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ATA/499/2026

Genf · 2026-05-19 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

E. 2 Est litigieux le refus de l’hospice d’intégrer dans ses charges, avec effet rétroactif, les deux contributions d’entretien que le recourant s’est engagé à verser à ses filles.

E. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). Conformément à l’art. 81 al. 1 LASLP, le nouveau droit s’applique, étant relevé que les conditions de prise en charge des pensions alimentaires sont identiques sous l’ancien et le nouveau droit.

E. 2.2 Selon l’art. 31 al. 1 LASLP, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), ainsi que les prestations sociales visées par l’art. 13 al. 1 LRDU, sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 de l’art. 34 al. 1 LASLP (art. 34 al. 1 LASLP). Plus particulièrement, sont prises en compte à titre de déductions sur le revenu la pension alimentaire effectivement versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ou au partenaire enregistré dont le partenariat est dissous ou qui vit séparé, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale dans les limites et aux conditions fixées par règlement du Conseil d’État (art. 34 al. 4 LASLP). Selon l’art. 13 al. 1 RASLP, en application de l'art. 34 al. 4 LASLP, les pensions alimentaires ainsi que les contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente sont prises en compte à concurrence des montants fixés par la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977, et le règlement d'application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 30 mars 2022, pour autant qu'elles aient été régulièrement versées par la personne débitrice avant l'ouverture de son droit à l'aide sociale.

E. 2.3 En l’espèce, le recourant a été dispensé de verser une contribution à l’entretien de ses deux filles dans les deux jugements du TPI, d’une part. D’autre part, son engagement, acté par une transaction devant le TPI, est intervenu alors qu’il était déjà bénéficiaire de l’aide financière de l’hospice.

- 4/5 - A/249/2026 Au vu des conditions posées par les art. 34 al. 4 LASLP et 13 al. 1 RASLP, le recourant ne peut manifestement pas prétendre à ce que les contributions d’entretien soient prises en compte dans le calcul de son droit aux prestations, ni avant ni après le 1er juin 2024. Comme le relève l’hospice, ce n’est qu’à bien plaire qu’il a tenu compte, dès le 1er juin 2024, de l’accord transactionnel comportant l’engagement du recourant à verser des contributions d’entretien en faveur de ses filles. N’étant nullement tenu de le faire, l’hospice n’a, donc, ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’intégrer pour la période antérieure à juin 2024 dans les charges du recourant les contributions d’entretien en faveur de ses filles. Mal fondé, le recours sera rejeté.

E. 3 Vu la nature du litige, la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recourant succombant (art. 87 LPA).

* * * * *

Dispositiv
  1. LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2026 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 6 janvier 2026 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative : - 5/5 - A/249/2026 le greffier-juriste : J. PASTEUR le président siégeant : C. MASCOTTO Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/249/2026-AIDSO ATA/499/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mai 2026 2ème section

dans la cause

A______ recourant

contre HOSPICE GÉNÉRAL intimé

- 2/5 - A/249/2026 EN FAIT A. a. Par décision sur réclamation du 6 janvier 2026, l’Hospice général (ci-après : l’hospice) a confirmé son refus de verser, avec effet rétroactif pour la période allant de 2019 à mai 2024, à A______ les contributions d’entretien en faveur de ses deux filles. À la suite du jugement du Tribunal civil de première instance (ci-après : TPI) de mesures de protection de l’union conjugale du 27 février 2019, la garde sur B______, née le ______ 2003, et C______, née le ______ 2005, avait été attribuée à l’épouse, le père ayant un large droit de visite. Aucune contribution d’entretien n’avait été fixée. Sur cette base, l’hospice avait accepté de verser à A______ des frais de séjour temporaire pour la prise en charge de ses filles lors de l’exercice du droit de visite. Par jugement du 23 décembre 2019, le TPI avait rejeté la requête en modification de son jugement du 27 février 2019. Il ne pouvait faire droit à la demande du père visant à fixer des contributions d’entretien aux seules fins que l’hospice se substitue à lui pour leur paiement. Selon l’accord transactionnel signé devant le TPI le 4 novembre 2024, A______ s’était engagé à verser, avec effet au 1er juin 2024, à chacune de ses filles une contribution d’entretien de CHF 630.- par mois. Le montant de deux fois CHF 630.- avait ensuite été introduit – à bien plaire – par l’hospice dans le calcul des charges de A______. La demande formée le 12 février 2025, visant à ce que ces contributions soient incluses dans ses charges à compter de 2019 et jusqu’au mois de mai 2024, devait être rejetée, dès lors que, d’une part, c’était le bénéficiaire de l’aide sociale qui s’était engagé à verser les contributions en question et non une décision ou un jugement qui l’y condamnait. D’autre part, il n’était pas possible de faire rétroagir la transaction conclue devant le TPI avant la date prévue par celle-ci. B. a. Par acte déposé à la chambre administrative de la Cour de justice le 23 janvier 2026, A______ a recouru contre cette décision. Il était désargenté depuis 2014. Il était bénéficiaire de l’aide financière de l’hospice depuis le 1er octobre 2018. Il avait toujours collaboré avec l’hospice. Ce n’était qu’en juin 2024 qu’une procédure judicaire avait permis de fixer le montant de la contribution d’entretien en faveur de ses filles. Refuser l’effet rétroactif de ladite contribution, ce qui représentait un montant de CHF 48'000.-, revenait à faire supporter à ses filles des lenteurs administratives et procédurales indépendantes de sa volonté.

b. L’hospice a conclu au rejet du recours.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 3/5 - A/249/2026 EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Est litigieux le refus de l’hospice d’intégrer dans ses charges, avec effet rétroactif, les deux contributions d’entretien que le recourant s’est engagé à verser à ses filles. 2.1 Le 1er janvier 2025 sont entrés en vigueur la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d'application du 17 avril 2024 (RASLP - J 4 04.01), abrogeant la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). Conformément à l’art. 81 al. 1 LASLP, le nouveau droit s’applique, étant relevé que les conditions de prise en charge des pensions alimentaires sont identiques sous l’ancien et le nouveau droit. 2.2 Selon l’art. 31 al. 1 LASLP, ont droit aux prestations d’aide financière les personnes dont le revenu mensuel pris en compte n’atteint pas le montant destiné à la couverture des besoins de base et dont la fortune ne dépasse pas les limites fixées par règlement du Conseil d’État. Sont pris en compte les revenus et les déductions sur le revenu prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06), ainsi que les prestations sociales visées par l’art. 13 al. 1 LRDU, sous réserve des exceptions figurant aux al. 2 et 3 de l’art. 34 al. 1 LASLP (art. 34 al. 1 LASLP). Plus particulièrement, sont prises en compte à titre de déductions sur le revenu la pension alimentaire effectivement versée au conjoint divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ou au partenaire enregistré dont le partenariat est dissous ou qui vit séparé, ainsi que les contributions d’entretien versées à l’un des parents pour les enfants sur lesquels il a l’autorité parentale dans les limites et aux conditions fixées par règlement du Conseil d’État (art. 34 al. 4 LASLP). Selon l’art. 13 al. 1 RASLP, en application de l'art. 34 al. 4 LASLP, les pensions alimentaires ainsi que les contributions d'entretien fixées par le juge ou une autorité compétente sont prises en compte à concurrence des montants fixés par la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977, et le règlement d'application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 30 mars 2022, pour autant qu'elles aient été régulièrement versées par la personne débitrice avant l'ouverture de son droit à l'aide sociale. 2.3 En l’espèce, le recourant a été dispensé de verser une contribution à l’entretien de ses deux filles dans les deux jugements du TPI, d’une part. D’autre part, son engagement, acté par une transaction devant le TPI, est intervenu alors qu’il était déjà bénéficiaire de l’aide financière de l’hospice.

- 4/5 - A/249/2026 Au vu des conditions posées par les art. 34 al. 4 LASLP et 13 al. 1 RASLP, le recourant ne peut manifestement pas prétendre à ce que les contributions d’entretien soient prises en compte dans le calcul de son droit aux prestations, ni avant ni après le 1er juin 2024. Comme le relève l’hospice, ce n’est qu’à bien plaire qu’il a tenu compte, dès le 1er juin 2024, de l’accord transactionnel comportant l’engagement du recourant à verser des contributions d’entretien en faveur de ses filles. N’étant nullement tenu de le faire, l’hospice n’a, donc, ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’intégrer pour la période antérieure à juin 2024 dans les charges du recourant les contributions d’entretien en faveur de ses filles. Mal fondé, le recours sera rejeté. 3. Vu la nature du litige, la procédure est gratuite. Il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure, le recourant succombant (art. 87 LPA).

* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 23 janvier 2026 par A______ contre la décision de l’Hospice général du 6 janvier 2026; au fond : le rejette; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure; dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'Hospice général. Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges. Au nom de la chambre administrative :

- 5/5 - A/249/2026 le greffier-juriste :

J. PASTEUR

le président siégeant :

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le

la greffière :