Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 2 cum art. 1 al. 2 et art. 6 al. 1 let. c LPA; ATA/480/2024 du 16 avril 2024 consid. 2).
E. 1.1 La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 al. 1 LOJ, selon lequel celle-ci est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.
E. 1.2 Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). Selon l’art. 5 LPA, sont réputés autorités administratives le Conseil d’État (let. a) et les départements (let. c). Sont réservées les dispositions spéciales de procédure instituées par d’autres lois cantonales (art. 3 LPA).
E. 1.3 Selon l’art. 136 LIP, pour les membres du corps enseignant non nommés, les conditions de résiliation des rapports de service avec préavis ou avec effet immédiat sont fixées par voie réglementaire (al. 1). Le Conseil d’État peut déléguer la compétence de résiliation aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des ressources humaines compétent du département. Le Conseil d’État peut déléguer la compétence de résilier les rapports de service avec effet immédiat au conseiller d’État chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel de l’État. Il peut autoriser la sous-délégation de cette compétence aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des ressources humaines compétent du département (al. 2).
E. 1.4 Selon l’art. 1 RStCE le personnel enseignant de l’instruction publique comprend les fonctionnaires (let. a) et les chargés d’enseignement (let. b). Le titre III RStCE traite des dispositions relatives aux chargés d’enseignement. Selon l’art. 78 du règlement, la direction de l’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de trois mois pour la fin d’un mois (al. 1). La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la chargée ou le chargé d’enseignement de son obligation de travailler (al. 3).
- 6/8 - A/945/2026 Selon l’art. 80 RStCE, dans les cas prévus à l’art. 144 LIP et aux art. 35, 75, let. b, 78 al. 3 et 79 du règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (al. 1). Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (al. 2). La procédure de recours est régie par la LPA (al. 3). Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d’État chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice (al. 4). Les décisions du département autres que celles citées aux al. 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d’État (al. 5). La décision sur recours du Conseil d’État peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (al. 6).
E. 1.5 Selon l’art. 12 al. 3 LPA, l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure ne peut évoquer une affaire traitée par une autorité subordonnée si cela a pour effet de priver les parties d’une possibilité de recours à une juridiction administrative. En principe, le pouvoir hiérarchique confère à l’autorité supérieure le pouvoir d’évoquer une affaire, c’est-à-dire de se substituer à l’autorité inférieure pour statuer. L’évocation n’est cependant pas possible si la loi confère expressément la compétence décisionnaire à l’autorité inférieure (à moins que le pouvoir d’évocation ne repose lui-même sur une base légale expresse) ou si le fait d’évoquer a pour conséquence de priver les administrés concernés d’une voie de recours auprès d’une instance indépendante (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, n. 123).
E. 1.6 Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité.
E. 1.7 En l'occurrence, il n’est pas contesté que le recourant était un membre non nommé du corps enseignant au sens de l’art. 136 LIP. Le fait que l’intimé, par une application analogique des dispositions applicables aux fonctionnaires, a mis le recourant au bénéfice d’un régime plus favorable en lui permettant de profiter d’une procédure de reclassement ne change rien à son statut de chargé d’enseignement. Ainsi, selon l’art. 78 al. 1 RStCE, la compétence pour mettre fin aux rapports de service appartenait à la direction de l’établissement scolaire, d’entente avec la direction des ressources humaines du département. La décision de résiliation pouvait ensuite faire l’objet d’un recours au Conseil d’État selon l’art. 80 al. 5 RStCE, puis devant la chambre administrative selon l’art. 80 al. 6 RStCE. La décision de résiliation des rapports de service du 10 février 2026 a toutefois été prise par la conseillère d’État en charge du DIP. Or, selon le texte clair de l’art. 80 al. 6 RStCE, dans un cas tel que celui d’espèce, seules les décisions sur recours du Conseil d’État peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative.
- 7/8 - A/945/2026 Le recours devant la chambre de céans, prématuré, sera en conséquence déclaré irrecevable. Cette solution s’impose d’autant plus que, conformément à l’art. 12 al. 3 LPA, l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure ne peut évoquer une affaire traitée par une autorité subordonnée si cela a pour effet de priver les parties d'une possibilité de recours à une juridiction administrative. Or, en l’occurrence, un recours direct devant la chambre administrative aurait pour effet de priver le recourant d’une possibilité de recours. Enfin, contrairement à ce que laisse entendre l’intimé, le fait que, dans l’ATA/1394/2025, la chambre administrative s’est déclarée compétente pour statuer sur la décision d’ouverture d’une procédure de reclassement du recourant ne signifie pas encore qu’elle ait admis sa compétence pour traiter de la décision de résiliation des rapports de service. Outre le fait qu’il s’agit de deux décisions de nature différente – l’une incidente et l’autre finale –, la question litigieuse portait principalement sur l’existence d’un préjudice irréparable, condition nécessaire pour recourir à la chambre administrative, qui n’est du reste pas entrée en matière sur le fond. Le recours sera transmis au Conseil d’État en application de l’art. 64 al. 2 LPA pour raison de compétence, afin qu’il statue sur recours contre la décision du 10 février 2026 rendue par la conseillère d’État en charge du DIP, qui semble avoir évoqué l’affaire. Le prononcé d’irrecevabilité rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif.
E. 2 Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 13 mars 2026 par A______ contre la décision de la conseillère d’État du 10 février 2026 ; transmet la cause au Conseil d’État pour raison de compétence ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ; communique le présent arrêt à Me Andreas DEKANY, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse. - 8/8 - A/945/2026 Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. HÜSLER ENZ le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/945/2026-FPUBL ATA/457/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mai 2026
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Andreas DEKANY, avocat contre DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé
- 2/8 - A/945/2026 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1975, a été engagé par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) le 1er avril 2003 en qualité de remplaçant dans l’enseignement secondaire. À compter de l’année scolaire 2011-2012, il a été engagé en qualité de chargé d’enseignement au sein du B______ (ci-après : B______), au taux d’activité de 50%. Il a notamment enseigné l’infographie, l’informatique, le multimédia, l’illustration, l’image et média, le projet et la sécurité.
b. À sept reprises entre novembre 2011 et novembre 2021, il a été rappelé à l’ordre pour des absences non excusées, et des retenues sur son salaire ont parfois été prononcées.
c. Selon le rapport de l’entretien d’évaluation du 4 mars 2014, ses prestations et compétences étaient satisfaisantes ou suffisantes, à l’exception du respect des lois, règlements et directives, jugé insatisfaisant compte tenu de ses absences non annoncées, de l’implication dans l’école, insatisfaisante faute pour lui de s’imposer une participation plus stricte aux séances d’information et de s’impliquer davantage dans les séances de travail, y compris métiers.
d. Le 1er mars 2024, le directeur du B______ a prononcé un blâme à l’encontre de A______ pour des comportements inappropriés envers trois élèves ainsi qu’un geste inadéquat envers l’une d’entre elles. Cette sanction n’a pas fait l’objet d’un recours.
e. Le 16 décembre 2024, la conseillère d’État en charge du DIP a prononcé une sanction sous la forme d’une réduction de deux annuités de son traitement avec effet au 1er janvier 2025, soit CHF 2'194.- brut par an, pour avoir tenu des commentaires sexistes et inadéquats envers des élèves. Le recours formé par A______ contre cette sanction a été déclaré irrecevable par arrêt du 11 mars 2025 de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), faute pour celui-ci d’avoir acquitté l’avance de frais dans le délai imparti. B. a. Le 12 juin 2025, la direction du B______ a convoqué A______ à un entretien de service. Le 7 avril 2025, C______, maîtresse adjointe à la direction, l’avait vu faire un doigt d’honneur en direction du bureau du directeur du B______. Il lui avait dit « on n’a pas le même type de relation ». Le 16 avril 2025, neuf élèves sur dix s’étaient plaints à leur maître de classe, de divers manquements de sa part. Il ne montrait pas de motivation, ne faisait pas d’introduction au début du cours, ni de rappel des objectifs, ne donnait pas d’explications sur ce qu’il attendait d’eux, ne vérifiait pas l’avancement de leur
- 3/8 - A/945/2026 travail et restait sur son ordinateur personnel. Il disait ne répondre qu’aux questions, ne saluait pas et n’avait pas d’interactions avec les élèves. Le rythme de travail était lent, il abordait certains sujets trop rapidement, son cours manquait de structure, il soupirait lors des questions et donnait l’impression que les élèves le dérangeaient. Il projetait son cours, ce qui rendait le suivi difficile en raison de sa mauvaise visibilité. Il ne faisait pas de retour régulier et ne rendait les résultats qu’à la fin du semestre. Il s’absentait souvent durant les cours pour prendre une pause. Il sortait pour répondre à des appels privés. Il avait fait des remarques désobligeantes à ou sur des élèves et évoqué la vie privée de l’une d’entre elles. Une éventuelle insuffisance des prestations serait examinée et les agissements reprochés, s’ils étaient avérés, pourraient conduire à une résiliation des rapports de service pour motif fondé. Une libération de l’obligation de travailler pourrait être prononcée.
b. Le 2 août 2025, A______ a contesté tous les reproches qui lui étaient adressés.
c. Par décision du 4 septembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le DIP a ouvert une procédure de reclassement et libéré A______ de son obligation de travailler avec maintien du traitement.
d. Le recours formé par A______ contre cette décision a été déclaré irrecevable par la chambre administrative par arrêt du 16 décembre 2025 (ATA/1394/2025).
e. La procédure de reclassement n’a pas abouti.
f. Par décision du 10 février 2026, déclarée exécutoire nonobstant recours, la conseillère d’État en charge du DIP a mis un terme aux rapports de travail pour le 31 mai 2026. Il ressortait de l’ensemble de son dossier administratif qu’à plusieurs reprises, par le biais d’avertissements, puis de sanctions, son attention avait été attirée sur la nécessité de modifier son comportement tant dans ses interactions avec les élèves que dans le suivi pédagogique de ceux-ci. Malgré ces mises en garde, il n’avait pas modifié son comportement. Il ressortait de son dernier entretien de service qu’il persistait à tenir des propos désobligeants envers des élèves et qu’il ne parvenait pas à instaurer un climat propice à l’apprentissage pour ses élèves et par là même à répondre aux attentes institutionnelles. Au vu de la répétition et de la gravité des manquements constatés dans l’exercice de sa fonction, ayant conduit à l’ouverture d’une procédure de reclassement et à l’échec de celle-ci, elle se voyait dans l’obligation de résilier les rapports de service pour motif fondé, conformément aux art. 141 al. 3 let. a et b de la loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) et 64 al. 2 let. a et b du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et tertiaire B du 12 juin 2002 (RStCE - B 5 10.04), appliqués par analogie. C. a. Par acte du 13 mars 2026, A______ a recouru devant la chambre administrative contre cette décision, concluant à son annulation. À titre préalable, il a requis la restitution de l'effet suspensif ainsi que l’audition de plusieurs témoins.
- 4/8 - A/945/2026 Aucune insuffisance justifiant la résiliation des rapports de service n’avait pu être constatée.
b. Le 2 avril 2026, le DIP a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif. Les art. 141 al. 3 let. a et b LIP et 64 al. 2 let. a et b RStCE avaient été appliqués par analogie au recourant bien qu’il n’avait pas été nommé fonctionnaire afin qu’il puisse bénéficier, à titre exceptionnel et par gain de paix, de la procédure de reclassement. En tant que chargé d’enseignement, les art. 66 ss RStCE auraient dû lui être appliqués et plus particulièrement l’art. 78 RStCE, lequel ne prévoyait pas de procédure de reclassement en cas de résiliation des rapports de service. Cela étant, l’existence d’un motif fondé de résiliation des rapports de service était attestée par l’ensemble des pièces au dossier.
c. Le 13 avril 2026, le recourant a répliqué sur effet suspensif.
d. Par pli du 15 avril 2026, la chambre administrative a invité les parties à se déterminer sur sa compétence.
e. Le 28 avril 2026, le recourant a relevé que la chambre administrative était compétente en application des art. 132 al. 1 et 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) et 5 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
f. Le même jour, l’intimé a expliqué qu’il avait appliqué, par analogie, les règles relatives à la résiliation des rapports de service d’un fonctionnaire afin que le recourant bénéficie d’une procédure de reclassement, à savoir les art. 141 LIP et 64 RStCE. La conseillère d’État avait donc ouvert une procédure de reclassement conformément aux art. 141 al. 5 LIP et 64 al. 4 RStCE, et cela bien que le recourant n'ait pas le statut de fonctionnaire. Il s’agissait de tenir compte des rapports de service qui avaient débuté, sous le statut de chargé d’enseignement, dès l’année scolaire 2011-2012 et dès le 1er avril 2003 en qualité de remplaçant. À titre exceptionnel, le DIP avait mis le recourant au bénéfice d’un régime plus favorable en lui permettant de « profiter » d’une procédure de reclassement. Par ailleurs, la chambre administrative avait été saisie d’un recours contre la décision d’ouverture de la procédure de reclassement prononcée par la conseillère d’État dans la cause A/3226/2025 concernant le même recourant, et s’était déclarée compétente pour traiter du recours. Enfin, dans sa jurisprudence, la chambre administrative avait eu plusieurs fois l’occasion d’opposer à l’État employeur les règles applicables aux fonctionnaires en matière de fin de rapports de service concernant un employé (ATA/252/2018 et ATA/560/2020). La chambre administrative était donc bien compétente en application de l’art. 65 al. 1 RStCE. Il a précisé, à toutes fins utiles, que si le recourant n’avait pas été nommé, cela ressortait de son faible taux d’occupation, étant précisé que le statut de chargé d’enseignement n’avait eu aucun impact sur sa rémunération dès lors qu’il était rémunéré dans la même classe de fonction que les fonctionnaires.
- 5/8 - A/945/2026
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de la recevabilité du recours. EN DROIT 1. La chambre administrative examine d’office sa compétence, qui est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties (art. 11 al. 2 cum art. 1 al. 2 et art. 6 al. 1 let. c LPA; ATA/480/2024 du 16 avril 2024 consid. 2). 1.1 La compétence de la chambre administrative est réglée par l’art. 132 al. 1 LOJ, selon lequel celle-ci est l’autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative, sous réserve des compétences de la chambre constitutionnelle et de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. 1.2 Le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 3, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, et 57 LPA, sauf exceptions prévues par la loi (art. 132 al. 2 LOJ) ou lorsque le droit fédéral ou une loi cantonale prévoit une autre voie de recours (art. 132 al. 8 LOJ), ou encore lorsque la saisine est prévue dans des lois particulières (art. 132 al. 6 LOJ). Selon l’art. 5 LPA, sont réputés autorités administratives le Conseil d’État (let. a) et les départements (let. c). Sont réservées les dispositions spéciales de procédure instituées par d’autres lois cantonales (art. 3 LPA). 1.3 Selon l’art. 136 LIP, pour les membres du corps enseignant non nommés, les conditions de résiliation des rapports de service avec préavis ou avec effet immédiat sont fixées par voie réglementaire (al. 1). Le Conseil d’État peut déléguer la compétence de résiliation aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des ressources humaines compétent du département. Le Conseil d’État peut déléguer la compétence de résilier les rapports de service avec effet immédiat au conseiller d’État chargé du département agissant d’entente avec l’office du personnel de l’État. Il peut autoriser la sous-délégation de cette compétence aux directions d’établissement scolaire agissant d’entente avec le service des ressources humaines compétent du département (al. 2). 1.4 Selon l’art. 1 RStCE le personnel enseignant de l’instruction publique comprend les fonctionnaires (let. a) et les chargés d’enseignement (let. b). Le titre III RStCE traite des dispositions relatives aux chargés d’enseignement. Selon l’art. 78 du règlement, la direction de l’établissement scolaire, agissant d’entente avec la direction des ressources humaines compétente du département, peut mettre fin aux rapports de service avec préavis de trois mois pour la fin d’un mois (al. 1). La conseillère ou le conseiller d'Etat chargé du département peut mettre fin aux rapports de service avec effet immédiat, en particulier en cas de violation grave des devoirs de service ou de fonction. Dans ce cas, la conseillère ou le conseiller d’Etat chargé du département libère en principe immédiatement la chargée ou le chargé d’enseignement de son obligation de travailler (al. 3).
- 6/8 - A/945/2026 Selon l’art. 80 RStCE, dans les cas prévus à l’art. 144 LIP et aux art. 35, 75, let. b, 78 al. 3 et 79 du règlement, l'intéressée ou l'intéressé a le droit de recourir auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (al. 1). Le recours est déposé au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (al. 2). La procédure de recours est régie par la LPA (al. 3). Le membre du personnel enseignant qui fait l'objet d'un blâme peut porter l'affaire, dans un délai de 10 jours, devant la conseillère ou le conseiller d’État chargé du département. La décision sur recours ouvre la voie de recours à la chambre administrative de la Cour de justice (al. 4). Les décisions du département autres que celles citées aux al. 1 et 4 peuvent faire l'objet d'un recours au Conseil d’État (al. 5). La décision sur recours du Conseil d’État peut faire l'objet d'un recours à la chambre administrative de la Cour de justice (al. 6). 1.5 Selon l’art. 12 al. 3 LPA, l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure ne peut évoquer une affaire traitée par une autorité subordonnée si cela a pour effet de priver les parties d’une possibilité de recours à une juridiction administrative. En principe, le pouvoir hiérarchique confère à l’autorité supérieure le pouvoir d’évoquer une affaire, c’est-à-dire de se substituer à l’autorité inférieure pour statuer. L’évocation n’est cependant pas possible si la loi confère expressément la compétence décisionnaire à l’autorité inférieure (à moins que le pouvoir d’évocation ne repose lui-même sur une base légale expresse) ou si le fait d’évoquer a pour conséquence de priver les administrés concernés d’une voie de recours auprès d’une instance indépendante (Thierry TANQUEREL/Frédéric BERNARD, Manuel de droit administratif, 3e éd. 2025, n. 123). 1.6 Selon l’art. 64 al. 2 LPA, le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité. 1.7 En l'occurrence, il n’est pas contesté que le recourant était un membre non nommé du corps enseignant au sens de l’art. 136 LIP. Le fait que l’intimé, par une application analogique des dispositions applicables aux fonctionnaires, a mis le recourant au bénéfice d’un régime plus favorable en lui permettant de profiter d’une procédure de reclassement ne change rien à son statut de chargé d’enseignement. Ainsi, selon l’art. 78 al. 1 RStCE, la compétence pour mettre fin aux rapports de service appartenait à la direction de l’établissement scolaire, d’entente avec la direction des ressources humaines du département. La décision de résiliation pouvait ensuite faire l’objet d’un recours au Conseil d’État selon l’art. 80 al. 5 RStCE, puis devant la chambre administrative selon l’art. 80 al. 6 RStCE. La décision de résiliation des rapports de service du 10 février 2026 a toutefois été prise par la conseillère d’État en charge du DIP. Or, selon le texte clair de l’art. 80 al. 6 RStCE, dans un cas tel que celui d’espèce, seules les décisions sur recours du Conseil d’État peuvent faire l’objet d’un recours à la chambre administrative.
- 7/8 - A/945/2026 Le recours devant la chambre de céans, prématuré, sera en conséquence déclaré irrecevable. Cette solution s’impose d’autant plus que, conformément à l’art. 12 al. 3 LPA, l’autorité administrative hiérarchiquement supérieure ne peut évoquer une affaire traitée par une autorité subordonnée si cela a pour effet de priver les parties d'une possibilité de recours à une juridiction administrative. Or, en l’occurrence, un recours direct devant la chambre administrative aurait pour effet de priver le recourant d’une possibilité de recours. Enfin, contrairement à ce que laisse entendre l’intimé, le fait que, dans l’ATA/1394/2025, la chambre administrative s’est déclarée compétente pour statuer sur la décision d’ouverture d’une procédure de reclassement du recourant ne signifie pas encore qu’elle ait admis sa compétence pour traiter de la décision de résiliation des rapports de service. Outre le fait qu’il s’agit de deux décisions de nature différente – l’une incidente et l’autre finale –, la question litigieuse portait principalement sur l’existence d’un préjudice irréparable, condition nécessaire pour recourir à la chambre administrative, qui n’est du reste pas entrée en matière sur le fond. Le recours sera transmis au Conseil d’État en application de l’art. 64 al. 2 LPA pour raison de compétence, afin qu’il statue sur recours contre la décision du 10 février 2026 rendue par la conseillère d’État en charge du DIP, qui semble avoir évoqué l’affaire. Le prononcé d’irrecevabilité rend sans objet la demande de restitution de l’effet suspensif. 2. Vu l’issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) ni alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE déclare irrecevable le recours interjeté le 13 mars 2026 par A______ contre la décision de la conseillère d’État du 10 février 2026; transmet la cause au Conseil d’État pour raison de compétence; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi; communique le présent arrêt à Me Andreas DEKANY, avocat du recourant, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.
- 8/8 - A/945/2026 Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :