Résumé: Le preneur d'assurance ne peut se prévaloir du fait qu'un agent négociateur d'une assurance n'a pas signalé une réticence à cette dernière. Le preneur reste personnellement responsable de la bonne foi de ses déclarations. L'assurance doit cependant respecter le délai qui lui est imparti pour résilier un contrat lorsqu'elle apprend l'existence d'une réticence. Développements sur le degré de connaissance de cette réticence.
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A/384/1999 ATA/503/1999 du 31.08.1999 (ASSU), ADMIS Recours TF déposé le 18.11.1999, rendu le 18.11.1999, REJETE Descripteurs : ASSURANCE SOCIALE; RESERVE D'ASSURANCE; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; LOI SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE; ASSURANCE COMPLEMENTAIRE; SEJOUR A L'HOPITAL; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; RESILIATION; AGENT; ASSU Normes : LCA.6 Parties : DOM Chantal / ASSURA CAISSE MALADIE ET ACCIDENTS Résumé : Le preneur d'assurance ne peut se prévaloir du fait qu'un agent négociateur d'une assurance n'a pas signalé une réticence à cette dernière. Le preneur reste personnellement responsable de la bonne foi de ses déclarations. L'assurance doit cependant respecter le délai qui lui est imparti pour résilier un contrat lorsqu'elle apprend l'existence d'une réticence. Développements sur le degré de connaissance de cette réticence. Pas de document HTML