Sachverhalt
litigieux. Il ne restait plus que deux membres de l’équipe de A______, si bien qu’il s’agissait d’une « équipe sinistrée ». Cette situation était en lien direct avec les manquements qui lui étaient reprochés. G______ avait donné sa démission pour la fin de l’année et K______ allait changer de service le 1er décembre 2025.
e. Le 15 janvier 2026, le recourant a rappelé que J______ lui avait filmé les fesses avec son téléphone portable, à son insu. Son comportement montrait bien le climat de « grande familiarité » entre eux, ainsi que la grande liberté de comportement de J______ en lien avec la sexualité.
f. Par courrier du 16 janvier 2026, la ville s’est opposée aux « compléments de fait » déposés par le recourant, bien en dehors du délai de recours.
g. Le 16 janvier 2026, la chambre administrative a entendu les témoins J______, M______ et G______. ga. J______ a indiqué avoir commencé à travailler comme auxiliaire pépiniériste au sein du B______ de la ville le 6 décembre 2021. Elle avait été directement attribuée à la pépinière des C______ (D______). Ses supérieurs hiérarchiques étaient A______ et F______. À son arrivé au sein de l’équipe, le climat de travail était « compliqué ». Lors de son deuxième jour de travail, F______ s’était « pris la tête » avec un autre collègue très colérique, qui entre temps avait été déplacé. Elle avait senti d’emblée beaucoup de tensions entre tous les collègues mais ils essayaient de faire des efforts pour que cela fonctionne. Elle avait essayé de faire sa place car elle était nouvelle et avait seulement 20 ans. Elle aimait beaucoup ce
- 17/51 - A/2811/2025 qu’elle faisait. Elle travaillait au maximum et prenait sur elle. Les tensions s’étaient accrues quand F______ était parti en arrêt maladie et la situation s’était détériorée notamment entre A______ et ce collègue colérique, étant précisé que ce collègue avait des relations compliquées avec toute l’équipe. A______ était « dur » au travail. Il avait de la peine à dire des choses positives et il pouvait lui arriver de s’énerver, mais cela n’était « jamais explosif, plutôt méchant ». Au départ, ils n’étaient pas très proches. Pour faire sa place, elle s’était ensuite rapprochée de G______, qui était très proche de A______. Ils s’étaient donc tous rapprochés, s’entendaient bien, et riaient ensemble. C’était une relation amicale, entre collègues. Elle connaissait M______ de l’école d’horticulture. Elles s’étaient croisées mais n’avaient jamais discuté. Elle avait une bonne relation de travail avec elle et avec tous les apprentis, étant précisé qu’elle n’avait pas de préférence particulière. Elle essayait d’être juste avec tout le monde. Elles s’étaient rapprochées du fait de leur détresse à la suite des faits concernant A______. Il était vrai qu’elle sous-louait son appartement à M______, mais elles ne se voyaient « pas plus que ça », étant précisé qu’elle souhaitait simplement l’aider à trouver son indépendance et cherchait quelqu’un pour reprendre son appartement. Cela ne les avait pas rapprochées et avait même créé des tensions. La sous-location avait duré entre huit et dix mois, de fin 2024 jusqu’à l’été 2025. Elle était, en revanche, « bien proche » de sa collègue G______, mais depuis « cette histoire », elles ne l’étaient plus. Elle avait appelé O______ le 4 juillet 2025 en lien avec les faits que lui avait relatés M______. Elle l’avait appelée de sa propre initiative car elle avait le sentiment qu’elle ne pouvait plus « laisser faire » et cela pour sa propre sécurité. Elle n’avait pas envie qu’elle vive ce genre de choses. Quand elle était arrivée à la pépinière, elle était jeune et avait envie de garder son travail, si bien qu’elle avait accepté « beaucoup de choses ». M______ lui avait relaté un rendez-vous qu’elle avait eu quelques jours auparavant en présence de R______, A______ et G______. Elle avait eu peur pour elle. Elle a confirmé ses déclarations des 7 et 14 juillet 2025. A______ la mettait très mal à l’aise, elle ne savait jamais comment réagir. Quand elle avait exprimé le fait d’avoir mal au dos, il avait pris l’initiative de mettre sa main dans le bas de son dos. Elle avait été sans voix et avait trouvé cela « trop bizarre ». Elle n’avait jamais pleuré sur son épaule. Il lui était arrivé de presque tomber d’une échelle et de réagir en pleurant sur son épaule mais cela n’avait rien à voir avec son mal de dos. Ils se faisaient « beaucoup d’accolades et de câlins amicaux » lorsque G______ était présente. Toutefois, elle prenait ses distances lorsqu’elle était seule avec A______. S’agissant de l’épisode du « billet de CHF 20.- glissé dans sa poche », cela faisait déjà une demi-heure qu’elle lui demandait de lui rendre ce billet. Or, il avait attendu
- 18/51 - A/2811/2025 qu’elle ne puisse plus le prendre et elle ne lui avait jamais dit de le mettre directement dans sa poche. La première fois qu’il lui avait touché les fesses, elle lui avait demandé, en riant, de ne pas faire ce genre de choses. La deuxième fois, elle lui avait dit à nouveau en étant plus ferme, la troisième fois, elle s’était énervée et lui avait demandé d’arrêter. Il n’avait plus remis sa main sur ses fesses depuis. C’était très difficile pour elle de lui parler car s’ils n’étaient pas en bons termes, elle pouvait passer des journées très compliquées. Son comportement pouvait être considéré « presque comme du mobbing ». Il s’agissait surtout de remarques régulières en continu, de petites réflexions. Il n’avait jamais une phrase positive, en particulier sur sa façon de se tenir. Elle n’avait pas parlé des épisodes des « mains sur les fesses » aux collègues de travail, car elle avait peur de perdre son travail, à l’exception de I______. Elle en avait également parlé à sa famille, en particulier à son grand-père, et à M______ quand elle lui avait relaté son propre vécu. Les différents comportements de A______ avaient été très durs psychologiquement. Elle avait de plus en plus la boule au ventre avant d’aller au travail. Il était exact qu’elle l’appelait « V______ ». Ce surnom provenait d’elle. Autant A______ pouvait être méchant, autant il pouvait adopter un comportement presque paternel et autoritaire. Il lui disait de faire attention, de ne pas courir et corrigeait ce qu’ils faisaient. Ce terme n’avait pas toujours une connotation positive et lui permettait également de mettre une distance avec lui. Il était exact que A______ ne cessait de la rabaisser, notamment sur son origine. Il s’agissait de plein de petits commentaires incessants. A______ utilisait des mots très durs. Tous les apprentis et les auxiliaires pouvaient le confirmer. G______ avait, quant à elle, un traitement de faveur. A______ avait tendance à faire des remarques désobligeantes à caractère sexuel. Cela était très fréquent, environ une fois par semaine. Par exemple, alors qu’elle se plaignait de courbatures au niveau des fessiers à la suite d’une randonnée, il avait répondu : « c’est parce que tu as baisé toute la nuit ». Il était vrai qu’elle avait filmé l’arrière-train de A______. Elle était en train de filmer ses collègues en train de porter un arbre et avait zoomé une mini seconde sur son arrière-train. L’ambiance était « cheloue, bizarre, malaisante ». Elle avait dû faire parfois quelques écarts et le reconnaissait mais elle ne lui avait jamais touché les fesses, ni adopté un comportement déplacé. Elle avait montré cette vidéo à G______ mais ne se rappelait pas avoir dit qu’il avait un « beau cul ». C’était dans l’ambiance, G______ avait des photos de ce genre. Il était vrai qu’il y avait eu des projets pour aller à Europa Park mais ceux-ci n’avaient pas abouti car elle ne voulait pas y aller. L’initiative venait de G______. Quand elle avait parlé de ses propres reproches par rapport à A______ à G______, elle ne l’avait pas soutenue.
- 19/51 - A/2811/2025 A______ était très négatif avec tous les garçons en général. C’était très compliqué avec L______. Elle avait essayé de le soutenir mais il n’avait aucun soutien des autres collègues, excepté I______. Avant qu’elle parte en arrêt-maladie, il était encore très motivé mais à son retour il lui avait indiqué qu’il n’en pouvait plus et qu’il souhaitait partir. La situation était devenue « horrible », surtout avec A______ et G______. F______, qui était malade, n’était pas très présent. A______ avait demandé à plusieurs reprises à L______ de lui remettre une lettre de démission. Il lui reprochait essentiellement son manque de motivation et lui faisait sans cesse de petites réflexions qui, à la longue, étaient pesantes. Il n’avait jamais eu un mot positif. A______ se comportait également mal avec N______. Il lui reprochait de boire beaucoup d’eau alors qu’il avait une maladie qui impliquait un besoin important de s’hydrater. Il lui reprochait également de ne pas travailler dehors alors qu’il faisait très chaud et qu’il devait beaucoup s’hydrater. Elle avait été en incapacité de travail de mi-janvier à mai 2025 à 100% en raison d’un ulcère dû au stress dans le cadre du travail. Elle était revenue à 50% en mai 2025 puis avait repris à 100% à son retour de vacances en août 2025. Elle avait ensuite à nouveau été en arrêt dix jours en septembre 2025 en raison d’un ulcère. Elle avait depuis changé d’équipe car elle ne pouvait plus supporter l’ambiance de travail. Il ne restait plus que G______, H______ et l’auxiliaire. L’ambiance était très tendue, en particulier avec G______. gb. Entendue hors la présence de A______, M______ a indiqué avoir commencé son apprentissage à la ville en août 2023 et avoir tout de suite été attribuée à la pépinière des C______. Ses formateurs étaient A______ et G______. À son arrivée au sein de l’équipe, le climat de travail était « compliqué ». Elle savait qu’il y avait eu des disputes entre les employés, à savoir A______, G______, I______ et F______. Les relations professionnelles se passaient bien, mais pas au point de se considérer comme une famille. Ils allaient parfois au restaurant ensemble et faisaient des activités. Durant sa première année d’apprentissage, les relations de travail se passaient bien avec A______. Il était un peu « bourru » et ne parlait « pas énormément », mais cela se passait bien. Elle s’entendait bien avec J______, même si elle n’était jamais devenue une amie proche. À W______, elles ne s’appréciaient pas trop. Elle avait sous-loué son appartement à Genève durant moins d’un an. Au début, elle lui ramenait le courrier, puis elle venait le chercher elle-même. Elle n’avait pas pour habitude de venir la voir à l’appartement. Les relations de travail se passaient plutôt bien avec G______ au départ. Elle avait de la peine pour elle car elle était en dépression. Elle l’avait invitée une fois à dormir chez elle, ce qu’elle avait fait. Ensuite c’était devenu compliqué de travailler avec elle. C’était un sentiment général. Elle considérait plus A______ comme son formateur. Il avait plus d’années d’expérience et G______ était moins stable, même
- 20/51 - A/2811/2025 si, officiellement, ils l’étaient tous les deux. Les relations étaient parfois un peu compliquées avec F______ mais avec les apprentis cela se passait bien. Elle avait relaté « l’épisode du cou » à J______ en juillet 2025. Elle en avait parlé auparavant à L______, tout de suite après l’événement. Elle en avait parlé à J______ car elle s’occupait des apprentis et parce que c’était une femme. Elle était aussi plus proche d’elle que des autres. Elle avait besoin de se confier car elle ne savait « pas quoi faire ». Elle avait aussi besoin de se rassurer et d’en parler à quelqu’un qui était plus à l’aise que L______. Elle avait été convoquée par la hiérarchie, soit R______, responsable RH, et lui avait relaté ce qui lui était arrivé, sans lui donner le nom de A______. Elle confirmait ses déclarations des 8 et 14 juillet 2025. S’agissant de « l’épisode du cou », A______ lui avait saisi le cou avec les deux mains, l’avait secouée avant de lâcher prise et de lui dire « ça t’excite ». Il ne l’avait pas « effleurée », contrairement à ce qu’il avait déclaré en audience. À aucun moment, il ne lui avait demandé de certificat médical, étant précisé qu’elle se rappelait « exactement » de tout ce qu’il lui avait dit ce jour-là. Il lui avait demandé de passer l’aspirateur et la serpillère et quand elle lui avait dit qu’elle n'avait pas lavé l’évier, il l’avait prise par le cou. Il ne s’était pas excusé. Après avoir parlé aux RH, elle était retournée vers lui pour parler de cet épisode. Elle lui avait demandé pourquoi il lui avait saisi le cou. Il avait répondu que c’était parce qu’elle n’avait pas fait ce qu’il lui avait demandé. Quand elle lui avait demandé pourquoi il lui avait dit « ça t’excite », il lui avait répondu qu’il n’était pas attiré par « les petites gamines de 23 ans de ton genre ». Avant cet épisode, A______ ne lui avait jamais fait d’avances et elle n’avait jamais ressenti d’ambiguïté. C’était aussi pour cela qu’elle avait été très surprise et autant affectée. Elle le voyait comme son formateur, comme quelqu’un de bien. Le fait de « se taper avec des tiges de bambou » était un jeu. Ce n’était pas fort et ne visait pas particulièrement les fesses. Cela n’avait pas d’ambiguïté, c’était récréatif et il ne s’agissait pas d’un reproche. Il était vrai qu’il lui arrivait de donner des tapes sur l’épaule de A______ et il faisait pareil. À une occasion, alors qu’elle n’était pas très haute sur l’échelle, il avait surgi de nulle part en lui tapant sur la fesse. Elle avait réagi en riant ne sachant pas quoi faire d’autre et lui avait dit qu’il ne pouvait pas faire ça. Elle n’était pas heureuse de ce geste mais ne voulait pas s’énerver. A______ tenait des propos dépréciatifs à son égard. Parfois il ne lui adressait pas la parole ou s’en tenait au strict minimum; d’autres fois, il était super content et essayait de la faire rire. Il leur disait souvent qu’ils le « faisaient chier ». Ces remarques étaient adressées à toute l’équipe. À une occasion, elle lui avait dit que cette situation l’affectait et il lui avait répondu « vous me faites tous chier ». Ensuite, il était venu s’excuser en lui disant que ce n’était pas qu’elle. Il lui faisait des remarques constantes sur son poids car elle avait pris 15 kg en un an. Il lui disait
- 21/51 - A/2811/2025 par exemple qu’elle était tout le temps en train de manger. G______ avait même dû lui demander de cesser ces remarques. Elle n’avait pas le souvenir d’avoir formulé de remarques sur son aspect physique. Il lui était arrivé de lui parler de son copain mais elle ne lui confiait pas spécifiquement d’éléments sur sa vie privée. Il lui était arrivé de lui montrer une photo d’un « match » sur Tinder. Elle vivait une période difficile dans son couple et il avait essayé de discuter avec elle pour comprendre ce qui se passait. Ils étaient en période d’arrachage et en binôme si bien qu’ils passaient beaucoup de temps ensemble. Quand il avait vu ces photos, il avait ri et avait fait des remarques sur les profils qu’elle choisissait. Elle ne lui avait jamais montré de vidéo dans laquelle elle figurait. A______ lui avait en revanche montré une dizaine de photos de femmes en maillot de bain qu’il avait prises à leur insu avec son téléphone portable lors de ses vacances aux États-Unis. Elle n’était pas assidue sur la remise des certificats médicaux et A______ avait dû lui rappeler à plusieurs reprises de les envoyer à la personne compétente, étant précisé qu’elle était tombée malade plusieurs fois. Il était arrivé à A______ de placer sa main sur le bas du ventre ou du dos de J______ ou d’elle-même. Elle avait également vu des moments d’ambiguïté entre lui et G______. A______ était très dur avec L______, qui n’avait quasiment pas de formateur. Il ne disait jamais de choses positives. Il était encore plus dur avec lui qu’avec elle- même, étant précisé qu’il était, en général, plus dur avec les hommes qu’avec les femmes. L______ avait démissionné car il n’en pouvait plus. Il ne s’entendait pas avec les membres de l’équipe, excepté J______ et elle-même. Lors de la dernière semaine de travail qu’elle avait passée avec N______, ce dernier n’en pouvait plus de A______. Elle ignorait pourquoi et n’avait pas approfondi la question. Il faisait des remarques sur les femmes, en particulier sur les fesses d’une femme qui passait en trottinette devant la pépinière. À une occasion, A______ lui avait dit qu’une fille du B______ était bien mignonne. Elle ne se rappelait pas s’il avait eu des comportements inappropriés. Elle n’était pas sûre d’avoir entendu des propos tels que « ic » ou « Fatima » formulés par A______ à l’égard de J______. En revanche, elle savait que F______ avait utilisé le terme de « Fatima ». A______ et F______ faisaient systématiquement des remarques sur leurs origines, étant précisé qu’elle était d’origine française et J______ bosniaque. Il était vrai que G______ voulait organiser un séjour à Europa Park avec toute l’équipe. La première année, elle aurait été motivée mais la deuxième année elle n’avait plus envie. Elle avait trouvé une excuse pour ne pas y aller et cela ne s’était pas fait.
- 22/51 - A/2811/2025 Elle n’avait jamais eu d’activité rémunérée en dehors de son activité d’apprentie, ni mentionné l’existence d’une telle activité à A______. Elle ne souhaitait pas répondre à la question de savoir si elle avait exercé une activité de BDSM. Elle n’avait jamais montré de photos ou de vidéos à caractère sexuel à A______. Elle ne lui avait jamais dit : « tu as pris du bide ». Elle ne se rappelait plus si elle l’avait appelé : « le vieux ou le vioque ». Cela était possible, mais n’était en tout cas pas méchant. Elle n’avait pas forcément constaté de période de stress ou de surmenage chez A______. À une reprise, elle lui avait demandé comment il allait, ce à quoi il lui avait répondu que son père était à l’hôpital. Lors d’une séance avec R______ dont l’objectif était de se déterminer sur la suite de son apprentissage, A______ s’était présenté alors qu’il n’avait pas été convoqué et qu’il était en vacances. Selon elle, il avait essayé de la faire « virer » car il avait formulé de nombreuses remarques négatives sur ses prestations. Elle était néanmoins passée en troisième année d’apprentissage. Elle avait informé son employeur qu’elle souffrait d’un TDA. A______ était au courant de cela, ce que lui avait rappelé R______ lors de l’entretien. Elle était en incapacité de travail depuis juillet 2025. Elle avait néanmoins repris les cours (un jour par semaine) depuis un ou deux mois. Elle avait déposé plainte pénale contre A______ pour attouchement, agression et propos injurieux. La procédure était toujours en cours. gc. G______ a indiqué avoir commencé à travailler à la ville en qualité d’apprentie de 2013 à 2016, puis avoir été engagée à partir de 2018 en qualité d’employée pépiniériste. Elle avait toujours travaillé sur le site de la pépinière C______ (D______), hormis deux mois en 2024 quand elle avait changé de quartier car elle avait « besoin de respirer ». Elle ne travaillait plus à la ville. A______ était un ami. À son arrivée en 2018, l’ambiance était détendue. Ils pouvaient rire, travailler ensemble et se souciaient les uns des autres. Ils étaient soudés et elle savait qu’elle pouvait compter sur ses collègues. La situation s’était « nettement dégradée » à partir du deuxième jour de travail de J______ lorsqu’il y avait eu une dispute entre F______ et I______. Ensuite, c’était allé « crescendo ». À son sens, la raison était un manque de communication, d’écoute et d’humilité. Ensuite, c’était le « bordel ». Les relations de travail avec A______ étaient limpides, très claires; il y avait une connexion entre eux. Ils avaient la même vision du travail et cela était appréciable. C’était la seule personne avec qui elle pouvait communiquer simplement sans que cela prenne des proportions ou qu’il se sente offusqué. Avec les autres membres de l’équipe ce n’était pas le cas. Ils n’avaient pas tous la même notion du professionnalisme. Pour certains, faire le maximum équivalait à faire le minimum.
- 23/51 - A/2811/2025 Elle avait constaté que A______ ne supportait pas que les gens profitent du système ou abusent de sa bienveillance. Elle avait traversé une période compliquée à la pépinière lors de laquelle il était appréciable de travailler avec lui. Il la faisait rire et lui permettait de respirer pendant des heures compliquées. Les relations de travail avec J______ étaient compliquées. Elles étaient devenues copines et faisaient pas mal de choses ensemble. Toutefois, lorsque son chef lui avait demandé de se déterminer sur son engagement, elle avait exprimé de la retenue car c’était compliqué de travailler avec elle. Il lui arrivait en particulier d’expliquer le travail à des personnes qui avaient plus d’expérience et de ne pas trouver les bonnes tournures de phrases. Elle avait fait des efforts et s’était remise en question mais cela restait compliqué. Quand elle avait appris qu’ils avaient émis des réserves quant à son engagement, elle avait été blessée, ce qu’elle lui avait dit à plusieurs reprises. I______ était le seul qui n’avait émis aucune réticence. Elle n’avait plus de relations amicales avec J______. Elle avait été co-formatrice de M______, en tout cas « sur le papier ». Sa vie privée s’était reflétée sur ses études à W______, marquées par de nombreuses absences et des notes « pas extraordinaires ». Elle avait effectué un stage de quelques jours à la pépinière qui s’était bien passé. Son temps d’essai de trois mois s’était bien déroulé même si elle avait commencé à avoir des absences vers la fin du temps d’essai. Parfois celles-ci étaient justifiées, parfois elles ne l’étaient pas. Elle en avait entendu « des vertes et des pas mûres ». Elle était consommatrice de cannabis et cela n’aidait pas. Il était difficile de rester « zen » dans ces conditions. Elle avait cumulé un nombre important d’absences et d’arrivées tardives. Il en allait de même pour L______. Au travail, M______ était distraite. Elle faisait les tâches au mieux mais même au cours de sa deuxième année d’apprentissage, ils devaient être derrière elle pour tout expliquer, cela était systématique, tous les jours, tout le temps et pour tout. Il fallait sans cesse répéter les mêmes choses pour les mêmes tâches. Cela était particulièrement vrai pour les documents officiels, qu’il fallait systématiquement demander d’établir et d’envoyer. Elle avait ressenti un manque de cadrage dans le suivi de M______. L’ambiance à la pépinière était devenue toxique, dans le sens où tout le monde était malheureux. Elle avait constaté une dégradation de l’ensemble de l’équipe, en particulier de I______, de A______ et d’elle-même. S’agissant en particulier de A______, son état s’était dégradé depuis le départ de F______, qu’il avait dû remplacer de facto. Cela était dû à son sens à la mauvaise volonté, à l’égo, à l’agressivité (des menaces de mort avaient été proférées) et A______ avait dû faire le tampon entre F______ et J______. Il s’agissait d’une accumulation de tout ça. Cela ne les avait toutefois pas empêchés d’organiser des activités telles que bowling, mini-golf, restaurant, crémaillère et tout le monde était présent et riait lors de ces soirées. Ils en redemandaient. Au mois de juin (2025), il devait y avoir une sortie à Europa Park, mais cela ne s’était pas fait car cela aurait coûté trop cher. A______ et elle-même avaient insisté pour que chaque participant ait sa chambre.
- 24/51 - A/2811/2025 J______, M______, H______ et L______ étaient d’accord de partager un même logement pour réduire les coûts. A______ était souvent « derrière » M______ mais il était exagéré de dire qu’il était « hyper contrôlant » et incapable de laisser de l’autonomie. M______ lui avait annoncé qu’elle avait un deuxième travail rémunéré dans lequel le contrôle faisait partie de son cahier des charges. Elle l’avait dit lors d’une soirée chez elle en présence de J______. Elle avait également indiqué que ce deuxième travail était bien mieux rémunéré que son apprentissage à la ville. Elle l’avait invitée à ne pas le dire aux collègues afin de préserver cet aspect de sa vie. Elle avait entendu par quelqu’un qu’elle avait une vidéo à ce sujet mais elle ne l’avait pas vue. Elle avait su que A______ avait vu cette vidéo mais elle n’avait pas appris l’existence de cette vidéo par lui. A______ était très direct et disait ce qu’il pensait tant pour le positif que pour le négatif. Son franc-parler ne plaisait pas à tout le monde et pouvait brusquer. Il ne prenait pas de pincettes, surtout quand la personne faisait preuve de mauvaise volonté. Elle se souvenait d’un épisode où A______ avait aidé M______ et L______ à faire un devoir. Il avait pris du temps et les avait félicités par la suite. Elle avait entendu A______ formuler des remarques sur la prise de poids de M______ et lui avait demandé de cesser. Elle-même faisait également des remarques sur le physique de A______ et lui faisait des « coups à répétition ». Il lui était arrivé d’entendre des remarques déplacées et sa réaction immédiate était de lui dire de se taire, étant précisé que c’était réciproque. Ils faisaient souvent des accolades et tant M______ que J______ en étaient demandeuses. J______ allait souvent dans les bras de A______ lorsqu’elle pleurait à cause de F______. Elle se souvenait d’un épisode où M______ était à la table de rempotage. Elle s’était retournée et avait donné un coup sur l’épaule de A______, ce qui avait provoqué la réaction d’une tige de bambou sur les fesses de M______. Cette réaction n’était pas adéquate mais les deux étaient allés trop loin. Lors d’une soirée chez elle, J______ avait proposé que A______, J______ et elle-même dorment tous dans le même lit. Les mots exacts étaient : « tu viens dormir avec nous ». Elle avait été surprise de cette proposition. Il y avait à son sens beaucoup d’éléments contradictoires et d’incohérences dans les événements des deux dernières années. Tant J______ que M______ s’adressaient à A______ en lui disant « t’es vieux ». Elle avait entendu à une reprise M______ dire à A______ : « t’es vieux mais t’as un beau cul ». Elle avait également assisté à une scène où J______ filmait A______ en zoomant sur ses fesses et en lui disant : « c’est vrai qu’il a un beau cul », ce à quoi elle avait répondu « oui c’est vrai qu’il a un beau cul ». Elle avait ensuite montré cette vidéo à A______ qui l’avait avertie que si cela se savait elle irait au bureau direct. Les comportements inadaptés venaient également des femmes de l’équipe. Les séances du matin avaient lieu dans le vestiaire des hommes et J______ était présente lorsque les hommes se changeaient. Il avait fallu attendre l’intervention de U______ (chef de secteur) pour qu’elle sorte du vestiaire. Il avait agi uniquement parce qu’ils
- 25/51 - A/2811/2025 avaient exprimé leur mécontentement. A______ et elle-même avaient demandé à ce que ces séances aient lieu ailleurs. Il y avait des problèmes à tous les niveaux de la hiérarchie. J______ et M______ étaient assez proches pour savoir que l’une d’entre elles avait une collection de jouets sexuels dans ses placards. M______ avait sous-loué l’appartement de J______, qui habitait ailleurs, et le loyer s’élevait à CHF 1'500.-, ce qui était élevé considérant les revenus d’apprentie de M______. Elles étaient plus que de simples collègues de travail. Avant la prise de fonction de M______ à la pépinière, J______ avait annoncé que les relations seraient difficiles sur certains aspects. A______ avait essayé de poser des limites avec les apprentis dans l’utilisation des écrans et téléphones durant les heures de travail, qui était constante. Il ne l’avait toutefois pas dit de manière adéquate et cela n’avait « pas passé ». Début juillet 2025, J______ lui avait rapporté que A______ lui avait touché les fesses. Il y avait trop d’incohérences et quelque chose ne « jouait pas ». Elle ne comprenait pas qu’elle puisse aller au restaurant et faire des activités avec lui alors qu’il lui avait touché les fesses. Elle avait même accepté qu’il vienne chez elle car il lui avait donné un four, étant précisé qu’elle l’avait accompagné. Les objectifs que M______ devait atteindre n’étaient pas remplis et cela à tous les niveaux. Elle n’était pas d’accord avec la position de M______ selon laquelle son mal-être était dû exclusivement à la pépinière. Cela faisait deux ans qu’elle se plaignait de sa vie privée. S’agissant de l’épisode du billet de CHF 20.-, elle avait vu A______ le glisser du bout des doigts dans la poche de J______ sans attendre son consentement avant. Elle avait pu constater qu’elle n’était pas d’accord au vu de la réaction de son visage. Il n’y avait rien de choquant mais il était quand même rentré dans sa sphère privée sans son consentement. Elle ne lui demandait pas non plus son autorisation pour faire un câlin à A______. Il arrivait à A______ de faire des remarques sur les origines des employés. Il lui était également arrivé de lui faire des bisous sur le front et qu’il lui tienne la main. C’était consenti lors d’événements particuliers. Ils étaient très complices. Elle était restée en contact avec lui depuis sa suspension car c’était un ami. Au terme de l’audience, A______ a maintenu ses demandes d’audition (L______ et H______) et requis celle de K______. L’intimée a maintenu ses demandes d’audition de T______ et L______.
h. Le 13 février 2026, la chambre administrative a procédé à l’audition de L______, H______ et R______. ha. L______ a confirmé avoir commencé à travailler en 2022 comme apprenti pépiniériste au sein des espaces verts de la ville, à la pépinière C______ (D______). L’apprentissage avait duré trois ans et avait pris fin durant l’été 2025. Le contrat
- 26/51 - A/2811/2025 d’apprentissage portait sur une durée de quatre ans mais il avait pris fin de manière anticipée. F______ et A______ lui avaient demandé de démissionner, ce qu’il ne souhaitait pas faire. Il avait ensuite reçu un courrier l’informant de la résiliation de ses rapports de service « par accord commun ». Les motifs de la rupture de contrat n’étaient pas précisés. Il avait eu une séance en présence de R______ et de S______ durant laquelle ils avaient évoqué la suite de son apprentissage. Il avait expliqué que l’ambiance à la pépinière était pesante et qu’il n’avait plus la motivation de continuer « vu tout ce qui se passait ». Il était également en décrochage scolaire. Ses formateurs étaient A______ et F______. Il avait aussi beaucoup travaillé avec G______. Il s’agissait de sa première insertion dans le monde professionnel et il était stressant de rentrer dans quelque chose de nouveau. Il avait subi beaucoup de pression et recevait des remarques quotidiennes, non seulement concernant son travail mais également concernant sa posture. Il ne se sentait pas encouragé. Lorsqu’il faisait quelque chose de bien, cela était normal mais dès qu’il faisait quelque chose d’incorrect, il recevait des remarques qui n’étaient pas constructives. L’accumulation de toutes ces remarques avait été dure à vivre. Elles venaient surtout de A______ et de F______. Au terme de sa première année d’apprentissage, F______ était parti en congé maladie et A______ avait repris le rôle de chef de la pépinière. L’ambiance générale était devenue plus pesante et les remarques avaient continué. En trois ans d’apprentissage, il avait dû peut-être travailler cinq fois avec A______. Il travaillait surtout avec M______ et G______ mais il recevait toujours des remarques de A______. Chacun avait sa méthode de travail et elle différait d’une personne à l’autre. Il suivait les instructions de la personne qui lui donnait le travail. Au départ, il lui paraissait normal de recevoir des remarques de ses supérieurs mais petit à petit il avait ressenti cela comme un acharnement. Il recevait environ cinq remarques négatives par semaine. Il les recevait quand A______ était présent. Il ne se souvenait plus si A______ utilisait des surnoms pour s’adresser à certaines personnes. Il lui était arrivé d’entendre des commentaires dévalorisants sur le physique de certaines personnes. Par exemple, lorsqu’ils mangeaient, il évoquait le poids de certaines personnes et la taille de leur pantalon. Il dévalorisait son collègue H______ en disant que c’était un « branleur » et que « à part manger des fruits il ne savait rien faire ». Il faisait ces remarques en l’absence des personnes concernées. Ces remarques étaient assez régulières même si elles n’étaient pas quotidiennes. Il n’avait jamais vu de comportements inadaptés de la part de A______ à l’égard de ses collègues, étant précisé qu’il restait dans son coin car c’était comme cela qu’il se sentait le mieux. En revanche, J______ lui avait raconté des choses qui la concernaient mais il ne se rappelait pas des détails. M______ lui avait également rapporté une situation en lien avec le comportement de A______. Elle lui avait raconté avoir « été prise à la
- 27/51 - A/2811/2025 gorge » par A______ en raison d’un ménage mal fait. Il ne se souvenait plus s’il lui avait dit quelque chose à ce moment-là. Elle lui en avait toutefois parlé un peu plus tard en lui disant que ce n’était pas acceptable. A______ lui avait alors répondu qu’elle avait dû aimer parce qu’elle avait les pupilles dilatées. Il avait tout rapporté dans un document écrit quelques temps après, soit un peu avant août 2025, document établi pour les RH à leur demande et pour la psychologue. Ces trois ans d’apprentissage n’avaient pas été faciles et son cerveau avait décidé de les mettre de côté. Il ne se rappelait pas d’autres épisodes de comportements inadaptés de la part de A______ à l’égard de M______. Il avait rencontré M______ à la pépinière. Ils se voyaient sur le lieu de travail et s’entendaient bien. Elle avait son âge. Elle ne lui confiait pas beaucoup de choses sur sa vie privée; il ne savait pas si elle était en couple. Il n’avait jamais entendu parler d’une activité accessoire qu’elle aurait exercée en dehors du travail. Dès sa deuxième année d’apprentissage, quand les histoires avaient commencé avec I______, il avait parlé aux RH des problèmes rencontrés au travail, en évoquant l’ambiance générale et le manque de pédagogie, mais rien n’avait été fait. Il avait également évoqué les problèmes rencontrés avec F______, A______ et d’autres personnes. Il n’avait toutefois jamais parlé avec A______, étant précisé qu’il était assez timide. À son sens c’était J______ qui l’avait le plus formé. Ses remarques étaient constructives. La situation concernant F______ était un peu différente car il était malade et il pouvait comprendre qu’il avait été moins impliqué au travail. A______ lui demandait régulièrement d’enlever ses écouteurs et d’arrêter de sortir son téléphone portable. De telles remarques étaient normales. Il avait effectivement indiqué ne plus vouloir travailler dans le domaine de l’horticulture car l’expérience au sein de la pépinière l’avait « dégouté ». Il avait perdu la motivation et ne souhaitait plus travailler dans cette ambiance. Il confirmait avoir dit qu’il voulait travailler dans l’événementiel. Il avait commencé par suivre les cours à W______ pendant six mois et cela lui plaisait mais il avait arrêté car il n’était pas scolaire. Il envisageait de commencer une formation dans l’événementiel. Il était arrivé à A______ de dire que leur travail était « de la merde ». Ils entendaient souvent de la part de plusieurs collègues des phrases du style : « vous me faites tous chier ». Il avait ressenti de l’angoisse avant d’aller au travail. Il avait également eu des crampes et ne pouvait pas sortir de son lit. Il avait eu des arrêts de travail dont une incapacité de travail de deux semaines en raison de son état de santé. Il était allé consulter un psychologue cinq fois. A______ préférait largement travailler avec des femmes qu’avec des hommes, étant précisé que les remarques désobligeantes portaient sur tout le monde. Il travaillait essentiellement avec J______ et G______. Durant l’hiver, il travaillait surtout avec
- 28/51 - A/2811/2025 H______. Il avait entendu des plaintes au sujet du comportement de A______ de la part de N______, K______, H______ et I______. Il avait notamment entendu dire que A______ reprochait à N______ de travailler à l’ombre alors qu’il avait un problème de santé et ne pouvait pas s’exposer au soleil. Il n’avait jamais vu A______ toucher les fesses de collègues féminines mais il en avait entendu parler. Il avait également entendu des remarques sur les origines de J______ proférées par A______ car elle était d’origine bosniaque. Il n’avait pas entendu A______ faire des remarques sur des femmes de passage car il ne travaillait pas avec lui. Il habitait à Z______, soit à côté de chez A______ et avait pu apercevoir à de multiples reprises la voiture de G______ garée devant chez lui. Il était arrivé que la voiture reste durant la nuit, du vendredi au samedi. Il n’avait pas vu de rapprochements entre eux sur le lieu de travail. Il n’avait jamais vu de vidéo qui aurait été prise sur le lieu de travail entre collègues. hb. H______ a indiqué avoir commencé à travailler comme horticulteur pépiniériste au sein du B______ de la ville le 1er août 2003, à la pépinière C______ (D______). Il avait travaillé avec A______ depuis 2003 jusqu’à son départ en 2025. S’agissant du climat de travail au sein de l’équipe, il y avait de bonnes et de moins bonnes années. L’ambiance avait commencé à se dégrader en 2020. Il y avait des questions d’égo, des manières différentes de travailler et des tensions qui avaient commencé à s’installer. Les relations de travail avec A______ se passaient plutôt bien. Ils arrivaient à communiquer et n’avaient jamais eu de conflits. Il avait très rarement entendu des propos inadaptés de sa part sur le lieu de travail. L’entente entre les apprentis et A______ se passait plutôt bien. Il s’en occupait bien et fournissait de bonnes explications. Il travaillait très régulièrement avec eux, même s’ils travaillaient en groupe en fonction des activités. A______ s’exprimait toujours de manière correcte avec les apprentis. Il ne l’avait pas spécialement entendu critiquer ses collègues, étant précisé qu’ils avaient tous leurs sautes d’humeur. Il avait constaté un rapprochement particulier entre A______ et G______. Ils travaillaient en binôme dans le cadre du travail. Ces dernières années, il avait entendu des plaintes au sujet du comportement de A______, en particulier du manque de communication. Ces plaintes provenaient de l’ensemble de l’équipe, ils étaient tous un peu « à bout ». Il se plaignait également de son comportement. Il ne précisait pas suffisamment ses attentes en termes de travail au sein de la pépinière. Il avait eu l’occasion de le lui dire une ou deux fois. Il avait réagi avec compréhension en essayant de modifier son comportement. Le problème concernait surtout la communication. Ils ne se parlaient pas ou très peu. C’était sa façon d’être. Les autres membres de l’équipe se plaignaient également du manque de communication.
- 29/51 - A/2811/2025 Il travaillait régulièrement avec les apprentis, par tournus. Il lui était arrivé de travailler avec M______, qui se plaignait également de cette absence de communication. Ils ne parlaient pas de sa vie privée. Il savait qu’elle avait un petit ami mais cela s’arrêtait là. Il n’avait pas approfondi la question. Il n’avait jamais entendu parler d’une éventuelle activité qu’elle exerçait en dehors de son apprentissage. Il n’avait jamais été témoin de « petites frappes » données par M______ envers A______ et n’avait jamais entendu A______ lui faire des remarques sur son physique ou sur son poids. Il n’avait pas non plus entendu A______ utiliser des surnoms en parlant de ses collègues. Ils s’appelaient par leurs prénoms. Il entretenait de bonnes relations avec les apprentis ainsi qu’avec G______ et J______. J______ avait toujours effectué son travail à sa façon et avait un « caractère bien trempé ». Elle ne se laissait pas faire. Il ne l’avait jamais sentie mal à l’aise quand elle était en présence de A______. Il n’avait jamais assisté à des accolades entre collègues; ils avaient des « relations normales ». M______ travaillait dans l’ensemble plutôt bien. Elle demandait beaucoup de congés, ce qui relevait de sa vie privée. Les responsables RH étaient suffisamment impliqués dans le fonctionnement de la pépinière. Il était arrivé que des femmes, en particulier J______ et M______, soient présentes lorsqu’ils se changeaient dans le vestiaire des hommes. En juillet 2024, A______ avait confié la gestion de la pépinière à J______ dans le but de détendre l’atmosphère. Il avait obtenu l’aval de la hiérarchie. Cela s’était passé « difficilement », elle avait de la peine à prendre ses responsabilités. Elle n’avait pas suffisamment d’expérience pour diriger une équipe. Cela avait duré moins d’une année. Il n’avait jamais entendu A______ faire des remarques sur les origines des uns et des autres. En revanche, il avait entendu J______ en faire sur elle-même par rapport à ses origines, mais pas au sujet d’autres personnes. Il n’avait jamais vu de gestes déplacés de la part de A______ envers qui que ce soit. Il n’avait pas non plus vu de gestes ni de rapprochements entre G______ et A______. Il n’avait jamais entendu de remarques de A______ envers N______ concernant le fait qu’il buvait beaucoup d’eau. Il avait entendu A______ dire que le travail était parfois mal fait, mais cela était légitime. Il n’avait jamais utilisé de termes inappropriés, il restait poli. Depuis la suspension de A______, il n’avait plus eu de contacts avec lui. hc. R______ a indiqué qu’elle travaillait à la direction des ressources humaines de la ville depuis février 2021. À ce moment-là, le climat de travail au sein de l’équipe de la pépinière C______ était propice à la formation et plutôt favorable. Elle avait rencontré F______, ainsi qu’une apprentie (nommée AA______).
- 30/51 - A/2811/2025 Elle n’avait jamais reçu de plaintes de la part des membres de cette équipe. En 2023, elle avait reçu un commentaire négatif au sujet de A______, qu’elle ne connaissait pas, et qui avait été exprimé lors d’un entretien de sortie d’une apprentie (nommée AB______). Elle lui avait simplement indiqué qu’elle n’avait pas d’affinité avec lui et qu’il n’était pas très aidant dans la formation. Elle lui en avait parlé car elle lui avait demandé son moins bon souvenir d’apprentissage. Elle avait également exprimé d’autres commentaires très positifs par rapport à l’équipe en général. Il n’y avait donc rien d’alarmant. Lors d’un entretien de sortie avec N______, elle avait été informée que l’ambiance au sein de l’équipe s’était dégradée depuis quelques mois. Il avait évoqué un problème qui avait dû avoir lieu au printemps 2024 et qui avait été remonté aux RH du B______. Le problème avait été traité. En octobre 2024, elle s’était déplacée à la pépinière C______ et avait eu des entretiens individuels avec L______, F______ et M______. M______ avait fait référence à un problème avec I______. Après avoir questionné F______ sur ce point, elle avait appris que les apprentis avaient été témoins d’une scène assez violente en présence de I______. La hiérarchie était en train de régler ce problème. Lors de cet entretien, M______ ne lui avait rien dit d’autre au sujet du climat de travail ou des relations avec les collègues. Lors de l’entretien avec L______, il en était ressorti qu’il allait bien, que ses notes remontaient et qu’il était content. Elle se questionnait toutefois sur le point de savoir s’il avait choisi le bon métier mais les retours étaient positifs de la part des formateurs. Il n’avait rien mentionné sur le climat de travail ou les relations avec ses collègues. En juin 2025, L______ lui avait demandé un rendez-vous. Lors de celui-ci, il lui avait indiqué qu’il n’en pouvait plus, qu’il n’avait plus la force et que ses notes avaient baissé. Elle avait déjà constaté que ses absences à l’école n’allaient pas. Elle trouvait toutefois surprenant qu’il souhaite mettre un terme à sa formation une année avant la fin, ce qui avait été clairement exprimé. Il lui avait parlé de l’ambiance qui n’était pas bonne et du fait qu’il souhaitait faire autre chose. Il se plaignait de ce que les gens ne se remettaient pas en question et que les choses ne s’amélioraient pas, étant précisé qu’il espérait beaucoup du coaching qui avait été mis en place. À ce moment-là, ses notes n’étaient pas brillantes mais il aurait pu passer en troisième année. Ils étaient « sur » une discussion de fin d’apprentissage. Il lui avait demandé de lui indiquer comment faire pour démissionner. Au final, il ne leur avait jamais apporté de lettre de démission. Les RH avaient dû se résoudre à préparer une lettre de résiliation pour le 31 août 2025 car il fallait informer l’école avant la rentrée scolaire. Il lui avait dit qu’il l’avait envoyée mais ses explications étaient vagues. Elle avait compris qu’il n’était pas capable de faire cette lettre car ils l’avaient relancé à plusieurs reprises. À son sens, il devait aller au bout de la démarche car il avait décidé de démissionner. Elle avait revu L______ le 10 juillet 2025 et lui avait à nouveau demandé sa lettre. À cette occasion, il lui avait indiqué
- 31/51 - A/2811/2025 que l’ambiance au travail était très lourde, que M______ s’était confiée à lui et qu’il était en colère. Il lui avait également confirmé que la situation était compliquée avec G______, A______ et F______. Le 6 mai 2025, elle avait adressé un courriel à M______ pour lui indiquer que les absences sans certificat médical n’allaient pas et qu’elle devait les transmettre à l’école. Elle avait constaté sur les relevés de l’école que ses absences n’étaient toujours pas excusées alors qu’elle lui avait dit de faire attention lors de leur séance d’octobre 2024. Elle avait toujours été en contact avec M______ par téléphone ou par mail en raison de diverses problématiques financières et de santé. À réception de son bulletin scolaire qui montrait à nouveau une situation de ballotage, elle avait contacté A______ pour fixer un rendez-vous. Ce dernier lui avait indiqué qu’il serait en vacances mais qu’il transmettrait l’information à G______. Quant à F______, il ne savait pas s’il pouvait y assister car il avait des rendez-vous médicaux. Elle avait ensuite contacté M______ qui était en arrêt de travail et avait souligné que cet entretien était important pour la suite de son apprentissage. Elle avait donc fixé un rendez-vous le 1er juillet 2025. Dans un premier temps, elle devait voir M______ seule puis faire le point avec les formateurs. Lors de l’entretien avec M______, ils avaient discuté de son état de santé et de la suite de son apprentissage. Elle lui avait indiqué qu’elle avait pris des dispositions s’agissant de sa santé et qu’elle souhaitait poursuivre son apprentissage en troisième année. Elle souhaitait s’accrocher et finir son CFC. Elle lui avait aussi demandé si les RH du B______ lui avaient parlé de quelque chose, ce à quoi elle avait répondu que non. Elle avait ensuite évoqué un problème avec quelqu’un qu’elle n’avait pas nommé et lui avait indiqué qu’elle ne se sentait pas bien et perturbée avec cette situation. Elle lui avait expliqué qu’alors qu’elle avait terminé de nettoyer un espace un vendredi soir à la pépinière, elle était allée vers la personne qui lui avait demandé de le faire. Celle- ci lui avait alors demandé si elle avait lavé les lavabos, ce à quoi elle avait répondu que non. Cette personne lui avait alors mis les mains autour de son cou et l’avait secouée doucement. Alors qu’elle écarquillait les yeux, cette personne lui avait demandé : « ça t’excite ? ». Son psychologue lui avait indiqué que cela relevait du harcèlement sexuel. Elle en avait parlé aux RH du B______ mais n’avait pas révélé l’identité de la personne car elle souhaitait en parler directement avec elle. Cette personne ne s’était pas excusée et n’avait pas conscience de la gravité des faits. Elle avait compris qu’il s’agissait de A______ car c’était le seul habilité à lui donner des tâches à faire. Elle lui avait demandé si elle avait autre chose à lui dire sur ce comportement, ce à a quoi elle avait répondu par la négative. Elle lui avait alors indiqué qu’elle était obligée d’en référer à sa hiérarchie. Elle était désolée de cette situation et M______ lui avait indiqué qu’elle l’était aussi. Elle était sous le choc et devait enchaîner avec l’entretien avec les formateurs. L’entretien avec les formateurs avait eu lieu en présence de G______ et de A______. Elle avait été surprise de le voir car il lui avait indiqué qu’il était en vacances. Cet entretien avait été assez animé et « assez cru ». G______ et A______ n’étaient pas contents de cette situation. Ils avaient formulé des reproches sur le
- 32/51 - A/2811/2025 comportement de M______. Ils disaient qu’elle ne se donnait pas de peine, qu’elle était toujours « sur » son téléphone, et qu’elle n’en avait « rien à foutre ». Ils lui avaient également reproché de fumer une cigarette lors d’une visite de classe. Ils avaient toutefois tous reconnu qu’ils devaient faire des efforts et que le contexte relationnel était tendu. M______ souhaitait en particulier faire des stages à l’extérieur car elle pensait que cela lui ferait du bien alors que A______ et G______ s’y opposaient, indiquant qu’elle était déjà au meilleur endroit du point de vue de sa formation. Ils estimaient qu’elle n’était pas investie dans ses révisions et qu’elle ne profitait pas assez du temps qu’ils lui donnaient. Elle avait alors indiqué que cela n’était peut-être pas la bonne méthode pour elle, étant précisé que le trouble de l’attention (TDA) était connu. L’entretien avait été compliqué et elle venait d’apprendre qu’il y avait eu ce « gros problème ». Ils s’étaient tous mis d’accord qu’elle devait passer en troisième année et qu’ils ne pouvaient pas se permettre de la faire redoubler. Elle était mal à l’aise avec la présence de A______ et aurait préféré qu’il ne soit pas là vu ce que M______ lui avait dit juste avant. A______ était venu à cette séance pour essayer de se séparer d’elle pour l’année à venir. Son comportement visait à inciter M______ à changer d’attitude et à finir son apprentissage au plus vite. Il ne souhaitait pas qu’elle fasse encore deux ans d’apprentissage. Elle n’avait pas eu l’impression que A______ essayait d’intimider M______ ou d’exercer des mesures de représailles, mais il était « toujours cash ». Cela faisait partie de sa nature. En fin de séance, A______ et G______ lui avaient demandé s’il était possible que M______ fasse sa troisième année dans une autre entreprise. À la suite à cet entretien, elle avait informé ses supérieurs de ces éléments. Elle avait été surprise d’apprendre cela car il n’y avait pas eu d’antécédent. Elle avait reconvoqué L______ le 10 juillet 2025 sur demande de la responsable RH du département afin de creuser les motifs de sa démission. Elle lui avait demandé s’il pouvait citer d’autres épisodes qui pourraient s’apparenter à du harcèlement sexuel. Il avait répondu par la négative. Il avait évoqué des discussions portant sur le poids et les tailles de pantalon auxquelles il ne participait pas et avait évoqué beaucoup de remarques sur la qualité du travail. Il n’arrivait toutefois pas à lui donner d’exemples précis. Il avait indiqué qu’il était très réservé et ne souhaitait pas créer de problèmes. Il avait ajouté que F______ avait aussi parfois tendance à hurler et à parler fort. Il lui avait aussi dit que « ça parlait cru » comme c’était le cas de beaucoup d’équipes de terrain. Il avait enfin ajouté que c’était compliqué car G______ avait de grandes sautes d’humeur et que, selon lui, elle était amoureuse de A______, ce qui créait des tensions au sein de l’équipe. A______ était au courant du TDA et de la dyslexie dont souffrait M______ car cela avait été évoqué lors de l’entretien de fin de la période d’essai. M______ avait un parcours scolaire fragile; elle devait prendre des mesures pour confirmer qu’elle souffrait bien de ce trouble, qui n’avait pas encore été diagnostiqué. À sa
- 33/51 - A/2811/2025 connaissance, elle avait un document confirmant ce TDA mais elle ne l’avait pas vu. A______ l’avait informée en juin 2025 que M______ fumait du cannabis et avait l’impression qu’elle l’avait fait sur le lieu de travail. Elle lui avait dit que cela « n’était pas OK » et qu’il devait l’informer si cela devait se reproduire. Elle échangeait souvent des courriels avec M______ au sujet de son logement et de son état de santé. Elle cherchait un logement car elle habitait chez sa mère. Au terme de l’audience, A______ a renoncé à l’audition de S______ et K______. Il a toutefois maintenu sa demande d’audition de F______ et a sollicité une copie du compte rendu établi par R______ à l’attention de sa hiérarchie à la suite de son entretien avec L______.
i. Le 17 mars 2026, la ville a persisté dans ses conclusions et maintenu sa demande d’audition de T______. Depuis le début de la procédure, le recourant tentait de minimiser les faits qui lui étaient reprochés, avait des souvenirs partiels, voire des « blackout » ou tentait maladroitement de reporter la responsabilité de ses actes sur des tiers, à savoir son ancien employeur et les deux dénonciatrices. Ses allégués ne se recoupaient pas avec les déclarations de M______, J______ et L______. S’agissant en particulier de l’épisode du cou de M______, il n’était pas question d’un certificat médical non remis, mais d’un nettoyage qui n’avait pas été effectué selon ses désirs. Il n’avait pas effleuré le cou, mais l’avait pris avec ses mains. Il ne s’était pas excusé et avait bien employé les termes « ça t’excite ». De plus, le vendredi n’était pas un jour particulièrement chargé de travail, contrairement à ses dires. Il apparaissait également que les tapes avec les tiges de bambou n’étaient de loin pas anodines et acceptables. I______ avait même fait remarquer qu’il considérait que ce type de « jeu » n’avait pas lieu d’être, surtout venant d’un formateur. M______ n’avait pas la même position que celle du recourant à propos du coup de poing sur les fesses, puisqu’elle avait déclaré qu’elle n’était pas heureuse avec ce geste, qui l’avait choquée et mise en danger dans la mesure où elle se trouvait sur une échelle. Les dénégations et minimisations du recourant, qui se prétendait pudique, ne correspondaient nullement aux témoignages recueillis. Il ressortait au demeurant des enquêtes que la présence du recourant n’était pas indispensable à l’entretien de suivi de formation de M______, vu que sa co- formatrice, G______, était présente. Il savait que M______ souffrait d’un trouble de l’attention et il avait essayé d’entreprendre des démarches afin qu’elle poursuive sa formation ailleurs. De manière générale, le recourant avait essayé de donner une image négative de M______, en alléguant notamment qu’elle n’était pas motivée, qu’elle avait une activité accessoire, qu’elle fumait, qu’elle lui avait montré une vidéo, qu’elle parlait ouvertement de sa vie privée et qu’elle ne lui avait jamais dit qu’elle souffrait d’un TDA. Or, il ressortait des enquêtes qu’elle ne faisait pas étalage de sa vie privée, qu’elle travaillait bien avant que le comportement du recourant ait des répercussions sur sa formation et son état de santé, qu’elle ne lui avait pas montré de vidéo et qu’elle n'avait pas d’activité accessoire.
- 34/51 - A/2811/2025 Les explications données par le recourant quant à ses comportements à l’égard de J______ n’apparaissaient nullement plausibles, au vu des déclarations constantes de celle-ci. L’usage du terme « V______ » était d’ailleurs loin d’être anodin et avait pour but d’essayer de la protéger. Les enquêtes avaient également démontré qu’il n’y avait pas une grande familiarité, voire proximité, entre eux. Au vu des témoignages recueillis, le recourant aurait pu restituer le billet de CHF 20.- à un autre moment et le geste n’était pas consenti. Il ressortait enfin des enquêtes que le recourant n’avait nullement adopté des comportements propres à favoriser la formation de L______ et qu’il lui avait même demandé de démissionner. Il avait aussi eu des attitudes inappropriées à l’égard de N______, qui avait été soulagé de quitter la pépinière. Enfin, au vu des contacts réguliers entretenus par G______ et le recourant, il convenait d’examiner ses déclarations avec la plus grande retenue.
j. Le 31 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Les enquêtes avaient permis de confirmer qu’il n’était pas le « harceleur » dépeint par la ville, qui avait tenté de lui imputer la responsabilité de tous les dysfonctionnements exprimés par l’équipe de la pépinière, au gré d’une enquête interne menée en violation des règles du contradictoire. Le seul reproche qu’on pouvait lui faire était un moment de perte de contrôle lorsqu’il avait posé ses mains autour du cou de M______, sans serrer, dans un contexte de forte pression, et pour lequel il avait exprimé ses profonds regrets à maintes reprises. Il ressortait des enquêtes que R______, qui discutait régulièrement avec les apprentis, n’avait jamais reçu la moindre plainte, doléance ou réclamation à son encontre. Si l’on ajoutait à cela qu’il avait tenu la pépinière à bout de bras durant les longues absences de F______, malgré ses problèmes de santé, force était d’admettre qu’il avait un parcours irréprochable et que son engagement pour la ville méritait d’être salué. Il convenait de tenir compte du fait qu’il était employé de la ville depuis 33 ans, qu’il avait fourni d’excellentes prestations comme en attestaient les évaluations, qu’il n’était qu’à quelques années de la retraite et qu’il avait des problèmes de santé causés par des années de dur labeur pour la ville. S’il acceptait le principe d’une sanction pour son comportement isolé à l’endroit de M______, le licenciement immédiat était manifestement disproportionné.
k. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, y compris sur mesures d’instruction, ce dont les parties ont été informées.
l. Le 21 avril 2026, la ville a contesté les allégués du recourant et persisté dans ses écritures.
m. Le 23 avril 2026, le recourant a relevé que la ville persistait dans son acharnement contre lui, tout en saluant la qualité de son travail durant près de 30 ans. Elle tentait de lui faire porter la responsabilité de tous les problèmes de la pépinière et de toutes les insatisfactions. S’agissant des déclarations de M______, il était pour le moins osé de prétendre qu’elle ne faisait pas étalage de sa vie privée
- 35/51 - A/2811/2025 alors qu’elle avait refusé de répondre à la question de savoir si elle avait, ou avait eu, une activité BDSM, ce qui constituait un aveu. L______, M______ et J______ semblaient s’être mis d’accord sur un récit commun. Leur témoignage devait être pris avec circonspection. Rien ne permettait de lui imputer la responsabilité de la mauvaise ambiance à la pépinière. Il était choqué par la violence de la ville à son égard, qu’il vivait très difficilement, qui plus était à un âge proche de celui de la retraite.
