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ATA/500/2026

Genf · 2026-05-19 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Transmis d’office par la CJCAS à la chambre administrative pour statuer sur la partie du recours concernant l’aide sociale, il convient de retenir que le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Le recourant conteste ne pas remplir la condition du domicile dans le canton.

E. 2.1 Selon l’art. 4 al. 2 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04), le SPC gère et verse les prestations d’aide sociale pour les personnes en âge de percevoir des rentes de l’AVS ou, comme le recourant, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité

E. 2.2 Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP). Aux termes de l’art. 25 al. 1 let. e LASLP, le Conseil d’État fixe par règlement les modalités de l’aide financière en faveur des personnes étrangères sans autorisation de séjour qui ont présenté une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

E. 2.3 Selon l’art. 47 du règlement d'application de la LASLP du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), peut être mise au bénéfice d’une aide financière réduite, dont les modalités sont définies à l’art. 48 RASLP, la personne étrangère non titulaire d’une autorisation de séjour au sens de l'art. 25 al. 1 let e LASLP, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) s’annoncer à l’OCPM; b) obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (al. 1). Lorsqu'une personne interjette recours contre une décision négative de l'office, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (al. 3). Si la personne fait l'objet d'une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire. Les personnes qui font l'objet d'un délai de départ sont invitées à s’adresser au service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise qui fonctionne en tant que bureau cantonal de conseil en vue du retour (al. 4).

E. 2.4 En l’espèce, au moment où le recourant a formé sa demande d’aide sociale, en septembre 2024, il ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Le Tribunal fédéral avait rejeté le 22 novembre 2023 son recours formé contre le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi. La décision de renvoi était ainsi définitive et exécutoire, au plus tard le 22 novembre

2023. Le recourant ne remplissait ainsi pas les conditions d’octroi de l’aide sociale. Il ne les remplissait ni en septembre 2024, lors de sa demande, ni le 21 juillet 2025, lorsque le SPC a statué sur l’opposition à sa décision du 8 novembre 2024. La demande de réexamen déposée le 15 septembre 2025 auprès de l’OCPM étant

- 4/5 - A/869/2026 postérieure aux deux décisions, il ne peut être reproché au SPC de ne pas en avoir tenu compte. Enfin, le dépôt d’une demande de réexamen ne saurait être assimilé à une procédure de recours dirigée contre le refus de renouvellement d’une autorisation de séjour. Une telle manière de faire permettrait de continuer à bénéficier de l’aide sociale indéfiniment sans en remplir les conditions. Il sera encore relevé que l’autorité intimée ne peut nullement se voir reprocher de ne pas avoir procédé à l’audition du recourant, les pièces du dossier lui permettant de statuer sans procéder à un tel acte d’instruction. En outre, le recourant a eu l’occasion de se déterminer par écrit et de produire les pièces jugées utiles. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 3 Vu la nature du litige, la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recourant succombant (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2025 par A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 21 juillet 2025 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate du recourant, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. - 5/5 - A/869/2026 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste : J. PASTEUR le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

______________________________________________________________________ RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/869/2026-AIDSO ATA/500/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mai 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourant représenté par Me Lida LAVI, avocate contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES intimé

- 2/5 - A/869/2026 EN FAIT A. a. A______ a formé, le 19 septembre 2024, auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires ainsi que d’aide sociale. Il était alors au bénéfice de prestations de l’Hospice général.

b. Par décision sur opposition du 21 juillet 2025, le SPC a confirmé sa décision du 8 novembre 2024 refusant ses prestations. N’étant pas titulaire d’un droit de séjour à Genève, le requérant ne remplissait pas une des conditions d’octroi des prestations réclamées.

c. Par acte adressé à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) le 16 septembre 2025, A______ a contesté cette décision.

d. Statuant le 8 décembre 2025, la CJCAS a rejeté le recours en ce qui concernait les prestations complémentaires et a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice, comme objet de sa compétence, la part du recours concernant l’aide sociale. La CJCAS a retenu que l’intéressé résidait dans le canton de Genève depuis le 25 juillet 2014. Il avait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour pour regroupement familial le 25 juillet 2014, laquelle était arrivée à échéance le 16 juin

