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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3522/2007-LCR ATA/497/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 4 octobre 2007
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur H représenté par la CAP, Protection juridique
contre
SERVICE DES AUTOMOBILES ET DE LA NAVIGATION
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Vu la décision du 17 août 2007 du service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) retirant pour 18 mois le permis de conduire à Monsieur H, domicilié à Genève, et ce, nonobstant recours;
vu le recours de M. H déposé le 14 septembre 2007 dans lequel il conclut préalablement à la restitution de l’effet suspensif, à la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé au pénal et sur le fond à l’annulation de la décision querellée;
vu la détermination du 21 septembre 2007 du SAN s’en rapportant à justice quant à la restitution de l’effet suspensif au recours;
considérant :
qu’interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours semble, prima facie, recevable (art. S6A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 — LOJ —- E 2 05; art. 63 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA —-ES 10);
que selon l’article 66 alinéa 1 LPA, le recours a effet suspensif;
qu’à teneur de cette même disposition, l’autorité de première instance peut retirer l’effet suspensif au recours;
qu’en l’espèce, M. H se voit reprocher une conduite en état d’ébriété qualifié le 24 novembre 2006 à 02h20;
que les faits sont contestés;
que le SAN s’en est rapporté à justice;
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
restitue l'effet suspensif au recours; réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond;
dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en
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possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi;
communique la présente décision, en copie, à la CAP Protection juridique, mandataire
du recourant ainsi qu'au service des automobiles et de la navigation.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
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