n. Le 28 avril 2026, la chambre de céans a informé les parties que la cause restait gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 104 du statut). 2. Le recourant sollicite l’audition de F______, ainsi que la production du compte rendu établi par R______ à l’attention de sa hiérarchie à la suite de l’entretien avec L______. L’intimée requiert l’audition de T______. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). 2.2 En l’espèce, la chambre administrative a procédé à une audience de comparution personnelle et entendu six témoins. Lors de leur audition, R______ et L______ ont tous deux relaté les éléments discutés lors de leur entretien, singulièrement les difficultés rencontrées par l’apprenti avec le recourant. On ne voit ainsi pas en quoi le courriel transmis par R______ à la suite de cet entretien apporterait des éléments utiles supplémentaires, et le recourant ne le soutient pas. La chambre de céans ne donnera donc pas suite à la demande de production du compte rendu établi par R______ à la suite de cet entretien. Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à l’audition de F______, responsable d’équipe au sein de la
- 36/51 - A/2811/2025 pépinière. Outre le recourant, la chambre de céans a entendu cinq membres du service, soit M______, J______, G______, L______ et H______, lesquels ont pu s’exprimer au sujet du comportement du recourant au travail, en particulier ses relations avec ses collègues et apprentis, ainsi que sur le climat général au sein de la pépinière. Le dossier contient au demeurant de nombreux EEDP du recourant, dans lesquels F______ s’est déterminé de manière approfondie sur la qualité de son travail. Enfin, il n’apparaît pas non plus nécessaire de procéder à l’audition de T______, le recourant ne contestant pas avoir suivi des formations sur l’encadrement de stagiaires et la prévention du harcèlement psychologique et sexuel. 3. Le litige porte sur le bien-fondé du licenciement avec effet immédiat du recourant. 3.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. 3.2 Les rapports de service des membres du personnel de la ville sont régis par le statut, les dispositions d'exécution ainsi que, le cas échéant, les clauses du contrat de travail (art. 3 al. 1 du statut). En cas de lacune, les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) sont applicables à titre de droit public supplétif (art. 3 al. 2 du statut). 4. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et du principe d’égalité des armes, en raison d’actes diligentés « à son insu ». 4.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). 4.2 Le droit d’être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
- 37/51 - A/2811/2025 proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 En procédure administrative genevoise, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision; elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA); elle recourt s’il y a lieu aux documents (al. 2 let. a), aux interrogatoires et renseignements des parties (al. 2 let. b), aux témoignages et renseignements de tiers (al. 2 let. c), à l’examen par l’autorité (al. 2 let. d) et à l’expertise (al. 2 let. e). 4.4 La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 al. 1 et 67 LPA), permettant la guérison d’une violation du droit d’être entendu (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et 137 I 195 consid. 2.3.2). 4.5 Selon l’art. 97 al. 1 du statut, lorsque l'instruction d'une cause le justifie, le CA peut confier une enquête administrative à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l'extérieur de l'administration municipale. Lorsqu'il s'avère qu'un membre du personnel est passible d'un licenciement pour motif objectivement fondé au sens de l'art. 34 al. 2 let. a à c (insuffisance des prestations, manquement grave ou répété aux devoirs de service et inaptitude à remplir les exigences du poste), le CA ouvre une enquête administrative qu'il confie à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l'extérieur de l'administration municipale au sens de l'art. 97 du statut. La résiliation immédiate pour justes motifs est prévue à l’art. 30 du statut, selon lequel quelle que soit la nature et la durée de l'engagement, l'employeur et les membres du personnel peuvent en tout temps mettre fin immédiatement aux rapports de service pour justes motifs lorsque les règles de la bonne foi ne permettent plus d'exiger de la partie qui donne le congé leur continuation. 4.6 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir entendu les témoins M______ et J______ en son absence. Ces entretiens faisaient cependant suite au signalement de J______ des 4 et 7 juillet 2025 concernant un comportement inapproprié du recourant et avaient pour but d’évaluer la situation et d’examiner la suite à y donner. L'autorité intimée a ainsi agi dans le cadre de ses
- 38/51 - A/2811/2025 prérogatives d'employeur gérant son personnel. Le recourant a ensuite eu accès aux procès-verbaux de ces entretiens et a eu l’occasion, tant oralement que par écrit, de se prononcer à leur sujet avant la décision litigieuse. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé son droit d'être entendu en menant ces entretiens en son absence. Au demeurant, même à admettre une violation de son droit d’être entendu avant la prise de décision, elle aurait été réparée dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans, celle-ci disposant d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2; 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5; 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les nombreuses références). En tant que le recourant se plaint de l’absence d’enquête administrative, force est de rappeler que l’art. 97 al. 1 du statut est une norme potestative, qui n’impose pas à l’autorité de procéder à une enquête administrative dans le cadre d’un licenciement immédiat. L’autorité peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et qu'elle a la certitude que de nouvelles preuves ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. Le grief doit, partant, être rejeté. 5. Le recourant reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, sous l’angle du défaut de motivation. 5.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 5.2 Selon l’art. 30 al. 2 du statut, la résiliation par l’employeur fait l’objet d’une décision motivée du CA. 5.3 Devant la chambre de céans, le recourant relève que les faits retenus dans la décision querellée sont identiques à ceux exposés dans la convocation du 11 juillet 2025. Il avait pourtant contesté un certain nombre de faits, en particulier d’avoir touché les fesses de J______, tant oralement que par observations du 18 juillet 2025. La décision entreprise ne contient toutefois aucune motivation quant aux raisons pour lesquelles l’intimée a retenu uniquement la version des faits présentée par M______ et J______.
- 39/51 - A/2811/2025 Il appert toutefois que la décision entreprise contient un résumé des arguments développés par le recourant dans ses observations du 18 juillet 2025. Il est notamment indiqué que le recourant a contesté avoir touché les fesses de J______. La décision mentionne également que ses arguments ont été examinés avec attention par le CA. L’intimée n’a certes pas expressément pris position sur les arguments soulevés par le recourant. On ne saurait pour autant dire qu’elle aurait violé son obligation de motiver, étant rappelé que pour respecter cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, sans qu’elle soit tenue d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Le recourant était par ailleurs en mesure de contester les manquements qui lui étaient reprochés, comme il l’a d’ailleurs fait dans son acte de recours et les différentes écritures produites devant la chambre de céans. La motivation de la décision entreprise apparaît ainsi suffisante au regard des exigences requises en la matière, étant précisé que la question de savoir si les motifs retenus étaient suffisants pour justifier la décision entreprise relève du fond du litige et sera examinée dans ce cadre. 6. Sur le fond, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. 6.1 Parmi les devoirs généraux des membres du personnel, l’art. 82 du statut prévoit que ceux-ci sont tenus au respect des intérêts de la ville et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Selon l’art. 83 du statut, les membres du personnel doivent par leur attitude entretenir des relations dignes et respectueuses avec leurs collègues, leurs supérieurs et leurs subordonnés et faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a) et justifier et renforcer la considération et la confiance dont le personnel de la ville doit être l’objet (let. c). Dans l’exécution du travail, les membres du personnel doivent notamment : remplir leurs devoirs de fonction consciencieusement et avec diligence (let. a) et se conformer aux règlements et directives les concernant (let. f; art. 84 du statut). 6.2 Sous le titre marginal « Harcèlement sexuel; discrimination », l'art. 4 LEg définit le comportement discriminatoire comme un « comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle ». Bien que les exemples cités dans cette disposition ne se réfèrent qu'à des cas d'abus d'autorité, la définition englobe tous les comportements importuns fondés sur le sexe, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple les plaisanteries déplacées, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_544/2018 du 29 août 2019 consid. 3.1; 4A_18/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1; 8C_422/2013 du 9 avril 2014 consid. 7.2 et les arrêts cités). Selon les procédés
- 40/51 - A/2811/2025 utilisés, plusieurs incidents peuvent être nécessaires pour constituer une discrimination au sens de l'art. 4 LEg; la répétition d'actes ou l'accumulation d'incidents n'est toutefois pas une condition constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (Claudia KAUFMANN, in Commentaire de la loi sur l'égalité, Margrith BIGLER-EGGENBERGER/Claudia KAUFMANN [éd.], 2000, n. 59 ad art. 4 LEg p. 118). L'énumération de l’art. 4 LEg n'est pas exhaustive (Message du Conseil fédéral du 24 février 1993 relatif à la loi sur l'égalité, FF 1993 I 1163, p. 1219). Sont également qualifiés de harcèlement sexuel les remarques concernant les qualités ou les défauts physiques, les propos obscènes et sexistes, les regards qui déshabillent, les actes consistant à dévisager ou siffler, les avances, les gestes non désirés et importuns (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 précité consid. 7.2; Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 873 s.). Le harcèlement sexuel dans le cadre du travail peut se manifester sous différentes formes allant des transgressions verbales aux agressions sexuelles. Le fait qu'il s’agit d'actes de harcèlement verbal et non physique (avec violence ou menace), est une circonstance objective justifiant de considérer que ces actes n'atteignent pas un niveau de gravité comparable à celui des agressions sexuelles. Les remarques et plaisanteries sexistes peuvent avoir un impact important sur la victime selon leur durée et leur fréquence. Le potentiel de nuisance de ce type de harcèlement est également susceptible d'être accru lorsque plusieurs personnes y prennent part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.4). Si une intention de nuire pourrait peser comme facteur de gravité du harcèlement sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.289/2006 du 5 février 2007 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 précité consid. 7.2), l'absence d'une telle intention ne saurait en atténuer le caractère inadmissible. En effet, sauf lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'un chantage sexuel, la motivation de l'auteur est sans pertinence pour la qualification du harcèlement sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2019 précité consid. 3.3.4). Le harcèlement sexuel se caractérise avant tout par le fait qu'il est importun, à savoir qu'il n'est pas souhaité par la personne qui le subit, sans que l'intention de l'auteur soit déterminante (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 précité consid. 7.2; A-6910/2009 du 25 octobre 2010 consid. 6.3). Le caractère importun de l'acte doit être déterminé non seulement d'un point de vue objectif, mais également d'un point de vue subjectif, soit en tenant compte de la sensibilité de la victime (Gabriel AUBERT/Karine LEMPEN [éd.], Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, 2011, p. 104; Karine LEMPEN, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile de l'employeur, 2006, p. 134). Il n'est en outre pas nécessaire que la personne accusée ait essayé d’obtenir des faveurs sexuelles. Il suffit de se trouver en présence d'une atteinte à la personnalité ayant un contenu sexuel ou du moins une composante sexuelle
- 41/51 - A/2811/2025 (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 précité consid. 7.2; A-6910/2009 précité consid. 6.2). Selon la jurisprudence, les blagues grivoises peuvent constituer du harcèlement sexuel (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb). En cas de harcèlement sexuel, l'employeur a l'obligation de protéger son personnel contre des actes commis par la hiérarchie, des collègues ou des personnes tierces (art. 4 LEg, art. 6 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 - loi sur le travail, LTr - RS 822.11, art. 2 de l’ordonnance 3 relative à la LTr du 18 août 1993 - OLT 3 - RS 822.113). Son devoir de diligence comporte deux aspects, à savoir prévenir les actes de façon générale et y mettre fin dans les cas concrets. 6.3 Selon l’art. 30 du statut, quelle que soit la nature et la durée de l’engagement, l’employeur et les membres du personnel peuvent en tout temps mettre fin immédiatement aux rapports de service pour juste motif lorsque les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger de la partie qui donne le congé leur continuation (al. 1). La résiliation par l’employeur (licenciement) fait l’objet d’une décision motivée du CA (al. 2). L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un travailleur sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. En tant que les rapports de service relèvent du droit public, il doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités). 6.4 La résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO est une mesure exceptionnelle, qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance, qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 précité). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 précité). Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en compte la
- 42/51 - A/2811/2025 position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 précité; 130 III 28 consid. 4.1 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l'État. Il doit en particulier s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l'attention (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). 6.5 Le Tribunal fédéral a, dans les exemples ci-dessous, confirmé la validité du licenciement immédiat : - d’un policier d'une commune zurichoise - dont le comportement avait déjà donné lieu à des recadrages en raison d'un manque de correction et de professionnalisme - qui avait garé de manière délibérée et répétée son véhicule privé devant le poste de police, en violation de la réglementation communale, et cela, bien qu'il comptât vingt-cinq ans d'activité et qu'il approchât de son 60e anniversaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2014 du 26 juin 2014); - d’un gardien de prison (chef de cuisine) qui avait été retrouvé en train de consommer de l'alcool avec un détenu. Compte tenu des devoirs particuliers qui incombaient à un agent de prison, dont la fiabilité et l'intégrité jouaient un rôle primordial, les premiers juges n’étaient pas tombés dans l'arbitraire en
Erwägungen (11 Absätze)
E. 7 En l'espèce, la décision entreprise retient que le recourant a adopté des comportements, des gestes et des paroles inappropriés sur le lieu de travail à l'encontre d'une jeune apprentie et d’une subordonnée; a entretenu une relation particulière et ambiguë sur le lieu de travail avec une autre subordonnée; a, de manière générale, tenu des propos inappropriés sur le lieu de travail et adopté un « style de management » pouvant s'apparenter à du harcèlement moral et psychologique. Le recourant conteste une partie des manquements qui lui sont reprochés et réfute avoir commis des actes constitutifs de harcèlement envers les collaboratrices. Il convient donc d’examiner successivement les griefs précités, afin de statuer sur leur bien-fondé.
E. 7.1 Le premier reproche a trait à des comportements, des gestes et des paroles inappropriés sur le lieu de travail à l'encontre de M______, apprentie. Selon la décision entreprise, le recourant a effectué à plusieurs reprises des tapes sur ses
- 44/51 - A/2811/2025 fesses avec notamment des petites tiges de bambou; il a donné un coup de poing dans ses fesses; a tenu des propos dévalorisants au sujet de son corps en lui disant par exemple « Salut, Bibendum » et en lui donnant un surnom « la courte sur pattes » et l’a saisie à deux mains, sans serrer, son cou, et lui a dit « ça t’excite ? ». Lorsque M______ a attiré son attention, quelques temps après, sur le fait qu'un tel comportement l'avait mise mal à l'aise, il n'a ni présenté d'excuses, ni reconnu la gravité de ses actes ou paroles. En revanche, il s’est montré particulièrement dur et dévalorisant à son égard lors de la séance de suivi de sa formation, qui avait eu lieu peu après cet événement, et auquel il a participé, alors même qu’il devait être en vacances. Lesdits agissements avaient blessé l’intéressée et avaient eu un impact sur sa motivation et sur sa santé. Devant la chambre de céans, le recourant admet avoir « tapé » M______ sur les fesses avec une tige de bambou. Il s’agissait toutefois d’un jeu sans connotation sexuelle. Cette version a été confirmée par l’intéressée lors de son audition devant la chambre de céans, celle-ci ayant précisé que le geste n’était « pas fort », n’avait « pas d’ambiguïté » et « ne visait pas particulièrement les fesses ». Elle a ajouté qu’il était « récréatif » et qu’il ne s’agissait aucunement d’un reproche. Si un tel comportement ne peut ainsi être qualifié d’importun et relever du harcèlement au sens des considérants précités, il n’en demeure pas moins qu’il n’apparaît pas approprié sur le lieu du travail, surtout venant d’un formateur à l’égard d’une apprentie, ce que le recourant reconnaît à juste titre. Le recourant admet également avoir donné un « coup de poing » sur les fesses de l’apprentie, mais explique qu’il s’agissait d’un « mouvement léger de poing fermé sur sa fesse », étant précisé qu’elle était sur le premier échelon d’une échelle et qu’elle venait de le taper sur l’épaule. Selon le recourant, il s’agissait d’une réaction à son geste, et aux nombreux coups que l’intéressée lui avait assénés, et cela n’était arrivé sur sa fesse que parce qu’elle était située sur une échelle. Cette version des faits n’est toutefois que partiellement confirmée par les enquêtes. M______ a certes admis qu’il lui arrivait de donner des tapes sur l’épaule du recourant, ce qui a été confirmé par G______, qui a même évoqué des « coups à répétition ». Il ressort toutefois des différents témoignages que le coup de poing donné alors qu’elle se trouvait sur l’échelle n’était pas souhaité et a mis l’intéressée mal à l’aise, puisqu’elle a déclaré en audience n’avoir pas été « heureuse de ce geste ». G______ a d’ailleurs confirmé que la réaction du recourant « n’était pas adéquate ». Il convient donc de retenir que le geste du recourant, même si on ne peut retenir qu’il visait spécifiquement les fesses de l’intéressée, était déplacé et non consenti par M______, constituant ainsi un comportement inadéquat, voire importun au sens de l’art. 4 LEg. Le recourant reconnaît également avoir tenu de rares propos sur le physique de l’apprentie mais relève que ceux-ci étaient réciproques et qu’ils s’inscrivaient dans la relation de grande proximité et familiarité entre les deux. Devant la chambre de céans, G______ a confirmé avoir entendu le recourant formuler des remarques sur
- 45/51 - A/2811/2025 la prise de poids de l’apprentie et lui avoir demandé de cesser. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le fait que les remarques étaient réciproques, ce que G______ a confirmé en audience, ne change rien au fait que celles-ci n’étaient pas souhaitées par la personne qui les subissait. Les expressions telles que « bibendum », « grosse » ou « courte sur pattes » et, de manière générale, les remarques dévalorisantes sur la prise de poids d’une apprentie apparaissent ainsi inadaptées dans un milieu professionnel, voire importunes au sens de l’art. 4 LEg. Le recourant reconnaît avoir posé ses mains sur le cou de l’apprentie, sans le serrer, en disant « ça t’excite ou bien ? », voire « ça t’excite ou quoi ? ». Selon l’intéressé, il s’agissait d’un comportement isolé de « pétage de plombs » commis dans un contexte de travail difficile. Il était surmené et l’apprentie l’avait poussé à bout. Comme elle l’avait regardé « avec son sourire et ses grands yeux », cela lui avait fait penser à ce qu’elle lui avait raconté de sa vie privée. Il émettait des regrets et s’était excusé spontanément auprès de M______ pour son geste. Cette version des faits n’a toutefois été que partiellement confirmée par les enquêtes. Il ressort certes du dossier et des déclarations de témoins que l’apprentie, qui cumulait les absences et arrivées tardives, manquait de rigueur dans la transmission des certificats médicaux. Les enquêtes ont également permis de confirmer que son travail à la pépinière nécessitait un suivi constant de la part de ses formateurs, que ses notes n’étaient pas satisfaisantes et que ses objectifs en termes de formation n’étaient pas atteints. Il apparaît au demeurant, même si les témoignages sont partagés sur ce point, que l’intéressée évoquait des éléments intimes de sa vie privée en présence du recourant. Selon ce dernier, l’apprentie parlait librement de son activité de BDSM, ce qui a été confirmé par G______. L’apprentie ne l’a du reste pas expressément nié, préférant ne pas répondre à la question. Ces différents éléments permettent sans doute de cerner les diverses problématiques auxquelles le recourant et G______ étaient confrontés dans le cadre de leur mission d’encadrement et de formation de leur apprentie. Ils n’enlèvent toutefois rien au fait que le geste et les propos tenus par le recourant constituent un comportement à connotation sexuelle envers l’intéressée, susceptible d’entrer dans la définition du harcèlement sexuel, qui sont en inadéquation totale avec sa mission d’encadrement et de formation des apprentis. S’ajoute à cela que, contrairement à ce que soutient le recourant, les enquêtes n’ont pas permis de retenir qu’il s’était spontanément excusé envers l’apprentie. Il apparaît au contraire qu’il ne s’est pas tout de suite rendu compte de la gravité de son acte. En revanche, le dernier reproche en lien avec son attitude lors de la séance de formation ayant eu lieu en présence de R______ ne saurait être retenu. Si le recourant reconnaît avoir participé à cette séance, alors qu’il était en vacances, il conteste avoir été « dur et dévalorisant » à l’égard de M______. Les enquêtes, en particulier les déclarations de R______, ont permis de confirmer que quand bien sa présence à l’entretien l’avait surprise, étant donné qu’il avait annoncé qu’il serait en vacances, il n’avait pas essayé d’intimider l’apprentie ou exercer des mesures de
- 46/51 - A/2811/2025 représailles. Son comportement visait surtout à inciter l’apprentie à changer d’attitude et à finir son apprentissage au plus vite.
E. 7.2 L’autorité reproche ensuite au recourant d’avoir eu des gestes inappropriés à l'égard de J______, qui lui était également subordonnée. Selon la décision entreprise, il lui a en particulier touché les fesses à trois reprises entre décembre 2021 et l'été 2022 environ; lui a glissé, à une reprise, sa main sur le bas du dos dans le pantalon pour savoir où était située sa douleur; lui a directement mis dans la poche de son pantalon un billet d’argent qu’il lui devait et a utilisé des propos dépréciatifs tels que « Fatima » et « ic » à son égard. Le recourant conteste avoir touché les fesses de J______, précisant n’avoir aucun souvenir d’une discussion à ce sujet. Les enquêtes n’ont pas permis de privilégier une version au détriment de l'autre, étant précisé qu’aucun témoin n’a confirmé avoir assisté à de tels gestes de la part du recourant. Ainsi, en l’absence d’un faisceau d’indices convergents, il n’est pas possible de retenir, sans autre élément, que ces gestes ont eu lieu. Il est en revanche établi que le recourant a glissé sa main dans le bas du dos de l’intéressée. Le recourant a certes expliqué, sans avoir été contredit sur ce point, qu’il cherchait à comprendre d’où venait la douleur au dos dont elle se plaignait. Il n’en reste pas moins qu’il a posé sa main sur le bas du dos d’une subordonnée, ce qui apparaît inapproprié sur le lieu de travail, J______ ayant d’ailleurs déclaré avoir été « sans voix » lors de ce geste. Le recourant reconnaît également avoir glissé un billet de CHF 20.- dans la poche du pantalon de J______, alors qu’elle était en train de rempoter et avait les mains pleines de terres. G______, témoin de la scène, a confirmé que J______ n’était pas d’accord avec ce geste au vu de la réaction de son visage. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, ce geste n’était pas non plus approprié. Enfin, il ressort des enquêtes, en particulier des déclarations de L______, M______, J______ et G______, qu’il était arrivé au recourant de faire des remarques sur les origines bosniaques de J______. Or, en tant qu’elles sont susceptibles de contribuer à un climat de travail défavorable, de telles remarques apparaissaient également inadaptées dans un milieu professionnel.
E. 7.3 L’autorité reproche, de manière générale, au recourant d’avoir tenu des propos inappropriés sur le lieu du travail, tel que « Ah, c'est bon, vous me faites tous chier ! » ou « On fait tous de la merde ». Le recourant ne le conteste pas, précisant qu’il est « franc et direct et ne passe par quatre chemins pour exprimer sa frustration ou motiver l’équipe ». Or, si l’on peut certes saluer les efforts pour encourager les collègues, il n’en reste pas moins que l’utilisation d’un langage grossier sur le lieu du travail est susceptible d’avoir un impact négatif sur l’ambiance de travail.
E. 7.4 En revanche, le grief de l’autorité portant sur « une relation particulière et ambiguë sur le lieu de travail avec G______ » n’apparaît pas fondé. Entendue en audience, G______ a confirmé qu’ils étaient très complices et qu’il s’agissait d’un ami. Il lui était arrivé, dans ce cadre, de lui tenir la main et l’embrasser sur le front. De tels gestes étaient toutefois consentis, lors d’événements particuliers. S’ajoute à cela que bien que l’intéressée, par sa fonction d’horticultrice pépiniériste, était
- 47/51 - A/2811/2025 subordonnée au recourant, qui était contremaître, les intéressés géraient conjointement la formation des apprentis. Il appert ainsi que la relation de subordination entre les intéressés était nettement moins marquée que celle entretenue avec M______ et J______.
E. 7.5 Le dernier manquement a trait au « style de management » du recourant, qui, selon l’autorité, pouvait s'apparenter à du harcèlement moral et psychologique en adoptant une attitude différenciée selon le sexe des collaborateurs, à savoir plus contrôlant et séducteur à l'égard des femmes et odieux vis-à-vis des hommes. L’autorité intimée relève que ses comportements et propos avaient conduit plusieurs apprentis à mettre un terme à leur formation, à savoir notamment L______ et N______. Ce reproche n’apparaît toutefois pas entièrement justifié. Les enquêtes ont certes permis d’établir que le recourant s’exprimait de manière « cash » et que son franc- parler ne plaisait pas à tout le monde. Plusieurs témoins, en particulier L______, M______ et J______, ont par ailleurs relevé qu’il était « plus dur avec les hommes qu’avec les femmes », en particulier avec L______ et N______. On ne saurait, pour autant, retenir, comme l’a fait l’autorité intimée, qu’il était « odieux » vis-à-vis des hommes. Il ressort en effet des déclarations de H______, qui a confirmé avoir travaillé très régulièrement avec les apprentis, que l’entente entre le recourant et ces derniers se passait « plutôt bien »; il s’en occupait bien, fournissait de bonnes explications et s’exprimait toujours de manière correcte avec eux. Le témoin a ajouté qu’il n’avait pas entendu le recourant critiquer ses collègues. L______ a certes relevé en audience que ses supérieurs lui avaient demandé de démissionner contre son gré et que l’ambiance à la pépinière était devenue si pesante qu’il n’avait plus la motivation de continuer. De telles déclarations doivent toutefois être prises avec circonspection compte tenu du témoignage de R______, selon lequel L______ était en décrochage scolaire et qu’il lui avait clairement exprimé son intention de démissionner, étant précisé qu’elle avait dû le relancer à plusieurs reprises pour obtenir une lettre de démission. Il ressort également des enquêtes que ses supérieurs avaient eu des doutes quant à son choix de formation dans l’horticulture et qu’il souhaitait s’orienter dans le domaine de l’événementiel, ayant du reste postulé à une place d’apprentissage au X______ pendant son activité à la pépinière. Quant aux reproches formulés – certes de manière directe – par le recourant à son égard, ils portaient essentiellement sur la posture de l’apprenti au travail, dont il n’est pas contesté que sa maîtrise est nécessaire pour l’activité de pépiniériste, et l’emploi d’écouteurs lors des heures de travail. On ne saurait donc retenir, comme l’a fait l’intimée, que, par son comportement, le recourant a conduit l’intéressé à mettre un terme à sa formation. Il en va de même s’agissant de N______, le recourant ayant d’ailleurs indiqué dans ses écritures, sans être contredit sur ce point, que l’intéressé avait poursuivi sa formation à la Haute école de W______. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il convient de retenir que le recourant a enfreint ses devoirs de fonction en tenant des gestes et des propos
- 48/51 - A/2811/2025 inappropriés, parfois grossiers et importuns au sens de l’art. 4 LEg, à l’égard de plusieurs subordonnés, en particulier féminines. Il a, également, à une occasion, tenu des propos à connotation sexuelle à l’égard d’une apprentie, dont il était responsable, et porté atteinte, à deux reprises, à son intégrité physique. De tels comportements sont d’autant plus regrettables que le recourant a été rendu attentif, par le biais de communications et de formations organisées par la ville, à la problématique du harcèlement psychologique et sexuel au travail et que, selon son cahier des charges, il avait pour mission de participer à la transmission du savoir et à l’encadrement des apprentis, stagiaires et collaborateurs non qualifiés. S’il n’y a pas lieu de sous-estimer la gravité du comportement adopté par le recourant sur le lieu de travail, il convient néanmoins de souligner qu'il comptait près de 33 ans de service au moment des faits, durant lesquels il a notamment formé de nombreux apprentis à l’entière satisfaction de son employeur. Son dossier administratif ne comporte aucune sanction disciplinaire et ses évaluations professionnelles sont toutes très positives. S’ajoute à cela que, depuis plusieurs années, le recourant avait dû assumer les fonctions du responsable de l’équipe de la pépinière, F______, absent pendant de longues périodes pour raisons de santé. Or, si son cahier des charges prévoyait qu’il devait « apporter un soutien technique et administratif au contremaître », il n’est nullement fait mention d’une responsabilité de gestion d’équipe. Les enquêtes ont également permis d’établir que, peu de temps avant les faits litigieux, l’équipe avait traversé un épisode difficile, qui avait conduit au déplacement de l’un des collaborateurs dans un autre service. Dans un tel contexte, on peut imaginer que les absences de longue durée du responsable de l’équipe ont entraîné, dans la durée, un manque d’encadrement et de communication, qui a fini par peser sur l’ambiance générale. Le recourant a également laissé s’installer un climat de travail « d’une grande familiarité », à laquelle M______ et J______ ont participé, en donnant notamment des « accolades » et « câlins amicaux » aux membres de l’équipe, en frappant légèrement les collègues avec des tiges de bambou, en prenant part aux plaisanteries sur les origines, en appelant le recourant « V______ » et « bogosse », en filmant ses fesses à son insu et en montrant la vidéo à une collègue (étant précisé que ce dernier élément avait déjà été soulevé par le recourant dans ses observations du 18 juillet 2025, si bien qu’il ne s’agit pas de faits nouveaux qu’il conviendrait d’écarter du dossier, comme le soutient l’intimée). Les manquements du recourant ne peuvent ainsi être entièrement extraits de ce contexte. Par ailleurs, et même si l’attention du recourant n’avait pas à être attirée sur son devoir d’adopter un comportement digne et correct envers tous ses collègues, ce qui pouvait être naturellement attendu, il n’en reste pas moins qu’il n’a jamais reçu le moindre reproche sur sa manière de s’exprimer au travail et d’encadrer les apprentis. Enfin, s’il est indéniable que le geste et les propos tenus par le recourant lorsqu’il a posé ses mains sur le cou de l’apprentie étaient particulièrement graves, en tant qu’ils comportaient une connotation sexuelle et entraient en inadéquation totale avec sa mission de formateur, force est d’admettre qu’il s’agit du seul acte de cette nature qui peut lui
- 49/51 - A/2811/2025 être reproché, dans un parcours professionnel sans reproches de plus de 30 ans. L’ensemble de ces éléments amène donc à relativiser légèrement la gravité des manquements qui lui sont reprochés. Compte tenu de la casuistique exposée ci-dessus et de l'ensemble des circonstances, la chambre de céans retiendra que le comportement du recourant, remis dans son contexte, n'est pas de nature à justifier un licenciement immédiat pour justes motifs, lequel est disproportionné, au vu de la gravité de la faute du recourant, du long parcours professionnel et de l'absence d'antécédents. Le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité sera admis.
E. 8 Reste à déterminer les conséquences de ce constat.
E. 8.1 L'art. 105 du statut traite des conséquences d’un licenciement contraire au droit. Selon son al. 1, si la chambre administrative retient qu’un licenciement est contraire au droit, elle peut proposer au CA la réintégration de la personne intéressée. D’un commun accord, les parties peuvent convenir d’un transfert de la personne intéressée dans un poste similaire. Selon l'al. 2, en cas de refus du CA, la chambre administrative alloue à la personne intéressée une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement brut. En lieu et place de la réintégration, la personne intéressée peut demander le versement d’une indemnité. La chambre administrative alloue à la personne intéressée une indemnité dont le montant se calcule comme suit : a) en cas de licenciement immédiat sans juste motif (art. 30 du statut), l’indemnité s’élève au montant que la personne intéressée aurait gagné si les rapports de service avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou de la durée déterminée fixée dans le contrat, sous imputation des revenus que la personne intéressée a réalisés pendant cette période ou auxquels elle a intentionnellement renoncé; s’y ajoute un montant supplémentaire qui ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à douze mois du dernier traitement brut, b) dans les autres cas, y compris en cas de licenciement abusif, l’indemnité s’élève à un montant qui ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à douze mois du dernier traitement brut (art. 105 al. 3 du statut).
E. 8.2 L'art. 106 du statut qui traite des conséquences d’un licenciement abusif ou sans juste motif prévoit qu'en dérogation avec l’art. 105, lorsque le licenciement contraire au droit est également abusif au sens de l’art. 336 CO ou des art. 3 ou
E. 8.3 En l'occurrence, la chambre de céans ayant retenu que la résiliation immédiate des rapports de service ne reposait pas sur de justes motifs, la réintégration du recourant au sein de la fonction publique de la ville, dans sa fonction de contremaître, doit être ordonnée en application de l'art. 106 du statut.
- 50/51 - A/2811/2025 Il appartiendra à la ville de prendre des sanctions disciplinaires ou d'autres mesures afin de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 I 11 consid. 4). La cause lui sera donc renvoyée pour nouvel examen de la suite à donner aux manquements reprochés au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2025 du 11 décembre 2025 consid. 2.5). Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision de résiliation des rapports de service du recourant du conseil administratif du 21 juillet 2025 sera annulée, et la réintégration de celui-ci au sein de la fonction publique de la ville, dans sa fonction de contremaître, ordonnée. 9. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 2’500.- sera allouée au recourant, à la charge de la ville (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15’000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).
* * * * *
E. 10 de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) ou sans juste motif au sens de l’art. 30 du statut, la chambre administrative annule le licenciement et ordonne la réintégration de la personne intéressée.
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2025 par A______ contre la décision du conseil administratif de la Ville de Genève du 21 juillet 2025 ; au fond : l’admet ; annule la décision du conseil administratif de la Ville de Genève du 21 juillet 2025 ordonne la réintégration de A______ au sein de l'administration municipale au sens des considérants ; renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; alloue une indemnité de procédure de CHF 2’500.- à A______ ; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique - 51/51 - A/2811/2025 aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Stéphane GRODECKI, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste : S. HÜSLER ENZ le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/2811/2025-FPUBL ATA/453/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mai 2026
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat contre VILLE DE GENÈVE intimée
- 2/51 - A/2811/2025 EN FAIT A. a. A______, né le ______ 1966, a été engagé par la Ville de Genève (ci-après : la ville) en 1992 en qualité d’horticulteur au B______ avec effet au 1er juin 1992.
b. À compter du mois de septembre 1998, il a exercé au sein de la pépinière des C______, à D______.
c. Le 1er octobre 2008, le conseil administratif (ci-après : CA) l’a nommé au poste de contremaître paysagiste au E______ (ci-après : E______). Selon son cahier des charges, sa mission générale consistait à assurer ponctuellement, sur délégation du contremaître principal, la responsabilité de travaux et de projets spécifiques, lui apporter un soutien technique et administratif et participer à la production, à la culture et au conditionnement des végétaux ligneux d’ornement ainsi qu’aux activités diverses du site (points 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.3). Parmi ses activités principales figuraient la participation à la transmission du savoir et l’encadrement des apprentis, des stagiaires et des collaborateurs qualifiés et non qualifiés (point 3.1.12).
d. Selon le rapport d’entretien d’évaluation et de développement personnel (ci-après : EEDP) du 22 novembre 2019, A______ était « un très bon professionnel » et « participait grandement à la qualité des prestations fournies par Les C______ ».
e. En 2025, le personnel de la pépinière se composait de F______, contremaître principal et responsable de l’équipe, A______, contremaître, G______, H______, I______ (qui a quitté la pépinière en février 2025) et J______, horticulteurs pépiniéristes, K______, auxiliaire, ainsi que L______, M______ et N______, apprentis.
f. Pendant plusieurs années, F______ a été absent pour de longues périodes, en raison de problèmes de santé.
g. Selon le rapport d’EEDP du 3 mai 2025, A______ a géré seul toute l’organisation de la pépinière lors de la longue absence pour maladie de son responsable, F______. A______ le secondait « plus que bien » et F______ ne se faisait « aucun souci quand il n’était pas là ». Par ses connaissances, il avait « très bien dirigé les travaux de la pépinière », étant le « meneur de l’équipe ». B. a. Le 4 juillet 2025, J______ a informé par téléphone O______, responsable de l’unité patrimoine arboré, de faits que lui avaient relatés M______ en lien avec l’attitude qui lui semblait inadéquate et qui avait été adoptée à plusieurs reprises par A______ à son égard.
b. Le 7 juillet 2025, J______ a été auditionnée par P______, gestionnaire des ressources humaines (ci-après : RH), et O______. Elle a confirmé que M______ s’était confiée à elle le vendredi 4 juillet 2025 au sujet d’un épisode « main sur le
- 3/51 - A/2811/2025 cou ». Elle a ajouté que d’autres gestes ambigus ou déplacés avaient également eu lieu sur sa personne, soit : - A______ lui avait touché les fesses à trois reprises, lors d’arrachage des arbres en pépinière, entre décembre 2021 et l’été 2022 environ. Les deux premières fois, elle avait été gênée, mais la troisième fois, elle lui avait dit que son geste n’était pas correct, à la suite de quoi il n’avait plus réitéré; - lorsqu’elle avait informé A______ de son mal de dos, il lui avait glissé la main sur le bas du dos dans le pantalon pour savoir où était située sa douleur; à ce moment-là, elle s’était sentie gênée et avait trouvé ce geste déplacé et ambigu; - A______ lui avait également rendu un billet d’argent qu’il lui devait en le mettant directement dans la poche de son pantalon, en présence de G______, ce qu’elle n’avait pas su comment interpréter. Elle a par ailleurs expliqué avoir eu des craintes pour son poste à l’époque, raison pour laquelle elle n’avait pas osé en faire part. Elle a également signalé une relation de proximité « particulière » entretenue par A______ à l’égard de G______ en précisant à ce propos, à titre d’exemple, avoir notamment vu des bisous sur le front et des câlins entre ces derniers sur le lieu de travail. Elle a ajouté qu’elle avait informé G______ des gestes déplacés de A______ envers elle. J______ a signé le procès-verbal de cette séance le 9 juillet 2025.
c. Le 8 juillet 2025, M______ a informé Q______, responsable RH au sein du département des finances, de l’environnement et du logement (ci-après : DFEL), d’un certain nombre de comportements adoptés et propos tenus par A______, qui lui paraissaient problématiques. Elle a notamment relaté un événement survenu environ un mois auparavant, un vendredi soir, jour où les apprentis étaient assignés aux tâches de nettoyage de la pépinière. Elle s’était s'adressée à A______ pour connaître les tâches à effectuer. Celui-ci lui avait demandé de passer la serpillère et l'aspirateur, ce qu’elle avait fait. Toutefois, lorsque A______ était revenu, il lui avait reproché de ne pas avoir lavé le lavabo. Elle avait protesté, affirmant qu'il ne lui avait pas demandé de le faire. A______ lui avait alors saisi le cou à deux mains (sans le serrer), puis l’avait secouée, avant de lâcher prise et de lui dire : « Ça t'excite ?». Elle avait été profondément choquée. Elle n’avait pas réagi verbalement sur le moment, mais avait eu un sourire de gêne, puis s’était éloignée. Ce n’était pas la première fois qu'elle était victime d'un comportement intrusif ou violent dans sa vie (privée). Cet épisode avait ravivé des souvenirs douloureux. Elle en avait parlé à sa psychologue et à un collègue de formation. Sa psychologue l'avait encouragée à faire un signalement formel, estimant qu'il s'agissait d'un acte de harcèlement sexuel. Elle ne souhaitait initialement pas relater les faits, en raison de l'impact psychologique que cela pouvait avoir sur elle et du sentiment de confusion provoqué par le comportement ambivalent de A______ (alternant entre des attitudes « gentilles » et d'autres « franchement déplacées »).
- 4/51 - A/2811/2025 Quelques jours après une séance avec sa hiérarchie, elle avait décidé d'engager une discussion avec A______, dans une serre, lors de laquelle elle lui avait dit que ce qu’il avait fait l’avait « mise mal à l'aise ». Il avait alors répondu : « Oui, mais tu n'avais pas lavé le lavabo ». Elle avait alors précisé qu’il ne lui avait pas demandé de le faire et lui avait demandé pourquoi il avait dit : « ça t’excite ? ». Il avait répondu qu’elle avait « les yeux écarquillés ». Après lui avoir dit qu’elle était « sous le choc », il lui avait dit : « Non mais c'est bon, t'inquiète, je ne suis pas attiré par les petites gamines de 23 ans comme toi ». À aucun moment, il n’avait présenté d'excuses, ni n’avait reconnu la gravité de ses actes ou paroles. Peu après l'événement, une séance sur la poursuite de son apprentissage avait été organisée par R______ de la direction des ressources humaines (ci-après : DRH). A______ ne devait pas être présent, étant alors officiellement en vacances, mais il s’y était rendu malgré tout. Durant cette séance, il s’était montré particulièrement dur et dévalorisant envers elle, affirmant qu’elle ne faisait pas d'efforts et ça n’allait « pas du tout ». Cette prise de position était nuancée par R______, qui avait relevé qu’elle avait amélioré ses résultats au premier semestre. Elle avait vécu cette intervention comme une humiliation et une tentative de discrédit, en lien direct avec les faits signalés précédemment. Elle a également rapporté d’autres incidents en lien avec A______, à savoir : - qu’il avait effectué à plusieurs reprises des tapes sur ses fesses, avec notamment des petites tiges de bambou, dans le cadre « d’un jeu », étant précisé qu’il lui était arrivé de se prêter à ce jeu et qu’un collègue, I______, lui avait indiqué en privé qu’il considérait que ce type de « jeu » n’avait pas lieu d’être; - qu’il avait donné un coup de poing dans ses fesses, alors qu’elle se trouvait sur une échelle; - qu’il utilisait des surnoms et effectuait des commentaires dévalorisants sur son corps après une prise de poids, ce qui l’avait blessée; - qu’il avait eu des gestes inappropriés à l’égard de J______, qui lui était également subordonnée, et qu’elle avait dû trouver un subterfuge pour qu’il arrête; - qu’il avait eu des gestes tendres à l’égard de G______, anciennement apprentie, en lui tenant notamment la main sur le lieu de travail; - qu’il avait tenu certains jours des propos inappropriés sur le lieu de travail, tel que « Ah, c’est bon, vous me faites tous chier ! » ou « On fait tous de la merde ». L’attitude de A______ était différente selon le sexe des collaborateurs. Il était plus « contrôlant et séducteur » à l’égard des femmes et « odieux » vis-à-vis des hommes. Il était « hyper-contrôlant », « toujours derrière elle », incapable de lui laisser de l'autonomie, même pour des tâches simples. Elle reconnaissait ses compétences techniques mais déplorait son attitude. Elle regrettait de lui avoir confié des éléments de sa vie privée, ce qu'elle reliait à un sentiment de culpabilité
- 5/51 - A/2811/2025 ou de manipulation. En deux ans d'apprentissage, elle n'avait jamais reçu de compliment ou de mot encourageant de sa part. Il tenait un discours dépréciatif permanent. Les comportements et propos de A______ avaient eu un impact sur l’ambiance de travail au sein de l’équipe, qui était toxique, et avaient conduit plusieurs apprentis, soit L______ et N______, à mettre un terme à leur formation. A______ s’était « acharné » contre L______, qui « n’en pouvait plus ». Il avait récemment décidé de mettre un terme à son apprentissage en raison du climat délétère au sein de l’équipe, et plus précisément des comportements de A______.
d. Par décision du 11 juillet 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, le CA a prononcé la suspension immédiate de l’activité de A______. Il l’a informé de son intention de prendre une sanction ou prononcer un licenciement immédiat au vu de la gravité des manquements et l’a convoqué à un entretien. Les faits portés à sa connaissance étaient les suivants : - il aurait adopté des comportements, des gestes et des paroles inappropriés sur le lieu de travail à l'encontre d'une jeune apprentie, M______, qu'il lui appartenait d'encadrer et de former à teneur de son cahier des charges et du contrat d'apprentissage de cette dernière. Lesdits agissements l'auraient blessée, auraient eu un impact sur sa motivation et sur sa santé. Il aurait notamment donné à plusieurs reprises des tapes sur les fesses de M______ avec de petites tiges de bambou; lui aurait donné un coup de poing dans les fesses; aurait tenu des propos dévalorisants au sujet de son corps en lui disant par exemple « Salut, Bibendum » et en lui donnant un surnom « la courte sur pattes »; aurait saisi à deux mains, sans le serrer, son cou, l'avoir secouée par celui-ci et aurait tenu des propos à connotation sexuelle après l'avoir relâchée en lui disant « ça t'excite ? ». Lorsque l’apprentie avait attiré son attention, quelque temps après, sur le fait qu'un tel comportement l'avait mise mal à l'aise, il n’aurait ni présenté d'excuses, ni reconnu la gravité de ses actes ou paroles. En revanche, il se serait montré particulièrement dur et dévalorisant à son égard lors d’une séance de suivi de sa formation, qui avait eu lieu peu après cet événement, et à laquelle il avait participé, alors même qu’il devait en principe être en vacances; - il aurait également eu des gestes inappropriés à l'égard de J______, qui lui était également subordonnée : il lui aurait en particulier touché les fesses à trois reprises entre décembre 2021 et l'été 2022 environ; lui aurait glissé, à une reprise, sa main sur le bas du dos dans le pantalon pour savoir où était située sa douleur et lui aurait directement mis dans la poche de son pantalon, en présence de G______, un billet d’argent qu’il lui devait; - il aurait entretenu une relation particulière et ambiguë sur le lieu de travail avec G______, laquelle était également sa subordonnée et avait été une ancienne apprentie, à savoir notamment en lui tenant la main, en lui prodiguant des câlins et en l’embrassant sur le front;
- 6/51 - A/2811/2025 - il aurait tenu des propos inappropriés sur le lieu de travail, tel que « Ah, c'est bon, vous me faites tous chier ! » ou « On fait tous de la merde »; - son style de management pourrait s'apparenter à du harcèlement moral et psychologique, en adoptant une attitude différenciée selon le sexe des collaborateurs, à savoir plus contrôlant et séducteur à l'égard des femmes et odieux vis-à-vis des hommes; ses comportements et propos auraient eu un impact sur l'ambiance de travail au sein de l'équipe et auraient conduit plusieurs apprentis à mettre un terme à leur formation, soit notamment L______ et N______. Il aurait ainsi adopté un comportement incompatible avec son statut d'employé de la ville, susceptible non seulement de porter préjudice aux intérêts de celle-ci, mais également de porter atteinte à la considération et à la confiance, dont la fonction publique devait être l'objet. Si ces manquements étaient avérés, ils constitueraient des violations graves et répétées des devoirs généraux de l'employé tels qu'ils étaient définis aux art. 82 et suivants du statut du personnel de la ville du 29 juin 2010 (LC 21 151; ci-après : statut), dont notamment les art. 82 et 83 let. a et c) du statut et à l'art. 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes du 24 mars 1995 (loi sur l’égalité, LEg - RS 151.1). Ils étaient susceptibles d'une sanction disciplinaire en application des art. 93 et 94 du statut et pouvaient également fonder un motif de licenciement au sens de l’art. 34 du statut, voire de l’art. 30 du statut.
e. Le 14 juillet 2025, la ville a entendu M______, accompagnée d’un tiers soutenant, qui a confirmé les termes de l’entretien du 8 juillet 2025 et signé le document. Il n’était pas rare que A______ l’affuble de surnoms dépréciatifs ou formule des remarques désagréables en lien avec son physique et sa prétendue prise de poids, notamment du style « Bibendum ». Même si ces propos étaient proférés sur le ton de la rigolade, ils n’en gênaient pas moins les personnes présentes, comme G______. Elle lui avait d’ailleurs demandé de cesser ces remarques. Il se comportait de manière radicalement différente avec les hommes et les femmes. Il se montrait « dur et bourru » avec les hommes. Elle était toujours en arrêt de travail, pour raison de maladie qu’elle estimait liée au comportement de A______ à son endroit.
f. Le même jour, J______, accompagnée de son grand-père, a confirmé les termes de son entretien du 7 juillet 2025. Elle a ajouté que concernant les épisodes « des fesses et du pantalon », elle y voyait une connotation qui n’était pas innocente, compte tenu de l’attitude générale de A______, qui faisait très souvent des remarques désobligeantes à caractère sexuel sur des femmes de passage. À titre d’exemple, lorsqu’elle s’était présentée fatiguée au travail, il lui avait demandé si elle s’était fait « démonter tout la nuit ». Il testait les limites des personnes sur ce point. Elle n’avait aucun doute sur le caractère inapproprié de son comportement. Elle avait ressenti un malaise quand il lui avait glissé le billet de CHF 20.- dans sa poche, dès lors qu’il aurait très bien pu lui le remettre de la main à la main, ce d’autant plus qu’elle le priait de le faire depuis au moins une heure. Elle souffrait
- 7/51 - A/2811/2025 de ce que sa parole n’était pas prise en compte par sa hiérarchie. Elle avait peur d’être licenciée, dès lors qu’elle n’était qu’une auxiliaire. M______ avait tiré la sonnette d’alarme et elle espérait être entendue. Elle ne se sentait pas très bien traitée par ses chefs, A______ et F______. Elle avait l’impression d’être un bouc émissaire parce qu’elle était jeune, une femme et racisée. Elle était constamment traitée de « ic » en raison de l’origine bosniaque de son père. Lorsqu’elle portait une écharpe sur les cheveux pour se protéger de la pluie, A______ la surnommait « Fatima », terme dépréciatif pour désigner les personnes de confession musulmane. Son arrêt de travail était lié au profond malaise qu’elle ressentait dans son environnement professionnel. Elle avait été perturbée par les difficultés au sein du service, qui avaient conduit au transfert de I______. Il en allait de même du fait que A______ ne cessait de la rabaisser en prétextant qu’elle ne faisait pas telle ou telle tâche de la manière qu’il souhaitait. Lorsqu’ils lui demandaient de quelle manière ils pouvaient s’améliorer, il ne répondait pas de manière constructive, mais de manière sarcastique ou se contentait de faire le travail à leur place, sans autre explication. Il n’était jamais satisfait. N______ était « parti à l’anglaise » car il en avait assez d’être constamment rabaissé et vilipendé. L______ avait mis un terme à son contrat pour la même raison. K______ et H______ s’en étaient plaints à maintes reprises. Il proférait également des remarques dépréciatives à l’endroit de M______, à qui il faisait remarquer de manière inappropriée et devant tout le monde qu’elle avait prétendument pris du poids en la traitant de « grosse » et de « courte sur pattes ». La seule personne qu’il ménageait était G______.
g. Le 15 juillet 2025, A______ a été entendu oralement par une délégation du CA.
h. Le 18 juillet 2025, A______ s’est déterminé sur les faits exposés dans le courrier du CA du 11 juillet 2025. Il avait appris son métier « sur le tas » et ne disposait pas des compétences pour encadrer une équipe. Il l’avait fait pour remplacer F______ afin d’assurer les prestations de la pépinière. Il n’avait jamais fait d’avances à quiconque au sein de l’équipe et était plutôt pudique et protecteur. Il avait d’ailleurs installé un rideau de douche dans le vestiaire aménagé pour les femmes afin de protéger leur intimité. Il avait été soumis à une très importante surcharge de travail, en raison du sous-effectif, des absences et d’un manque de motivation de certains collègues. Les conditions de travail avaient été très difficiles mais il avait mis de côté ses problèmes personnels et de santé pour assurer le fonctionnement de la pépinière. F______, son supérieur, n’avait d’ailleurs pas tari d’éloges, dans les EEDP sur ses prestations pour faire fonctionner la pépinière en son absence. Il contestait tout harcèlement sexuel ou psychologique. Les faits qui lui étaient reprochés avaient été tirés de leur contexte et résultaient en réalité d'une trop grande proximité entre les membres de l'équipe. Il avait une très bonne relation avec M______. Elle lui donnait des surnoms comme « beau gosse » et lui demandait de la consoler lorsqu’elle rencontrait des problèmes de nature privée. Elle lui assénait quasiment tous les jours des coups sur le haut du bras, sans aucune raison et à de
- 8/51 - A/2811/2025 nombreuses reprises, et ce malgré ses injonctions d’arrêter. Elle lui confiait spontanément des détails sur sa vie intime et sexuelle, indiquant notamment avoir une « libido démesurée ». Elle lui avait également indiqué qu’elle exerçait une activité de dominatrice BDSM contre rémunération et lui avait montré des photographies d’hommes avec qui elle avait « matché » sur l’application de rencontre Tinder. Elle lui avait même montré une vidéo d’elle-même vêtue d’une mini-jupe en cuir, en donnant un coup de pied avec de longues bottes à talons compensés dans les testicules d’un homme attaché contre un mur, dans le cadre d’une séance de sado-masochisme. Il avait été très choqué par ce comportement, étant précisé qu’il ne parlait jamais de sa vie privée avec les collaboratrices de la pépinière. Il avait toujours fait preuve de bienveillance à son égard, de même que d’une certaine tolérance concernant certaines insuffisances dans le cadre de son apprentissage. Il admettait avoir posé ses mains sur le cou de M______, sans le serrer, et lui avoir dit « ça t'excite ». Il s’agissait d’un comportement isolé de « pétage de plombs » commis dans un contexte de travail difficile. Il était surmené et M______ l’avait poussé à bout. Il émettait des regrets et s’était excusé spontanément auprès d’elle pour son geste. Les tapes sur les fesses de M______ constituaient « un jeu » qui n'avait strictement rien de sexuel. Le coup de poing sur les fesses de cette dernière alors qu'elle se trouvait sur une échelle était très modéré. Il avait conscience de ne pas avoir agi comme il l'aurait dû en tant que supérieur hiérarchique. Les remarques physiques à l'égard de M______ étaient réciproques et il n’avait jamais eu l'intention de la déprécier. Il contestait avoir touché les fesses de J______ et ne lui avait touché que le dos, de surcroît sur demande de cette dernière. Il lui avait glissé un billet dans son pantalon en raison du fait qu'elle avait les mains pleines de terreau. Il contestait tout geste de harcèlement sexuel à l'égard de cette dernière. Un rapport de grande proximité et très familier existait avec J______. Celle-ci avait même filmé ses fesses à son insu, puis lui avait montré la vidéo en lui disant qu’elle avait « filmé son joli petit cul », tout en zoomant sur ses fesses. Il admettait avoir embrassé le front de G______, en raison de l'ambiance familiale qui régnait au sein de l'équipe. Il avait utilisé les termes tels que « vous me faites tous chier » ou « vous faites tous de la merde » sur le lieu de travail en raison du fait qu'il avait exprimé sa frustration. Il n’avait toutefois pas été malveillant. Son style de communication ne pouvait être assimilé à du harcèlement moral ou psychologique. Il s’était comporté de manière différente à l'égard de ses collaborateurs et collaboratrices en raison du fait que ceux-ci et celles-ci se comportaient également de manière différente à son égard. Il réfutait avoir conduit plusieurs apprentis à mettre un terme à leur formation, expliquant que le métier ne leur plaisait pas. Il avait pris conscience de ses erreurs et de l’inadéquation de ses compétences avec un poste d’encadrement et regrettait la situation. Il n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche de ce type alors qu’il était employé de la ville depuis 33 ans. Il souhaitait pouvoir continuer à exercer son métier, si possible
- 9/51 - A/2811/2025 ailleurs qu'à la pépinière de D______ et sans aucun rôle d'encadrement. Une révocation serait disproportionnée et choquante.
i. Par décision du 21 juillet 2025, déclaré exécutoire nonobstant recours, le CA a licencié A______ avec effet immédiat pour justes motifs, reprenant les éléments exposés dans son courrier du 14 juillet 2025, auxquels il ajouté l’utilisation de propos dépréciatifs tels que « Fatima », la « ic », à l’égard de subordonnés. Les comportements du recourant constituaient des manquements particulièrement graves aux devoirs de membre du personnel de la ville, tels que définis aux art. 82ss du statut et à l’art. 4 LEg. Ses explications n’étaient pas à même de modifier son appréciation de la situation. À teneur des déclarations de M______ et J______, ses agissements avaient eu un impact important sur l’ambiance de travail et avaient affecté plusieurs apprentis et subordonnés, particulièrement M______ et J______. Or, son cahier des charges mentionnait expressément qu’il lui appartenait de participer à la transmission du savoir et à l’encadrement des apprentis et collaborateurs. Il avait en outre suivi le 3 mars 2025, la formation intitulée « lutte contre le harcèlement sexuel au lieu du travail » et ne pouvait ignorer que la ville ne tolérait pas de tels agissements. Ainsi, vu la gravité des faits dénoncés, lesquels avaient entrainé des conséquences néfastes sur plusieurs subordonnés, dont des apprentis, ainsi que les responsabilités qui lui incombaient à teneur de son cahier des charges, le lien de confiance avec la ville était irrémédiablement rompu. Son comportement avait terni son image et les règles de la bonne foi ne permettaient plus la continuation des rapports de service. C. a. Par acte expédié le 19 août 2025, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à sa réintégration immédiate. Subsidiairement, il a conclu à ce que sa réintégration soit proposée à l’autorité intimée. En cas de refus, il a sollicité une indemnité équivalant à 24 mois de son dernier traitement, soit CHF 251'666.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juillet 2025. À titre préalable, il a sollicité son audition et celle de M______, de J______, G______, R______, S______, F______ et H______, ainsi que la production par la ville de l’intégralité de son dossier, y compris le dossier d’enquête administrative. La procédure informelle diligentée par la ville violait son droit d’être entendu, ainsi que le principe d’égalité des armes garanti par l’art. 6 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). La ville avait fait le choix de ne pas diligenter une enquête administrative formelle au sens de l’art. 97 du statut. M______ et J______ ne s’étaient pas opposées à sa présence ou à celle de son conseil lors des auditions, si bien que son droit d’être entendu avait été violé. Il n’avait donc pas pu s’opposer à des questions éventuellement tendancieuses ou hors de propos, ni contrôler comment les questions et les réponses avaient été retranscrites au procès-verbal. L’absence de contradictoire était d’autant plus problématique qu’hormis M______
- 10/51 - A/2811/2025 et J______, aucun témoin n’avait été entendu afin de confirmer ou infirmer leurs déclarations. La motivation de la décision querellée était totalement muette quant aux raisons ayant conduit l’autorité intimée à retenir systématiquement les versions des faits de M______ et J______. Son droit d’être entendu avait également été violé pour ce motif. Les faits avaient été constatés de manière inexacte et incomplète. Le fait qu’il aurait touché les fesses de J______ à trois reprises entre décembre 2021 et l’été 2022 n’était corroboré par un aucun témoignage. Par ailleurs, N______ n’avait pas mis un terme à sa formation. La décision querellée faisait totalement fi des circonstances et du contexte général. Les tapes sur les fesses avec les tiges de bambou n’avaient rien de sexuel et l’usage d’un bambou était purement fortuit. Il lui était arrivé à deux ou trois reprises de recevoir une tape de M______ alors qu’il était accroupi et tenait un bambou. Il avait donc machinalement répliqué en donnant lui-même une tape avec le bambou. M______ avait déclaré qu’il s’agissait d’un jeu, ce qui présupposait le consentement des deux joueurs. Il n’avait d’ailleurs pas été demandé à M______ pourquoi elle continuait à lui donner des tapes si elle trouvait que ses réactions étaient inconvenantes. Les deux ou trois tapes avec une tige de bambou sur les fesses de M______ ne relevaient donc pas de harcèlement sexuel. Il en allait de même du coup de poing sur les fesses, qui était une réponse aux nombreux coups que M______ lui avait assénés. L’autorité intimée n’avait pas tenu compte du contexte, à savoir notamment le fait que M______ lui donnait tout le temps des tapes, lui confiait des détails de sa vie intime, lui avait indiqué qu’elle avait une « libido démesurée » et lui avait montré une vidéo d’elle-même en train de donner des coups de pied dans les testicules d’un homme attaché à un mur, alors qu’il ne lui avait rien demandé. Il avait toutefois conscience qu’il n’aurait pas dû rendre les tapes à M______ compte tenu de sa position de supérieur hiérarchique. Les propos sur la prise de poids de M______ étaient très rares, et au demeurant réciproques. Celle-ci lui avait notamment dit « t’as pris du bide » ou « le vieux ». Les remarques sur la forme physique n’étaient pas dénuées de pertinence dans le contexte du travail à la pépinière, compte tenu de l’exigence d’une « bonne forme physique » dans son cahier des charges. S’il aurait certes dû éviter des propos informels et familiers sur la forme physique de M______, ceux-ci ne relevaient pas du harcèlement sexuel. Il avait certes mis ses mains sur le cou de M______ et l’avait secouée très légèrement, avant de lui dire « ça t’excite ou bien ? ». Cette phrase traduisait un sentiment d’exaspération, à l’instar de la phrase « tu m’écoutes ou bien ? ». Il était en surmenage et avait perdu le contrôle de lui-même lorsqu’il avait eu ce comportement, qu’il regrettait, et qui était un événement isolé en 33 ans de carrière au sein de l’administration municipale. Il s’était excusé de ce comportement auprès de M______, laquelle avait compris qu’il avait eu un comportement irrationnel.
- 11/51 - A/2811/2025 Il n’avait pas touché les fesses de J______, ni n’avait glissé sa main subrepticement dans le bas de son dos ou dans sa poche. C’était J______ qui lui avait demandé de « regarder » en palpant son dos car elle avait une douleur. Une autre fois, elle lui avait demandé de regarder s’il voyait quelque chose d’anormal en soulevant elle- même son t-shirt dans le dos, alors qu’elle ne portait jamais de soutien-gorge. Il ne pouvait dès lors imaginer que le fait de palper son dos, à sa demande, la mettrait mal à l’aise. Elle avait consenti à ce qu’il glisse le billet dans sa poche en basculant son bassin vers lui. La thèse d’un harcèlement sexuel avait ainsi été montée en épingle, en faisant totalement fi du contexte des comportements reprochés. Il n’avait jamais entretenu une relation et des comportements ambigus avec G______, qui n’avait d’ailleurs pas été entendue. S’il avait cherché à obtenir des faveurs sexuelles, il aurait très certainement fait des avances explicites, et n’aurait pas installé un rideau à l’entrée du vestiaire des femmes. Faute de formation adéquate pour encadrer les subordonnés, il n’avait pas envisagé que certains de ses comportements puissent être considérés comme inadéquats, pas plus qu’il n’avait envisagé qu’ils puissent mettre M______ ou J______ mal à l’aise. En replaçant ses comportements dans leur contexte, ceux-ci, bien que critiquables, ne relevaient pas du harcèlement sexuel. Il n’était pas non plus l’auteur d’un harcèlement psychologique. Aucun de ses comportements ne relevait de comportements hostiles répétés fréquemment pendant une période assez longue. Tout au plus s’agissait-il de faits isolés, dénués de toute intention hostile, et aucun membre de l’équipe de la pépinière n’avait été isolé ou marginalisé. En disant « vous faites de la merde » ou « vous me faites tous chier », il ne faisait qu’exprimer sa frustration dans des circonstances très difficiles, où il avait l’impression d’être celui qui était contraint de travailler davantage que les autres pour assurer les prestations de la pépinière, mais n’avait aucune intention de déstabiliser quiconque au sein de l’équipe. Ces propos devaient être replacés dans l’ambiance très familière de la pépinière. Il était faux de dire que L______ et N______ avaient mis un terme à leur apprentissage à cause de lui. L’ultime sanction que constituait le licenciement immédiat était manifestement disproportionnée, voire choquante, cela d’autant plus qu’il avait reconnu qu’il ne disposait pas des compétences requises pour encadrer des subordonnés, et avait ainsi déclaré qu’il consentirait à un transfert dans un autre poste au E______, sans rôle d’encadrement. Il n’avait jamais fait l’objet du moindre reproche alors qu’il était employé de la ville depuis 33 ans et était à moins de trois ans de la retraite. Il reconnaissait des « erreurs d’encadrement et un pétage de plombs isolé » mais contestait toute accusation de harcèlement sexuel ou psychologique. La formation invoquée par l’intimée n’avait duré qu’une seule journée et était postérieure à la quasi-totalité des faits reprochés. Il a notamment produit un message WhatsApp que lui avait adressé M______, dans lequel elle l’avait appelé « Bogosse », ainsi que des photographies du rideau de douche qu’il avait installé dans le vestiaire des femmes.
- 12/51 - A/2811/2025
b. Par réponse du 17 octobre 2025, la ville a conclu au rejet du recours. Préalablement, elle a sollicité une audience de comparution personnelle, ainsi que l’ouverture des enquêtes et à ce qu’elle soit autorisée à déposer une liste de témoins. Elle a demandé l’audition de M______, J______, L______ et T______, se réservant le droit de faire citer d’autres témoins. Elle avait considéré que les allégués de M______ et de J______ étaient crédibles et que, par appréciation anticipée des preuves, elle était en mesure de prendre sa décision et de prononcer le licenciement immédiat du recourant, étant rappelé qu’il avait admis un certain nombre de comportements et paroles inappropriés, soit notamment avoir secoué par le cou une apprentie en lui disant « ça t’excite », en lui faisant des tapes, à plusieurs reprises, sur les fesses avec une tige de bambou, en lui donnant une tape, voire un coup, avec son poing sur les fesses, alors qu’elle était juchée sur une échelle, en faisant des remarques sur son physique et en tenant des propos tels que « vous faites tous de la merde » à l’égard de ses subordonnés. Certaines des déclarations de M______ étaient corroborées par J______. Tout en admettant certains agissements, le recourant tentait de minimiser la portée de ses actes et de ses responsabilités et de décrédibiliser celle des déclarations de M______ en mentionnant qu’elle ferait preuve d’un manque de motivation, rencontrerait des difficultés dans son apprentissage et en faisant référence à des prétendus aspects de sa vie privée. Elle pouvait logiquement retenir que les agissements de A______ étaient graves, n’étaient nullement acceptables, au regard des principes et valeurs défendus par l’administration, que l’ambiance de travail avait été fortement impactée, de même que la santé et la motivation de ses subordonnés, et que l’image de la ville était ternie. Ses observations démontraient également une absence de remise en question. Elle avait donc considéré qu’il ne pouvait plus exercer sa profession de contremaître et que le lien de confiance était définitivement rompu. Elle s’opposait fermement à une quelconque réintégration à son poste. Au vu de ses agissements et propos tenus à l’égard de ses subordonnés, le lien de confiance était irrémédiablement rompu et la poursuite des rapports de service ne pouvait lui être imposée. Si, par impossible, la chambre administrative devait admettre que le licenciement était contraire au droit, les éventuelles indemnités devraient être largement limitées.
c. Le 22 décembre 2025, M______ a indiqué qu’elle avait été fortement atteinte dans son intégrité psychique en raison du conflit qui l’opposait au recourant. De l’avis de son thérapeute, toute confrontation avec ce dernier comportait un risque d’aggravation de son état de santé mentale. Elle sollicitait une audition hors la présence des parties et de leurs représentants.
d. La chambre de céans a procédé à une audience de comparution personnelle le 21 novembre 2025.
- 13/51 - A/2811/2025 da. A______ a indiqué que sa formation se limitait à celle de paysagiste. Il n’avait suivi qu’une seule formation d’encadrant en 2005. Il avait appris tout le reste « sur le terrain ». L’encadrement de stagiaires et d’apprentis faisait partie de son cahier des charges. En pratique, c’était surtout son responsable, qui avait la formation officielle de formateur, qui s’en occupait. Il avait senti qu’il n’avait pas la formation suffisante pour gérer les apprentis au niveau social. Il en avait parlé avec son responsable F______ ainsi que les chefs de secteur, en particulier U______. Il avait suivi une formation en 2005, qui portait essentiellement sur l’aspect administratif de l’encadrement d’apprentis et de stagiaires. La formation de 2025 avait duré plusieurs jours. Elle était très intéressante mais peu applicable sur le terrain. Les recommandations de la formation restaient très théoriques et peu applicables dans les conditions pratiques du métier. Il avait également suivi une formation en matière de harcèlement psychologique et sexuel adressée à tous les employés de la ville en mars 2025, sous la forme d’une réalité virtuelle avec un casque qui avait duré deux ou trois heures. Il s’agissait de mises en situation exagérées qui ne reflétaient pas la réalité de son terrain. Il n’y avait jamais eu d’intention sexuelle envers les apprenties. Ils avaient des relations « de famille ». Il avait effectivement « tapé » M______ sur les fesses avec une tige de bambou. S’agissant du « coup de poing », il s’agissait plutôt d’un mouvement léger de poing fermé sur sa fesse. Elle était sur le premier échelon d’une échelle et venait de le taper sur l’épaule. Il s’agissait d’une réaction à son geste et cela était arrivé sur sa fesse. Tout le monde faisait des remarques sur le physique. Ils étaient tous sur la même longueur d’onde. Personne ne lui avait jamais fait de remarques sur sa façon de parler au sein de son équipe. Il était peut-être un peu plus « cash » que les autres membres de l’équipe au niveau du travail mais l’équipe était très soudée, un peu comme une famille. Il « ne prenait pas de gants » quand il s’exprimait au niveau professionnel. Il disait ce qu’il pensait quand le travail était bien fait ou mal fait, même si cela ne plaisait pas à tout le monde. S’agissant de « l’épisode du cou » de M______, il avait « perdu les pédales ». Il y avait une grande pression due au manque de personnel et au manque de suivi de M______. Cette accumulation l’a mené à bout. Alors qu’elle faisait le ménage, il lui avait demandé si elle avait envoyé son certificat médical, étant précisé qu’il le lui avait déjà demandé plusieurs fois dans la journée. Quand il avait compris qu’elle ne l’avait pas fait, il avait « à peine effleuré son cou », qu’il n’avait pas serré et lui avait dit « quand t’es comme ça, tu nous énerves ». Comme elle le regardait « avec son sourire et ses grands yeux », cela lui avait fait penser à ce qu’elle lui avait raconté de sa vie privée et il lui avait dit « ça t’excite ou quoi ? ». À la suite de cet épisode, il avait eu un blackout. Il n’avait aucun souvenir de la fin de l’après-midi
- 14/51 - A/2811/2025 ni du week-end qui avait suivi. Il devait sans cesse lui courir après pour qu’elle envoie ses certificats médicaux aux ressources humaines, ce qui était fastidieux. Le bureau les appelait sans cesse pour obtenir ces certificats. Il aurait dû s’arrêter de travailler pour décompresser. Il avait mal au dos en début d’année et avait eu quelques soucis dans sa vie privée, son père ayant été opéré à plusieurs reprises. Vu le manque de personnel, il avait toutefois continué à travailler. Plusieurs jours après « l’épisode du cou », il s’était excusé auprès de M______ et lui avait dit qu’il « avait pété les plombs ». Cet épisode remontait à mi-juin 2025. Il avait assisté à l’entretien du suivi de formation de M______ alors qu’il était en vacances. F______ était absent, si bien qu’il fallait une personne pour attester de ses compétences. L’école préconisait un redoublement. Un passage en troisième année impliquait que des conditions strictes soient posées. M______ n’avait pas rempli les exigences de la deuxième année. Il était possible qu’elle lui ait fait « porter le chapeau » de ses difficultés d’apprentissage. À son sens, il lui suffisait de travailler pour y arriver. Il lui était arrivé de mentir à plusieurs reprises. Elle avait notamment indiqué avoir préparé un dossier de formation et l’avoir présenté à F______ alors que cela n’avait pas été fait. Il avait été choqué par la vidéo que lui avait montrée M______. Il n'avait jamais parlé de sa vie privée à ses collègues et n’avait pas sollicité ce genre de comportement. Il contestait les faits qui lui étaient reprochés s’agissant de J______, précisant ne l’avoir jamais tapée sur les fesses. Il ignorait ce qu’elle entendait par là. Il n’avait aucun souvenir d’une discussion avec elle sur ce sujet. Il ne contestait pas avoir glissé un billet dans sa poche, mais cela avait été très bref et il l’avait juste posé à l’entrée de la poche. Elle était en train de rempoter et avait les mains pleines de terre. Il lui avait demandé s’il pouvait le faire et elle était d’accord. Il était exact qu’il avait mis la main sur le bas de son dos pour comprendre d’où venaient ses douleurs. Il lui avait proposé de le faire car elle se plaignait de douleurs au dos et pleurait sur son épaule. Il n’avait toutefois pas mis la main dans son pantalon. À une autre occasion, elle lui avait demandé de regarder si elle avait une boule dans le dos et avait levé son t-shirt depuis derrière de manière à libérer son dos pour qu’il puisse le faire. Elle ne portait pas de soutien-gorge mais sa poitrine était couverte et que cela ne lui posait pas de problèmes. Elle l’appelait « V______ ». Les trois femmes de l’équipe étaient demandeuses de « câlins » (pour reprendre leur terme) et « d’ondes positives ». Elles donnaient souvent des accolades aux membres de l’équipe. Il n’avait jamais eu de discussions avec J______ sur le fait que ce genre de situation la rendrait mal à l’aise. Elle était du reste demandeuse. Il lui était arrivé de donner un bisou sur le front à J______ alors qu’elle avait très mal au ventre, en signe de réconfort, et à G______ alors qu’elle venait de perdre sa mère. J______ avait été en arrêt maladie au mois de janvier 2025, après avoir dénoncé un collègue qui les avait menacés de mort, suite à quoi il avait été déplacé dans un
- 15/51 - A/2811/2025 autre service et avait reçu un blâme. Elle culpabilisait par rapport à cette situation. Son incapacité de travail était ensuite de 50% à compter du 1er mai 2025. Au mois de juin 2025, ils avaient envisagé de partir tous ensemble à Europa Park. Tant J______ que M______ avaient proposé de louer un appartement pour réduire les coûts, ce qu’il avait refusé. Il était exclu pour lui qu’ils partagent tous le même appartement. M______ et J______ se connaissaient depuis l’école W______. Elles étaient très copines et très proches. M______ sous-louait l’appartement de J______. Elles en parlaient ouvertement, étant précisé que M______ apportait le courrier de J______ au travail. L______ avait dû mettre fin à son apprentissage dans le courant de l’été. Il avait essayé l’été d’avant de trouver une place d’apprentissage au X______ mais cela n’avait pas marché, si bien qu’il avait continué son apprentissage à la pépinière. Il s’était d’ailleurs battu pour qu’il finisse son apprentissage, étant précisé que F______ ne souhaitait pas qu’il continue. Ils avaient néanmoins décidé de le reprendre mais cela n’était pas « son truc ». Il souhaitait se diriger vers l’événementiel. Cela se ressentait d’ailleurs sur ses absences et ses notes. L’entente était cordiale avec lui. Il lui rendait service en lui apportant des documents administratifs. Il s’entendait bien avec son père, chauffeur au E______, qui lui avait proposé de boire une bière avec lui. N______ avait fini son apprentissage en août 2024. Il continuait son parcours à la Y______. Il n’avait jamais eu de reproches de la part des apprentis, en particulier de N______ ou de L______. Actuellement, l’équipe était composée de quatre membres, soit F______, H______, G______ et K______. Le départ prochain de K______, qui était auxiliaire, était dû au fait qu’il avait trouvé un emploi fixe au sein du service. Quant à G______, elle avait trouvé un poste qui lui correspondait mieux. L’été dernier, elle avait déjà postulé à un autre poste mais avait finalement refusé. Ces départs n’avaient donc rien à voir avec lui. Il était au chômage. Il avait postulé à plusieurs endroits mais en raison de son âge sa candidature n’avait pas été retenue. Il avait une mission temporaire de machiniste qui devait durer deux ou trois semaines. Il était retourné aux conditions qu’il avait connues il y avait 40 ans, à savoir une roulotte de chantier sans chauffage ni électricité et sans eau. Il avait été pénalisé de 45 jours au chômage en raison du licenciement et allait bientôt commencer à toucher des prestations. Il avait reçu quelques messages de soutien d’anciennes apprenties qui étaient prêtes à venir témoigner. Il en avait également rencontré deux en personne qui s’étaient déclarées surprises de la situation et reçu des messages de soutien d’anciens collègues. Il avait supervisé ou travaillé avec une trentaine d’apprentis dont sept ou huit filles.
- 16/51 - A/2811/2025 db. La représentante de la ville a confirmé qu’il n’y avait pas eu d’enquête administrative. Tous les reproches formulés à l’encontre de A______, l’avaient été dans le cadre de la procédure de licenciement. Elle n’avait pas connaissance d’entretien de recadrage ou d’avertissement prononcé à l’encontre de l’intéressé. F______ avait connu des absences de longue durée durant lesquelles A______ avait dû le remplacer. Durant cette période, la hiérarchie avait eu très peu de visibilité en raison de la structure organisationnelle du service, étant précisé que le service était situé géographiquement à l’écart de la hiérarchie. Avant le mois de juillet 2025, aucun reproche n’avait été remonté à la hiérarchie. M______ et J______ étaient toutes deux en arrêt maladie en lien direct avec les faits dénoncés. Elles avaient exprimé une grande souffrance. Elle n’avait pas reçu d’attestation médicale confirmant que l’incapacité de travail de J______ était due à la souffrance ressentie en raison des reproches formulés à l’encontre de A______. En revanche, elles l’avaient clairement exprimé à la hiérarchie. J______ avait ensuite repris à 100% à compter du 1er octobre 2025. Il était exact que L______ avait mis un terme prématuré à son apprentissage au courant de l’été 2025. Elle n’avait pas connaissance d’un audit ou d’une enquête sur la question des problèmes d’organisation ou d’encadrement à la pépinière. Elle n’avait pas non plus connaissance de la mise en place d’un changement organisationnel depuis les faits litigieux. Il ne restait plus que deux membres de l’équipe de A______, si bien qu’il s’agissait d’une « équipe sinistrée ». Cette situation était en lien direct avec les manquements qui lui étaient reprochés. G______ avait donné sa démission pour la fin de l’année et K______ allait changer de service le 1er décembre 2025.
e. Le 15 janvier 2026, le recourant a rappelé que J______ lui avait filmé les fesses avec son téléphone portable, à son insu. Son comportement montrait bien le climat de « grande familiarité » entre eux, ainsi que la grande liberté de comportement de J______ en lien avec la sexualité.
f. Par courrier du 16 janvier 2026, la ville s’est opposée aux « compléments de fait » déposés par le recourant, bien en dehors du délai de recours.
g. Le 16 janvier 2026, la chambre administrative a entendu les témoins J______, M______ et G______. ga. J______ a indiqué avoir commencé à travailler comme auxiliaire pépiniériste au sein du B______ de la ville le 6 décembre 2021. Elle avait été directement attribuée à la pépinière des C______ (D______). Ses supérieurs hiérarchiques étaient A______ et F______. À son arrivé au sein de l’équipe, le climat de travail était « compliqué ». Lors de son deuxième jour de travail, F______ s’était « pris la tête » avec un autre collègue très colérique, qui entre temps avait été déplacé. Elle avait senti d’emblée beaucoup de tensions entre tous les collègues mais ils essayaient de faire des efforts pour que cela fonctionne. Elle avait essayé de faire sa place car elle était nouvelle et avait seulement 20 ans. Elle aimait beaucoup ce
- 17/51 - A/2811/2025 qu’elle faisait. Elle travaillait au maximum et prenait sur elle. Les tensions s’étaient accrues quand F______ était parti en arrêt maladie et la situation s’était détériorée notamment entre A______ et ce collègue colérique, étant précisé que ce collègue avait des relations compliquées avec toute l’équipe. A______ était « dur » au travail. Il avait de la peine à dire des choses positives et il pouvait lui arriver de s’énerver, mais cela n’était « jamais explosif, plutôt méchant ». Au départ, ils n’étaient pas très proches. Pour faire sa place, elle s’était ensuite rapprochée de G______, qui était très proche de A______. Ils s’étaient donc tous rapprochés, s’entendaient bien, et riaient ensemble. C’était une relation amicale, entre collègues. Elle connaissait M______ de l’école d’horticulture. Elles s’étaient croisées mais n’avaient jamais discuté. Elle avait une bonne relation de travail avec elle et avec tous les apprentis, étant précisé qu’elle n’avait pas de préférence particulière. Elle essayait d’être juste avec tout le monde. Elles s’étaient rapprochées du fait de leur détresse à la suite des faits concernant A______. Il était vrai qu’elle sous-louait son appartement à M______, mais elles ne se voyaient « pas plus que ça », étant précisé qu’elle souhaitait simplement l’aider à trouver son indépendance et cherchait quelqu’un pour reprendre son appartement. Cela ne les avait pas rapprochées et avait même créé des tensions. La sous-location avait duré entre huit et dix mois, de fin 2024 jusqu’à l’été 2025. Elle était, en revanche, « bien proche » de sa collègue G______, mais depuis « cette histoire », elles ne l’étaient plus. Elle avait appelé O______ le 4 juillet 2025 en lien avec les faits que lui avait relatés M______. Elle l’avait appelée de sa propre initiative car elle avait le sentiment qu’elle ne pouvait plus « laisser faire » et cela pour sa propre sécurité. Elle n’avait pas envie qu’elle vive ce genre de choses. Quand elle était arrivée à la pépinière, elle était jeune et avait envie de garder son travail, si bien qu’elle avait accepté « beaucoup de choses ». M______ lui avait relaté un rendez-vous qu’elle avait eu quelques jours auparavant en présence de R______, A______ et G______. Elle avait eu peur pour elle. Elle a confirmé ses déclarations des 7 et 14 juillet 2025. A______ la mettait très mal à l’aise, elle ne savait jamais comment réagir. Quand elle avait exprimé le fait d’avoir mal au dos, il avait pris l’initiative de mettre sa main dans le bas de son dos. Elle avait été sans voix et avait trouvé cela « trop bizarre ». Elle n’avait jamais pleuré sur son épaule. Il lui était arrivé de presque tomber d’une échelle et de réagir en pleurant sur son épaule mais cela n’avait rien à voir avec son mal de dos. Ils se faisaient « beaucoup d’accolades et de câlins amicaux » lorsque G______ était présente. Toutefois, elle prenait ses distances lorsqu’elle était seule avec A______. S’agissant de l’épisode du « billet de CHF 20.- glissé dans sa poche », cela faisait déjà une demi-heure qu’elle lui demandait de lui rendre ce billet. Or, il avait attendu
- 18/51 - A/2811/2025 qu’elle ne puisse plus le prendre et elle ne lui avait jamais dit de le mettre directement dans sa poche. La première fois qu’il lui avait touché les fesses, elle lui avait demandé, en riant, de ne pas faire ce genre de choses. La deuxième fois, elle lui avait dit à nouveau en étant plus ferme, la troisième fois, elle s’était énervée et lui avait demandé d’arrêter. Il n’avait plus remis sa main sur ses fesses depuis. C’était très difficile pour elle de lui parler car s’ils n’étaient pas en bons termes, elle pouvait passer des journées très compliquées. Son comportement pouvait être considéré « presque comme du mobbing ». Il s’agissait surtout de remarques régulières en continu, de petites réflexions. Il n’avait jamais une phrase positive, en particulier sur sa façon de se tenir. Elle n’avait pas parlé des épisodes des « mains sur les fesses » aux collègues de travail, car elle avait peur de perdre son travail, à l’exception de I______. Elle en avait également parlé à sa famille, en particulier à son grand-père, et à M______ quand elle lui avait relaté son propre vécu. Les différents comportements de A______ avaient été très durs psychologiquement. Elle avait de plus en plus la boule au ventre avant d’aller au travail. Il était exact qu’elle l’appelait « V______ ». Ce surnom provenait d’elle. Autant A______ pouvait être méchant, autant il pouvait adopter un comportement presque paternel et autoritaire. Il lui disait de faire attention, de ne pas courir et corrigeait ce qu’ils faisaient. Ce terme n’avait pas toujours une connotation positive et lui permettait également de mettre une distance avec lui. Il était exact que A______ ne cessait de la rabaisser, notamment sur son origine. Il s’agissait de plein de petits commentaires incessants. A______ utilisait des mots très durs. Tous les apprentis et les auxiliaires pouvaient le confirmer. G______ avait, quant à elle, un traitement de faveur. A______ avait tendance à faire des remarques désobligeantes à caractère sexuel. Cela était très fréquent, environ une fois par semaine. Par exemple, alors qu’elle se plaignait de courbatures au niveau des fessiers à la suite d’une randonnée, il avait répondu : « c’est parce que tu as baisé toute la nuit ». Il était vrai qu’elle avait filmé l’arrière-train de A______. Elle était en train de filmer ses collègues en train de porter un arbre et avait zoomé une mini seconde sur son arrière-train. L’ambiance était « cheloue, bizarre, malaisante ». Elle avait dû faire parfois quelques écarts et le reconnaissait mais elle ne lui avait jamais touché les fesses, ni adopté un comportement déplacé. Elle avait montré cette vidéo à G______ mais ne se rappelait pas avoir dit qu’il avait un « beau cul ». C’était dans l’ambiance, G______ avait des photos de ce genre. Il était vrai qu’il y avait eu des projets pour aller à Europa Park mais ceux-ci n’avaient pas abouti car elle ne voulait pas y aller. L’initiative venait de G______. Quand elle avait parlé de ses propres reproches par rapport à A______ à G______, elle ne l’avait pas soutenue.
- 19/51 - A/2811/2025 A______ était très négatif avec tous les garçons en général. C’était très compliqué avec L______. Elle avait essayé de le soutenir mais il n’avait aucun soutien des autres collègues, excepté I______. Avant qu’elle parte en arrêt-maladie, il était encore très motivé mais à son retour il lui avait indiqué qu’il n’en pouvait plus et qu’il souhaitait partir. La situation était devenue « horrible », surtout avec A______ et G______. F______, qui était malade, n’était pas très présent. A______ avait demandé à plusieurs reprises à L______ de lui remettre une lettre de démission. Il lui reprochait essentiellement son manque de motivation et lui faisait sans cesse de petites réflexions qui, à la longue, étaient pesantes. Il n’avait jamais eu un mot positif. A______ se comportait également mal avec N______. Il lui reprochait de boire beaucoup d’eau alors qu’il avait une maladie qui impliquait un besoin important de s’hydrater. Il lui reprochait également de ne pas travailler dehors alors qu’il faisait très chaud et qu’il devait beaucoup s’hydrater. Elle avait été en incapacité de travail de mi-janvier à mai 2025 à 100% en raison d’un ulcère dû au stress dans le cadre du travail. Elle était revenue à 50% en mai 2025 puis avait repris à 100% à son retour de vacances en août 2025. Elle avait ensuite à nouveau été en arrêt dix jours en septembre 2025 en raison d’un ulcère. Elle avait depuis changé d’équipe car elle ne pouvait plus supporter l’ambiance de travail. Il ne restait plus que G______, H______ et l’auxiliaire. L’ambiance était très tendue, en particulier avec G______. gb. Entendue hors la présence de A______, M______ a indiqué avoir commencé son apprentissage à la ville en août 2023 et avoir tout de suite été attribuée à la pépinière des C______. Ses formateurs étaient A______ et G______. À son arrivée au sein de l’équipe, le climat de travail était « compliqué ». Elle savait qu’il y avait eu des disputes entre les employés, à savoir A______, G______, I______ et F______. Les relations professionnelles se passaient bien, mais pas au point de se considérer comme une famille. Ils allaient parfois au restaurant ensemble et faisaient des activités. Durant sa première année d’apprentissage, les relations de travail se passaient bien avec A______. Il était un peu « bourru » et ne parlait « pas énormément », mais cela se passait bien. Elle s’entendait bien avec J______, même si elle n’était jamais devenue une amie proche. À W______, elles ne s’appréciaient pas trop. Elle avait sous-loué son appartement à Genève durant moins d’un an. Au début, elle lui ramenait le courrier, puis elle venait le chercher elle-même. Elle n’avait pas pour habitude de venir la voir à l’appartement. Les relations de travail se passaient plutôt bien avec G______ au départ. Elle avait de la peine pour elle car elle était en dépression. Elle l’avait invitée une fois à dormir chez elle, ce qu’elle avait fait. Ensuite c’était devenu compliqué de travailler avec elle. C’était un sentiment général. Elle considérait plus A______ comme son formateur. Il avait plus d’années d’expérience et G______ était moins stable, même
- 20/51 - A/2811/2025 si, officiellement, ils l’étaient tous les deux. Les relations étaient parfois un peu compliquées avec F______ mais avec les apprentis cela se passait bien. Elle avait relaté « l’épisode du cou » à J______ en juillet 2025. Elle en avait parlé auparavant à L______, tout de suite après l’événement. Elle en avait parlé à J______ car elle s’occupait des apprentis et parce que c’était une femme. Elle était aussi plus proche d’elle que des autres. Elle avait besoin de se confier car elle ne savait « pas quoi faire ». Elle avait aussi besoin de se rassurer et d’en parler à quelqu’un qui était plus à l’aise que L______. Elle avait été convoquée par la hiérarchie, soit R______, responsable RH, et lui avait relaté ce qui lui était arrivé, sans lui donner le nom de A______. Elle confirmait ses déclarations des 8 et 14 juillet 2025. S’agissant de « l’épisode du cou », A______ lui avait saisi le cou avec les deux mains, l’avait secouée avant de lâcher prise et de lui dire « ça t’excite ». Il ne l’avait pas « effleurée », contrairement à ce qu’il avait déclaré en audience. À aucun moment, il ne lui avait demandé de certificat médical, étant précisé qu’elle se rappelait « exactement » de tout ce qu’il lui avait dit ce jour-là. Il lui avait demandé de passer l’aspirateur et la serpillère et quand elle lui avait dit qu’elle n'avait pas lavé l’évier, il l’avait prise par le cou. Il ne s’était pas excusé. Après avoir parlé aux RH, elle était retournée vers lui pour parler de cet épisode. Elle lui avait demandé pourquoi il lui avait saisi le cou. Il avait répondu que c’était parce qu’elle n’avait pas fait ce qu’il lui avait demandé. Quand elle lui avait demandé pourquoi il lui avait dit « ça t’excite », il lui avait répondu qu’il n’était pas attiré par « les petites gamines de 23 ans de ton genre ». Avant cet épisode, A______ ne lui avait jamais fait d’avances et elle n’avait jamais ressenti d’ambiguïté. C’était aussi pour cela qu’elle avait été très surprise et autant affectée. Elle le voyait comme son formateur, comme quelqu’un de bien. Le fait de « se taper avec des tiges de bambou » était un jeu. Ce n’était pas fort et ne visait pas particulièrement les fesses. Cela n’avait pas d’ambiguïté, c’était récréatif et il ne s’agissait pas d’un reproche. Il était vrai qu’il lui arrivait de donner des tapes sur l’épaule de A______ et il faisait pareil. À une occasion, alors qu’elle n’était pas très haute sur l’échelle, il avait surgi de nulle part en lui tapant sur la fesse. Elle avait réagi en riant ne sachant pas quoi faire d’autre et lui avait dit qu’il ne pouvait pas faire ça. Elle n’était pas heureuse de ce geste mais ne voulait pas s’énerver. A______ tenait des propos dépréciatifs à son égard. Parfois il ne lui adressait pas la parole ou s’en tenait au strict minimum; d’autres fois, il était super content et essayait de la faire rire. Il leur disait souvent qu’ils le « faisaient chier ». Ces remarques étaient adressées à toute l’équipe. À une occasion, elle lui avait dit que cette situation l’affectait et il lui avait répondu « vous me faites tous chier ». Ensuite, il était venu s’excuser en lui disant que ce n’était pas qu’elle. Il lui faisait des remarques constantes sur son poids car elle avait pris 15 kg en un an. Il lui disait
- 21/51 - A/2811/2025 par exemple qu’elle était tout le temps en train de manger. G______ avait même dû lui demander de cesser ces remarques. Elle n’avait pas le souvenir d’avoir formulé de remarques sur son aspect physique. Il lui était arrivé de lui parler de son copain mais elle ne lui confiait pas spécifiquement d’éléments sur sa vie privée. Il lui était arrivé de lui montrer une photo d’un « match » sur Tinder. Elle vivait une période difficile dans son couple et il avait essayé de discuter avec elle pour comprendre ce qui se passait. Ils étaient en période d’arrachage et en binôme si bien qu’ils passaient beaucoup de temps ensemble. Quand il avait vu ces photos, il avait ri et avait fait des remarques sur les profils qu’elle choisissait. Elle ne lui avait jamais montré de vidéo dans laquelle elle figurait. A______ lui avait en revanche montré une dizaine de photos de femmes en maillot de bain qu’il avait prises à leur insu avec son téléphone portable lors de ses vacances aux États-Unis. Elle n’était pas assidue sur la remise des certificats médicaux et A______ avait dû lui rappeler à plusieurs reprises de les envoyer à la personne compétente, étant précisé qu’elle était tombée malade plusieurs fois. Il était arrivé à A______ de placer sa main sur le bas du ventre ou du dos de J______ ou d’elle-même. Elle avait également vu des moments d’ambiguïté entre lui et G______. A______ était très dur avec L______, qui n’avait quasiment pas de formateur. Il ne disait jamais de choses positives. Il était encore plus dur avec lui qu’avec elle- même, étant précisé qu’il était, en général, plus dur avec les hommes qu’avec les femmes. L______ avait démissionné car il n’en pouvait plus. Il ne s’entendait pas avec les membres de l’équipe, excepté J______ et elle-même. Lors de la dernière semaine de travail qu’elle avait passée avec N______, ce dernier n’en pouvait plus de A______. Elle ignorait pourquoi et n’avait pas approfondi la question. Il faisait des remarques sur les femmes, en particulier sur les fesses d’une femme qui passait en trottinette devant la pépinière. À une occasion, A______ lui avait dit qu’une fille du B______ était bien mignonne. Elle ne se rappelait pas s’il avait eu des comportements inappropriés. Elle n’était pas sûre d’avoir entendu des propos tels que « ic » ou « Fatima » formulés par A______ à l’égard de J______. En revanche, elle savait que F______ avait utilisé le terme de « Fatima ». A______ et F______ faisaient systématiquement des remarques sur leurs origines, étant précisé qu’elle était d’origine française et J______ bosniaque. Il était vrai que G______ voulait organiser un séjour à Europa Park avec toute l’équipe. La première année, elle aurait été motivée mais la deuxième année elle n’avait plus envie. Elle avait trouvé une excuse pour ne pas y aller et cela ne s’était pas fait.
- 22/51 - A/2811/2025 Elle n’avait jamais eu d’activité rémunérée en dehors de son activité d’apprentie, ni mentionné l’existence d’une telle activité à A______. Elle ne souhaitait pas répondre à la question de savoir si elle avait exercé une activité de BDSM. Elle n’avait jamais montré de photos ou de vidéos à caractère sexuel à A______. Elle ne lui avait jamais dit : « tu as pris du bide ». Elle ne se rappelait plus si elle l’avait appelé : « le vieux ou le vioque ». Cela était possible, mais n’était en tout cas pas méchant. Elle n’avait pas forcément constaté de période de stress ou de surmenage chez A______. À une reprise, elle lui avait demandé comment il allait, ce à quoi il lui avait répondu que son père était à l’hôpital. Lors d’une séance avec R______ dont l’objectif était de se déterminer sur la suite de son apprentissage, A______ s’était présenté alors qu’il n’avait pas été convoqué et qu’il était en vacances. Selon elle, il avait essayé de la faire « virer » car il avait formulé de nombreuses remarques négatives sur ses prestations. Elle était néanmoins passée en troisième année d’apprentissage. Elle avait informé son employeur qu’elle souffrait d’un TDA. A______ était au courant de cela, ce que lui avait rappelé R______ lors de l’entretien. Elle était en incapacité de travail depuis juillet 2025. Elle avait néanmoins repris les cours (un jour par semaine) depuis un ou deux mois. Elle avait déposé plainte pénale contre A______ pour attouchement, agression et propos injurieux. La procédure était toujours en cours. gc. G______ a indiqué avoir commencé à travailler à la ville en qualité d’apprentie de 2013 à 2016, puis avoir été engagée à partir de 2018 en qualité d’employée pépiniériste. Elle avait toujours travaillé sur le site de la pépinière C______ (D______), hormis deux mois en 2024 quand elle avait changé de quartier car elle avait « besoin de respirer ». Elle ne travaillait plus à la ville. A______ était un ami. À son arrivée en 2018, l’ambiance était détendue. Ils pouvaient rire, travailler ensemble et se souciaient les uns des autres. Ils étaient soudés et elle savait qu’elle pouvait compter sur ses collègues. La situation s’était « nettement dégradée » à partir du deuxième jour de travail de J______ lorsqu’il y avait eu une dispute entre F______ et I______. Ensuite, c’était allé « crescendo ». À son sens, la raison était un manque de communication, d’écoute et d’humilité. Ensuite, c’était le « bordel ». Les relations de travail avec A______ étaient limpides, très claires; il y avait une connexion entre eux. Ils avaient la même vision du travail et cela était appréciable. C’était la seule personne avec qui elle pouvait communiquer simplement sans que cela prenne des proportions ou qu’il se sente offusqué. Avec les autres membres de l’équipe ce n’était pas le cas. Ils n’avaient pas tous la même notion du professionnalisme. Pour certains, faire le maximum équivalait à faire le minimum.
- 23/51 - A/2811/2025 Elle avait constaté que A______ ne supportait pas que les gens profitent du système ou abusent de sa bienveillance. Elle avait traversé une période compliquée à la pépinière lors de laquelle il était appréciable de travailler avec lui. Il la faisait rire et lui permettait de respirer pendant des heures compliquées. Les relations de travail avec J______ étaient compliquées. Elles étaient devenues copines et faisaient pas mal de choses ensemble. Toutefois, lorsque son chef lui avait demandé de se déterminer sur son engagement, elle avait exprimé de la retenue car c’était compliqué de travailler avec elle. Il lui arrivait en particulier d’expliquer le travail à des personnes qui avaient plus d’expérience et de ne pas trouver les bonnes tournures de phrases. Elle avait fait des efforts et s’était remise en question mais cela restait compliqué. Quand elle avait appris qu’ils avaient émis des réserves quant à son engagement, elle avait été blessée, ce qu’elle lui avait dit à plusieurs reprises. I______ était le seul qui n’avait émis aucune réticence. Elle n’avait plus de relations amicales avec J______. Elle avait été co-formatrice de M______, en tout cas « sur le papier ». Sa vie privée s’était reflétée sur ses études à W______, marquées par de nombreuses absences et des notes « pas extraordinaires ». Elle avait effectué un stage de quelques jours à la pépinière qui s’était bien passé. Son temps d’essai de trois mois s’était bien déroulé même si elle avait commencé à avoir des absences vers la fin du temps d’essai. Parfois celles-ci étaient justifiées, parfois elles ne l’étaient pas. Elle en avait entendu « des vertes et des pas mûres ». Elle était consommatrice de cannabis et cela n’aidait pas. Il était difficile de rester « zen » dans ces conditions. Elle avait cumulé un nombre important d’absences et d’arrivées tardives. Il en allait de même pour L______. Au travail, M______ était distraite. Elle faisait les tâches au mieux mais même au cours de sa deuxième année d’apprentissage, ils devaient être derrière elle pour tout expliquer, cela était systématique, tous les jours, tout le temps et pour tout. Il fallait sans cesse répéter les mêmes choses pour les mêmes tâches. Cela était particulièrement vrai pour les documents officiels, qu’il fallait systématiquement demander d’établir et d’envoyer. Elle avait ressenti un manque de cadrage dans le suivi de M______. L’ambiance à la pépinière était devenue toxique, dans le sens où tout le monde était malheureux. Elle avait constaté une dégradation de l’ensemble de l’équipe, en particulier de I______, de A______ et d’elle-même. S’agissant en particulier de A______, son état s’était dégradé depuis le départ de F______, qu’il avait dû remplacer de facto. Cela était dû à son sens à la mauvaise volonté, à l’égo, à l’agressivité (des menaces de mort avaient été proférées) et A______ avait dû faire le tampon entre F______ et J______. Il s’agissait d’une accumulation de tout ça. Cela ne les avait toutefois pas empêchés d’organiser des activités telles que bowling, mini-golf, restaurant, crémaillère et tout le monde était présent et riait lors de ces soirées. Ils en redemandaient. Au mois de juin (2025), il devait y avoir une sortie à Europa Park, mais cela ne s’était pas fait car cela aurait coûté trop cher. A______ et elle-même avaient insisté pour que chaque participant ait sa chambre.
- 24/51 - A/2811/2025 J______, M______, H______ et L______ étaient d’accord de partager un même logement pour réduire les coûts. A______ était souvent « derrière » M______ mais il était exagéré de dire qu’il était « hyper contrôlant » et incapable de laisser de l’autonomie. M______ lui avait annoncé qu’elle avait un deuxième travail rémunéré dans lequel le contrôle faisait partie de son cahier des charges. Elle l’avait dit lors d’une soirée chez elle en présence de J______. Elle avait également indiqué que ce deuxième travail était bien mieux rémunéré que son apprentissage à la ville. Elle l’avait invitée à ne pas le dire aux collègues afin de préserver cet aspect de sa vie. Elle avait entendu par quelqu’un qu’elle avait une vidéo à ce sujet mais elle ne l’avait pas vue. Elle avait su que A______ avait vu cette vidéo mais elle n’avait pas appris l’existence de cette vidéo par lui. A______ était très direct et disait ce qu’il pensait tant pour le positif que pour le négatif. Son franc-parler ne plaisait pas à tout le monde et pouvait brusquer. Il ne prenait pas de pincettes, surtout quand la personne faisait preuve de mauvaise volonté. Elle se souvenait d’un épisode où A______ avait aidé M______ et L______ à faire un devoir. Il avait pris du temps et les avait félicités par la suite. Elle avait entendu A______ formuler des remarques sur la prise de poids de M______ et lui avait demandé de cesser. Elle-même faisait également des remarques sur le physique de A______ et lui faisait des « coups à répétition ». Il lui était arrivé d’entendre des remarques déplacées et sa réaction immédiate était de lui dire de se taire, étant précisé que c’était réciproque. Ils faisaient souvent des accolades et tant M______ que J______ en étaient demandeuses. J______ allait souvent dans les bras de A______ lorsqu’elle pleurait à cause de F______. Elle se souvenait d’un épisode où M______ était à la table de rempotage. Elle s’était retournée et avait donné un coup sur l’épaule de A______, ce qui avait provoqué la réaction d’une tige de bambou sur les fesses de M______. Cette réaction n’était pas adéquate mais les deux étaient allés trop loin. Lors d’une soirée chez elle, J______ avait proposé que A______, J______ et elle-même dorment tous dans le même lit. Les mots exacts étaient : « tu viens dormir avec nous ». Elle avait été surprise de cette proposition. Il y avait à son sens beaucoup d’éléments contradictoires et d’incohérences dans les événements des deux dernières années. Tant J______ que M______ s’adressaient à A______ en lui disant « t’es vieux ». Elle avait entendu à une reprise M______ dire à A______ : « t’es vieux mais t’as un beau cul ». Elle avait également assisté à une scène où J______ filmait A______ en zoomant sur ses fesses et en lui disant : « c’est vrai qu’il a un beau cul », ce à quoi elle avait répondu « oui c’est vrai qu’il a un beau cul ». Elle avait ensuite montré cette vidéo à A______ qui l’avait avertie que si cela se savait elle irait au bureau direct. Les comportements inadaptés venaient également des femmes de l’équipe. Les séances du matin avaient lieu dans le vestiaire des hommes et J______ était présente lorsque les hommes se changeaient. Il avait fallu attendre l’intervention de U______ (chef de secteur) pour qu’elle sorte du vestiaire. Il avait agi uniquement parce qu’ils
- 25/51 - A/2811/2025 avaient exprimé leur mécontentement. A______ et elle-même avaient demandé à ce que ces séances aient lieu ailleurs. Il y avait des problèmes à tous les niveaux de la hiérarchie. J______ et M______ étaient assez proches pour savoir que l’une d’entre elles avait une collection de jouets sexuels dans ses placards. M______ avait sous-loué l’appartement de J______, qui habitait ailleurs, et le loyer s’élevait à CHF 1'500.-, ce qui était élevé considérant les revenus d’apprentie de M______. Elles étaient plus que de simples collègues de travail. Avant la prise de fonction de M______ à la pépinière, J______ avait annoncé que les relations seraient difficiles sur certains aspects. A______ avait essayé de poser des limites avec les apprentis dans l’utilisation des écrans et téléphones durant les heures de travail, qui était constante. Il ne l’avait toutefois pas dit de manière adéquate et cela n’avait « pas passé ». Début juillet 2025, J______ lui avait rapporté que A______ lui avait touché les fesses. Il y avait trop d’incohérences et quelque chose ne « jouait pas ». Elle ne comprenait pas qu’elle puisse aller au restaurant et faire des activités avec lui alors qu’il lui avait touché les fesses. Elle avait même accepté qu’il vienne chez elle car il lui avait donné un four, étant précisé qu’elle l’avait accompagné. Les objectifs que M______ devait atteindre n’étaient pas remplis et cela à tous les niveaux. Elle n’était pas d’accord avec la position de M______ selon laquelle son mal-être était dû exclusivement à la pépinière. Cela faisait deux ans qu’elle se plaignait de sa vie privée. S’agissant de l’épisode du billet de CHF 20.-, elle avait vu A______ le glisser du bout des doigts dans la poche de J______ sans attendre son consentement avant. Elle avait pu constater qu’elle n’était pas d’accord au vu de la réaction de son visage. Il n’y avait rien de choquant mais il était quand même rentré dans sa sphère privée sans son consentement. Elle ne lui demandait pas non plus son autorisation pour faire un câlin à A______. Il arrivait à A______ de faire des remarques sur les origines des employés. Il lui était également arrivé de lui faire des bisous sur le front et qu’il lui tienne la main. C’était consenti lors d’événements particuliers. Ils étaient très complices. Elle était restée en contact avec lui depuis sa suspension car c’était un ami. Au terme de l’audience, A______ a maintenu ses demandes d’audition (L______ et H______) et requis celle de K______. L’intimée a maintenu ses demandes d’audition de T______ et L______.
h. Le 13 février 2026, la chambre administrative a procédé à l’audition de L______, H______ et R______. ha. L______ a confirmé avoir commencé à travailler en 2022 comme apprenti pépiniériste au sein des espaces verts de la ville, à la pépinière C______ (D______). L’apprentissage avait duré trois ans et avait pris fin durant l’été 2025. Le contrat
- 26/51 - A/2811/2025 d’apprentissage portait sur une durée de quatre ans mais il avait pris fin de manière anticipée. F______ et A______ lui avaient demandé de démissionner, ce qu’il ne souhaitait pas faire. Il avait ensuite reçu un courrier l’informant de la résiliation de ses rapports de service « par accord commun ». Les motifs de la rupture de contrat n’étaient pas précisés. Il avait eu une séance en présence de R______ et de S______ durant laquelle ils avaient évoqué la suite de son apprentissage. Il avait expliqué que l’ambiance à la pépinière était pesante et qu’il n’avait plus la motivation de continuer « vu tout ce qui se passait ». Il était également en décrochage scolaire. Ses formateurs étaient A______ et F______. Il avait aussi beaucoup travaillé avec G______. Il s’agissait de sa première insertion dans le monde professionnel et il était stressant de rentrer dans quelque chose de nouveau. Il avait subi beaucoup de pression et recevait des remarques quotidiennes, non seulement concernant son travail mais également concernant sa posture. Il ne se sentait pas encouragé. Lorsqu’il faisait quelque chose de bien, cela était normal mais dès qu’il faisait quelque chose d’incorrect, il recevait des remarques qui n’étaient pas constructives. L’accumulation de toutes ces remarques avait été dure à vivre. Elles venaient surtout de A______ et de F______. Au terme de sa première année d’apprentissage, F______ était parti en congé maladie et A______ avait repris le rôle de chef de la pépinière. L’ambiance générale était devenue plus pesante et les remarques avaient continué. En trois ans d’apprentissage, il avait dû peut-être travailler cinq fois avec A______. Il travaillait surtout avec M______ et G______ mais il recevait toujours des remarques de A______. Chacun avait sa méthode de travail et elle différait d’une personne à l’autre. Il suivait les instructions de la personne qui lui donnait le travail. Au départ, il lui paraissait normal de recevoir des remarques de ses supérieurs mais petit à petit il avait ressenti cela comme un acharnement. Il recevait environ cinq remarques négatives par semaine. Il les recevait quand A______ était présent. Il ne se souvenait plus si A______ utilisait des surnoms pour s’adresser à certaines personnes. Il lui était arrivé d’entendre des commentaires dévalorisants sur le physique de certaines personnes. Par exemple, lorsqu’ils mangeaient, il évoquait le poids de certaines personnes et la taille de leur pantalon. Il dévalorisait son collègue H______ en disant que c’était un « branleur » et que « à part manger des fruits il ne savait rien faire ». Il faisait ces remarques en l’absence des personnes concernées. Ces remarques étaient assez régulières même si elles n’étaient pas quotidiennes. Il n’avait jamais vu de comportements inadaptés de la part de A______ à l’égard de ses collègues, étant précisé qu’il restait dans son coin car c’était comme cela qu’il se sentait le mieux. En revanche, J______ lui avait raconté des choses qui la concernaient mais il ne se rappelait pas des détails. M______ lui avait également rapporté une situation en lien avec le comportement de A______. Elle lui avait raconté avoir « été prise à la
- 27/51 - A/2811/2025 gorge » par A______ en raison d’un ménage mal fait. Il ne se souvenait plus s’il lui avait dit quelque chose à ce moment-là. Elle lui en avait toutefois parlé un peu plus tard en lui disant que ce n’était pas acceptable. A______ lui avait alors répondu qu’elle avait dû aimer parce qu’elle avait les pupilles dilatées. Il avait tout rapporté dans un document écrit quelques temps après, soit un peu avant août 2025, document établi pour les RH à leur demande et pour la psychologue. Ces trois ans d’apprentissage n’avaient pas été faciles et son cerveau avait décidé de les mettre de côté. Il ne se rappelait pas d’autres épisodes de comportements inadaptés de la part de A______ à l’égard de M______. Il avait rencontré M______ à la pépinière. Ils se voyaient sur le lieu de travail et s’entendaient bien. Elle avait son âge. Elle ne lui confiait pas beaucoup de choses sur sa vie privée; il ne savait pas si elle était en couple. Il n’avait jamais entendu parler d’une activité accessoire qu’elle aurait exercée en dehors du travail. Dès sa deuxième année d’apprentissage, quand les histoires avaient commencé avec I______, il avait parlé aux RH des problèmes rencontrés au travail, en évoquant l’ambiance générale et le manque de pédagogie, mais rien n’avait été fait. Il avait également évoqué les problèmes rencontrés avec F______, A______ et d’autres personnes. Il n’avait toutefois jamais parlé avec A______, étant précisé qu’il était assez timide. À son sens c’était J______ qui l’avait le plus formé. Ses remarques étaient constructives. La situation concernant F______ était un peu différente car il était malade et il pouvait comprendre qu’il avait été moins impliqué au travail. A______ lui demandait régulièrement d’enlever ses écouteurs et d’arrêter de sortir son téléphone portable. De telles remarques étaient normales. Il avait effectivement indiqué ne plus vouloir travailler dans le domaine de l’horticulture car l’expérience au sein de la pépinière l’avait « dégouté ». Il avait perdu la motivation et ne souhaitait plus travailler dans cette ambiance. Il confirmait avoir dit qu’il voulait travailler dans l’événementiel. Il avait commencé par suivre les cours à W______ pendant six mois et cela lui plaisait mais il avait arrêté car il n’était pas scolaire. Il envisageait de commencer une formation dans l’événementiel. Il était arrivé à A______ de dire que leur travail était « de la merde ». Ils entendaient souvent de la part de plusieurs collègues des phrases du style : « vous me faites tous chier ». Il avait ressenti de l’angoisse avant d’aller au travail. Il avait également eu des crampes et ne pouvait pas sortir de son lit. Il avait eu des arrêts de travail dont une incapacité de travail de deux semaines en raison de son état de santé. Il était allé consulter un psychologue cinq fois. A______ préférait largement travailler avec des femmes qu’avec des hommes, étant précisé que les remarques désobligeantes portaient sur tout le monde. Il travaillait essentiellement avec J______ et G______. Durant l’hiver, il travaillait surtout avec
- 28/51 - A/2811/2025 H______. Il avait entendu des plaintes au sujet du comportement de A______ de la part de N______, K______, H______ et I______. Il avait notamment entendu dire que A______ reprochait à N______ de travailler à l’ombre alors qu’il avait un problème de santé et ne pouvait pas s’exposer au soleil. Il n’avait jamais vu A______ toucher les fesses de collègues féminines mais il en avait entendu parler. Il avait également entendu des remarques sur les origines de J______ proférées par A______ car elle était d’origine bosniaque. Il n’avait pas entendu A______ faire des remarques sur des femmes de passage car il ne travaillait pas avec lui. Il habitait à Z______, soit à côté de chez A______ et avait pu apercevoir à de multiples reprises la voiture de G______ garée devant chez lui. Il était arrivé que la voiture reste durant la nuit, du vendredi au samedi. Il n’avait pas vu de rapprochements entre eux sur le lieu de travail. Il n’avait jamais vu de vidéo qui aurait été prise sur le lieu de travail entre collègues. hb. H______ a indiqué avoir commencé à travailler comme horticulteur pépiniériste au sein du B______ de la ville le 1er août 2003, à la pépinière C______ (D______). Il avait travaillé avec A______ depuis 2003 jusqu’à son départ en 2025. S’agissant du climat de travail au sein de l’équipe, il y avait de bonnes et de moins bonnes années. L’ambiance avait commencé à se dégrader en 2020. Il y avait des questions d’égo, des manières différentes de travailler et des tensions qui avaient commencé à s’installer. Les relations de travail avec A______ se passaient plutôt bien. Ils arrivaient à communiquer et n’avaient jamais eu de conflits. Il avait très rarement entendu des propos inadaptés de sa part sur le lieu de travail. L’entente entre les apprentis et A______ se passait plutôt bien. Il s’en occupait bien et fournissait de bonnes explications. Il travaillait très régulièrement avec eux, même s’ils travaillaient en groupe en fonction des activités. A______ s’exprimait toujours de manière correcte avec les apprentis. Il ne l’avait pas spécialement entendu critiquer ses collègues, étant précisé qu’ils avaient tous leurs sautes d’humeur. Il avait constaté un rapprochement particulier entre A______ et G______. Ils travaillaient en binôme dans le cadre du travail. Ces dernières années, il avait entendu des plaintes au sujet du comportement de A______, en particulier du manque de communication. Ces plaintes provenaient de l’ensemble de l’équipe, ils étaient tous un peu « à bout ». Il se plaignait également de son comportement. Il ne précisait pas suffisamment ses attentes en termes de travail au sein de la pépinière. Il avait eu l’occasion de le lui dire une ou deux fois. Il avait réagi avec compréhension en essayant de modifier son comportement. Le problème concernait surtout la communication. Ils ne se parlaient pas ou très peu. C’était sa façon d’être. Les autres membres de l’équipe se plaignaient également du manque de communication.
- 29/51 - A/2811/2025 Il travaillait régulièrement avec les apprentis, par tournus. Il lui était arrivé de travailler avec M______, qui se plaignait également de cette absence de communication. Ils ne parlaient pas de sa vie privée. Il savait qu’elle avait un petit ami mais cela s’arrêtait là. Il n’avait pas approfondi la question. Il n’avait jamais entendu parler d’une éventuelle activité qu’elle exerçait en dehors de son apprentissage. Il n’avait jamais été témoin de « petites frappes » données par M______ envers A______ et n’avait jamais entendu A______ lui faire des remarques sur son physique ou sur son poids. Il n’avait pas non plus entendu A______ utiliser des surnoms en parlant de ses collègues. Ils s’appelaient par leurs prénoms. Il entretenait de bonnes relations avec les apprentis ainsi qu’avec G______ et J______. J______ avait toujours effectué son travail à sa façon et avait un « caractère bien trempé ». Elle ne se laissait pas faire. Il ne l’avait jamais sentie mal à l’aise quand elle était en présence de A______. Il n’avait jamais assisté à des accolades entre collègues; ils avaient des « relations normales ». M______ travaillait dans l’ensemble plutôt bien. Elle demandait beaucoup de congés, ce qui relevait de sa vie privée. Les responsables RH étaient suffisamment impliqués dans le fonctionnement de la pépinière. Il était arrivé que des femmes, en particulier J______ et M______, soient présentes lorsqu’ils se changeaient dans le vestiaire des hommes. En juillet 2024, A______ avait confié la gestion de la pépinière à J______ dans le but de détendre l’atmosphère. Il avait obtenu l’aval de la hiérarchie. Cela s’était passé « difficilement », elle avait de la peine à prendre ses responsabilités. Elle n’avait pas suffisamment d’expérience pour diriger une équipe. Cela avait duré moins d’une année. Il n’avait jamais entendu A______ faire des remarques sur les origines des uns et des autres. En revanche, il avait entendu J______ en faire sur elle-même par rapport à ses origines, mais pas au sujet d’autres personnes. Il n’avait jamais vu de gestes déplacés de la part de A______ envers qui que ce soit. Il n’avait pas non plus vu de gestes ni de rapprochements entre G______ et A______. Il n’avait jamais entendu de remarques de A______ envers N______ concernant le fait qu’il buvait beaucoup d’eau. Il avait entendu A______ dire que le travail était parfois mal fait, mais cela était légitime. Il n’avait jamais utilisé de termes inappropriés, il restait poli. Depuis la suspension de A______, il n’avait plus eu de contacts avec lui. hc. R______ a indiqué qu’elle travaillait à la direction des ressources humaines de la ville depuis février 2021. À ce moment-là, le climat de travail au sein de l’équipe de la pépinière C______ était propice à la formation et plutôt favorable. Elle avait rencontré F______, ainsi qu’une apprentie (nommée AA______).
- 30/51 - A/2811/2025 Elle n’avait jamais reçu de plaintes de la part des membres de cette équipe. En 2023, elle avait reçu un commentaire négatif au sujet de A______, qu’elle ne connaissait pas, et qui avait été exprimé lors d’un entretien de sortie d’une apprentie (nommée AB______). Elle lui avait simplement indiqué qu’elle n’avait pas d’affinité avec lui et qu’il n’était pas très aidant dans la formation. Elle lui en avait parlé car elle lui avait demandé son moins bon souvenir d’apprentissage. Elle avait également exprimé d’autres commentaires très positifs par rapport à l’équipe en général. Il n’y avait donc rien d’alarmant. Lors d’un entretien de sortie avec N______, elle avait été informée que l’ambiance au sein de l’équipe s’était dégradée depuis quelques mois. Il avait évoqué un problème qui avait dû avoir lieu au printemps 2024 et qui avait été remonté aux RH du B______. Le problème avait été traité. En octobre 2024, elle s’était déplacée à la pépinière C______ et avait eu des entretiens individuels avec L______, F______ et M______. M______ avait fait référence à un problème avec I______. Après avoir questionné F______ sur ce point, elle avait appris que les apprentis avaient été témoins d’une scène assez violente en présence de I______. La hiérarchie était en train de régler ce problème. Lors de cet entretien, M______ ne lui avait rien dit d’autre au sujet du climat de travail ou des relations avec les collègues. Lors de l’entretien avec L______, il en était ressorti qu’il allait bien, que ses notes remontaient et qu’il était content. Elle se questionnait toutefois sur le point de savoir s’il avait choisi le bon métier mais les retours étaient positifs de la part des formateurs. Il n’avait rien mentionné sur le climat de travail ou les relations avec ses collègues. En juin 2025, L______ lui avait demandé un rendez-vous. Lors de celui-ci, il lui avait indiqué qu’il n’en pouvait plus, qu’il n’avait plus la force et que ses notes avaient baissé. Elle avait déjà constaté que ses absences à l’école n’allaient pas. Elle trouvait toutefois surprenant qu’il souhaite mettre un terme à sa formation une année avant la fin, ce qui avait été clairement exprimé. Il lui avait parlé de l’ambiance qui n’était pas bonne et du fait qu’il souhaitait faire autre chose. Il se plaignait de ce que les gens ne se remettaient pas en question et que les choses ne s’amélioraient pas, étant précisé qu’il espérait beaucoup du coaching qui avait été mis en place. À ce moment-là, ses notes n’étaient pas brillantes mais il aurait pu passer en troisième année. Ils étaient « sur » une discussion de fin d’apprentissage. Il lui avait demandé de lui indiquer comment faire pour démissionner. Au final, il ne leur avait jamais apporté de lettre de démission. Les RH avaient dû se résoudre à préparer une lettre de résiliation pour le 31 août 2025 car il fallait informer l’école avant la rentrée scolaire. Il lui avait dit qu’il l’avait envoyée mais ses explications étaient vagues. Elle avait compris qu’il n’était pas capable de faire cette lettre car ils l’avaient relancé à plusieurs reprises. À son sens, il devait aller au bout de la démarche car il avait décidé de démissionner. Elle avait revu L______ le 10 juillet 2025 et lui avait à nouveau demandé sa lettre. À cette occasion, il lui avait indiqué
- 31/51 - A/2811/2025 que l’ambiance au travail était très lourde, que M______ s’était confiée à lui et qu’il était en colère. Il lui avait également confirmé que la situation était compliquée avec G______, A______ et F______. Le 6 mai 2025, elle avait adressé un courriel à M______ pour lui indiquer que les absences sans certificat médical n’allaient pas et qu’elle devait les transmettre à l’école. Elle avait constaté sur les relevés de l’école que ses absences n’étaient toujours pas excusées alors qu’elle lui avait dit de faire attention lors de leur séance d’octobre 2024. Elle avait toujours été en contact avec M______ par téléphone ou par mail en raison de diverses problématiques financières et de santé. À réception de son bulletin scolaire qui montrait à nouveau une situation de ballotage, elle avait contacté A______ pour fixer un rendez-vous. Ce dernier lui avait indiqué qu’il serait en vacances mais qu’il transmettrait l’information à G______. Quant à F______, il ne savait pas s’il pouvait y assister car il avait des rendez-vous médicaux. Elle avait ensuite contacté M______ qui était en arrêt de travail et avait souligné que cet entretien était important pour la suite de son apprentissage. Elle avait donc fixé un rendez-vous le 1er juillet 2025. Dans un premier temps, elle devait voir M______ seule puis faire le point avec les formateurs. Lors de l’entretien avec M______, ils avaient discuté de son état de santé et de la suite de son apprentissage. Elle lui avait indiqué qu’elle avait pris des dispositions s’agissant de sa santé et qu’elle souhaitait poursuivre son apprentissage en troisième année. Elle souhaitait s’accrocher et finir son CFC. Elle lui avait aussi demandé si les RH du B______ lui avaient parlé de quelque chose, ce à quoi elle avait répondu que non. Elle avait ensuite évoqué un problème avec quelqu’un qu’elle n’avait pas nommé et lui avait indiqué qu’elle ne se sentait pas bien et perturbée avec cette situation. Elle lui avait expliqué qu’alors qu’elle avait terminé de nettoyer un espace un vendredi soir à la pépinière, elle était allée vers la personne qui lui avait demandé de le faire. Celle- ci lui avait alors demandé si elle avait lavé les lavabos, ce à quoi elle avait répondu que non. Cette personne lui avait alors mis les mains autour de son cou et l’avait secouée doucement. Alors qu’elle écarquillait les yeux, cette personne lui avait demandé : « ça t’excite ? ». Son psychologue lui avait indiqué que cela relevait du harcèlement sexuel. Elle en avait parlé aux RH du B______ mais n’avait pas révélé l’identité de la personne car elle souhaitait en parler directement avec elle. Cette personne ne s’était pas excusée et n’avait pas conscience de la gravité des faits. Elle avait compris qu’il s’agissait de A______ car c’était le seul habilité à lui donner des tâches à faire. Elle lui avait demandé si elle avait autre chose à lui dire sur ce comportement, ce à a quoi elle avait répondu par la négative. Elle lui avait alors indiqué qu’elle était obligée d’en référer à sa hiérarchie. Elle était désolée de cette situation et M______ lui avait indiqué qu’elle l’était aussi. Elle était sous le choc et devait enchaîner avec l’entretien avec les formateurs. L’entretien avec les formateurs avait eu lieu en présence de G______ et de A______. Elle avait été surprise de le voir car il lui avait indiqué qu’il était en vacances. Cet entretien avait été assez animé et « assez cru ». G______ et A______ n’étaient pas contents de cette situation. Ils avaient formulé des reproches sur le
- 32/51 - A/2811/2025 comportement de M______. Ils disaient qu’elle ne se donnait pas de peine, qu’elle était toujours « sur » son téléphone, et qu’elle n’en avait « rien à foutre ». Ils lui avaient également reproché de fumer une cigarette lors d’une visite de classe. Ils avaient toutefois tous reconnu qu’ils devaient faire des efforts et que le contexte relationnel était tendu. M______ souhaitait en particulier faire des stages à l’extérieur car elle pensait que cela lui ferait du bien alors que A______ et G______ s’y opposaient, indiquant qu’elle était déjà au meilleur endroit du point de vue de sa formation. Ils estimaient qu’elle n’était pas investie dans ses révisions et qu’elle ne profitait pas assez du temps qu’ils lui donnaient. Elle avait alors indiqué que cela n’était peut-être pas la bonne méthode pour elle, étant précisé que le trouble de l’attention (TDA) était connu. L’entretien avait été compliqué et elle venait d’apprendre qu’il y avait eu ce « gros problème ». Ils s’étaient tous mis d’accord qu’elle devait passer en troisième année et qu’ils ne pouvaient pas se permettre de la faire redoubler. Elle était mal à l’aise avec la présence de A______ et aurait préféré qu’il ne soit pas là vu ce que M______ lui avait dit juste avant. A______ était venu à cette séance pour essayer de se séparer d’elle pour l’année à venir. Son comportement visait à inciter M______ à changer d’attitude et à finir son apprentissage au plus vite. Il ne souhaitait pas qu’elle fasse encore deux ans d’apprentissage. Elle n’avait pas eu l’impression que A______ essayait d’intimider M______ ou d’exercer des mesures de représailles, mais il était « toujours cash ». Cela faisait partie de sa nature. En fin de séance, A______ et G______ lui avaient demandé s’il était possible que M______ fasse sa troisième année dans une autre entreprise. À la suite à cet entretien, elle avait informé ses supérieurs de ces éléments. Elle avait été surprise d’apprendre cela car il n’y avait pas eu d’antécédent. Elle avait reconvoqué L______ le 10 juillet 2025 sur demande de la responsable RH du département afin de creuser les motifs de sa démission. Elle lui avait demandé s’il pouvait citer d’autres épisodes qui pourraient s’apparenter à du harcèlement sexuel. Il avait répondu par la négative. Il avait évoqué des discussions portant sur le poids et les tailles de pantalon auxquelles il ne participait pas et avait évoqué beaucoup de remarques sur la qualité du travail. Il n’arrivait toutefois pas à lui donner d’exemples précis. Il avait indiqué qu’il était très réservé et ne souhaitait pas créer de problèmes. Il avait ajouté que F______ avait aussi parfois tendance à hurler et à parler fort. Il lui avait aussi dit que « ça parlait cru » comme c’était le cas de beaucoup d’équipes de terrain. Il avait enfin ajouté que c’était compliqué car G______ avait de grandes sautes d’humeur et que, selon lui, elle était amoureuse de A______, ce qui créait des tensions au sein de l’équipe. A______ était au courant du TDA et de la dyslexie dont souffrait M______ car cela avait été évoqué lors de l’entretien de fin de la période d’essai. M______ avait un parcours scolaire fragile; elle devait prendre des mesures pour confirmer qu’elle souffrait bien de ce trouble, qui n’avait pas encore été diagnostiqué. À sa
- 33/51 - A/2811/2025 connaissance, elle avait un document confirmant ce TDA mais elle ne l’avait pas vu. A______ l’avait informée en juin 2025 que M______ fumait du cannabis et avait l’impression qu’elle l’avait fait sur le lieu de travail. Elle lui avait dit que cela « n’était pas OK » et qu’il devait l’informer si cela devait se reproduire. Elle échangeait souvent des courriels avec M______ au sujet de son logement et de son état de santé. Elle cherchait un logement car elle habitait chez sa mère. Au terme de l’audience, A______ a renoncé à l’audition de S______ et K______. Il a toutefois maintenu sa demande d’audition de F______ et a sollicité une copie du compte rendu établi par R______ à l’attention de sa hiérarchie à la suite de son entretien avec L______.
i. Le 17 mars 2026, la ville a persisté dans ses conclusions et maintenu sa demande d’audition de T______. Depuis le début de la procédure, le recourant tentait de minimiser les faits qui lui étaient reprochés, avait des souvenirs partiels, voire des « blackout » ou tentait maladroitement de reporter la responsabilité de ses actes sur des tiers, à savoir son ancien employeur et les deux dénonciatrices. Ses allégués ne se recoupaient pas avec les déclarations de M______, J______ et L______. S’agissant en particulier de l’épisode du cou de M______, il n’était pas question d’un certificat médical non remis, mais d’un nettoyage qui n’avait pas été effectué selon ses désirs. Il n’avait pas effleuré le cou, mais l’avait pris avec ses mains. Il ne s’était pas excusé et avait bien employé les termes « ça t’excite ». De plus, le vendredi n’était pas un jour particulièrement chargé de travail, contrairement à ses dires. Il apparaissait également que les tapes avec les tiges de bambou n’étaient de loin pas anodines et acceptables. I______ avait même fait remarquer qu’il considérait que ce type de « jeu » n’avait pas lieu d’être, surtout venant d’un formateur. M______ n’avait pas la même position que celle du recourant à propos du coup de poing sur les fesses, puisqu’elle avait déclaré qu’elle n’était pas heureuse avec ce geste, qui l’avait choquée et mise en danger dans la mesure où elle se trouvait sur une échelle. Les dénégations et minimisations du recourant, qui se prétendait pudique, ne correspondaient nullement aux témoignages recueillis. Il ressortait au demeurant des enquêtes que la présence du recourant n’était pas indispensable à l’entretien de suivi de formation de M______, vu que sa co- formatrice, G______, était présente. Il savait que M______ souffrait d’un trouble de l’attention et il avait essayé d’entreprendre des démarches afin qu’elle poursuive sa formation ailleurs. De manière générale, le recourant avait essayé de donner une image négative de M______, en alléguant notamment qu’elle n’était pas motivée, qu’elle avait une activité accessoire, qu’elle fumait, qu’elle lui avait montré une vidéo, qu’elle parlait ouvertement de sa vie privée et qu’elle ne lui avait jamais dit qu’elle souffrait d’un TDA. Or, il ressortait des enquêtes qu’elle ne faisait pas étalage de sa vie privée, qu’elle travaillait bien avant que le comportement du recourant ait des répercussions sur sa formation et son état de santé, qu’elle ne lui avait pas montré de vidéo et qu’elle n'avait pas d’activité accessoire.
- 34/51 - A/2811/2025 Les explications données par le recourant quant à ses comportements à l’égard de J______ n’apparaissaient nullement plausibles, au vu des déclarations constantes de celle-ci. L’usage du terme « V______ » était d’ailleurs loin d’être anodin et avait pour but d’essayer de la protéger. Les enquêtes avaient également démontré qu’il n’y avait pas une grande familiarité, voire proximité, entre eux. Au vu des témoignages recueillis, le recourant aurait pu restituer le billet de CHF 20.- à un autre moment et le geste n’était pas consenti. Il ressortait enfin des enquêtes que le recourant n’avait nullement adopté des comportements propres à favoriser la formation de L______ et qu’il lui avait même demandé de démissionner. Il avait aussi eu des attitudes inappropriées à l’égard de N______, qui avait été soulagé de quitter la pépinière. Enfin, au vu des contacts réguliers entretenus par G______ et le recourant, il convenait d’examiner ses déclarations avec la plus grande retenue.
j. Le 31 mars 2026, le recourant a persisté dans ses conclusions. Les enquêtes avaient permis de confirmer qu’il n’était pas le « harceleur » dépeint par la ville, qui avait tenté de lui imputer la responsabilité de tous les dysfonctionnements exprimés par l’équipe de la pépinière, au gré d’une enquête interne menée en violation des règles du contradictoire. Le seul reproche qu’on pouvait lui faire était un moment de perte de contrôle lorsqu’il avait posé ses mains autour du cou de M______, sans serrer, dans un contexte de forte pression, et pour lequel il avait exprimé ses profonds regrets à maintes reprises. Il ressortait des enquêtes que R______, qui discutait régulièrement avec les apprentis, n’avait jamais reçu la moindre plainte, doléance ou réclamation à son encontre. Si l’on ajoutait à cela qu’il avait tenu la pépinière à bout de bras durant les longues absences de F______, malgré ses problèmes de santé, force était d’admettre qu’il avait un parcours irréprochable et que son engagement pour la ville méritait d’être salué. Il convenait de tenir compte du fait qu’il était employé de la ville depuis 33 ans, qu’il avait fourni d’excellentes prestations comme en attestaient les évaluations, qu’il n’était qu’à quelques années de la retraite et qu’il avait des problèmes de santé causés par des années de dur labeur pour la ville. S’il acceptait le principe d’une sanction pour son comportement isolé à l’endroit de M______, le licenciement immédiat était manifestement disproportionné.
k. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, y compris sur mesures d’instruction, ce dont les parties ont été informées.
l. Le 21 avril 2026, la ville a contesté les allégués du recourant et persisté dans ses écritures.
m. Le 23 avril 2026, le recourant a relevé que la ville persistait dans son acharnement contre lui, tout en saluant la qualité de son travail durant près de 30 ans. Elle tentait de lui faire porter la responsabilité de tous les problèmes de la pépinière et de toutes les insatisfactions. S’agissant des déclarations de M______, il était pour le moins osé de prétendre qu’elle ne faisait pas étalage de sa vie privée
- 35/51 - A/2811/2025 alors qu’elle avait refusé de répondre à la question de savoir si elle avait, ou avait eu, une activité BDSM, ce qui constituait un aveu. L______, M______ et J______ semblaient s’être mis d’accord sur un récit commun. Leur témoignage devait être pris avec circonspection. Rien ne permettait de lui imputer la responsabilité de la mauvaise ambiance à la pépinière. Il était choqué par la violence de la ville à son égard, qu’il vivait très difficilement, qui plus était à un âge proche de celui de la retraite.
n. Le 28 avril 2026, la chambre de céans a informé les parties que la cause restait gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10; art. 104 du statut). 2. Le recourant sollicite l’audition de F______, ainsi que la production du compte rendu établi par R______ à l’attention de sa hiérarchie à la suite de l’entretien avec L______. L’intimée requiert l’audition de T______. 2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). De jurisprudence constante, l'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 3.1.3). 2.2 En l’espèce, la chambre administrative a procédé à une audience de comparution personnelle et entendu six témoins. Lors de leur audition, R______ et L______ ont tous deux relaté les éléments discutés lors de leur entretien, singulièrement les difficultés rencontrées par l’apprenti avec le recourant. On ne voit ainsi pas en quoi le courriel transmis par R______ à la suite de cet entretien apporterait des éléments utiles supplémentaires, et le recourant ne le soutient pas. La chambre de céans ne donnera donc pas suite à la demande de production du compte rendu établi par R______ à la suite de cet entretien. Il n’est pas non plus nécessaire de procéder à l’audition de F______, responsable d’équipe au sein de la
- 36/51 - A/2811/2025 pépinière. Outre le recourant, la chambre de céans a entendu cinq membres du service, soit M______, J______, G______, L______ et H______, lesquels ont pu s’exprimer au sujet du comportement du recourant au travail, en particulier ses relations avec ses collègues et apprentis, ainsi que sur le climat général au sein de la pépinière. Le dossier contient au demeurant de nombreux EEDP du recourant, dans lesquels F______ s’est déterminé de manière approfondie sur la qualité de son travail. Enfin, il n’apparaît pas non plus nécessaire de procéder à l’audition de T______, le recourant ne contestant pas avoir suivi des formations sur l’encadrement de stagiaires et la prévention du harcèlement psychologique et sexuel. 3. Le litige porte sur le bien-fondé du licenciement avec effet immédiat du recourant. 3.1 Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée dans le cas d’espèce. 3.2 Les rapports de service des membres du personnel de la ville sont régis par le statut, les dispositions d'exécution ainsi que, le cas échéant, les clauses du contrat de travail (art. 3 al. 1 du statut). En cas de lacune, les dispositions pertinentes de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220) sont applicables à titre de droit public supplétif (art. 3 al. 2 du statut). 4. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu et du principe d’égalité des armes, en raison d’actes diligentés « à son insu ». 4.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour la personne intéressée de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Le droit de faire administrer des preuves n’empêche toutefois pas l’autorité de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves déjà administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d’être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3; arrêt Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1). 4.2 Le droit d’être entendu n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
- 37/51 - A/2811/2025 proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 1C_359/2022 du 20 avril 2023 consid. 3.1 et les références citées). 4.3 En procédure administrative genevoise, l’autorité réunit les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision; elle apprécie les moyens de preuve des parties (art. 20 al. 1 LPA); elle recourt s’il y a lieu aux documents (al. 2 let. a), aux interrogatoires et renseignements des parties (al. 2 let. b), aux témoignages et renseignements de tiers (al. 2 let. c), à l’examen par l’autorité (al. 2 let. d) et à l’expertise (al. 2 let. e). 4.4 La violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). Le recours à la chambre administrative ayant un effet dévolutif complet, celle-ci dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 al. 1 et 67 LPA), permettant la guérison d’une violation du droit d’être entendu (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et 137 I 195 consid. 2.3.2). 4.5 Selon l’art. 97 al. 1 du statut, lorsque l'instruction d'une cause le justifie, le CA peut confier une enquête administrative à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l'extérieur de l'administration municipale. Lorsqu'il s'avère qu'un membre du personnel est passible d'un licenciement pour motif objectivement fondé au sens de l'art. 34 al. 2 let. a à c (insuffisance des prestations, manquement grave ou répété aux devoirs de service et inaptitude à remplir les exigences du poste), le CA ouvre une enquête administrative qu'il confie à une ou plusieurs personnes choisies au sein ou à l'extérieur de l'administration municipale au sens de l'art. 97 du statut. La résiliation immédiate pour justes motifs est prévue à l’art. 30 du statut, selon lequel quelle que soit la nature et la durée de l'engagement, l'employeur et les membres du personnel peuvent en tout temps mettre fin immédiatement aux rapports de service pour justes motifs lorsque les règles de la bonne foi ne permettent plus d'exiger de la partie qui donne le congé leur continuation. 4.6 En l’espèce, le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir entendu les témoins M______ et J______ en son absence. Ces entretiens faisaient cependant suite au signalement de J______ des 4 et 7 juillet 2025 concernant un comportement inapproprié du recourant et avaient pour but d’évaluer la situation et d’examiner la suite à y donner. L'autorité intimée a ainsi agi dans le cadre de ses
- 38/51 - A/2811/2025 prérogatives d'employeur gérant son personnel. Le recourant a ensuite eu accès aux procès-verbaux de ces entretiens et a eu l’occasion, tant oralement que par écrit, de se prononcer à leur sujet avant la décision litigieuse. L'autorité intimée n'a ainsi pas violé son droit d'être entendu en menant ces entretiens en son absence. Au demeurant, même à admettre une violation de son droit d’être entendu avant la prise de décision, elle aurait été réparée dans le cadre de la procédure devant la chambre de céans, celle-ci disposant d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (arrêts du Tribunal fédéral 8C_257/2019 du 12 mai 2020 consid. 5.2; 8C_541/2017 du 14 mai 2018 consid. 2.5; 8C_47/2013 du 28 octobre 2013 consid. 4.2 et les nombreuses références). En tant que le recourant se plaint de l’absence d’enquête administrative, force est de rappeler que l’art. 97 al. 1 du statut est une norme potestative, qui n’impose pas à l’autorité de procéder à une enquête administrative dans le cadre d’un licenciement immédiat. L’autorité peut ainsi mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et qu'elle a la certitude que de nouvelles preuves ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion. Le grief doit, partant, être rejeté. 5. Le recourant reproche ensuite à l’autorité intimée d’avoir violé son droit d’être entendu, sous l’angle du défaut de motivation. 5.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 136 V 351 consid. 4.2). Pour satisfaire à ces exigences, il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement. Elle ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties, mais peut au contraire se limiter aux questions décisives (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2; 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). 5.2 Selon l’art. 30 al. 2 du statut, la résiliation par l’employeur fait l’objet d’une décision motivée du CA. 5.3 Devant la chambre de céans, le recourant relève que les faits retenus dans la décision querellée sont identiques à ceux exposés dans la convocation du 11 juillet 2025. Il avait pourtant contesté un certain nombre de faits, en particulier d’avoir touché les fesses de J______, tant oralement que par observations du 18 juillet 2025. La décision entreprise ne contient toutefois aucune motivation quant aux raisons pour lesquelles l’intimée a retenu uniquement la version des faits présentée par M______ et J______.
- 39/51 - A/2811/2025 Il appert toutefois que la décision entreprise contient un résumé des arguments développés par le recourant dans ses observations du 18 juillet 2025. Il est notamment indiqué que le recourant a contesté avoir touché les fesses de J______. La décision mentionne également que ses arguments ont été examinés avec attention par le CA. L’intimée n’a certes pas expressément pris position sur les arguments soulevés par le recourant. On ne saurait pour autant dire qu’elle aurait violé son obligation de motiver, étant rappelé que pour respecter cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, sans qu’elle soit tenue d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties. Le recourant était par ailleurs en mesure de contester les manquements qui lui étaient reprochés, comme il l’a d’ailleurs fait dans son acte de recours et les différentes écritures produites devant la chambre de céans. La motivation de la décision entreprise apparaît ainsi suffisante au regard des exigences requises en la matière, étant précisé que la question de savoir si les motifs retenus étaient suffisants pour justifier la décision entreprise relève du fond du litige et sera examinée dans ce cadre. 6. Sur le fond, le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité. 6.1 Parmi les devoirs généraux des membres du personnel, l’art. 82 du statut prévoit que ceux-ci sont tenus au respect des intérêts de la ville et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice. Selon l’art. 83 du statut, les membres du personnel doivent par leur attitude entretenir des relations dignes et respectueuses avec leurs collègues, leurs supérieurs et leurs subordonnés et faciliter la collaboration entre ces personnes (let. a) et justifier et renforcer la considération et la confiance dont le personnel de la ville doit être l’objet (let. c). Dans l’exécution du travail, les membres du personnel doivent notamment : remplir leurs devoirs de fonction consciencieusement et avec diligence (let. a) et se conformer aux règlements et directives les concernant (let. f; art. 84 du statut). 6.2 Sous le titre marginal « Harcèlement sexuel; discrimination », l'art. 4 LEg définit le comportement discriminatoire comme un « comportement importun de caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle, qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle ». Bien que les exemples cités dans cette disposition ne se réfèrent qu'à des cas d'abus d'autorité, la définition englobe tous les comportements importuns fondés sur le sexe, soit également ceux qui contribuent à rendre le climat de travail hostile, par exemple les plaisanteries déplacées, les remarques sexistes et les commentaires grossiers ou embarrassants (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb et les références; arrêts du Tribunal fédéral 4A_544/2018 du 29 août 2019 consid. 3.1; 4A_18/2018 du 21 novembre 2018 consid. 3.1; 8C_422/2013 du 9 avril 2014 consid. 7.2 et les arrêts cités). Selon les procédés
- 40/51 - A/2811/2025 utilisés, plusieurs incidents peuvent être nécessaires pour constituer une discrimination au sens de l'art. 4 LEg; la répétition d'actes ou l'accumulation d'incidents n'est toutefois pas une condition constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (Claudia KAUFMANN, in Commentaire de la loi sur l'égalité, Margrith BIGLER-EGGENBERGER/Claudia KAUFMANN [éd.], 2000, n. 59 ad art. 4 LEg p. 118). L'énumération de l’art. 4 LEg n'est pas exhaustive (Message du Conseil fédéral du 24 février 1993 relatif à la loi sur l'égalité, FF 1993 I 1163, p. 1219). Sont également qualifiés de harcèlement sexuel les remarques concernant les qualités ou les défauts physiques, les propos obscènes et sexistes, les regards qui déshabillent, les actes consistant à dévisager ou siffler, les avances, les gestes non désirés et importuns (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 précité consid. 7.2; Rémy WYLER/Boris HEINZER, Droit du travail, 3ème éd., 2014, p. 873 s.). Le harcèlement sexuel dans le cadre du travail peut se manifester sous différentes formes allant des transgressions verbales aux agressions sexuelles. Le fait qu'il s’agit d'actes de harcèlement verbal et non physique (avec violence ou menace), est une circonstance objective justifiant de considérer que ces actes n'atteignent pas un niveau de gravité comparable à celui des agressions sexuelles. Les remarques et plaisanteries sexistes peuvent avoir un impact important sur la victime selon leur durée et leur fréquence. Le potentiel de nuisance de ce type de harcèlement est également susceptible d'être accru lorsque plusieurs personnes y prennent part (arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2019 du 21 octobre 2020 consid. 3.3.4). Si une intention de nuire pourrait peser comme facteur de gravité du harcèlement sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 4C.289/2006 du 5 février 2007 consid. 5.2; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 précité consid. 7.2), l'absence d'une telle intention ne saurait en atténuer le caractère inadmissible. En effet, sauf lorsqu'il s'agit d'établir l'existence d'un chantage sexuel, la motivation de l'auteur est sans pertinence pour la qualification du harcèlement sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 8C_74/2019 précité consid. 3.3.4). Le harcèlement sexuel se caractérise avant tout par le fait qu'il est importun, à savoir qu'il n'est pas souhaité par la personne qui le subit, sans que l'intention de l'auteur soit déterminante (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 précité consid. 7.2; A-6910/2009 du 25 octobre 2010 consid. 6.3). Le caractère importun de l'acte doit être déterminé non seulement d'un point de vue objectif, mais également d'un point de vue subjectif, soit en tenant compte de la sensibilité de la victime (Gabriel AUBERT/Karine LEMPEN [éd.], Commentaire de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, 2011, p. 104; Karine LEMPEN, Le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la responsabilité civile de l'employeur, 2006, p. 134). Il n'est en outre pas nécessaire que la personne accusée ait essayé d’obtenir des faveurs sexuelles. Il suffit de se trouver en présence d'une atteinte à la personnalité ayant un contenu sexuel ou du moins une composante sexuelle
- 41/51 - A/2811/2025 (arrêts du Tribunal administratif fédéral A-4876/2020 précité consid. 7.2; A-6910/2009 précité consid. 6.2). Selon la jurisprudence, les blagues grivoises peuvent constituer du harcèlement sexuel (ATF 126 III 395 consid. 7b/bb). En cas de harcèlement sexuel, l'employeur a l'obligation de protéger son personnel contre des actes commis par la hiérarchie, des collègues ou des personnes tierces (art. 4 LEg, art. 6 de la loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce du 13 mars 1964 - loi sur le travail, LTr - RS 822.11, art. 2 de l’ordonnance 3 relative à la LTr du 18 août 1993 - OLT 3 - RS 822.113). Son devoir de diligence comporte deux aspects, à savoir prévenir les actes de façon générale et y mettre fin dans les cas concrets. 6.3 Selon l’art. 30 du statut, quelle que soit la nature et la durée de l’engagement, l’employeur et les membres du personnel peuvent en tout temps mettre fin immédiatement aux rapports de service pour juste motif lorsque les règles de la bonne foi ne permettent plus d’exiger de la partie qui donne le congé leur continuation (al. 1). La résiliation par l’employeur (licenciement) fait l’objet d’une décision motivée du CA (al. 2). L'employeur jouit d'un large pouvoir d'appréciation pour juger si les manquements d'un travailleur sont susceptibles de rendre la continuation des rapports de service incompatible avec le bon fonctionnement de l'administration. En tant que les rapports de service relèvent du droit public, il doit néanmoins respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Celui-ci exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; arrêt du Tribunal fédéral 8C_15/2019 du 3 août 2020 consid. 7.2 et les arrêts cités). 6.4 La résiliation immédiate pour justes motifs au sens de l'art. 337 CO est une mesure exceptionnelle, qui doit être admise de manière restrictive. Seul un manquement particulièrement grave du travailleur justifie son licenciement immédiat; lorsqu'il est moins grave, le manquement ne peut entraîner une résiliation immédiate que s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 142 III 579 consid. 4.2 et les arrêts cités). Par manquement du travailleur, on entend en règle générale la violation d'une obligation découlant du contrat de travail, mais d'autres incidents peuvent également justifier une résiliation immédiate (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1; 130 III 28 consid. 4.1). Ce qui est déterminant, c'est que les faits invoqués à l'appui du congé immédiat aient entraîné la perte du rapport de confiance, qui constitue le fondement du contrat de travail (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 précité). Savoir si le comportement incriminé atteint la gravité nécessaire dépend des circonstances du cas concret (ATF 142 III 579 consid. 4.2 précité). Dans son appréciation, le juge doit notamment prendre en compte la
- 42/51 - A/2811/2025 position et la responsabilité du travailleur, le type et la durée des rapports contractuels, ainsi que la nature et l'importance des incidents invoqués (ATF 137 III 303 consid. 2.1.1 précité; 130 III 28 consid. 4.1 précité). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire a l'obligation d'adopter un comportement qui inspire le respect et qui soit digne de confiance. Sa position exige qu'il s'abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l'État. Il doit en particulier s'abstenir de tout comportement de nature à entamer la confiance du public dans l'intégrité de l'administration et de ses employés ou à le rendre moins digne de confiance aux yeux de son employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l'attention (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.3.2 et les arrêts cités). 6.5 Le Tribunal fédéral a, dans les exemples ci-dessous, confirmé la validité du licenciement immédiat : - d’un policier d'une commune zurichoise - dont le comportement avait déjà donné lieu à des recadrages en raison d'un manque de correction et de professionnalisme - qui avait garé de manière délibérée et répétée son véhicule privé devant le poste de police, en violation de la réglementation communale, et cela, bien qu'il comptât vingt-cinq ans d'activité et qu'il approchât de son 60e anniversaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2014 du 26 juin 2014); - d’un gardien de prison (chef de cuisine) qui avait été retrouvé en train de consommer de l'alcool avec un détenu. Compte tenu des devoirs particuliers qui incombaient à un agent de prison, dont la fiabilité et l'intégrité jouaient un rôle primordial, les premiers juges n’étaient pas tombés dans l'arbitraire en considérant que les conditions du renvoi immédiat étaient réunies (arrêt du Tribunal fédéral 8C_780/2012 du 11 février 2012); - d’un employé d'une base logistique de l'armée qui avait conservé sans autorisation des munitions (arrêt du Tribunal fédéral 8C_501/2013 du 18 novembre 2013). Dans une affaire concernant un sergent-major instructeur de la police municipale et référent de l'école municipale y relative, ayant de bons états de service et dont les messages à caractère raciste, respectivement à connotation sexuelle, constituaient un acte isolé, le Tribunal fédéral a confirmé que le licenciement immédiat pour justes motifs était une sanction disproportionnée au vu, d'une part, de la gravité de la faute de l'intéressé et de l'absence d'antécédents et, d'autre part, de la possibilité de prendre d'autres mesures propres à atteindre le but visé, telles que la voie disciplinaire (art. 93 du statut) ou le changement d'affectation d'office (art. 94 et 41 al. 4 du statut). Selon le Tribunal fédéral, il existait un intérêt public considérable à sanctionner les manquements de l'intéressé, dont la gravité était particulièrement lourde pour un cadre de la police en charge de la formation des agents de la police municipale. Les autres mesures à disposition de l'autorité constituaient des mesures
- 43/51 - A/2811/2025 moins incisives que le licenciement immédiat pour atteindre les buts visés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 4.3, 5.3.6 et 5.4). Dans un ATA/57/2022 du 25 janvier 2022, la chambre administrative a confirmé le licenciement immédiat par la ville d’un agent de sécurité et d’accueil d’un musée à la suite d’une altercation avec un visiteur. Le Tribunal fédéral a considéré que la chambre administrative avait versé dans l’arbitraire en retenant que le comportement du recourant était suffisamment grave pour justifier une rupture du lien de confiance et son licenciement immédiat pour justes motifs. S’il n’y avait pas lieu de remettre en question le constat selon lequel le recourant avait enfreint ses devoirs de fonction lors de l'altercation, il convenait de souligner qu'il comptait près de dix-sept ans de service au moment des faits. Par ailleurs, cette altercation s’était déroulée respectivement huit ans et sept ans, après les circonstances ayant donné lieu à un avertissement en septembre 2013 et à un blâme en mars 2014. Ces sanctions administratives apparaissaient ainsi trop éloignées dans le temps pour être opposées au recourant dans le cadre de la procédure. Quant au différend avec un collègue en 2019, demeuré sans suite et dont aucun détail ne figurait dans l'arrêt, il ne pouvait pas non plus être pris en compte. Il y avait en outre lieu de tenir compte du niveau de responsabilité limitée du recourant et de sa position dans la hiérarchie en tant qu'agent de sécurité et huissier remplaçant. On pouvait par ailleurs imaginer que les tentatives de suicide de sa fille, si elles ne l'empêchaient en principe pas d'accomplir ses obligations professionnelles et n'excusaient pas son comportement, avaient joué un rôle dans sa réaction face à un visiteur qui tenait absolument à se faire servir un café dans un restaurant fermé en raison des restrictions sanitaires dues au Covid-19 et qui avait lui-même admis être sorti de ses gonds. Enfin, le vaccin contre le Covid-19 reçu par le recourant la veille de l'altercation pouvait – au vu des effets indésirables répertoriés de ce vaccin – avoir joué un rôle prépondérant dans l'insomnie et l'épisode d'agitation qui s'en étaient suivis (arrêt du Tribunal fédéral 8C_147/2022 du 23 novembre 2022 consid. 7.2.2). 7. En l'espèce, la décision entreprise retient que le recourant a adopté des comportements, des gestes et des paroles inappropriés sur le lieu de travail à l'encontre d'une jeune apprentie et d’une subordonnée; a entretenu une relation particulière et ambiguë sur le lieu de travail avec une autre subordonnée; a, de manière générale, tenu des propos inappropriés sur le lieu de travail et adopté un « style de management » pouvant s'apparenter à du harcèlement moral et psychologique. Le recourant conteste une partie des manquements qui lui sont reprochés et réfute avoir commis des actes constitutifs de harcèlement envers les collaboratrices. Il convient donc d’examiner successivement les griefs précités, afin de statuer sur leur bien-fondé. 7.1 Le premier reproche a trait à des comportements, des gestes et des paroles inappropriés sur le lieu de travail à l'encontre de M______, apprentie. Selon la décision entreprise, le recourant a effectué à plusieurs reprises des tapes sur ses
- 44/51 - A/2811/2025 fesses avec notamment des petites tiges de bambou; il a donné un coup de poing dans ses fesses; a tenu des propos dévalorisants au sujet de son corps en lui disant par exemple « Salut, Bibendum » et en lui donnant un surnom « la courte sur pattes » et l’a saisie à deux mains, sans serrer, son cou, et lui a dit « ça t’excite ? ». Lorsque M______ a attiré son attention, quelques temps après, sur le fait qu'un tel comportement l'avait mise mal à l'aise, il n'a ni présenté d'excuses, ni reconnu la gravité de ses actes ou paroles. En revanche, il s’est montré particulièrement dur et dévalorisant à son égard lors de la séance de suivi de sa formation, qui avait eu lieu peu après cet événement, et auquel il a participé, alors même qu’il devait être en vacances. Lesdits agissements avaient blessé l’intéressée et avaient eu un impact sur sa motivation et sur sa santé. Devant la chambre de céans, le recourant admet avoir « tapé » M______ sur les fesses avec une tige de bambou. Il s’agissait toutefois d’un jeu sans connotation sexuelle. Cette version a été confirmée par l’intéressée lors de son audition devant la chambre de céans, celle-ci ayant précisé que le geste n’était « pas fort », n’avait « pas d’ambiguïté » et « ne visait pas particulièrement les fesses ». Elle a ajouté qu’il était « récréatif » et qu’il ne s’agissait aucunement d’un reproche. Si un tel comportement ne peut ainsi être qualifié d’importun et relever du harcèlement au sens des considérants précités, il n’en demeure pas moins qu’il n’apparaît pas approprié sur le lieu du travail, surtout venant d’un formateur à l’égard d’une apprentie, ce que le recourant reconnaît à juste titre. Le recourant admet également avoir donné un « coup de poing » sur les fesses de l’apprentie, mais explique qu’il s’agissait d’un « mouvement léger de poing fermé sur sa fesse », étant précisé qu’elle était sur le premier échelon d’une échelle et qu’elle venait de le taper sur l’épaule. Selon le recourant, il s’agissait d’une réaction à son geste, et aux nombreux coups que l’intéressée lui avait assénés, et cela n’était arrivé sur sa fesse que parce qu’elle était située sur une échelle. Cette version des faits n’est toutefois que partiellement confirmée par les enquêtes. M______ a certes admis qu’il lui arrivait de donner des tapes sur l’épaule du recourant, ce qui a été confirmé par G______, qui a même évoqué des « coups à répétition ». Il ressort toutefois des différents témoignages que le coup de poing donné alors qu’elle se trouvait sur l’échelle n’était pas souhaité et a mis l’intéressée mal à l’aise, puisqu’elle a déclaré en audience n’avoir pas été « heureuse de ce geste ». G______ a d’ailleurs confirmé que la réaction du recourant « n’était pas adéquate ». Il convient donc de retenir que le geste du recourant, même si on ne peut retenir qu’il visait spécifiquement les fesses de l’intéressée, était déplacé et non consenti par M______, constituant ainsi un comportement inadéquat, voire importun au sens de l’art. 4 LEg. Le recourant reconnaît également avoir tenu de rares propos sur le physique de l’apprentie mais relève que ceux-ci étaient réciproques et qu’ils s’inscrivaient dans la relation de grande proximité et familiarité entre les deux. Devant la chambre de céans, G______ a confirmé avoir entendu le recourant formuler des remarques sur
- 45/51 - A/2811/2025 la prise de poids de l’apprentie et lui avoir demandé de cesser. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, le fait que les remarques étaient réciproques, ce que G______ a confirmé en audience, ne change rien au fait que celles-ci n’étaient pas souhaitées par la personne qui les subissait. Les expressions telles que « bibendum », « grosse » ou « courte sur pattes » et, de manière générale, les remarques dévalorisantes sur la prise de poids d’une apprentie apparaissent ainsi inadaptées dans un milieu professionnel, voire importunes au sens de l’art. 4 LEg. Le recourant reconnaît avoir posé ses mains sur le cou de l’apprentie, sans le serrer, en disant « ça t’excite ou bien ? », voire « ça t’excite ou quoi ? ». Selon l’intéressé, il s’agissait d’un comportement isolé de « pétage de plombs » commis dans un contexte de travail difficile. Il était surmené et l’apprentie l’avait poussé à bout. Comme elle l’avait regardé « avec son sourire et ses grands yeux », cela lui avait fait penser à ce qu’elle lui avait raconté de sa vie privée. Il émettait des regrets et s’était excusé spontanément auprès de M______ pour son geste. Cette version des faits n’a toutefois été que partiellement confirmée par les enquêtes. Il ressort certes du dossier et des déclarations de témoins que l’apprentie, qui cumulait les absences et arrivées tardives, manquait de rigueur dans la transmission des certificats médicaux. Les enquêtes ont également permis de confirmer que son travail à la pépinière nécessitait un suivi constant de la part de ses formateurs, que ses notes n’étaient pas satisfaisantes et que ses objectifs en termes de formation n’étaient pas atteints. Il apparaît au demeurant, même si les témoignages sont partagés sur ce point, que l’intéressée évoquait des éléments intimes de sa vie privée en présence du recourant. Selon ce dernier, l’apprentie parlait librement de son activité de BDSM, ce qui a été confirmé par G______. L’apprentie ne l’a du reste pas expressément nié, préférant ne pas répondre à la question. Ces différents éléments permettent sans doute de cerner les diverses problématiques auxquelles le recourant et G______ étaient confrontés dans le cadre de leur mission d’encadrement et de formation de leur apprentie. Ils n’enlèvent toutefois rien au fait que le geste et les propos tenus par le recourant constituent un comportement à connotation sexuelle envers l’intéressée, susceptible d’entrer dans la définition du harcèlement sexuel, qui sont en inadéquation totale avec sa mission d’encadrement et de formation des apprentis. S’ajoute à cela que, contrairement à ce que soutient le recourant, les enquêtes n’ont pas permis de retenir qu’il s’était spontanément excusé envers l’apprentie. Il apparaît au contraire qu’il ne s’est pas tout de suite rendu compte de la gravité de son acte. En revanche, le dernier reproche en lien avec son attitude lors de la séance de formation ayant eu lieu en présence de R______ ne saurait être retenu. Si le recourant reconnaît avoir participé à cette séance, alors qu’il était en vacances, il conteste avoir été « dur et dévalorisant » à l’égard de M______. Les enquêtes, en particulier les déclarations de R______, ont permis de confirmer que quand bien sa présence à l’entretien l’avait surprise, étant donné qu’il avait annoncé qu’il serait en vacances, il n’avait pas essayé d’intimider l’apprentie ou exercer des mesures de
- 46/51 - A/2811/2025 représailles. Son comportement visait surtout à inciter l’apprentie à changer d’attitude et à finir son apprentissage au plus vite. 7.2 L’autorité reproche ensuite au recourant d’avoir eu des gestes inappropriés à l'égard de J______, qui lui était également subordonnée. Selon la décision entreprise, il lui a en particulier touché les fesses à trois reprises entre décembre 2021 et l'été 2022 environ; lui a glissé, à une reprise, sa main sur le bas du dos dans le pantalon pour savoir où était située sa douleur; lui a directement mis dans la poche de son pantalon un billet d’argent qu’il lui devait et a utilisé des propos dépréciatifs tels que « Fatima » et « ic » à son égard. Le recourant conteste avoir touché les fesses de J______, précisant n’avoir aucun souvenir d’une discussion à ce sujet. Les enquêtes n’ont pas permis de privilégier une version au détriment de l'autre, étant précisé qu’aucun témoin n’a confirmé avoir assisté à de tels gestes de la part du recourant. Ainsi, en l’absence d’un faisceau d’indices convergents, il n’est pas possible de retenir, sans autre élément, que ces gestes ont eu lieu. Il est en revanche établi que le recourant a glissé sa main dans le bas du dos de l’intéressée. Le recourant a certes expliqué, sans avoir été contredit sur ce point, qu’il cherchait à comprendre d’où venait la douleur au dos dont elle se plaignait. Il n’en reste pas moins qu’il a posé sa main sur le bas du dos d’une subordonnée, ce qui apparaît inapproprié sur le lieu de travail, J______ ayant d’ailleurs déclaré avoir été « sans voix » lors de ce geste. Le recourant reconnaît également avoir glissé un billet de CHF 20.- dans la poche du pantalon de J______, alors qu’elle était en train de rempoter et avait les mains pleines de terres. G______, témoin de la scène, a confirmé que J______ n’était pas d’accord avec ce geste au vu de la réaction de son visage. Ainsi, quoi qu’en dise le recourant, ce geste n’était pas non plus approprié. Enfin, il ressort des enquêtes, en particulier des déclarations de L______, M______, J______ et G______, qu’il était arrivé au recourant de faire des remarques sur les origines bosniaques de J______. Or, en tant qu’elles sont susceptibles de contribuer à un climat de travail défavorable, de telles remarques apparaissaient également inadaptées dans un milieu professionnel. 7.3 L’autorité reproche, de manière générale, au recourant d’avoir tenu des propos inappropriés sur le lieu du travail, tel que « Ah, c'est bon, vous me faites tous chier ! » ou « On fait tous de la merde ». Le recourant ne le conteste pas, précisant qu’il est « franc et direct et ne passe par quatre chemins pour exprimer sa frustration ou motiver l’équipe ». Or, si l’on peut certes saluer les efforts pour encourager les collègues, il n’en reste pas moins que l’utilisation d’un langage grossier sur le lieu du travail est susceptible d’avoir un impact négatif sur l’ambiance de travail. 7.4 En revanche, le grief de l’autorité portant sur « une relation particulière et ambiguë sur le lieu de travail avec G______ » n’apparaît pas fondé. Entendue en audience, G______ a confirmé qu’ils étaient très complices et qu’il s’agissait d’un ami. Il lui était arrivé, dans ce cadre, de lui tenir la main et l’embrasser sur le front. De tels gestes étaient toutefois consentis, lors d’événements particuliers. S’ajoute à cela que bien que l’intéressée, par sa fonction d’horticultrice pépiniériste, était
- 47/51 - A/2811/2025 subordonnée au recourant, qui était contremaître, les intéressés géraient conjointement la formation des apprentis. Il appert ainsi que la relation de subordination entre les intéressés était nettement moins marquée que celle entretenue avec M______ et J______. 7.5 Le dernier manquement a trait au « style de management » du recourant, qui, selon l’autorité, pouvait s'apparenter à du harcèlement moral et psychologique en adoptant une attitude différenciée selon le sexe des collaborateurs, à savoir plus contrôlant et séducteur à l'égard des femmes et odieux vis-à-vis des hommes. L’autorité intimée relève que ses comportements et propos avaient conduit plusieurs apprentis à mettre un terme à leur formation, à savoir notamment L______ et N______. Ce reproche n’apparaît toutefois pas entièrement justifié. Les enquêtes ont certes permis d’établir que le recourant s’exprimait de manière « cash » et que son franc- parler ne plaisait pas à tout le monde. Plusieurs témoins, en particulier L______, M______ et J______, ont par ailleurs relevé qu’il était « plus dur avec les hommes qu’avec les femmes », en particulier avec L______ et N______. On ne saurait, pour autant, retenir, comme l’a fait l’autorité intimée, qu’il était « odieux » vis-à-vis des hommes. Il ressort en effet des déclarations de H______, qui a confirmé avoir travaillé très régulièrement avec les apprentis, que l’entente entre le recourant et ces derniers se passait « plutôt bien »; il s’en occupait bien, fournissait de bonnes explications et s’exprimait toujours de manière correcte avec eux. Le témoin a ajouté qu’il n’avait pas entendu le recourant critiquer ses collègues. L______ a certes relevé en audience que ses supérieurs lui avaient demandé de démissionner contre son gré et que l’ambiance à la pépinière était devenue si pesante qu’il n’avait plus la motivation de continuer. De telles déclarations doivent toutefois être prises avec circonspection compte tenu du témoignage de R______, selon lequel L______ était en décrochage scolaire et qu’il lui avait clairement exprimé son intention de démissionner, étant précisé qu’elle avait dû le relancer à plusieurs reprises pour obtenir une lettre de démission. Il ressort également des enquêtes que ses supérieurs avaient eu des doutes quant à son choix de formation dans l’horticulture et qu’il souhaitait s’orienter dans le domaine de l’événementiel, ayant du reste postulé à une place d’apprentissage au X______ pendant son activité à la pépinière. Quant aux reproches formulés – certes de manière directe – par le recourant à son égard, ils portaient essentiellement sur la posture de l’apprenti au travail, dont il n’est pas contesté que sa maîtrise est nécessaire pour l’activité de pépiniériste, et l’emploi d’écouteurs lors des heures de travail. On ne saurait donc retenir, comme l’a fait l’intimée, que, par son comportement, le recourant a conduit l’intéressé à mettre un terme à sa formation. Il en va de même s’agissant de N______, le recourant ayant d’ailleurs indiqué dans ses écritures, sans être contredit sur ce point, que l’intéressé avait poursuivi sa formation à la Haute école de W______. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances, il convient de retenir que le recourant a enfreint ses devoirs de fonction en tenant des gestes et des propos
- 48/51 - A/2811/2025 inappropriés, parfois grossiers et importuns au sens de l’art. 4 LEg, à l’égard de plusieurs subordonnés, en particulier féminines. Il a, également, à une occasion, tenu des propos à connotation sexuelle à l’égard d’une apprentie, dont il était responsable, et porté atteinte, à deux reprises, à son intégrité physique. De tels comportements sont d’autant plus regrettables que le recourant a été rendu attentif, par le biais de communications et de formations organisées par la ville, à la problématique du harcèlement psychologique et sexuel au travail et que, selon son cahier des charges, il avait pour mission de participer à la transmission du savoir et à l’encadrement des apprentis, stagiaires et collaborateurs non qualifiés. S’il n’y a pas lieu de sous-estimer la gravité du comportement adopté par le recourant sur le lieu de travail, il convient néanmoins de souligner qu'il comptait près de 33 ans de service au moment des faits, durant lesquels il a notamment formé de nombreux apprentis à l’entière satisfaction de son employeur. Son dossier administratif ne comporte aucune sanction disciplinaire et ses évaluations professionnelles sont toutes très positives. S’ajoute à cela que, depuis plusieurs années, le recourant avait dû assumer les fonctions du responsable de l’équipe de la pépinière, F______, absent pendant de longues périodes pour raisons de santé. Or, si son cahier des charges prévoyait qu’il devait « apporter un soutien technique et administratif au contremaître », il n’est nullement fait mention d’une responsabilité de gestion d’équipe. Les enquêtes ont également permis d’établir que, peu de temps avant les faits litigieux, l’équipe avait traversé un épisode difficile, qui avait conduit au déplacement de l’un des collaborateurs dans un autre service. Dans un tel contexte, on peut imaginer que les absences de longue durée du responsable de l’équipe ont entraîné, dans la durée, un manque d’encadrement et de communication, qui a fini par peser sur l’ambiance générale. Le recourant a également laissé s’installer un climat de travail « d’une grande familiarité », à laquelle M______ et J______ ont participé, en donnant notamment des « accolades » et « câlins amicaux » aux membres de l’équipe, en frappant légèrement les collègues avec des tiges de bambou, en prenant part aux plaisanteries sur les origines, en appelant le recourant « V______ » et « bogosse », en filmant ses fesses à son insu et en montrant la vidéo à une collègue (étant précisé que ce dernier élément avait déjà été soulevé par le recourant dans ses observations du 18 juillet 2025, si bien qu’il ne s’agit pas de faits nouveaux qu’il conviendrait d’écarter du dossier, comme le soutient l’intimée). Les manquements du recourant ne peuvent ainsi être entièrement extraits de ce contexte. Par ailleurs, et même si l’attention du recourant n’avait pas à être attirée sur son devoir d’adopter un comportement digne et correct envers tous ses collègues, ce qui pouvait être naturellement attendu, il n’en reste pas moins qu’il n’a jamais reçu le moindre reproche sur sa manière de s’exprimer au travail et d’encadrer les apprentis. Enfin, s’il est indéniable que le geste et les propos tenus par le recourant lorsqu’il a posé ses mains sur le cou de l’apprentie étaient particulièrement graves, en tant qu’ils comportaient une connotation sexuelle et entraient en inadéquation totale avec sa mission de formateur, force est d’admettre qu’il s’agit du seul acte de cette nature qui peut lui
- 49/51 - A/2811/2025 être reproché, dans un parcours professionnel sans reproches de plus de 30 ans. L’ensemble de ces éléments amène donc à relativiser légèrement la gravité des manquements qui lui sont reprochés. Compte tenu de la casuistique exposée ci-dessus et de l'ensemble des circonstances, la chambre de céans retiendra que le comportement du recourant, remis dans son contexte, n'est pas de nature à justifier un licenciement immédiat pour justes motifs, lequel est disproportionné, au vu de la gravité de la faute du recourant, du long parcours professionnel et de l'absence d'antécédents. Le grief tiré d’une violation du principe de la proportionnalité sera admis. 8. Reste à déterminer les conséquences de ce constat. 8.1 L'art. 105 du statut traite des conséquences d’un licenciement contraire au droit. Selon son al. 1, si la chambre administrative retient qu’un licenciement est contraire au droit, elle peut proposer au CA la réintégration de la personne intéressée. D’un commun accord, les parties peuvent convenir d’un transfert de la personne intéressée dans un poste similaire. Selon l'al. 2, en cas de refus du CA, la chambre administrative alloue à la personne intéressée une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à vingt-quatre mois du dernier traitement brut. En lieu et place de la réintégration, la personne intéressée peut demander le versement d’une indemnité. La chambre administrative alloue à la personne intéressée une indemnité dont le montant se calcule comme suit : a) en cas de licenciement immédiat sans juste motif (art. 30 du statut), l’indemnité s’élève au montant que la personne intéressée aurait gagné si les rapports de service avaient pris fin à l’échéance du délai de congé ou de la durée déterminée fixée dans le contrat, sous imputation des revenus que la personne intéressée a réalisés pendant cette période ou auxquels elle a intentionnellement renoncé; s’y ajoute un montant supplémentaire qui ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à douze mois du dernier traitement brut, b) dans les autres cas, y compris en cas de licenciement abusif, l’indemnité s’élève à un montant qui ne peut être inférieur à trois mois et supérieur à douze mois du dernier traitement brut (art. 105 al. 3 du statut). 8.2 L'art. 106 du statut qui traite des conséquences d’un licenciement abusif ou sans juste motif prévoit qu'en dérogation avec l’art. 105, lorsque le licenciement contraire au droit est également abusif au sens de l’art. 336 CO ou des art. 3 ou 10 de la loi sur l’égalité entre femmes et hommes (LEg) ou sans juste motif au sens de l’art. 30 du statut, la chambre administrative annule le licenciement et ordonne la réintégration de la personne intéressée. 8.3 En l'occurrence, la chambre de céans ayant retenu que la résiliation immédiate des rapports de service ne reposait pas sur de justes motifs, la réintégration du recourant au sein de la fonction publique de la ville, dans sa fonction de contremaître, doit être ordonnée en application de l'art. 106 du statut.
- 50/51 - A/2811/2025 Il appartiendra à la ville de prendre des sanctions disciplinaires ou d'autres mesures afin de respecter le principe de la proportionnalité (ATF 144 I 11 consid. 4). La cause lui sera donc renvoyée pour nouvel examen de la suite à donner aux manquements reprochés au recourant (arrêt du Tribunal fédéral 1C_160/2025 du 11 décembre 2025 consid. 2.5). Au vu de ce qui précède, le recours sera admis. La décision de résiliation des rapports de service du recourant du conseil administratif du 21 juillet 2025 sera annulée, et la réintégration de celui-ci au sein de la fonction publique de la ville, dans sa fonction de contremaître, ordonnée. 9. Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 2’500.- sera allouée au recourant, à la charge de la ville (art. 87 al. 2 LPA). Compte tenu des conclusions du recours, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 15’000.- (art. 112 al. 1 let. d de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 19 août 2025 par A______ contre la décision du conseil administratif de la Ville de Genève du 21 juillet 2025; au fond : l’admet; annule la décision du conseil administratif de la Ville de Genève du 21 juillet 2025 ordonne la réintégration de A______ au sein de l'administration municipale au sens des considérants; renvoie la cause à l’intimée pour nouvelle décision au sens des considérants; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument; alloue une indemnité de procédure de CHF 2’500.- à A______; dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique
- 51/51 - A/2811/2025 aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Stéphane GRODECKI, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de Genève. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : la greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :