Résumé: Le délai de péremption de deux ans commence à courir le jour de l'infraction, à condition que la victime ait été correctement informée de ses droits pendant ce délai. Si la demande d'indemnisation LAVI n'est pas déposée dans ce délai, la prétention en réparation morale est périmée. Malgré la gravité des atteintes à l'intégrité physique et sexuelle et la situation précaire de la victime, celle-ci avait été correctement informée de ses droits pendant le délai et était assistée d'une avocate. Elle était ainsi en mesure de faire valoir, à temps, ses droits LAVI. Le comportement de la première avocate, qui n'a pas déposé de requête d'indemnisation LAVI en dépit des exigences peu élevées d'une telle requête et de la gravité des actes subis par la victime, doit être imputé à la recourante.
Sachverhalt
susmentionnés. 9)
Le 2 septembre 2005, Me X______ s’est constituée pour la défense des intérêts de Mme G______ M______. 10) Le 21 septembre 2005, Mme G______ M______ a reçu du centre de consultation LAVI, des explications sur les dispositions de la LAVI ainsi que le formulaire LAVI. 11) Le 4 octobre 2005, Me X______ a obtenu l’assistance juridique pour sa cliente. 12) Le 9 août 2007, Me Saskia Ditisheim a été nommée d’office pour la défense des intérêts de Mme G______ M______. La première avocate de celle-ci avait définitivement cessé la pratique du barreau. 13) Le 22 août 2007, au retour des vacances de sa nouvelle avocate, Mme G______ M______ a présenté, conjointement avec sa fille K______, une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation de la LAVI (ci-après : l’instance LAVI) pour le dommage subi et à titre de réparation morale.
La procédure pénale à l’encontre de M. H______ était toujours pendante. Ce dernier était en détention préventive. Mme G______ M______ n’avait pas été informée de ses droits en indemnisation devant l’instance LAVI de sorte que le délai de péremption devait débuter le 9 août 2007, date de la nomination d’office de Me Ditisheim. 14) Le 6 novembre 2007, l’instance LAVI a entendu Mme G______ M______, assistée de son avocate. L’instance LAVI relevait que le délai de péremption de deux ans était échu. Elle gardait la requête de l’intéressée et de sa fille en suspens, dans l’attente du résultat de la procédure pénale. 15) Le 19 novembre 2007, le centre de consultation LAVI a attesté avoir remis à Mme G______ M______, le 21 septembre 2005, la lettre concernant l’instance LAVI. 16) Le 4 décembre 2007, Me Ditisheim a remis à l’instance LAVI l’attestation précitée du centre de consultation LAVI et la plainte de sa mandante du 15 août 2005.
- 4/13 - A/25/2013
Mme G______ M______ s’était rendue, le 15 août 2005, à la police en état de choc. Elle venait d’apprendre que sa fille K______ avait été violée à plusieurs reprises par M. H______, qu’elle avait une petite fille d’un an issue d’un viol par ce dernier, qu’elle se trouvait à nouveau enceinte en raison d’un autre viol commis par ce même homme et qu’elle ne pouvait rien lui dire car celui-ci la menaçait de la tuer si elle parlait. 17) En octobre 2008, M. H______ a également été inculpé d’assassinat, voire de meurtre sur une autre femme, disparue dix ans auparavant, avec laquelle il avait eu une relation intime et une enfant, née en février 1998. 18) Le 19 juillet 2010, le Procureur général a demandé le renvoi de M. H______ devant la Cour d’assises pour y être jugé. 19) Le 10 août 2010, la Chambre d’accusation a prononcé une ordonnance de renvoi en jugement de M. H______ devant la Cour d’assises. 20) Le 22 décembre 2010, la Cour d’assises a condamné M. H______ à une peine privative de liberté de seize ans, sous imputation de la durée de la détention préventive, et prononcé son internement.
M. H______ était reconnu coupable de viols, contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel avec une enfant, K______, âgée entre treize et quinze ans au moment des faits ; de viol, d’interruptions de grossesses et de menaces sur Mme G______ M______ ; de lésions corporelles simples et aggravées, de séquestration et enlèvement aggravés ainsi que de violation du devoir d’assistance ou d’éducation sur K______.
Il était aussi reconnu coupable du meurtre d’une troisième femme, mère de sa fille née en février 1998, ainsi que de lésions corporelles simples et aggravés et de menaces sur sa première épouse, avec qui il avait été marié de mai 1990 à mai 1995 et eu plusieurs enfants, y compris après leur divorce.
La Cour d’assises a en outre condamné M. H______ à payer des indemnités pour tort moral en faveur de six personnes, parmi lesquelles Mme G______ M______ et sa fille K______. La première a obtenu un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2005. La seconde s’est vu allouer la somme de CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2004. 21) Le 2 septembre 2011, la Cour de cassation a admis le pourvoi en cassation formé par la fille de l’intéressée, K______, et lui a alloué un montant de CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2004, à titre d’indemnité pour tort moral. Mme G______ M______ n’a pas contesté l’arrêt de la Cour d’assises. 22) Le même jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation interjeté par M. H______.
- 5/13 - A/25/2013 23) Le 24 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. H______ contre l’arrêt du 2 septembre 2011 de la Cour de cassation. 24) Le 27 avril 2012, Me Ditisheim a informé l’instance LAVI de l’issue de la procédure pénale et sollicité une audience pour elle et sa fille. 25) Le 14 juin 2012, l’instance LAVI a entendu Mme G______ M______ et sa fille K______, assistées de leur avocate. 26) Par ordonnance du 8 octobre 2012, l’instance LAVI a accordée à K______ la somme de 74'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2004, à titre de réparation morale. Cette somme correspondait au montant du tort moral fixé par la Cour de cassation, sous déduction de deux provisions de CHF 3'000.- chacune, que l’instance LAVI avait déjà versées à la victime. 27) Par ordonnance du 21 novembre 2012, l’instance LAVI a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation de Mme G______ M______ datée du 22 août 2007, au motif qu’elle était tardive.
Bien que le dernier acte de violence commis par M. H______ sur Mme G______ M______ ne pouvait être précisément daté, il pouvait au plus tard avoir eu lieu le jour du dépôt de la plainte pénale, à savoir le 15 août 2005. L’intéressée avait reçu des informations au sujet de l’instance LAVI de la part du centre LAVI le 21 septembre 2005, soit au début du délai de péremption. Elle avait été informée à temps de ses droits et des moyens de les concrétiser. Reçue par l’instance LAVI le 23 août 2007, la demande d’indemnisation de Mme G______ M______ était tardive car elle avait été déposée après l’échéance du délai de péremption, fixée au 15 août 2007. 28) Le 7 janvier 2013, Mme G______ M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’ordonnance du 21 novembre 2012, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l’instance LAVI pour nouvelle décision et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Elle a conclu, à titre préalable, à une comparution personnelle des parties et de toute autre personne présente à l’audience du 14 juin 2012 devant l’instance LAVI, ainsi qu’à l’apport de la procédure pénale.
Elle n’avait pas été informée des dispositions de la LAVI mais uniquement de l’existence de cette loi. Le procès-verbal de la police du 15 août 2005 ne contenait aucune précision quant à l’information donnée. De plus, ce jour-là, elle était dans un état de choc important car elle venait d’apprendre les actes commis par M. H______ sur sa fille K______. Même si les informations précises sur l’instance LAVI lui avaient été communiquées ce jour-là, elle n’aurait pas été capable de les comprendre.
- 6/13 - A/25/2013
Selon la jurisprudence, le délai de péremption courait à partir du moment où l’information avait été transmise par les autorités, et non à partir du jour de l’infraction. Le fait d’avoir eu un avocat dès septembre 2005 ne pouvait lui être imputé et ne pouvait suppléer la violation du devoir d’information par la police le 15 août 2005. L’équité commandait à l’instance LAVI de considérer que le délai avait commencé à courir le 21 septembre 2005, au moment où le centre LAVI l’avait dûment informée de ses droits.
Mme G______ M______ se prévalait également du principe de la bonne foi, au motif que l’instance LAVI, lors de l’audience du 14 juin 2012, lui avait assuré ne pas lui opposer le délai de péremption. 29) Le 29 janvier 2013, l’instance LAVI a persisté dans les termes et le dispositif de son ordonnance et transmis son dossier. Ce dernier contenait la plainte pénale de la recourante ainsi que les arrêts des juridictions pénales. L’instance LAVI contestait avoir donné à la recourante l’assurance de ne pas lui opposer le délai de péremption, mais relevait un probable malentendu résultant de l’audition simultanée de l’intéressée et de sa fille, mineure au moment des faits. 30) Le 8 mars 2013, la recourante a informé le juge délégué ne pas avoir de requêtes complémentaires à formuler. Elle maintenait cependant sa demande d’entendre les personnes présentes à l’audience du 14 juin 2012. 31) Faisant suite à la demande du juge délégué du 12 mars 2013, la recourante a transmis, le 9 avril 2013, la décision d’indemnisation concernant sa fille. 32) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 septembre 2005. L’intéressée a bénéficié de services de cette dernière jusqu’au 9 août 2007, moment de la nomination de son actuelle avocate. La recourante bénéficiait ainsi d’une aide juridique adéquate pour faire valoir ses droits LAVI à temps. Malgré la gravité des actes subis et sa situation précaire en Suisse, la recourante était, dès le début du délai de péremption, correctement informée de ses droits LAVI et assistée d’un conseil légal de sorte qu’elle était effectivement en mesure de déposer, à temps, une requête d’indemnisation LAVI.
Bien que l’inaction de la première avocate soit peu compréhensible au regard des graves atteintes à l’intégrité physique et sexuelle subies par la recourante, des exigences peu élevées pour former une requête en indemnisation LAVI et de la rigueur du délai de péremption, on ne voit pas pour quelles raisons le comportement de sa mandataire de l’époque ne devrait pas être imputé à la recourante. Il ne résulte notamment pas du dossier que celle-ci aurait révoqué le mandat de celle-là. Par conséquent, dans le cas d’espèce, le délai de péremption de deux ans a commencé à courir le jour de l’infraction, conformément à l’art. 16 al. 3 aLAVI, et est arrivé à échéance le 14 août 2007. La demande d’indemnisation de la recourante du 22 août 2007 est donc tardive et sa prétention en réparation morale périmée. 6)
La recourante invoque le principe de la bonne foi, au motif que l’instance LAVI aurait, lors de l’audience du 14 juin 2012, accepté de ne pas lui opposer le délai de péremption.
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite
- 11/13 - A/25/2013 d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2011du 10 mai 2012 consid. 5 ; 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (Arrêts précités ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; ATA/358/2012 du 5 juin 2012 ; G. MULLER/U. HÄFELIN/ F.UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2010, 6ème éd., p. 140ss ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 546, n. 1165ss ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, Vol. 1, 2ème éd., p. 430, n. 5.3.2.1).
Si les conditions qui précèdent sont remplies, l'autorité doit honorer la promesse donnée, malgré la dérogation à la loi, sauf si un intérêt public ou privé particulièrement important à l'application du droit l'emporte sur la protection de la bonne foi (ATF 129 I 161, 170 consid. 4.1 ; ATF 114 IA 209, 215 consid. 3c ; ATF 101 IA 328 330s, consid. 6c ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 197 n. 579 ; U. HÄFELIN / G. MÜLLER / F. UHLMANN, op. cit., p. 157 n. 696 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. I, 1984, p. 397).
En l’espèce, la recourante était, lors de l’audience du 14 juin 2012, assistée de sa deuxième avocate. L’instance LAVI l’entendait en même temps que sa fille, mineure au moment des faits et bénéficiant d’un délai de péremption plus long (P. GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI n. 38). Contestée par les parties, la première des six conditions cumulatives peut être laissée ouverte en l’espèce, étant donné que la troisième condition précitée n’est pas réalisée. En effet, la recourante était assistée, lors de l’audience, de son avocate. Celle-ci ne pouvait ignorer la rigueur du délai de péremption et celle des conséquences de son non- respect, qui certes ne peuvent lui être imputées dans le cas d’espèce. Toutefois, l’art. 16 al. 3 aLAVI est très clair. Il fixe, comme point de départ du délai de péremption, le jour de l’infraction, et non le jour où la victime est informée de ses droits. Ce point de départ-ci, issu de la jurisprudence susmentionnée relative à l’art. 16 al. 3 aLAVI, est tout à fait exceptionnel et ne s’applique que dans l’hypothèse où la victime n’a pas été correctement informée de ses droits LAVI pendant le délai de péremption. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la
- 12/13 - A/25/2013 recourante admet avoir reçu les informations utiles le 21 septembre 2005, soit au début du délai de péremption. L’exception découlant de la jurisprudence précitée ne peut donc lui être appliquée. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’autorité intimée aurait assuré à la recourante ne pas lui opposer le délai de péremption, l’inexactitude de cette information ne pouvait échapper à l’avocate. De plus, il est surprenant que, face à une telle assurance, l’avocate n’ait pas demandé que cette information figure dans le procès-verbal de l’audience, qui ne mentionne rien à ce sujet. Par conséquent, l’avocate pouvait et devait attirer l’attention de sa mandante sur le caractère inexact, ou à tout le moins tout à fait exceptionnel, d’une éventuelle assurance de l’instance LAVI consistant à ne pas lui opposer le délai de péremption. Comme l’une de six conditions cumulatives n’est pas remplie, le principe de la bonne foi n’est pas applicable en l’espèce et ne peut donc faire échec à la correcte application du droit. 7)
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision d’irrecevabilité du 21 novembre 2012 de l’instance LAVI confirmée.
Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2013 par Madame G______ M______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 21 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à Madame G______ M______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé - 13/13 - A/25/2013 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Saskia Ditisheim, avocate de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. Hüsler Enz la présidente siégeant : E. Hurni Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/25/2013-LAVI ATA/478/2013 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2013 2ème section dans la cause
Madame G______ M______ représentée par Me Saskia Ditisheim, avocate contre INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI
- 2/13 - A/25/2013 EN FAIT 1)
Madame G______ M______, célibataire, née le ______ 1970, originaire du Honduras et titulaire d’un permis B depuis le 30 novembre 2010, est actuellement domiciliée à Genève.
Elle a deux enfants issus d’une première relation, J______, né le ______ 1995, et K______, née le ______ 1989, ainsi qu’un troisième enfant, D______ né le ______ 2005, dont le père est Monsieur H______. 2)
Mme G______ M______ est arrivée en Suisse en juillet 2000. Elle est devenue l’amie intime de M. H______ à la fin de l’année 2000. Enceinte de ce dernier depuis un mois, elle s’est fait battre par cet homme et a perdu leur bébé début 2001. Elle est ensuite repartie au Honduras. 3)
Mme G______ M______ est revenue à Genève en juillet 2001. Elle est, à nouveau, tombée enceinte de M. H______, qui a recommencé à la frapper. Elle est alors retournée au Honduras. Elle y a perdu le bébé après quatre mois de grossesse. M. H______ lui téléphonait au Honduras et menaçait de la tuer si elle ne revenait pas en Suisse. 4)
Terrifiée, Mme G______ M______ est revenue à Genève, en décembre 2002, avec sa fille K______. M. H______ l’avait forcée à faire venir cette dernière. Il a logé cette enfant dans l’appartement où il habitait avec sa seconde épouse, Madame M______, avec laquelle il s’était marié en septembre 1995. Il continuait à frapper Mme G______ M______. Cette dernière a, à nouveau, perdu un enfant de lui en avril 2003. Elle est alors repartie au Honduras sans sa fille. 5)
M. H______ a menacé Mme G______ M______ de la tuer elle et toute sa famille si elle ne venait pas vivre avec lui en Suisse. Terrorisée, Mme G______ M______ est revenue à Genève en juillet 2004. M. H______ a recommencé à la frapper et l’a violée. De cet acte est né un enfant, D______, en mai 2005. 6)
Depuis son accouchement, M. H______ a continué à menacer et à frapper Mme G______ M______. Il disait ignorer où se trouvait sa fille. Mme G______ M______ a revu cette dernière, le 15 août 2005, dans les locaux de la police, après avoir été informée par un tiers que sa fille était à Genève et qu’elle avait un enfant de M. H______ suite à des violences physiques et sexuelles. 7)
Le 15 août 2005, Mme G______ M______ a déposé plainte pénale auprès de la police contre M. H______ pour les faits précités. Elle n’avait pas d’autorisation de séjour et ne parlait pas le français.
- 3/13 - A/25/2013
Le procès-verbal de cette plainte indiquait que Mme G______ M______ prenait « note de l’existence de la LAVI ». Elle ne souhaitait pas que ses coordonnées soient communiquées à l’organisme LAVI. 8)
Le 16 août 2005, M. H______ a été inculpé et détenu pour les faits susmentionnés. 9)
Le 2 septembre 2005, Me X______ s’est constituée pour la défense des intérêts de Mme G______ M______. 10) Le 21 septembre 2005, Mme G______ M______ a reçu du centre de consultation LAVI, des explications sur les dispositions de la LAVI ainsi que le formulaire LAVI. 11) Le 4 octobre 2005, Me X______ a obtenu l’assistance juridique pour sa cliente. 12) Le 9 août 2007, Me Saskia Ditisheim a été nommée d’office pour la défense des intérêts de Mme G______ M______. La première avocate de celle-ci avait définitivement cessé la pratique du barreau. 13) Le 22 août 2007, au retour des vacances de sa nouvelle avocate, Mme G______ M______ a présenté, conjointement avec sa fille K______, une requête en indemnisation auprès de l’instance d’indemnisation de la LAVI (ci-après : l’instance LAVI) pour le dommage subi et à titre de réparation morale.
La procédure pénale à l’encontre de M. H______ était toujours pendante. Ce dernier était en détention préventive. Mme G______ M______ n’avait pas été informée de ses droits en indemnisation devant l’instance LAVI de sorte que le délai de péremption devait débuter le 9 août 2007, date de la nomination d’office de Me Ditisheim. 14) Le 6 novembre 2007, l’instance LAVI a entendu Mme G______ M______, assistée de son avocate. L’instance LAVI relevait que le délai de péremption de deux ans était échu. Elle gardait la requête de l’intéressée et de sa fille en suspens, dans l’attente du résultat de la procédure pénale. 15) Le 19 novembre 2007, le centre de consultation LAVI a attesté avoir remis à Mme G______ M______, le 21 septembre 2005, la lettre concernant l’instance LAVI. 16) Le 4 décembre 2007, Me Ditisheim a remis à l’instance LAVI l’attestation précitée du centre de consultation LAVI et la plainte de sa mandante du 15 août 2005.
- 4/13 - A/25/2013
Mme G______ M______ s’était rendue, le 15 août 2005, à la police en état de choc. Elle venait d’apprendre que sa fille K______ avait été violée à plusieurs reprises par M. H______, qu’elle avait une petite fille d’un an issue d’un viol par ce dernier, qu’elle se trouvait à nouveau enceinte en raison d’un autre viol commis par ce même homme et qu’elle ne pouvait rien lui dire car celui-ci la menaçait de la tuer si elle parlait. 17) En octobre 2008, M. H______ a également été inculpé d’assassinat, voire de meurtre sur une autre femme, disparue dix ans auparavant, avec laquelle il avait eu une relation intime et une enfant, née en février 1998. 18) Le 19 juillet 2010, le Procureur général a demandé le renvoi de M. H______ devant la Cour d’assises pour y être jugé. 19) Le 10 août 2010, la Chambre d’accusation a prononcé une ordonnance de renvoi en jugement de M. H______ devant la Cour d’assises. 20) Le 22 décembre 2010, la Cour d’assises a condamné M. H______ à une peine privative de liberté de seize ans, sous imputation de la durée de la détention préventive, et prononcé son internement.
M. H______ était reconnu coupable de viols, contraintes sexuelles et actes d’ordre sexuel avec une enfant, K______, âgée entre treize et quinze ans au moment des faits ; de viol, d’interruptions de grossesses et de menaces sur Mme G______ M______ ; de lésions corporelles simples et aggravées, de séquestration et enlèvement aggravés ainsi que de violation du devoir d’assistance ou d’éducation sur K______.
Il était aussi reconnu coupable du meurtre d’une troisième femme, mère de sa fille née en février 1998, ainsi que de lésions corporelles simples et aggravés et de menaces sur sa première épouse, avec qui il avait été marié de mai 1990 à mai 1995 et eu plusieurs enfants, y compris après leur divorce.
La Cour d’assises a en outre condamné M. H______ à payer des indemnités pour tort moral en faveur de six personnes, parmi lesquelles Mme G______ M______ et sa fille K______. La première a obtenu un montant de CHF 30'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2005. La seconde s’est vu allouer la somme de CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2004. 21) Le 2 septembre 2011, la Cour de cassation a admis le pourvoi en cassation formé par la fille de l’intéressée, K______, et lui a alloué un montant de CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2004, à titre d’indemnité pour tort moral. Mme G______ M______ n’a pas contesté l’arrêt de la Cour d’assises. 22) Le même jour, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en cassation interjeté par M. H______.
- 5/13 - A/25/2013 23) Le 24 février 2012, le Tribunal fédéral a rejeté le recours de M. H______ contre l’arrêt du 2 septembre 2011 de la Cour de cassation. 24) Le 27 avril 2012, Me Ditisheim a informé l’instance LAVI de l’issue de la procédure pénale et sollicité une audience pour elle et sa fille. 25) Le 14 juin 2012, l’instance LAVI a entendu Mme G______ M______ et sa fille K______, assistées de leur avocate. 26) Par ordonnance du 8 octobre 2012, l’instance LAVI a accordée à K______ la somme de 74'000.- avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2004, à titre de réparation morale. Cette somme correspondait au montant du tort moral fixé par la Cour de cassation, sous déduction de deux provisions de CHF 3'000.- chacune, que l’instance LAVI avait déjà versées à la victime. 27) Par ordonnance du 21 novembre 2012, l’instance LAVI a déclaré irrecevable la demande d’indemnisation de Mme G______ M______ datée du 22 août 2007, au motif qu’elle était tardive.
Bien que le dernier acte de violence commis par M. H______ sur Mme G______ M______ ne pouvait être précisément daté, il pouvait au plus tard avoir eu lieu le jour du dépôt de la plainte pénale, à savoir le 15 août 2005. L’intéressée avait reçu des informations au sujet de l’instance LAVI de la part du centre LAVI le 21 septembre 2005, soit au début du délai de péremption. Elle avait été informée à temps de ses droits et des moyens de les concrétiser. Reçue par l’instance LAVI le 23 août 2007, la demande d’indemnisation de Mme G______ M______ était tardive car elle avait été déposée après l’échéance du délai de péremption, fixée au 15 août 2007. 28) Le 7 janvier 2013, Mme G______ M______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre l’ordonnance du 21 novembre 2012, en concluant à son annulation, au renvoi de la cause à l’instance LAVI pour nouvelle décision et à l’octroi d’une indemnité de procédure. Elle a conclu, à titre préalable, à une comparution personnelle des parties et de toute autre personne présente à l’audience du 14 juin 2012 devant l’instance LAVI, ainsi qu’à l’apport de la procédure pénale.
Elle n’avait pas été informée des dispositions de la LAVI mais uniquement de l’existence de cette loi. Le procès-verbal de la police du 15 août 2005 ne contenait aucune précision quant à l’information donnée. De plus, ce jour-là, elle était dans un état de choc important car elle venait d’apprendre les actes commis par M. H______ sur sa fille K______. Même si les informations précises sur l’instance LAVI lui avaient été communiquées ce jour-là, elle n’aurait pas été capable de les comprendre.
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Selon la jurisprudence, le délai de péremption courait à partir du moment où l’information avait été transmise par les autorités, et non à partir du jour de l’infraction. Le fait d’avoir eu un avocat dès septembre 2005 ne pouvait lui être imputé et ne pouvait suppléer la violation du devoir d’information par la police le 15 août 2005. L’équité commandait à l’instance LAVI de considérer que le délai avait commencé à courir le 21 septembre 2005, au moment où le centre LAVI l’avait dûment informée de ses droits.
Mme G______ M______ se prévalait également du principe de la bonne foi, au motif que l’instance LAVI, lors de l’audience du 14 juin 2012, lui avait assuré ne pas lui opposer le délai de péremption. 29) Le 29 janvier 2013, l’instance LAVI a persisté dans les termes et le dispositif de son ordonnance et transmis son dossier. Ce dernier contenait la plainte pénale de la recourante ainsi que les arrêts des juridictions pénales. L’instance LAVI contestait avoir donné à la recourante l’assurance de ne pas lui opposer le délai de péremption, mais relevait un probable malentendu résultant de l’audition simultanée de l’intéressée et de sa fille, mineure au moment des faits. 30) Le 8 mars 2013, la recourante a informé le juge délégué ne pas avoir de requêtes complémentaires à formuler. Elle maintenait cependant sa demande d’entendre les personnes présentes à l’audience du 14 juin 2012. 31) Faisant suite à la demande du juge délégué du 12 mars 2013, la recourante a transmis, le 9 avril 2013, la décision d’indemnisation concernant sa fille. 32) Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1)
Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2)
La loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI
– RS 312.5) est entrée en vigueur le 1er janvier 2009. Selon l’art. 48 let. a LAVI, le droit d’obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l’entrée en vigueur de cette loi, est régi par l’ancien droit. Les délais prévus à l’art. 25 LAVI sont applicables à ce droit pour des faits qui se sont produits moins de deux ans avant l’entrée en vigueur de cette loi. Or, en l’espèce, les actes de violence physique et sexuelle subis par Mme G______ M______ ont eu lieu entre 2001 et 2005. La présente cause est donc entièrement soumise à l’ancienne LAVI du 4 octobre 1991 (ci-après : aLAVI).
- 7/13 - A/25/2013 3)
La recourante sollicite l’audition des personnes présentes à l’audience du 14 juin 2012 ainsi que l’apport de la procédure pénale.
Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3), de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 p. 157; 138 V 125 consid. 2.1 p. 127; 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197; 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; Arrêts du Tribunal fédéral 5A_ 12/2013 du 8 mars 2013 consid. 4.1; 2C_552/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 p. 158 ; Arrêts du Tribunal fédéral 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2; 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités; ATA/404/2012 du 26 juin 2012; ATA/275/2012 du 8 mai 2012). Le droit d'être entendu ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1).
En l’espèce, la recourante se prévaut du principe de la bonne foi à l’égard de l’instance LAVI. Par l’audition des personnes présentes à l’audience du 14 juin 2012, elle entend prouver que cette autorité lui aurait donné l’assurance que le délai de péremption de l’art. 16 al. 3 aLAVI ne lui serait pas opposé. Or, un tel fait n’est pas déterminant pour l’issue du litige, pour les raisons exposées ci-dessous. Il n’y a donc pas lieu de procéder à cette mesure d’instruction. Quant à l’apport de la procédure pénale, il y sera également renoncé, toutes les pièces utiles se trouvent dans le dossier de l’instance LAVI. 4)
Le litige porte sur la question de savoir si la requête en indemnisation formée le 22 août 2007 par la recourante est atteinte par le délai de péremption de deux ans prévu à l’art. 16 al. 3 aLAVI. La qualité de victime de cette dernière au sens de l’art. 2 aLAVI n’est pas contestée. La recourante soutient que ce délai a commencé à courir le jour où le centre LAVI l’a informée sur ses droits LAVI,
- 8/13 - A/25/2013 soit le 21 septembre 2005, et non le jour de l’infraction fixé au 15 août 2005, comme l’invoque l’instance LAVI.
a. Selon l’art. 16 al. 3 aLAVI, la victime doit introduire ses demandes d’indemnisation et de réparation morale devant l’autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l’infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées.
La police a le devoir d’informer la victime, lors de sa première audition, de l’existence des centres de consultation (art. 6 al. 1 aLAVI). Elle transmet à un centre de consultation les nom et adresse de la victime. Auparavant, elle aura indiqué à celle-ci qu’elle peut refuser cette communication (art. 6 al. 2 aLAVI).
Les centres de consultation LAVI sont en particulier chargés de fournir à la victime une aide notamment juridique et de lui donner des informations sur l’aide aux victimes (art. 3 al. 2 let. a et let. b aLAVI).
b. Dans un arrêt du 3 juin 1997 (ATF 123 II 241), le Tribunal fédéral a considéré que la brièveté du délai de péremption de deux ans fixé à l’art. 16 al. 3 aLAVI ne pouvait être opposée à la victime que si, en contrepartie, celle-ci avait été effectivement en mesure de faire valoir ses droits. Cela présupposait que la victime soit informée à temps de l’existence de ses droits et des moyens de les concrétiser. Lorsque la loi conférait à l’autorité un devoir d’information qu’elle avait complètement omis de satisfaire, l’administré pouvait, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l’autorité qu’elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Vu l’importance du droit à l’indemnisation dans le système légal de la LAVI, le devoir d’information avait pour corollaire que la victime ne devait subir aucun préjudice d’un défaut d’information qui l’avait empêchée d’agir à temps sans sa faute (ATF 123 II 241 consid. 3f).
Dans cette affaire, la victime n’a, à aucun moment de la procédure, été informée de ses droits LAVI, n’était pas défendue par un avocat et a déposé sa requête en indemnisation LAVI après l’échéance du délai de péremption de deux ans. Le fait de ne pas avoir recouru à un avocat ne lui a pas été reproché en raison de sa grande détresse physique et morale et de son isolement social, au motif que le but de la LAVI était précisément de secourir en priorité les victimes démunies de l’assistance nécessaire pour défendre efficacement leurs droits. Vu ces circonstances exceptionnelles, l’équité commandait de ne pas opposer à la victime la péremption de l’art. 16 al. 3 aLAVI (ATF 123 II 241 consid. 3h).
En principe, la péremption ne peut pas être opposée lorsque l’information due à la victime a été omise. Dans le cas où une information suffisante n’a été fournie qu’après l’expiration du délai, l’autorité doit examiner, sur la base des circonstances spécifiques de la cause et en considération du principe de la bonne foi, si la victime a pris toutes les dispositions appropriées et raisonnablement
- 9/13 - A/25/2013 exigibles pour faire valoir ses droits ; dans l’affirmative, la péremption doit exceptionnellement être considérée comme non avenue (ATF 129 II 409 consid. 2 ; ATA/655/2012 du 25 septembre 2012 ; P. GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 3ème éd., 2009, ad art. 25 LAVI n. 10 ; P. GOMM, Kommentar zum Opferhilfegesetz, 2005, ad art. 16 aLAVI n. 31 ss).
Dans une autre affaire, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de péremption de deux ans pouvait être opposé aux victimes, au motif qu’elles avaient été informées de leurs droits LAVI à temps, avant l’expiration dudit délai (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_544/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.3). Il est parvenu à la même conclusion dans le cas d’une victime qui avait reçu une information générale sur l’existence de la LAVI par la police pendant le délai de péremption, mais qui avait refusé la communication de ses données par cette dernière au centre LAVI. Le Tribunal fédéral a considéré que la victime aurait eu assez de temps pour obtenir davantage d’informations sur ses droits LAVI en consultant soit un centre LAVI soit son avocat de l’époque. C’est en raison d’un comportement fautif de la victime que celle-ci n’a pas pu faire valoir à temps ses droits (Arrêt du Tribunal fédéral 1A.137/2003 du 19 septembre 2003 consid. 5.4).
c. Le délai de péremption ne peut, en principe, être ni suspendu ni interrompu ni restitué. Il ne peut être préservé que par le dépôt de la demande en indemnisation auprès de l’autorité (ATF 123 II 241 consid. 3c ; P. GOMM, op. cit., 2009, ad art. 25 LAVI n. 3 ; P. GOMM. op. cit., 2005, ad art. 16 aLAVI
n. 22).
d. Dans son Message du 25 avril 1990, le Conseil fédéral a exposé qu'un délai de péremption relativement court obligerait les victimes à se décider rapidement, l'indemnité octroyée sur la base de la loi fédérale visant à permettre aux victimes de surmonter les difficultés surgissant immédiatement après l'infraction. En outre, l'autorité compétente devrait être en mesure de statuer à un moment où il est encore possible d'élucider les circonstances exactes de l'infraction. Selon le Conseil fédéral, les victimes ne seraient pas démunies des moyens d'agir à temps; les centres de consultation les aideraient à déposer une demande d'indemnisation dans le délai prescrit (Message du Conseil fédéral du 25 avril 1990, FF 1990 II
p. 909 ss p. 942 relatif à l'art. 15 al. 3 du projet de loi, correspondant à l'art. 16 al. 3 aLAVI). L'Assemblée fédérale a adopté cette disposition sans discussion (BOCN 991 p. 22; BOCE 1991 p. 588).
e. La requête d’indemnisation LAVI n’est pas soumise à des exigences trop élevées. Il suffit qu’elle contienne une description générale des infractions subies par la victime et que le dommage puisse être estimé. Ce dernier n’a pas à être précisément chiffré (ATF 126 II 97 consid. 2c ; ATF 126 II 348 consid. 5 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.93/2004 consid. 5.4 ; 1C_456/2010 du 11 février 2011 consid. 2.2 ; P. GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI n. 24 ss ; P. GOMM, op. cit., 2009 ad art. 24 LAVI n. 4 ss).
- 10/13 - A/25/2013
f. Par ailleurs, l’existence d’un délai de péremption est conforme à la Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes (RS 0.312.5), en vigueur pour la Suisse depuis le 1er janvier 1993, en même temps que l’aLAVI. L’art. 6 de cette convention prévoit la possibilité d’introduire un tel délai pour faire valoir une demande d’indemnisation (P. GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI n. 28 ; P. GOMM, op. cit., 2009 ad art. 25 LAVI n. 4). 5)
En l’espèce, l’instance LAVI a estimé que la dernière infraction subie par la recourante avait, au plus tard, eu lieu le jour du dépôt de sa plainte pénale à la police, soit le 15 août 2005. Ce faisant, elle a retenu le dies a quo du délai de péremption, le plus favorable à l’intéressée. Ce jour-là, celle-ci n’a, au regard des circonstances particulières du cas, pas été correctement informée par la police au sujet de ses droits LAVI (ATA/655/2012 précité). Toutefois, le 21 septembre 2005, soit environ un mois après que le délai de péremption ait commencé à courir, la recourante a été correctement informée de ses droits LAVI par le centre de consultation LAVI. Elle a alors reçu le formulaire LAVI lui permettant de faire valoir ses droits. Elle était, à cette même époque, assistée d’une avocate depuis le 2 septembre 2005. L’intéressée a bénéficié de services de cette dernière jusqu’au 9 août 2007, moment de la nomination de son actuelle avocate. La recourante bénéficiait ainsi d’une aide juridique adéquate pour faire valoir ses droits LAVI à temps. Malgré la gravité des actes subis et sa situation précaire en Suisse, la recourante était, dès le début du délai de péremption, correctement informée de ses droits LAVI et assistée d’un conseil légal de sorte qu’elle était effectivement en mesure de déposer, à temps, une requête d’indemnisation LAVI.
Bien que l’inaction de la première avocate soit peu compréhensible au regard des graves atteintes à l’intégrité physique et sexuelle subies par la recourante, des exigences peu élevées pour former une requête en indemnisation LAVI et de la rigueur du délai de péremption, on ne voit pas pour quelles raisons le comportement de sa mandataire de l’époque ne devrait pas être imputé à la recourante. Il ne résulte notamment pas du dossier que celle-ci aurait révoqué le mandat de celle-là. Par conséquent, dans le cas d’espèce, le délai de péremption de deux ans a commencé à courir le jour de l’infraction, conformément à l’art. 16 al. 3 aLAVI, et est arrivé à échéance le 14 août 2007. La demande d’indemnisation de la recourante du 22 août 2007 est donc tardive et sa prétention en réparation morale périmée. 6)
La recourante invoque le principe de la bonne foi, au motif que l’instance LAVI aurait, lors de l’audience du 14 juin 2012, accepté de ne pas lui opposer le délai de péremption.
Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite
- 11/13 - A/25/2013 d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 137 I 69 consid. 2.5.1 ; 131 II 627 consid. 6.1 p. 637 ; 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_1023/2011du 10 mai 2012 consid. 5 ; 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, les assurances ou les renseignements erronés donnés par les autorités confèrent des droits aux justiciables lorsque les cinq conditions cumulatives suivantes sont remplies. Tout d’abord, on doit être en présence d’une promesse concrète effectuée à l’égard d’une personne déterminée. Il faut également que l’autorité ait agi dans le cadre et dans les limites de sa compétence, que la personne concernée n’ait pas été en mesure de se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement fourni, qu’elle se soit fondée sur ce renseignement pour prendre des dispositions qu’elle ne peut ensuite modifier sans subir de préjudice et, enfin, que la loi n’ait pas subi de changement depuis le moment où la promesse a été faite (Arrêts précités ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; ATA/358/2012 du 5 juin 2012 ; G. MULLER/U. HÄFELIN/ F.UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, Zürich 2010, 6ème éd., p. 140ss ; A. AUER/ G. MALINVERNI/ M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Berne 2006, Vol. 2, 2ème éd., p. 546, n. 1165ss ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1994, Vol. 1, 2ème éd., p. 430, n. 5.3.2.1).
Si les conditions qui précèdent sont remplies, l'autorité doit honorer la promesse donnée, malgré la dérogation à la loi, sauf si un intérêt public ou privé particulièrement important à l'application du droit l'emporte sur la protection de la bonne foi (ATF 129 I 161, 170 consid. 4.1 ; ATF 114 IA 209, 215 consid. 3c ; ATF 101 IA 328 330s, consid. 6c ; ATA/398/2012 du 26 juin 2012 consid. 8 ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 197 n. 579 ; U. HÄFELIN / G. MÜLLER / F. UHLMANN, op. cit., p. 157 n. 696 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. I, 1984, p. 397).
En l’espèce, la recourante était, lors de l’audience du 14 juin 2012, assistée de sa deuxième avocate. L’instance LAVI l’entendait en même temps que sa fille, mineure au moment des faits et bénéficiant d’un délai de péremption plus long (P. GOMM, op. cit., 2005 ad art. 16 aLAVI n. 38). Contestée par les parties, la première des six conditions cumulatives peut être laissée ouverte en l’espèce, étant donné que la troisième condition précitée n’est pas réalisée. En effet, la recourante était assistée, lors de l’audience, de son avocate. Celle-ci ne pouvait ignorer la rigueur du délai de péremption et celle des conséquences de son non- respect, qui certes ne peuvent lui être imputées dans le cas d’espèce. Toutefois, l’art. 16 al. 3 aLAVI est très clair. Il fixe, comme point de départ du délai de péremption, le jour de l’infraction, et non le jour où la victime est informée de ses droits. Ce point de départ-ci, issu de la jurisprudence susmentionnée relative à l’art. 16 al. 3 aLAVI, est tout à fait exceptionnel et ne s’applique que dans l’hypothèse où la victime n’a pas été correctement informée de ses droits LAVI pendant le délai de péremption. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque la
- 12/13 - A/25/2013 recourante admet avoir reçu les informations utiles le 21 septembre 2005, soit au début du délai de péremption. L’exception découlant de la jurisprudence précitée ne peut donc lui être appliquée. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’autorité intimée aurait assuré à la recourante ne pas lui opposer le délai de péremption, l’inexactitude de cette information ne pouvait échapper à l’avocate. De plus, il est surprenant que, face à une telle assurance, l’avocate n’ait pas demandé que cette information figure dans le procès-verbal de l’audience, qui ne mentionne rien à ce sujet. Par conséquent, l’avocate pouvait et devait attirer l’attention de sa mandante sur le caractère inexact, ou à tout le moins tout à fait exceptionnel, d’une éventuelle assurance de l’instance LAVI consistant à ne pas lui opposer le délai de péremption. Comme l’une de six conditions cumulatives n’est pas remplie, le principe de la bonne foi n’est pas applicable en l’espèce et ne peut donc faire échec à la correcte application du droit. 7)
Vu ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision d’irrecevabilité du 21 novembre 2012 de l’instance LAVI confirmée.
Nonobstant l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante. Aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 7 janvier 2013 par Madame G______ M______ contre l’ordonnance de l’instance d'indemnisation LAVI du 21 novembre 2012 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure à Madame G______ M______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé
- 13/13 - A/25/2013 au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Saskia Ditisheim, avocate de la recourante, à l'instance d'indemnisation LAVI ainsi qu’à l’office fédéral de la justice. Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
la présidente siégeant :
E. Hurni
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :