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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3/2005-JPT ATA/4/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 7 janvier 2005
sur mesures provisionnelles
dans la cause
Monsieur D
et
P SA
représentés par Me Ramon Rodriguez, avocat
contre
DÉPARTEMENT DE JUSTICE, POLICE ET SÉCURITÉ
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Vu le recours interjeté le 3 janvier 2005 par Monsieur D et la société P SA (ci-après : les recourants) représentés par Me Ramon Rodriguez contre une décision du département de justice, police et sécurité (ci-après : le département) du 20 décembre 2004 déclarée exécutoire nonobstant recours ordonnant la cessation immédiate de l’exploitation d’un établissement public sous forme « d’Internet café » et de buvette permanente et infligeant solidairement et conjointement aux recourants une amende administrative d’un montant de CHF 1'500.-;
vu les déterminations du département datées du 5 janvier 2005 s’opposant à la restitution de l’effet suspensif au recours, la décision querellée étant au demeurant à caractère négatif;
considérant :
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA —E 5 10), le recours a effet suspensif à moins que l’autorité intimée n’ait ordonné l’exécution de la décision litigieuse nonobstant recours;
que selon l’alinéa 2 de la même disposition, le Tribunal administratif peut restituer l’effet suspensif à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public prépondérant ne s’y oppose;
qu’à teneur de l’article 21 alinéa premier LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner les mesures provisionnelles en exigeant au besoin des sûretés;
que ces mesures sont ordonnées par le président s’il s’agit d’une autorité collégiale ou d’une juridiction administrative (art. 21 al. 2 LPA);
que cette disposition est insérée dans la partie générale de la loi sur la procédure administrative, dans le corps du chapitre III, consacré à l’établissement des faits;
que la requête devant être rejetée, dans la mesure où elle conserve un objet, il n'y a pas lieu de déterminer en l'espèce si le but desdites mesures provisionnelles peut aller au-delà de ce qui est nécessaire à l'établissement des faits de la cause;
que selon la décision entreprise, les recourants paraissent - prima facie - exploiter l’établissement public litigieux, sans être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter ni un salon de jeux au sens de la loi sur les spectacles et divertissements du 4 décembre 1992 (LSD - 13 05), ni une autorisation au sens de la loi sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement du 17 décembre 1987 (LRDBH -12 21);
que les conclusions préalables prises par les recourants visent non à la restitution de l’effet suspensif, mais à l’obtention de mesures provisionnelles ayant pour objet la réouverture de l’établissement;
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que de telles mesures ne sauraient être accordées, si tant est qu'elles préfigureraient la décision au fond;
qu'en statuant sur une demande de mesures provisionnelles, ou de restitution de l'effet suspensif, le juge doit apprécier aussi l'issue probable du litige (cf. sur cette question: ordonnance n.p. B. du 22 décembre 1997; Isabelle HÂNER, «Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess», Rapports et communications à la Société suisse des juristes, NF 116, 1997, IL pp. 322 ss.);
qu'il y a lieu également de peser l'intérêt des parties à l'exécution, respectivement à l'inexécution de la fermeture envisagée;
que le législateur a considéré comme un intérêt public le fait de confier l'exploitation des débits de boissons à des personnes qualifiées;
que l’intérêt public au contrôle des établissements susceptibles d’offrir des jeux électroniques, notamment à des clients mineurs, l’emporte sur celui, privé, des recourants à poursuivre l'exploitation d’un établissement public;
que l’assimilation faite par les recourants à un accès internet dans un établissement scolaire est infondée;
qu’en effet, ces derniers établissements prennent des dispositions nécessaires pour éviter l’accès à des sites à caractère violent, pornographique, voire pédophile, par exemple;
que s'agissant de l'amende administrative infligée conjointement et solidairement aux deux recourants, 1l y a lieu de donner acte à l’autorité intimée qu’elle semble renoncer à en demander le paiement immédiat, à teneur des conclusions prises en page 8 de ses propres écritures;
PAR CES MOTIFS LE PRESIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la requête de mesures provisionnelles en tant qu’elle est recevable;
restitue l’effet suspensif au recours s’agissant du seul paiement immédiat de l’amende d’un montant de CHF 1'500.- infligée aux recourants;
impartit un délai au 11 février 2005 au département intimé pour répondre au recours; réserve les frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Me Ramon Rodriguez, avocat des recourants ainsi qu'au département de justice, police et sécurité.
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Le Président du Tribunal administratif :
Fr. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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