2019. Sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour avait été refusée le 7 juin 2022 et son renvoi prononcé. Par arrêt du 22 novembre 2023, le Tribunal fédéral avait rejeté, en dernier lieu, le recours formé contre cette décision. Il s’ensuivait qu’au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, il ne pouvait justifier d’un séjour légal en Suisse. En conséquence, le refus de prestations complémentaires était fondé, quand bien même une demande de reconsidération de la décision de refus de renouveler son autorisation de séjour avait été déposée. B. a. La transmission du recours par la CJCAS à la chambre administrative a eu lieu le 9 mars 2026.

b. Invité à se déterminer sur le recours en ce qui concerne l’aide sociale, le SPC a conclu à son rejet. La condition d’être au bénéfice d’un titre de séjour valait également pour pouvoir prétendre à l’aide sociale. Comme cela avait été retenu par la CJCAS, cette condition faisait défaut.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT

- 3/5 - A/869/2026 1. Transmis d’office par la CJCAS à la chambre administrative pour statuer sur la partie du recours concernant l’aide sociale, il convient de retenir que le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conteste ne pas remplir la condition du domicile dans le canton. 2.1 Selon l’art. 4 al. 2 de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04), le SPC gère et verse les prestations d’aide sociale pour les personnes en âge de percevoir des rentes de l’AVS ou, comme le recourant, au bénéfice d’une rente de l’assurance-invalidité 2.2 Ont droit à des prestations d’aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire de la République et canton de Genève (art. 24 al. 1 let. a LASLP). Aux termes de l’art. 25 al. 1 let. e LASLP, le Conseil d’État fixe par règlement les modalités de l’aide financière en faveur des personnes étrangères sans autorisation de séjour qui ont présenté une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM). 2.3 Selon l’art. 47 du règlement d'application de la LASLP du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), peut être mise au bénéfice d’une aide financière réduite, dont les modalités sont définies à l’art. 48 RASLP, la personne étrangère non titulaire d’une autorisation de séjour au sens de l'art. 25 al. 1 let e LASLP, qui remplit les conditions cumulatives suivantes : a) s’annoncer à l’OCPM; b) obtenir de l’OCPM une attestation l’autorisant à séjourner pendant le temps nécessaire à l’examen de sa demande (al. 1). Lorsqu'une personne interjette recours contre une décision négative de l'office, une aide financière lui est accordée si elle est autorisée à séjourner en Suisse jusqu’à droit jugé sur son recours (al. 3). Si la personne fait l'objet d'une décision de renvoi, une aide financière peut lui être accordée jusqu’à ce que la décision de renvoi soit exécutoire. Les personnes qui font l'objet d'un délai de départ sont invitées à s’adresser au service d'aide au retour de la Croix-Rouge genevoise qui fonctionne en tant que bureau cantonal de conseil en vue du retour (al. 4). 2.4 En l’espèce, au moment où le recourant a formé sa demande d’aide sociale, en septembre 2024, il ne disposait d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Le Tribunal fédéral avait rejeté le 22 novembre 2023 son recours formé contre le refus de l’OCPM de renouveler son autorisation de séjour et le prononcé de son renvoi. La décision de renvoi était ainsi définitive et exécutoire, au plus tard le 22 novembre

2023. Le recourant ne remplissait ainsi pas les conditions d’octroi de l’aide sociale. Il ne les remplissait ni en septembre 2024, lors de sa demande, ni le 21 juillet 2025, lorsque le SPC a statué sur l’opposition à sa décision du 8 novembre 2024. La demande de réexamen déposée le 15 septembre 2025 auprès de l’OCPM étant

- 4/5 - A/869/2026 postérieure aux deux décisions, il ne peut être reproché au SPC de ne pas en avoir tenu compte. Enfin, le dépôt d’une demande de réexamen ne saurait être assimilé à une procédure de recours dirigée contre le refus de renouvellement d’une autorisation de séjour. Une telle manière de faire permettrait de continuer à bénéficier de l’aide sociale indéfiniment sans en remplir les conditions. Il sera encore relevé que l’autorité intimée ne peut nullement se voir reprocher de ne pas avoir procédé à l’audition du recourant, les pièces du dossier lui permettant de statuer sans procéder à un tel acte d’instruction. En outre, le recourant a eu l’occasion de se déterminer par écrit et de produire les pièces jugées utiles. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recourant succombant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 16 septembre 2025 par A______ contre la décision du service des prestations complémentaires du 21 juillet 2025; au fond : le rejette; dit qu’il n’est ni perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate du recourant, ainsi qu'au service des prestations complémentaires. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

- 5/5 - A/869/2026 Au nom de la chambre administrative : le greffier-juriste :

J. PASTEUR

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :