Résumé: Le recourant qui reçoit une indemnité de Frs 610'000.- en 1988 fait preuve d'une négligence patente en n'informant pas en 1989 l'administration fiscale cantonale de l'existence de cette indemnité, même s'il est prouvé qu'il n'a pas voulu tromper le fisc. En tant qu'ancien directeur de société, ayant des connaissances dans le domaine de la finance, et malgré les mauvais conseils de son mandataire, le recourant aurait pu et dû au moins se douter du moment où ce revenu était réalisé sur le plan fiscal. N'est pas déductible au sens de l'article 23 lettre g LCP, la commission versée par le recourant à une personne domiciliée à l'étranger, car le seul nom de cette personne et l'avis de virement de la commission ne suffisent pas à établir qu'une obligation existait réellement, juridiquement et fiscalement.
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A/765/1995 ATA/474/1995 du 19.09.1995 (FIN), PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : IMPOT; REVENU; INDEMNITE(EN GENERAL); FAUSSE INDICATION; DEDUCTION(SENS GENERAL); FRAIS(EN GENERAL); ASTUCE; AMENDE; FIN Normes : LCP.16; LCP.23 litt.g Parties : COHEN Shmuel / COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIERE D'IMPOTS, ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE Résumé : Le recourant qui reçoit une indemnité de Frs 610'000.- en 1988 fait preuve d'une négligence patente en n'informant pas en 1989 l'administration fiscale cantonale de l'existence de cette indemnité, même s'il est prouvé qu'il n'a pas voulu tromper le fisc. En tant qu'ancien directeur de société, ayant des connaissances dans le domaine de la finance, et malgré les mauvais conseils de son mandataire, le recourant aurait pu et dû au moins se douter du moment où ce revenu était réalisé sur le plan fiscal. N'est pas déductible au sens de l'article 23 lettre g LCP, la commission versée par le recourant à une personne domiciliée à l'étranger, car le seul nom de cette personne et l'avis de virement de la commission ne suffisent pas à établir qu'une obligation existait réellement, juridiquement et fiscalement. Pas de document HTML