Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2347/2005-FIN ATA/485/2005 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 14 juillet 2005
sur effet suspensif
dans la cause
Monsieur R
contre
OFFICE DU PERSONNEL DE L'ETAT
-2/3-
Vu la décision prise le 14 juillet 2003 par l’Office du personnel de l’Etat (ci- après : l’OPE) d’engager M. R en qualité d’auxiliaire concepteur en informatique au centre des technologies de l’information à compter du 1°” juillet 2003, pour une durée maximum de trente-six mois;
vu la décision de l’OPE du 20 juin 2005 de licencier M. R pour le 1° octobre 2005, le licenciement ayant été déclaré exécutoire nonobstant recours;
vu le recours interjeté par M. R le 2 juillet 2005, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif;
vu la détermination de l’OPE du 12 juillet 2005, concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif;
Attendu :
que sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1° de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA -E 5 10);
que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre déci- sion, nonobstant recours (eodem loco);
qu’à teneur de l’article 66 alinéa 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours;
qu’à teneur de l’article 31 de la loi générale relative au personnel de l'adminis- tration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public, fût-il fonctionnaire;
qu’il ne saurait en aller différemment de la personne engagée en qualité d’auxiliai- re;
que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer M. R, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours;
qu’il convient dès lors de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif;
A/2347/2005
-3/3-
PAR CES MOTIFS LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l'effet suspensif;
confirme à l’autorité le délai qui lui a été imparti au 8 août 2005 pour se déterminer sur le fond du recours;
réserve les frais jusqu’à droit jugé au fond;
communique la présente décision, en copie, à Monsieur R ainsi qu'à l'Office du personnel de l'Etat.
Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le la greffière :
A/2347/2005