lacunaire, notamment ne faisant pas mention du marquage au sol des véhicules

- 5/13 - A/659/2016 alors que tout accident impliquant un véhicule TPG faisait systématiquement l’objet d’un marquage au sol avant le déplacement des véhicules. Elle avait retiré son appel par gain de paix, estimant que la peine qui lui avait été attribuée, soit une violation simple des règles de la circulation routière et assortie d’une amende de CHF 300.-, était proportionnée. Elle avait un besoin professionnel et familial accru, qu’elle détaillait, de son véhicule automobile.

Le TAPI avait violé le droit et excédé son pouvoir d’appréciation. Il n’avait pas exposé les raisons sérieuses qui commanderaient de s’écarter de l’appréciation juridique du juge pénal. Il n’avait pas analysé le lien entre la faute de la recourante et l’accident qui en avait résulté, lequel n’avait entraîné qu’un dommage matériel de peu d’importance. Il n’avait pas non plus analysé l’élément subjectif de la violation des règles de la circulation routière, laquelle n’avait été commise ni intentionnellement ni par dol direct ou éventuel, mais par pure négligence inconsciente.

Ses arguments seront repris et détaillés dans la partie en droit du présent arrêt. 14.

Par réponse du 14 juillet 2016, le SCV a indiqué ne pas avoir d’observations à faire. 15.

Par courrier du 5 décembre 2016, le juge délégué a sollicité l’apport du dossier pénal, lequel a été mis à disposition des parties pour consultation, y compris les images vidéo de l’accident. 16.

Par courrier du 8 mars 2017, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1.

Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2.

Dans un premier grief, la recourante se plaint d’une constatation inexacte et incomplète des faits.

a. Selon la recourante, la phase verte en faveur du bus TPG était trop courte et le passage du feu en phase verte pour les voitures provenant du E______ était trop rapide, les deux éléments augmentant sensiblement le risque de collision.

L’on peine à comprendre ce que tente de retirer la recourante de cet argument. Elle semble soutenir avoir passé alors que le feu était au vert.

- 6/13 - A/659/2016 Indépendamment de la durée de la phase verte pour le bus, et même à considérer que le passage du feu en phase verte pour les voitures provenant du E______ soit trop rapide, il lui aurait appartenu d’adapter sa vitesse, indépendamment du feu, par hypothèse vert, et de laisser le véhicule TPG quitter les lieux avant de s’engager dans le carrefour.

Cette version des faits, à savoir qu’elle aurait franchi le feu au moment où la signalisation lumineuse était verte, est surtout contredite par la vision des bandes de vidéosurveillance dans lesquelles la recourante ne s’arrête pas au feu et s’engage dans le carrefour, alors que le véhicule qui se trouve sur sa droite ralentit à l’approche du feu.

Enfin, en matière de répression des infractions relatives à la circulation routière, le droit suisse connaît le système de la double procédure pénale et administrative: le juge pénal se prononce sur les sanctions pénales (amende, peine pécuniaire, travail d'intérêt général ou peine privative de liberté) prévues par les dispositions pénales de la LCR (art. 90 ss LCR) et par le Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0, art. 34 ss, 106 et 107 CP), tandis que les autorités administratives compétentes décident de mesures administratives (avertissement ou retrait de permis) prévues par les art. 16 ss LCR. Une certaine coordination s'impose entre ces deux procédures. La jurisprudence a ainsi établi que, en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2 p. 101 s. et les références).

En l'espèce, le juge pénal a considéré qu’il ne faisait aucun doute que la prévenue, le 8 février 2014 à 16h01, au volant de son véhicule immatriculé GE 1______ avait été inattentive et n’avait pas observé la signalisation lumineuse qui lui était opposable. Elle avait ainsi percuté avec son véhicule, en franchissant l’intersection, le véhicule TPG qui circulait sur le C______, occasionnant ainsi un accident avec dégâts matériels.

Rien ne permettait à l’autorité administrative de s'écarter du jugement pénal. Elle n’était pas en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'avaient pas été prises en considération par

- 7/13 - A/659/2016 celui-ci. Il n’existait aucune preuve nouvelle. Enfin, l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal ne se heurtait pas clairement aux faits constatés.

C’est en conséquence à bon droit que l’autorité administrative a retenu que l’automobiliste n’avait pas observé la signalisation lumineuse.

b. L’absence de marquage au sol de la place des véhicules après l’accident est sans incidence. La recourante n’indique d’ailleurs pas en quoi un tel marquage serait pertinent pour l’issue du litige.

c. De même, le fait que la recourante se soit dûment arrêtée au premier des deux feux du E______ est sans incidence pour l’issue du litige, seul le deuxième feu étant pertinent.

d. La recourante détaille ses besoins professionnels et familiaux du véhicule.

Contrairement à ce qu’elle soutient, ces faits ne sont pas pertinents pour l’issue du litige, conformément à ce qui suit, ce que le TAPI a dûment relevé dans son consid. 19.

Le grief de constatation inexacte et incomplète des faits est infondé. 3.

Dans un second grief, la recourante reproche à l’autorité administrative de s’être écartée de la qualification juridique retenue dans le jugement pénal, soit en retenant une infraction grave aux règles de la circulation routière (art. 16c al. 1 LCR) alors que celle-ci avait été qualifiée de violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR) par le juge pénal.

Cet argument ne résiste pas à l’examen. En effet, selon la jurisprudence si les faits retenus au pénal lient en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt du Tribunal fédéral 1C_353/2010 du 12 janvier 2011 consid. 2.1 et les références). On ne saurait dès lors exclure le prononcé d'une mesure administrative pour infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR du seul fait de l'existence d'une condamnation pénale pour infraction simple selon l'art. 90 al. 1 LCR (arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2016 du 11 mai 2016 ; 1C_146/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.2; CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 689 s. et les références citées à la note de bas de page 3372).

Ce grief est infondé. 4.

La recourante fait grief au TAPI de s’être limité à un renvoi à des jurisprudences partiellement contradictoires qui ne permettent pas de comprendre les raisons de la qualification de la faute de la recourante de grave.

- 8/13 - A/659/2016

a. La jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droits constitutionnels a déduit du droit d’être entendu le droit d’obtenir une décision motivée. L’autorité n’est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives, mais doit se prononcer sur celles-ci (ATF 138 I 232 consid. 5.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 521 n. 1573). Il suffit, du point de vue de la motivation de la décision, que les parties puissent se rendre compte de sa portée à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; 136 I 184 consid. 2.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_450/2015 du 22 avril 2016 consid. 3.1 ; 1C_249/2015 du 15 avril 2016 consid. 3.2.1 ; ATA/283/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/679/2015 du 23 juin 2015).

b. En l’espèce, il est exact que la motivation du TAPI, après avoir rappelé les circonstances de l’infraction, se limite à renvoyer à la jurisprudence citée précédemment dans le jugement, étant précisé que des arrêts mentionnés sont divers, à savoir que certains retiennent la faute grave alors que d’autres la nient.

C’est en conséquence à bon droit que la recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue.

c. La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.6.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_112/2015 du 14 juillet 2015 consid. 2.1 ; 1C_533/2012 du 12 septembre 2013 consid. 2.1 et les références citées ; ATA/ 548/2016 du 28 juin 2016 et les arrêts cités ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, ch. 2.2.7.4 p. 322 et 2.3.3.1 p. 362 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 516 s. n. 1553 s.). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal fédéral précités) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; ATA/548/2016 du 28 juin 2016 consid. 3c et les arrêts cités). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/548/2016 du 28 juin 2016 ; ATA/451/2014 du 17 juin 2014 et les arrêts cités).

En l’espèce, la chambre de céans dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Le vice peut être réparé dans le cadre du présent arrêt.

- 9/13 - A/659/2016 5. a. La recourante conteste que sa faute soit grave et soutient que sa faute doit être qualifiée de légère, voire moyennement grave.

b. Depuis le 1er janvier 2005, les infractions à la LCR ont été réparties en fonction de leur gravité en trois catégories distinctes, assorties de mesures administratives minimales. Les nouveaux principes relatifs aux retraits de permis de conduire d’admonestation sont, beaucoup plus que sous l’ancien droit, fonction de la mise en danger créée par l’infraction, l’atteinte à la sécurité routière étant désormais expressément codifiée à l’art. 16 al. 3 LCR.

La distinction entre les infractions moyennes au sens de l’art. 16b al. 1 let. a LCR et les infractions graves au sens de l’art. 16c al. 1 let. a LCR ne résulte que de la graduation de l’importance des deux éléments distincts qui les composent, à savoir la violation des règles de la circulation et la mise en danger de la sécurité d’autrui (qu’elle soit concrète ou abstraite). Les règles de la circulation doivent avoir été « gravement » violées et la sécurité d’autrui doit avoir été « sérieusement » mise en danger pour que l’infraction puisse être qualifiée de grave. Conformément à la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une appréciation objective et subjective des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 du 29 mars 2008 consid. 4.1 in JdT 2008 I 520).

Objectivement, l’application de l’art. 16c al. 1 let. a LCR requiert que l’auteur ait commis une violation grossière d’une règle fondamentale de la circulation routière et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d’un danger sérieux pour la sécurité d’autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 in JdT 2005 I 466 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_720/2007 précité consid. 4.1 ; ATA/99/2013 du 19 février 2013 consid. 7).

c. Selon la jurisprudence, le respect de la signalisation lumineuse constitue une règle fondamentale de la sécurité routière dont l'inobservation entraîne un risque sérieux d'accident puisque les autres usagers de la route accordent légitimement leur confiance à cette signalisation (ATF 118 IV 285 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_27/2012 du 3 juillet 2012 consid. 3.3).

De nombreux arrêts du Tribunal fédéral qualifient de faute grave le fait de ne pas respecter un feu rouge en l’absence d’éléments de nature à faire relâcher la vigilance ou à faire apparaître la défaillance sous un jour plus favorable (ATF 123 IV 88 consid. 4 ; 118 V 84 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2010 consid. 3.4, 6B_709/2010 consid. 2.3 ; 6B_331/2008 consid.3.3 cités par Cédric MIZEL in André BUSSY et al. [éd.], Code suisse de la circulation routière commenté, 4ème éd., 2015, p. 269, g).

En revanche, le Tribunal fédéral a qualifié de moyennement grave le fait de s’engager, involontairement, plusieurs secondes après le passage du feu au rouge

- 10/13 - A/659/2016 dans une intersection, alors que la visibilité était bonne et le trafic peu dense, éléments de nature à faire relâcher la vigilance du conducteur étant précisé que le cas jugé n’avait pas occasionné d’accident (ATF 118 IV 285 précité) ou le non-respect d’un feu passé à la phase rouge depuis 4,4 secondes à la suite d’une inattention due au fait que les différents feux qui se suivaient sur un certain tronçon sans être coordonnés, inattention d’autant plus facilement compréhensible au vu d’un soleil éblouissant, étant précisé qu’il en était résulté une légère collision (arrêt du Tribunal fédéral 6S.228/1994 consid. 1a et 2 ; cités in Cédric MIZEL, op. cit., p. 269, g).

d. En l'espèce, il est établi que la recourante a franchi le carrefour le 8 février 2014 à 16h01 alors que le feu était à la phase rouge. La route était mouillée et il pleuvait. Selon les faits retenus, la recourante n’a pas respecté une prescription cardinale de la circulation routière, à savoir le respect de la signalisation lumineuse alors que les autres usagers de la route avaient légitimement accordé leur confiance à cette signalisation, à l’instar du véhicule des TPG qui circulait normalement. Par son comportement, elle a mis sérieusement en danger la sécurité d'autrui comme en témoigne la collision survenue avec le véhicule des TPG. Le fait de percuter un véhicule représente un risque élevé de blessures pour les personnes impliquées qui peuvent être d’autant plus nombreuses en l’espèce s’agissant d’une collision avec un bus des TPG. Ce constat suffit à considérer que la recourante a sérieusement mis en danger la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, même si les dégâts n’ont été que matériels.

Quant à la faute, un tel manque d'attention, dans les circonstances décrites, à savoir en ville, sur une route munie de plusieurs présélections, à un carrefour relativement important, avec une visibilité décrite dans le rapport de police comme normale, alors que la circulation était dense à voir les images de vidéosurveillance, n'est pas anodin. Il sera encore relevé qu’à la différence des deux arrêts précités dans lesquels seule une faute de moyenne gravité a été retenue, la recourante n’allègue pas d’éléments qui l’auraient autorisée à relâcher sa vigilance ou à faire apparaître la défaillance sous un jour plus favorable au sens desdits arrêts. Dans ces conditions, il doit être considéré que l'accident est la conséquence d'une faute grave de la recourante. Celle-ci a en effet doublement manqué d'attention, à chaque fois de manière grossière, tout d'abord en ne voyant pas le feu rouge, puis en ne remarquant pas le bus qui, prioritaire à raison de la signalisation lumineuse, s’était déjà engagé dans le carrefour. Le fait, comme elle le prétend, qu’elle se soit arrêtée au premier feu est sans pertinence. De même, la synchronisation entre les deux feux du E______ n’est pas relevante, le fait que le premier devienne vert n’impliquant pas automatiquement que le deuxième le devienne aussi. Enfin, la question de la synchronisation du deuxième feu et de celui des TPG a fait l’objet d’un témoignage d’un policier devant le Tribunal pénal auquel la recourante a pu poser toute question utile. Le Tribunal a retenu,

- 11/13 - A/659/2016 sans que la chambre de céans n’ait de raisons de remettre en cause ce fait, l’absence d’un défaut de synchronisation des feux.

C'est donc à juste titre que le SCV, puis le TAPI, ont retenu une infraction grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. 6.

La recourante fait grief au TAPI de ne pas avoir analysé l’élément subjectif de la violation des règles de la circulation routière.

Toutefois, son argumentation pour nier la négligence inconsciente ne résiste pas à l’examen. L’ouvrage de doctrine sur lequel elle fonde son argumentation mentionne expressément, de façon détaillée, qu’un conducteur inattentif ou qui apprécie mal une situation agit par négligence inconsciente (Cédric MIZEL, op. cit., p. 353). De surcroît, et pour reprendre les critères mentionnés par ledit auteur, aucune circonstance pertinente n’autorisait la recourante à relâcher son attention, comme précédemment développé, notamment compte tenu de l’importance du carrefour, de la visibilité et de la densité du trafic. En second lieu la violation de la règle de circulation est expressément mentionnée comme étant objectivement lourde s’agissant d’un feu rouge (Cédric MIZEL, op. cit., p. 357). Enfin, aucune circonstance propre à l’auteur n’a été invoquée ou ne ressort du dossier. C’est en conséquence à juste titre que le SCV puis le TAPI ont retenu que la faute commise était grave.

Le grief est infondé. 7. a. En application de l’art. 16c al. 2 let. a LCR, le permis de conduire doit, en cas de faute grave, être retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. Les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule sont pris en compte dans la fixation de la durée du retrait de permis, qui ne peut désormais plus être inférieure à la durée de retrait minimale prescrite pour la catégorie d’infraction retenue (art. 16 al. 3 LCR), à savoir douze mois.

b. Le Tribunal fédéral a déjà rappelé que cette durée minimale était incompressible et cela même pour les personnes dont les besoins professionnels de disposer d’un permis de conduire étaient avérés. Il l’a d’ailleurs confirmé s’agissant d’un chauffeur-livreur (arrêt du Tribunal fédéral 1C_498/2012 du 8 janvier 2013), d’un administrateur de sociétés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2 et 6) et d’un chauffeur de taxi (ATF 132 II 234 consid. 3.2).

c. En l'espèce, le SCV a retiré le permis de conduire de la recourante pour une durée de douze mois, soit le minimum légal. En application de la jurisprudence précitée, la chambre de céans ne peut réduire une durée correspondant déjà au

- 12/13 - A/659/2016 minimum légal. Le retrait du permis de conduire de la recourante pour une durée de douze mois sera dès lors confirmé. 8.

En conséquence, le recours sera rejeté. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante. Il ne lui sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 4 juillet 2016 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 1er juin 2016 ; au fond : le rejette ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.- ; dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Olivier Wehrli, avocat de la recourante, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des routes. Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 13/13 - A/659/2016 la greffière-juriste :

K. De Lucia

le président siégeant :

Ph. Thélin

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :