Résumé: Confirmation d'un blâme prononcé à l'encontre d’une avocate (sans antécédents) pour violation de son devoir de diligence. Dans le cadre d’une procédure pénale, la recourante a omis de déposer les conclusions civiles de sa mandante dans le délai imparti et de répondre aux interpellations du tribunal pendant une période de trois mois. La durée du trouble de la recourante et le caractère inopiné de ses crises d’angoisses ne permettent pas de justifier le manque de dispositions prises. Pas de violation du principe de la proportionnalité, la faute de la recourante ne paraît pas bénigne, tout comme les manquements qui lui sont reprochés. Préjudice financier pour sa mandante, même en cas d’introduction d’une demande d’indemnisation sur la base de la LAVI (intérêts non dus; montants alloués nettement inférieurs à ceux alloués pas les tribunaux; éventuels frais d’avocats supplémentaires). Celle-ci verra également la procédure pour faire valoir son tort moral rallongée. La sanction ménage suffisamment les intérêts professionnels de la recourante, qui peut continuer à exercer son activité principale en Suisse. Recours rejeté.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 La recourante ne conteste pas la violation de son devoir de diligence. Reste litigieuse uniquement la question de savoir si une sanction doit être infligée et, le cas échéant, si le blâme prononcé respecte le principe de proportionnalité.
E. 2.1 L'avocat doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), soit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA).
- 6/10 - A/4139/2025 Toute violation du devoir de diligence contractuel n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4). L'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence (François BOHNET, Droit des professions judiciaires, 2014, p. 41 n. 39). De même, l'avocat doit disposer d'une organisation adéquate lui permettant d'accomplir sa mission. Il doit notamment recevoir à temps les communications destinées à ses clients et respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité, quelles que soient les circonstances. L'observation des délais fait en effet partie des devoirs de base de l'avocat; le non-respect de ce devoir constitue une erreur inexcusable (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2016, p. 54; Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome II, La pratique du métier : De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocats, 2017, p. 8 ss).
E. 2.2 Si elle constate un manquement professionnel, la commission du barreau peut, suivant la gravité du cas, prononcer, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement ou un blâme (art. 17 let. a et b LLCA cum 43 al. 1 LPAv), lesquels sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 LLCA). L'avertissement constitue la sanction la plus légère, réservée aux cas bénins (ATA/1111/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.2). Le blâme peut être perçu comme un avertissement aggravé ou une sévère réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine intensité; la différence entre ces deux mesures demeure fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 8.1). La chambre administrative a confirmé l’avertissement infligé à un avocat pour avoir : - refusé de retirer la poursuite introduite contre son ancien client ayant renoncé à la prescription (ATA/820/2016 du 4 octobre 2016 consid. 10, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.3); - produit en justice un moyen de preuve qu’il savait illégal (ATA/1405/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4, confirmé par l’ATF 144 II 473) ou des pièces émanant d’un confrère et protégées par une obligation de confidentialité (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 7, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_209/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.3); - violé le secret professionnel dans ses relations avec le greffe de l’assistance juridique, compte tenu du comportement particulier du client (ATA/731/2024 du 18 juin 2024 consid. 7.2); - donné un mauvais conseil relatif aux inscriptions figurant au casier judiciaire (ATA/1111/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.3). Elle a confirmé le blâme prononcé à l’encontre d’un avocat pour avoir :
- 7/10 - A/4139/2025 - (sans antécédents) omis d’entreprendre les démarches pour que sa cliente, pour laquelle il avait déjà obtenu l’assistance juridique dans le passé, bénéficie de celle-ci pour une autre procédure, respectivement omis d’en demander l’extension et procédé à une brusque compensation de ses honoraires avec des montants recouvrés pour sa cliente (ATA/288/2014 du 29 avril 2014 consid. 5e); - (sans antécédents) omis de relever plusieurs plis recommandés adressés par une instance d'appel dans le cadre de deux procédures pénales distinctes concernant des justiciables détenus, malgré des circonstances personnelles l’affectant au moment des faits (ATA/1014/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5d); - été inactif pendant près de 18 mois sans l’assentiment éclairé de son client et sans prendre des mesures pour qu’un autre avocat se charge du dossier (ATA/640/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.4).
E. 2.3 En application du principe de proportionnalité, pour déterminer la sanction, l’autorité doit tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle prendra notamment en compte la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de son auteur, ou encore la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique (ATA/1014/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5c).
E. 2.4 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/640/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2025 du 8 mai 2025 consid. 5.1).
E. 2.5 En l’espèce, la CB a retenu une violation de l’obligation de soin et de diligence, que la recourante ne conteste pas. Les manquements reprochés, soit l’omission de déposer les conclusions civiles dans le délai imparti et de répondre aux interpellations du tribunal durant une période de trois mois, sont importants. Une organisation adéquate, la réception à temps des communications destinées aux clients et l’observation des délais constituent, en effet, des devoirs de base du métier d’avocat. Il appartenait à la recourante — qui a admis avoir rencontré des difficultés organisationnelles — de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de leur respect et préserver les intérêts de sa mandante, même dans des circonstances difficiles comme les siennes. La durée de son trouble et le caractère inopiné de ses crises d’angoisses ne permettent pas de justifier le manque de dispositions prises. Celles-ci auraient dû, à tout le moins, être mises en place lors de son arrêt de travail en juillet 2024.
- 8/10 - A/4139/2025 La recourante avait d’ailleurs conscience de l’effet négatif de la situation sur son activité, puisqu’elle a refusé de nouveaux mandats pour cette raison. Le choix organisationnel de ne pas disposer de secrétariat, propre à la recourante et à son associée, n’est pas pertinent, pas plus que la difficulté de se confier à un confrère, la communication des détails de sa situation n’étant pas forcément requise pour instaurer des mesures organisationnelles. Plusieurs circonstances incitent à considérer que la recourante a violé de manière gravement négligente son devoir de diligence. Son arrêt de travail a pris fin deux jours avant l’échéance du délai de garde du pli recommandé, de sorte qu’il lui était encore possible d’aller le retirer à la poste. Environ un mois et demi s’est écoulé entre la fin de son incapacité de travail et l’échéance du délai imparti. Dès lors, son arrêt de travail ne l’empêchait pas de déposer les conclusions civiles à temps, ni de répondre aux interpellations du tribunal. La recourante a d’ailleurs confirmé avoir reçu le courriel envoyé par la direction de la procédure, mais ne s’est manifestée que plus d’un mois après. Ainsi, les manquements reprochés justifient le prononcé d’une sanction. Sous l’angle de la proportionnalité, la faute de la recourante ne paraît pas bénigne, tout comme les manquements qui lui sont reprochés. Elle a fait preuve de négligence dans le cadre de son organisation, ce qui a eu pour conséquence que sa cliente a vu ses conclusions civiles déclarées irrecevables. En outre, la demande de restitution du délai a été refusée. S’il lui reste la possibilité d’introduire une demande d’indemnisation sur la base de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI - RS 312.5), dite demande est soumise à des conditions propres. Son admission ne peut donc être garantie et, en cas d’indemnisation, sa mandante subirait tout de même un préjudice financier, dans la mesure où les intérêts ne sont pas dus (art. 28 LAVI) et surtout que les montants alloués sont nettement inférieurs à ceux alloués pas les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). En toute hypothèse, sa cliente, déjà affectée par l’instruction pénale, verra la procédure pour faire valoir son tort moral rallongée, d’une part, et est, d’autre part, susceptible d’avoir des frais d’avocat supplémentaires, lesquels seront à sa charge si l’assistance juridique n’est pas étendue. Il sera tenu compte de la durée de l’activité répréhensible, non négligeable, et de l’importance du principe de la règle violée, qui est fondamentale. La recourante n’a pas d’antécédents disciplinaires, ce qui, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, n’empêche pas le prononcé d’un blâme, lequel a d’ailleurs été confirmé pour une omission se rapprochant de celle faisant l’objet du présent litige. Enfin, si la sanction infligée porte atteinte, sur le plan économique, au projet d’activités annexes en France de la recourante, il ménage suffisamment ses intérêts
- 9/10 - A/4139/2025 professionnels, cette dernière pouvant continuer à exercer son activité principale en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, le choix du blâme ne viole pas la loi et ne constitue ni un excès ni un abus du pouvoir d’appréciation de la CB lequel est, pour rappel, large. Le recours sera donc rejeté.
E. 3 Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). Le dénonciateur n’étant pas partie à la procédure devant la chambre de céans, ni le présent arrêt ni son dispositif ne lui seront notifiés, la tâche de l’en informer revenant ainsi à la CB (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 8).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2025 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 13 octobre 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge d’A______ un émolument de CHF 500.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF ; le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la commission du barreau. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative : - 10/10 - A/4139/2025 le greffier-juriste : J. PASTEUR la présidente siégeant : M. PERNET Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/4139/2025-PROF ATA/492/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 19 mai 2026
dans la cause
A______ recourante
contre COMMISSION DU BARREAU intimée
- 2/10 - A/4139/2025 EN FAIT A. a. A______, inscrite au registre des avocats du canton de Genève, a été désignée d’office par le Tribunal correctionnel (ci-après : tribunal) pour assister B______, partie plaignante dans une procédure pénale.
b. L’avocate a été en arrêt de travail total, pour cause de maladie, du 24 juillet au 4 août 2024. Elle présentait notamment un trouble dépressif moyen, qui s’était instauré progressivement depuis des événements de cyberharcèlement subis en avril 2024.
c. Le 29 juillet 2024, le tribunal lui a envoyé un pli recommandé l’avisant de la tenue d’une audience mi-novembre 2024 et lui impartissant un délai au 20 septembre 2024 pour le dépôt des conclusions civiles de sa mandante. A______ n’a pas retiré ce courrier, qui lui a à nouveau été expédié par pli simple le 9 août 2024.
d. Le dernier jour du délai, à 16h45, constatant l’absence de dépôt de conclusions civiles, le tribunal a interpellé l’avocate par courriel, en évoquant la possibilité de solliciter une prolongation jusqu’à 17h00. Cet envoi est resté sans réponse, tout comme le pli simple du 11 octobre 2024 du tribunal, s’enquérant de la présence de la partie plaignante à l’audience.
e. Les 24 et 25 octobre 2024, le greffe a tenté, en vain, de joindre A______ par téléphone. Une « secrétaire » a finalement répondu, en indiquant adresser « de suite » un message à l’intéressée. En parallèle, le tribunal a contacté B______, qui a expliqué avoir rencontré son conseil le 10 septembre 2024, mais n’avoir pas encore eu d’autre rendez-vous en raison de la surcharge de travail de celle-ci.
f. Le 28 octobre 2024, demeurant sans nouvelles, le tribunal a envoyé à A______ un pli recommandé. Celui-ci s’est croisé avec un courrier de l’avocate, anticipé par courriel, dans lequel elle relevait un problème de transmission depuis la saisine du tribunal. Elle n’avait pas reçu l’avis d’audience, transmis par sa mandante, ni aucun autre courrier. Le tribunal lui a renvoyé l’ensemble de sa correspondance le lendemain.
g. Deux jours plus tard, A______ a sollicité un délai supplémentaire de cinq jours pour le dépôt des conclusions civiles, « [à] titre très exceptionnel », compte tenu de soucis rencontrés entre juin et septembre 2024. Le tribunal a considéré cette requête comme une demande de restitution de délai, devant encore être motivée, et a fixé un délai au 5 novembre 2024 pour ce faire.
h. À cette date, l’avocate a produit un certificat médical du 31 août 2024, établi par son médecin psychiatre, attestant qu’elle souffrait d’un trouble de stress post-traumatique à la suite du cyberharcèlement subi. Ce trouble résultait notamment en un comportement d’évitement de tout ce qui avait trait à
- 3/10 - A/4139/2025 l’informatique et en une anhédonie. Elle a également déposé les conclusions civiles de sa mandante, chiffrées à CHF 8'000.- avec intérêts à 5% l’an dès le 29 septembre 2022, en précisant que, vérification faite, elle avait bien reçu « le courriel e[n] question » et présentait ses excuses pour le « temps de latence ».
i. Selon l’état de frais déposé lors de l’audience pénale, A______ ne se serait entretenue avec sa mandante qu’une fois, en octobre, durant l’année 2024.
j. Le tribunal a déclaré les conclusions civiles irrecevables et a refusé de restituer le délai. B. a. Averti par la direction de la procédure, le président du Tribunal pénal a dénoncé A______ à la commission du barreau (ci-après : CB) pour les faits précités.
b. La CB a informé cette dernière de l’ouverture d’une instruction à son encontre.
c. Par certificat médical du 18 janvier 2025, le médecin d’A______, qui la suivait depuis le 27 juillet 2024, a attesté qu’elle ne présentait aucun trouble psychiatrique pouvant l’empêcher de travailler.
d. A______ a fait valoir son droit d’être entendue, en sollicitant l’exemption de toute sanction et en évoquant, en substance, son trouble de stress post-traumatique causé par les infractions pénales commises à son encontre, en France. Pendant la durée des événements, elle avait toujours tenu ses engagements auprès de ses mandants. Elle ne souhaitait pas produire les copies de ses plaintes pénales, leur contenu relevant en majorité de sa sphère privée, voire intime. Elle saisirait l’instance d’indemnisation LAVI pour que sa mandante obtienne réparation de son tort moral, dont le principe avait été reconnu par le tribunal.
e. Par certificat médical du 23 juin 2025, son médecin a attesté qu’elle souffrait encore d’un trouble de stress post-traumatique, avec une recrudescence des symptômes en résultant, une semaine auparavant. Environ deux mois plus tard, il a certifié la poursuite de son suivi et une prise en charge pour un trouble de somnambulisme.
f. Par décision du 13 octobre 2025, notifiée neuf jours après, la CB a infligé un blâme à A______ pour violation de son devoir de diligence, eu égard à ses omissions de déposer les conclusions civiles dans le délai imparti et de répondre aux interpellations du tribunal pendant une période de trois mois. Sa faute était grave. Les violations, étendues sur plusieurs mois, avaient été commises au cours d’un mandat confié par une partie plaignante très affectée psychiquement par les conséquences de l’instruction et souffrant d’un syndrome de stress post-traumatique, selon les dires de l’avocate. Durant une partie de la période considérée, A______ avait connu des circonstances personnelles difficiles, en raison d’infractions commises à son encontre et à l’encontre de ses proches. Les certificats attestaient d’un trouble de stress post- traumatique, avec un comportement d’évitement envers ce qui avait trait à
- 4/10 - A/4139/2025 l’informatique et une anhédonie. Cela étant, son arrêt du 24 juillet au 4 août 2024 ne l’empêchait pas de produire les conclusions civiles dans le délai imparti, ni de répondre au tribunal. Sa souffrance n’était pas mise en doute, mais si sa détresse ne lui permettait plus d’exercer son activité de manière adéquate pour ses clients, son devoir de diligence aurait dû la conduire à trouver des solutions préservant leurs intérêts, comme solliciter l’assistance de confrères ou la désignation d’un suppléant par l’autorité de surveillance. Elle avait admis avoir rencontré « quelques problèmes organisationnels », soulignant qu’il s’agissait d’une situation exceptionnelle intervenue dans des circonstances indépendantes de sa volonté et d’un cas isolé. Elle ne démontrait cependant pas l’absence de dommage concret causé à sa mandante. Le constat du médecin de l’absence de trouble psychiatrique l’empêchant de travailler n’avait pas à être mis en doute. En outre, elle n’avait pas d’antécédent disciplinaire. C. a. Par acte remis à la poste le 21 novembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre cette décision, concluant à la constatation d’une violation du principe de proportionnalité et principalement, à la renonciation à prononcer toute sanction disciplinaire. Elle a conclu subsidiairement au prononcé d’un avertissement. Elle exerçait la profession d’avocate depuis 2012, principalement dans le domaine du droit pénal et des droits humains. Actuellement associée à une consœur, son étude ne disposait pas de secrétariat, de sorte qu’elles géraient l’administratif conjointement. Elle admettait avoir rencontré des difficultés organisationnelles dans le cadre de la procédure pénale en question. Le manquement signalé s’inscrivait dans un contexte médical difficile. Victime de cyberharcèlement depuis avril 2024, un centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie intégrées lui avait diagnostiqué un trouble dépressif moyen un mois après. Fin août 2024, son psychiatre avait constaté qu’elle souffrait d’un trouble de stress post-traumatique. À la suite de l’amélioration de sa situation, son médecin l’avait déclarée apte à exercer, mais elle restait suivie pour son trouble. Le harcèlement ayant repris en juin 2025, son médecin avait constaté une rechute le même mois et des parasomnies le suivant. Elle avait déposé trois plaintes pénales en France, en août, septembre et décembre 2024, et une à Genève, avec deux compléments, en juin, septembre et octobre 2025. Lors de l’audience de jugement, elle avait informé la présidente de son état de santé, certificat médical à l’appui, et le Ministère public ne s’était pas opposé à la restitution du délai. Grâce au soutien médical et à l’aide de proches, elle arrivait désormais à pratiquer sa profession avec soin et diligence et n’avait plus manqué à un devoir professionnel.
- 5/10 - A/4139/2025 En treize ans d’activité, elle n’avait jamais eu de sanction disciplinaire. L’atteinte reprochée n’avait pas causé de préjudice majeur pour sa cliente, dont elle n’avait jamais perdu la confiance. Celle-ci pouvait obtenir réparation de son tort moral par l’instance d’indemnisation LAVI, qu’elles avaient convenu de saisir. Le manquement n’atteignait pas la gravité des autres situations pour lesquelles un blâme avait été infligé. Des cas plus graves avaient entraîné le prononcé d’un avertissement et l’autorité n’avait pas justifié en quoi ce dernier ou la renonciation à toute sanction ne suffirait pas. Compte tenu de la durée du trouble et du caractère inopiné des crises d’angoisse, elle n’avait pas pu s’organiser à l’avance. En raison de la nature même du stress post-traumatique, elle avait beaucoup de difficultés à se confier à ses collègues. Le refus de mandats, par conscience professionnelle et pour éviter que son état de santé empêche la défense efficace d’éventuels clients, avait engendré des difficultés économiques. Le blâme était préjudiciable à sa carrière, notamment à ses projets d’activités annexes en France en qualité d’avocate-conseil en droit numérique. La sanction s’ajoutait à l’infraction dont elle avait été victime et constituait une double peine. Figurait, notamment, en annexe, une attestation de dépôt de plainte du 16 juin 2025, à Genève, pour menaces, calomnie, diffamation, injure, contrainte et dénonciation calomnieuse.
b. La CB a transmis son dossier en persistant dans les termes de sa décision.
c. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 49 de la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 - LPAv - E 6 10; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. La recourante ne conteste pas la violation de son devoir de diligence. Reste litigieuse uniquement la question de savoir si une sanction doit être infligée et, le cas échéant, si le blâme prononcé respecte le principe de proportionnalité. 2.1 L'avocat doit respecter les règles professionnelles énoncées à l’art. 12 de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), soit notamment exercer sa profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA).
- 6/10 - A/4139/2025 Toute violation du devoir de diligence contractuel n'implique pas l'existence d'un manquement de nature disciplinaire au sens de l'art. 12 let. a LLCA. Cette disposition suppose l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4). L'avocat ne risque une sanction disciplinaire que lorsqu'il viole de manière intentionnelle ou gravement négligente son devoir de diligence (François BOHNET, Droit des professions judiciaires, 2014, p. 41 n. 39). De même, l'avocat doit disposer d'une organisation adéquate lui permettant d'accomplir sa mission. Il doit notamment recevoir à temps les communications destinées à ses clients et respecter les délais fixés par la loi ou l'autorité, quelles que soient les circonstances. L'observation des délais fait en effet partie des devoirs de base de l'avocat; le non-respect de ce devoir constitue une erreur inexcusable (Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome I, Le cadre légal et les principes essentiels, 2016, p. 54; Benoît CHAPPUIS, La profession d'avocat, Tome II, La pratique du métier : De la gestion d'une étude et la conduite des mandats à la responsabilité de l'avocats, 2017, p. 8 ss). 2.2 Si elle constate un manquement professionnel, la commission du barreau peut, suivant la gravité du cas, prononcer, entre autres mesures disciplinaires, un avertissement ou un blâme (art. 17 let. a et b LLCA cum 43 al. 1 LPAv), lesquels sont radiés du registre cinq ans après leur prononcé (art. 20 LLCA). L'avertissement constitue la sanction la plus légère, réservée aux cas bénins (ATA/1111/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.2). Le blâme peut être perçu comme un avertissement aggravé ou une sévère réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine intensité; la différence entre ces deux mesures demeure fine et a trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction (arrêt du Tribunal fédéral 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 8.1). La chambre administrative a confirmé l’avertissement infligé à un avocat pour avoir : - refusé de retirer la poursuite introduite contre son ancien client ayant renoncé à la prescription (ATA/820/2016 du 4 octobre 2016 consid. 10, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.3); - produit en justice un moyen de preuve qu’il savait illégal (ATA/1405/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4, confirmé par l’ATF 144 II 473) ou des pièces émanant d’un confrère et protégées par une obligation de confidentialité (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 7, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_209/2022 du 22 novembre 2022 consid. 4.3); - violé le secret professionnel dans ses relations avec le greffe de l’assistance juridique, compte tenu du comportement particulier du client (ATA/731/2024 du 18 juin 2024 consid. 7.2); - donné un mauvais conseil relatif aux inscriptions figurant au casier judiciaire (ATA/1111/2024 du 24 septembre 2024 consid. 7.3). Elle a confirmé le blâme prononcé à l’encontre d’un avocat pour avoir :
- 7/10 - A/4139/2025 - (sans antécédents) omis d’entreprendre les démarches pour que sa cliente, pour laquelle il avait déjà obtenu l’assistance juridique dans le passé, bénéficie de celle-ci pour une autre procédure, respectivement omis d’en demander l’extension et procédé à une brusque compensation de ses honoraires avec des montants recouvrés pour sa cliente (ATA/288/2014 du 29 avril 2014 consid. 5e); - (sans antécédents) omis de relever plusieurs plis recommandés adressés par une instance d'appel dans le cadre de deux procédures pénales distinctes concernant des justiciables détenus, malgré des circonstances personnelles l’affectant au moment des faits (ATA/1014/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5d); - été inactif pendant près de 18 mois sans l’assentiment éclairé de son client et sans prendre des mesures pour qu’un autre avocat se charge du dossier (ATA/640/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.4). 2.3 En application du principe de proportionnalité, pour déterminer la sanction, l’autorité doit tenir compte tant des éléments objectifs, telle l’atteinte objectivement portée à l’intérêt public, que de facteurs subjectifs. Elle prendra notamment en compte la gravité de la faute commise, les mobiles et les antécédents de son auteur, ou encore la durée de l'activité répréhensible. Elle pourra également prendre en considération des éléments plus objectifs extérieurs à la cause, comme l'importance du principe de la règle violée. Elle devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire sera de nature à entraîner pour l'avocat, en particulier sur le plan économique (ATA/1014/2020 du 13 octobre 2020 consid. 5c). 2.4 La loi reconnaît à l’autorité compétente en matière disciplinaire un large pouvoir d’appréciation que la chambre administrative ne censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/640/2024 du 28 mai 2024 consid. 3.2). L’autorité doit néanmoins toujours respecter les principes de l’égalité de traitement, de la proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_82/2025 du 8 mai 2025 consid. 5.1). 2.5 En l’espèce, la CB a retenu une violation de l’obligation de soin et de diligence, que la recourante ne conteste pas. Les manquements reprochés, soit l’omission de déposer les conclusions civiles dans le délai imparti et de répondre aux interpellations du tribunal durant une période de trois mois, sont importants. Une organisation adéquate, la réception à temps des communications destinées aux clients et l’observation des délais constituent, en effet, des devoirs de base du métier d’avocat. Il appartenait à la recourante — qui a admis avoir rencontré des difficultés organisationnelles — de prendre toutes les dispositions nécessaires pour s’assurer de leur respect et préserver les intérêts de sa mandante, même dans des circonstances difficiles comme les siennes. La durée de son trouble et le caractère inopiné de ses crises d’angoisses ne permettent pas de justifier le manque de dispositions prises. Celles-ci auraient dû, à tout le moins, être mises en place lors de son arrêt de travail en juillet 2024.
- 8/10 - A/4139/2025 La recourante avait d’ailleurs conscience de l’effet négatif de la situation sur son activité, puisqu’elle a refusé de nouveaux mandats pour cette raison. Le choix organisationnel de ne pas disposer de secrétariat, propre à la recourante et à son associée, n’est pas pertinent, pas plus que la difficulté de se confier à un confrère, la communication des détails de sa situation n’étant pas forcément requise pour instaurer des mesures organisationnelles. Plusieurs circonstances incitent à considérer que la recourante a violé de manière gravement négligente son devoir de diligence. Son arrêt de travail a pris fin deux jours avant l’échéance du délai de garde du pli recommandé, de sorte qu’il lui était encore possible d’aller le retirer à la poste. Environ un mois et demi s’est écoulé entre la fin de son incapacité de travail et l’échéance du délai imparti. Dès lors, son arrêt de travail ne l’empêchait pas de déposer les conclusions civiles à temps, ni de répondre aux interpellations du tribunal. La recourante a d’ailleurs confirmé avoir reçu le courriel envoyé par la direction de la procédure, mais ne s’est manifestée que plus d’un mois après. Ainsi, les manquements reprochés justifient le prononcé d’une sanction. Sous l’angle de la proportionnalité, la faute de la recourante ne paraît pas bénigne, tout comme les manquements qui lui sont reprochés. Elle a fait preuve de négligence dans le cadre de son organisation, ce qui a eu pour conséquence que sa cliente a vu ses conclusions civiles déclarées irrecevables. En outre, la demande de restitution du délai a été refusée. S’il lui reste la possibilité d’introduire une demande d’indemnisation sur la base de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI - RS 312.5), dite demande est soumise à des conditions propres. Son admission ne peut donc être garantie et, en cas d’indemnisation, sa mandante subirait tout de même un préjudice financier, dans la mesure où les intérêts ne sont pas dus (art. 28 LAVI) et surtout que les montants alloués sont nettement inférieurs à ceux alloués pas les tribunaux (arrêt du Tribunal fédéral 1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). En toute hypothèse, sa cliente, déjà affectée par l’instruction pénale, verra la procédure pour faire valoir son tort moral rallongée, d’une part, et est, d’autre part, susceptible d’avoir des frais d’avocat supplémentaires, lesquels seront à sa charge si l’assistance juridique n’est pas étendue. Il sera tenu compte de la durée de l’activité répréhensible, non négligeable, et de l’importance du principe de la règle violée, qui est fondamentale. La recourante n’a pas d’antécédents disciplinaires, ce qui, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans, n’empêche pas le prononcé d’un blâme, lequel a d’ailleurs été confirmé pour une omission se rapprochant de celle faisant l’objet du présent litige. Enfin, si la sanction infligée porte atteinte, sur le plan économique, au projet d’activités annexes en France de la recourante, il ménage suffisamment ses intérêts
- 9/10 - A/4139/2025 professionnels, cette dernière pouvant continuer à exercer son activité principale en Suisse. Compte tenu de ce qui précède, le choix du blâme ne viole pas la loi et ne constitue ni un excès ni un abus du pouvoir d’appréciation de la CB lequel est, pour rappel, large. Le recours sera donc rejeté. 3. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de la recourante et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA). Le dénonciateur n’étant pas partie à la procédure devant la chambre de céans, ni le présent arrêt ni son dispositif ne lui seront notifiés, la tâche de l’en informer revenant ainsi à la CB (ATA/213/2022 du 1er mars 2022 consid. 8).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 novembre 2025 par A______ contre la décision de la commission du barreau du 13 octobre 2025; au fond : le rejette; met à la charge d’A______ un émolument de CHF 500.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature de la recourante ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF; le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la commission du barreau. Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges. Au nom de la chambre administrative :
- 10/10 - A/4139/2025 le greffier-juriste :
J. PASTEUR
la présidente siégeant :
M. PERNET
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le
la greffière :