Résumé: Irrecevabilité d'un recours n'ayant pas été déposé dans un bureau de poste suisse, ni auprès d'une représentation diplomatique ou consulaire suisse dans le délai de trente jours mais dans un bureau de poste espagnol. Le recours n'a pas non plus été pris en charge par la poste suisse dans le délai de recours ni n'est parvenu au Tribunal administratif dans ce délai.
Erwägungen (3 Absätze)
E. 8 Le 15 décembre 2010, la chancellerie a répondu au recours en concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.
Il n'existait pas de convention entre la Suisse et l'Espagne en matière administrative. L'acte de recours était nul car envoyé par le biais de la poste espagnole, ce qui constituait un acte de souveraineté émanant d'un Etat étranger et entraînait l'irrecevabilité du recours.
À titre superfétatoire, le recours était également infondé.
Il n'y avait pas de violation de l'ALCP, Celui-ci était a priori applicable au service de traducteur. La décision n'entravait pas la liberté des services ni la liberté économique de M. X______, dans la mesure où l'appellation de traducteur- juré au sens du RTJ ne représentait qu'un titre non protégé par les dispositions de l'ALCP et non pas une profession ni un service au sens du droit communautaire.
- 4/6 - A/3340/2010 Seule l'activité de traduction pouvait éventuellement s'interpréter comme un service et rien n'empêchait M. X______ d'exercer celle-ci depuis l'Espagne.
Il n'y avait pas non plus de discrimination au sens de l'art. 7 let. a de l'annexe I ALCP, car les conditions d'assermentation étaient les mêmes pour les nationaux que pour les étrangers.
En outre, l'annexe 1 de l'ALCP prévoyait des réserves lorsque l'activité en question participait à l'exercice de la puissance publique de l'Etat-tiers. En vertu du principe général de puissance publique, l'Etat ne pouvait accepter qu'une activité participant à l'exercice de l'autorité publique soit exercée sur un territoire étranger.
La décision ne violait pas non plus la directive générale 89/48/CEE sur la reconnaissance des diplômes. Dans la mesure où l'activité de traducteur-juré n'était pas une profession mais un titre accordé à certains traducteurs délégataires de l'autorité publique, cette activité ne pouvait par définition faire l'objet d'une réglementation communautaire.
Il y avait plusieurs motifs de refus fondés sur le RTJ. M. X______ n'était pas domicilié en Suisse depuis trois ans dont la dernière année à Genève et il déployait une part importante de son activité pour une administration publique étrangère.
A cela s'ajoutait le conflit d'intérêts potentiel puisque le requérant admettait travailler pour deux autres autorités publiques étrangères.
E. 9 Le 16 décembre 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
E. 10 Le 5 janvier 2011, la chancellerie a déposé les justificatifs de la réception de la décision par M. X______ en date du 24 août 2010. EN DROIT 1.
Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif ont échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
- 5/6 - A/3340/2010 2. a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 -, dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; art. 16 al. 2 RTJ). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 63 al. 3 LPA, dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).
b. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire de manière qu'il puisse en prendre connaissance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007, consid. 3.1 et réf. citées ; ATA/391/2010 du 8 juin 2010).
En l'espèce, la décision du Conseil d'Etat a été reçue le 24 août 2010 par le recourant. En conséquence, le délai de trente jours a débuté le 25 août 2010 pour échoir le 23 septembre 2010.
c. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
Cette disposition, dont le contenu est équivalent à celui des art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), 48 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) a été précisée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral : la remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilable à la remise à un bureau de poste suisse, sauf si l'écrit est pris en charge par la poste suisse dans le délai de recours. La réception d'un acte juridique soumis à un délai constitue une espèce d'acte de la puissance publique ne pouvant appartenir qu'à un bureau de poste suisse. La règle précitée permet d'éviter que l'autorité judiciaire ne sache pas, durant un laps de temps plus ou moins long, si une décision est attaquée ou pas. Une telle règle doit être appliquée de manière stricte (ATF 125 V 65 consid. 1 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-926/2009 du 2 mars 2009 ; ATA/395/2001 du 12 juin 2001).
En l'espèce, le recours n'a pas été déposé dans un bureau de la poste suisse ni à une représentation diplomatique ou consulaire suisse dans le délai de trente jours ; il n'a pas non plus été pris en charge par la poste suisse dans le délai de recours et il n'est parvenu au tribunal de céans que le 30 septembre 2010, soit après la fin du délai de trente jours.
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable car tardif. 3.
Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
- 6/6 - A/3340/2010
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2010 par Monsieur X______ contre l'arrêté du 21 avril 2010 du Conseil d'Etat ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. X______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction : M. Tonossi la présidente siégeant : L. Bovy Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3340/2010-PROF ATA/46/2011 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE CHAMBRE ADMINISTRATIVE du 25 janvier 2011
dans la cause
Monsieur X______
contre CONSEIL D'ÉTAT
- 2/6 - A/3340/2010 EN FAIT 1.
Le 23 janvier 2009, Monsieur X______, domicilié à Barcelone, a déposé une demande auprès de la chancellerie d'Etat du canton de Genève (ci-après : la chancellerie) pour être autorisé à porter le titre et exercer l'activité de traducteur- juré en Espagne.
Il exposait être traducteur assermenté depuis plus de vingt ans en Catalogne, ayant été nommé à cette charge par le ministère des affaires étrangères espagnol ainsi que par le gouvernement de la Catalogne. En application de l'Accord du entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681), il devait pouvoir être inscrit sur la liste officielle des traducteurs-jurés à Genève. 2.
Le 16 février 2009, le service des traducteurs-jurés de la chancellerie a répondu à M. X______ qu'il ne remplissait pas la condition de domicile prévue à l'art. 2 al. 1 let. d du règlement relatif aux traducteurs-jurés du 6 décembre 2004 (RTJ - I 2 46.03), son domicile légal se trouvant en Espagne. En outre, l'ALCP ne trouvait pas application dans son cas puisqu'il entendait exercer son activité dans son pays de résidence, soit l'Espagne. 3.
Le 21 février 2009, M. X______ a réitéré sa demande et fait parvenir des documents à la chancellerie attestant de sa formation en droit et de sa pratique de la traduction dans le domaine juridique ainsi que celle de sa nomination à la charge de traducteur et d'interprète.
Il invoquait l'annexe III de l'ALCP qui réglait les modalités pour la reconnaissance des diplômes professionnels permettant d'exercer des professions réglementées. La directive générale 89/48/CEE était applicable à la profession de traducteur et interprète-juré. L'art. 5 de l'ALCP permettait à tout prestataire de services de bénéficier du droit de fournir un service pour une prestation sur le territoire de l'autre partie contractante qui ne dépassait pas nonante jours de travail effectif par année civile. 4.
Le 16 octobre 2009, le service des traducteurs-jurés a encore posé des questions complémentaires sur la formation de traducteur et sur l'intention de M. X______ d'ouvrir un établissement professionnel durable dans le canton. 5.
Le 16 novembre 2009, M. X______ a exposé qu'il n'existait pas de diplôme attestant de la qualité de traducteur-juré. Il avait été nommé à cette charge dans son pays. Il n'avait pas de diplôme de traduction mais était titulaire d'une maîtrise en droit. Il n'avait pas encore décidé de la forme juridique sous laquelle exercer
- 3/6 - A/3340/2010 son activité mais il fondait sa demande sur l'art. 5 ALCP. Son inscription devait se faire avec indication de son adresse professionnelle située à Barcelone. 6.
Par arrêté du 21 avril 2010, le Conseil d'Etat a déclaré irrecevable la demande de M. X______ d'être assermenté en qualité de traducteur-juré en application de l'art. 8 al. 1 RTJ. Les conditions des art. 2 al. 1 let. d et f RTJ n'étaient notamment pas réalisées, le requérant n'étant pas domicilié à Genève, d'une part et était soumis à un lien de subordination avec une administration ou une collectivité publique étrangère, d'autre part.
La décision a été notifiée par la voie diplomatique à son destinataire qui l'a reçue le 24 août 2010. 7.
Par pli confié à la poste espagnole le 23 septembre 2010, M. X______ a recouru contre la décision du Conseil d'Etat auprès du Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), qui a reçu le recours le 30 septembre 2010.
Il conclut à la nullité de l'arrêté du Conseil d'Etat, à la recevabilité de sa demande et à ce que la chambre administrative enjoigne le Conseil d'Etat de procéder à son assermentation en tant que traducteur-juré.
La décision omettait le droit international. L'activité de traducteur-juré ne relevait pas de la puissance publique et les art. 16 et 22 al. 1 de l'annexe I ALCP ne trouvaient pas application.
L'exigence de domicile ne trouvait aucun fondement en droit communautaire et le droit genevois devait se conformer à ce dernier. 8.
Le 15 décembre 2010, la chancellerie a répondu au recours en concluant principalement à son irrecevabilité et subsidiairement à son rejet.
Il n'existait pas de convention entre la Suisse et l'Espagne en matière administrative. L'acte de recours était nul car envoyé par le biais de la poste espagnole, ce qui constituait un acte de souveraineté émanant d'un Etat étranger et entraînait l'irrecevabilité du recours.
À titre superfétatoire, le recours était également infondé.
Il n'y avait pas de violation de l'ALCP, Celui-ci était a priori applicable au service de traducteur. La décision n'entravait pas la liberté des services ni la liberté économique de M. X______, dans la mesure où l'appellation de traducteur- juré au sens du RTJ ne représentait qu'un titre non protégé par les dispositions de l'ALCP et non pas une profession ni un service au sens du droit communautaire.
- 4/6 - A/3340/2010 Seule l'activité de traduction pouvait éventuellement s'interpréter comme un service et rien n'empêchait M. X______ d'exercer celle-ci depuis l'Espagne.
Il n'y avait pas non plus de discrimination au sens de l'art. 7 let. a de l'annexe I ALCP, car les conditions d'assermentation étaient les mêmes pour les nationaux que pour les étrangers.
En outre, l'annexe 1 de l'ALCP prévoyait des réserves lorsque l'activité en question participait à l'exercice de la puissance publique de l'Etat-tiers. En vertu du principe général de puissance publique, l'Etat ne pouvait accepter qu'une activité participant à l'exercice de l'autorité publique soit exercée sur un territoire étranger.
La décision ne violait pas non plus la directive générale 89/48/CEE sur la reconnaissance des diplômes. Dans la mesure où l'activité de traducteur-juré n'était pas une profession mais un titre accordé à certains traducteurs délégataires de l'autorité publique, cette activité ne pouvait par définition faire l'objet d'une réglementation communautaire.
Il y avait plusieurs motifs de refus fondés sur le RTJ. M. X______ n'était pas domicilié en Suisse depuis trois ans dont la dernière année à Genève et il déployait une part importante de son activité pour une administration publique étrangère.
A cela s'ajoutait le conflit d'intérêts potentiel puisque le requérant admettait travailler pour deux autres autorités publiques étrangères. 9.
Le 16 décembre 2010, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. 10.
Le 5 janvier 2011, la chancellerie a déposé les justificatifs de la réception de la décision par M. X______ en date du 24 août 2010. EN DROIT 1.
Depuis le 1er janvier 2011, suite à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l'ensemble des compétences jusqu'alors dévolues au Tribunal administratif ont échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).
Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.
- 5/6 - A/3340/2010 2. a. Le délai ordinaire de recours est de trente jours (art. 63 al. 1 let a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 -, dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ; art. 16 al. 2 RTJ). Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 63 al. 3 LPA, dans la teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).
b. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire de manière qu'il puisse en prendre connaissance (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007, consid. 3.1 et réf. citées ; ATA/391/2010 du 8 juin 2010).
En l'espèce, la décision du Conseil d'Etat a été reçue le 24 août 2010 par le recourant. En conséquence, le délai de trente jours a débuté le 25 août 2010 pour échoir le 23 septembre 2010.
c. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être remis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit (art. 17 al. 4 LPA).
Cette disposition, dont le contenu est équivalent à celui des art. 21 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), 48 al. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) a été précisée dans la jurisprudence du Tribunal fédéral : la remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilable à la remise à un bureau de poste suisse, sauf si l'écrit est pris en charge par la poste suisse dans le délai de recours. La réception d'un acte juridique soumis à un délai constitue une espèce d'acte de la puissance publique ne pouvant appartenir qu'à un bureau de poste suisse. La règle précitée permet d'éviter que l'autorité judiciaire ne sache pas, durant un laps de temps plus ou moins long, si une décision est attaquée ou pas. Une telle règle doit être appliquée de manière stricte (ATF 125 V 65 consid. 1 ; Arrêt du Tribunal administratif fédéral A-926/2009 du 2 mars 2009 ; ATA/395/2001 du 12 juin 2001).
En l'espèce, le recours n'a pas été déposé dans un bureau de la poste suisse ni à une représentation diplomatique ou consulaire suisse dans le délai de trente jours ; il n'a pas non plus été pris en charge par la poste suisse dans le délai de recours et il n'est parvenu au tribunal de céans que le 30 septembre 2010, soit après la fin du délai de trente jours.
En conséquence, le recours sera déclaré irrecevable car tardif. 3.
Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).
* * * * *
- 6/6 - A/3340/2010 PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2010 par Monsieur X______ contre l'arrêté du 21 avril 2010 du Conseil d'Etat ; met un émolument de CHF 1'000.- à la charge de M. X______ ; dit que, conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Monsieur X______ ainsi qu'au Conseil d'Etat. Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière de juridiction :
M. Tonossi
la présidente siégeant :
L. Bovy
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :