Sachverhalt
(art. 36 al. 3 LPol). S’agissant du dies a quo du délai d’un an, une abondante et constante jurisprudence de la chambre de céans rappelle qu’il court à compter de la connaissance des faits par l’autorité décisionnaire (ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 6.2; ATA/175/2023 du 28 février 2023 consid. 5a; ATA/508/2022 du 17 mai 2022; ATA/36/2022 du 18 janvier 2022 considérant 2c et les références citées). Dès lors qu'il n'y a eu ni enquête administrative ni procédure pénale ouverte pour les faits à l'origine du blâme, les faits relatifs à l'interview du 21 février 2024 sont prescrits, ce qui n'est pas discuté, mais pas davantage contesté, par l'intimé. 2.4 Le personnel de la police est soumis à la LPAC et à ses dispositions d’application, en particulier le RPAC, sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 18 al. 1 LPol; art. 1 al. 1 let. b LPAC). 2.5 Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, notamment d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC), ainsi que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent également de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, et sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.6 Selon l’art. 1 al. 2 LPol, le personnel de la police, en tout temps, donne l’exemple de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il est également en droit d’attendre de leur part. Le code de déontologie de la police genevoise (OS DERS I 1.01) vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s'inscrit l'action de la police et fixe le contexte éthique de l'activité de la police. En qualité de serviteur des lois et de l'État, le
- 9/15 - A/1716/2025 policier se doit d'avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens. 2.7 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, n. 2875). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/591/2023 précité consid. 7.3; ATA/137/2020 du 11 février 2020). 2.8 L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). La nature et la quotité de la sanction doivent être appropriées au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 consid. 6b; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public – (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1358/2025 du 9 décembre 2025 consid. 4.6; ATA/982/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.3). 2.9 Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir de réserve d’un fonctionnaire peut être décrit comme la retenue que doit s’imposer l’agent public dans l’exercice de certains de ses droits fondamentaux ‒ au travail comme en dehors de celui-ci ‒ en raison de son statut ou de son activité au service de l’État (ATA/1218/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6d; ATA/1264/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6; ACST/11/2016 du 10 novembre 2016 consid. 7c; Jean-Marc VERNIORY/Fabien WAELTI, Le devoir de réserve des fonctionnaires spécialement sous l’angle du droit genevois, PJA 2008 810-832, p. 811).
- 10/15 - A/1716/2025 Le devoir de réserve comprend notamment une possible restriction de la liberté d’expression, celle-ci pouvant être limitée si l’exécution de la tâche ou le maintien de la confiance du public dans l’administration l’exigent (ATF 120 Ia 203 consid. 3a; ATA/1264/2017 précité consid. 6; Jean-Marc VERNIORY/ Fabien WAELTI, op. cit., p. 822) 2.10 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1). Vu la portée reconnue à la liberté d'expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l'État, en particulier lorsqu'il intervient à titre préventif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2 = RDAF 2014 I 284; ATA/186/2026 précité consid. 2.1). La liberté d'expression englobe les formes les plus diverses d'expression d'opinions (ATF 143 I 147 consid. 3.1). Le contenu d'une opinion exprimée n'a en principe aucune importance. Même les déclarations provocantes ou choquantes sur le fond méritent la protection des droits fondamentaux (ATF 138 I 274 consid. 2.2.1); la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) utilise du reste couramment la formule selon laquelle la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (ACEDH Danilet c. Roumanie [Grande Chambre] du 15 décembre 2025, req. n° 16915/2021, § 142). Comme toute liberté publique, la liberté d'expression peut être restreinte aux conditions de l’art. 36 Cst.; la restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3), c’est-à-dire être apte à atteindre le but visé, nécessaire et présenter un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public. 2.11 Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti, au moins implicitement, par toutes les constitutions cantonales. Il impose le respect des compétences établies par le droit constitutionnel en interdisant à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe. Il interdit en particulier au pouvoir exécutif d'édicter des dispositions qui devraient figurer dans une loi, cette attribution revenant au pouvoir législatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.2.2).
- 11/15 - A/1716/2025 L’art. 2 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 80 Cst-GE). Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 Cst-GE); il organise l’administration cantonale en départements et la dirige (art. 106 al. 1 Cst-GE). 2.12 Selon l’art. 73 aCst-GE en vigueur jusqu’à la fin de l’année 1998, le mandat de député au Grand Conseil était incompatible avec toute fonction publique à laquelle était attribué un traitement permanent de l'État. Cet article a été supprimé par la loi (constitutionnelle) 6931, adoptée en votation populaire le 29 novembre 1998 et entrée en vigueur le 24 décembre 1998. La novelle élargissait ainsi la possibilité pour les fonctionnaires de devenir députés, seules certaines catégories de fonctionnaires ne pouvant siéger au Grand Conseil, en particulier les proches collaborateurs des conseillers d'État et les cadres supérieurs de la fonction publique. Au niveau fédéral, l'incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire de l'administration fédérale et celle de membre de l'Assemblée fédérale subsiste (art. 144 al. 3 Cst. cum 14 let. c de la loi sur l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 - LParl- 171.110). Il en va de même dans plusieurs cantons suisses, notamment Berne, Uri, Glaris, Soleure, les Grisons, Argovie et le Tessin; à Neuchâtel, il existe une incompatibilité notamment pour les membres du personnel qui disposent d’un pouvoir décisionnel ou de police (art. 48 al. 2 Cst-NE). Dans l’ACEDH Rekvényi c. Hongrie du 20 mai 1999 (req. n° 25390/94), la CourEDH n’a constaté aucune violation de la CEDH du fait d'une telle incompatibilité visant les policiers, car elle a jugé que la législation nationale en cause était suffisamment claire et précise quant à la définition des catégories de personnes visées (membres des forces armées, de la police et des services de sécurité) et quant à la portée de l’application de la restriction légale litigieuse, la ratio legis – empêcher l’ensemble de ce groupe d’avoir des activités politiques – étant compatible avec les exigences de proportionnalité qui découlent des articles 10 et 11 de la CEDH. 2.13 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 10 CEDH s’applique également à la sphère professionnelle et les fonctionnaires jouissent du droit à la liberté d’expression. Cela étant, les salariés ont un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur. Cela vaut en particulier pour les fonctionnaires, dès lors que la nature même de la fonction publique exige de ses membres une obligation de loyauté et de réserve. La mission des fonctionnaires dans une société démocratique étant d’aider le gouvernement à s’acquitter de ses fonctions et le public étant en droit d’attendre que les fonctionnaires apportent cette aide et n’opposent pas d’obstacles au gouvernement démocratiquement élu, l’obligation de loyauté et de réserve revêt une importance particulière les concernant. De plus, eu égard à la nature même de leur position, les fonctionnaires ont souvent accès à des renseignements dont le gouvernement, pour diverses raisons légitimes, peut avoir
- 12/15 - A/1716/2025 un intérêt à protéger la confidentialité ou le caractère secret. Dès lors, ils sont généralement tenus à une obligation de discrétion très stricte (ACEDH Guja
c. Moldova du 12 février 2008, req. n° 14277/04, § 70 s.). Il convient de rechercher dans chaque cas si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un État démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’art. 10 § 2 CEDH. Reste que, dès l’instant où le droit à la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 CEDH revêtent un sens spécial qui justifie qu’on laisse aux autorités de l’État une certaine marge d’appréciation pour déterminer si oui ou non l’ingérence litigieuse est proportionnée au but énoncé (ACEDH Di Giovanni c. Italie du 9 décembre 2013, req. n° 51160/06, § 70). 2.14 Dans un arrêt de 2018, le Tribunal fédéral a retenu que si l'élection au Grand Conseil de fonctionnaires cantonaux, notamment de policiers, est admissible selon le droit cantonal, le fonctionnaire doit pouvoir jouir de la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique, dans lequel cette liberté revêt la plus haute importance. L'État-employeur doit tenir compte de cette exigence lorsqu'il est amené à prononcer une sanction disciplinaire pour des propos jugés inadéquats. Le fait que le recourant exerce un mandat de député n'équivaut cependant pas à un blanc-seing en sa faveur qui l'autoriserait, sous couvert de la liberté d'expression et de la garantie de ses droits politiques, à porter gravement atteinte à l'honneur d'autrui. En outre, même si l'intéressé déclarait avoir agi en qualité de député, il n'en restait pas moins qu'une grande partie de ses lecteurs ne pouvait ignorer sa qualité de policier (arrêt du Tribunal fédéral 8C_252/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4.3). 2.15 Dans un arrêt du 19 juillet 2024, la chambre de céans a exclu toute violation du principe de la bonne foi en lien avec la mise en œuvre de mineurs dans les achats- tests organisés par la PCTN. Même à supposer que les caractéristiques physiques des mineurs telles que décrites dans le recours fussent tenues pour établies, elles n'enfreignaient aucune norme, l'intéressé ne rendant pas vraisemblable qu'ils avaient été maquillés ou « grimés » afin d'induire le vendeur en erreur sur leur âge. L'article de presse auquel il était fait référence ne l’établissait pas plus et ne lui était d’aucun secours. En effet, s'il faisait état de soupçons de la part d'un député, le département de l’économie et de l’emploi, dont dépendait la PTCN, avait réfuté toute manœuvre spécieuse et indiqué que ce genre de contrôle avait été discuté avec les milieux concernés. Ceux-ci s'étaient en outre dits surpris par la question du député, considérant le sujet comme clos. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'on ne voyait pas en quoi le comportement de la PCTN aurait été déloyal ou propre à tromper le vendeur, de sorte que le grief de violation du principe de la bonne foi devait être écarté (ATA/856/2024 du 19 juillet 2024 consid. 3.6.2, le consid. 2 décrivant en outre le cadre légal, qui n'appelait pas de critique).
- 13/15 - A/1716/2025 2.16 En l'espèce, le recourant est député au Grand Conseil et gendarme. Quand bien même les deux activités sont compatibles depuis 1998 à Genève, cela n'exclut pas toute tension entre elles. Comme le précise l'arrêt du Tribunal fédéral précité, l'État-employeur doit tenir compte de la compatibilité constitutionnelle entre fonctions et des exigences liées au respect de la liberté d'expression lorsqu'il est amené à prononcer une sanction disciplinaire pour des propos jugés inadéquats, mais le fait qu'un fonctionnaire – et plus encore un policier, dont le devoir d'exemplarité est accru – exerce un mandat de député n'équivaut pas à un blanc-seing en sa faveur. Le recourant exerce au sein de l'unité de proximité, laquelle accompagne la PCTN dans certaines de ses missions – ce que le recourant a admis savoir lors de son audition du 4 avril 2025, même s’il n’y avait pas participé directement – et en particulier les achats-tests impliquant l'engagement de mineurs. Ces derniers ont été considérés comme réguliers et conformes à la bonne foi par la chambre de céans. Lors de son interview du 16 avril 2024, il a notamment déclaré que « les mineurs sont maquillés ou transformés, ça interpelle, parce que ça s'apparente à de la tromperie et c'est interdit de tromper. Même à la police, on ne peut pas acheter de la drogue comme ça dans les lieux de la ville ». On ne peut suivre le recourant lorsqu'il a prétendu, lors de son audition par l'intimé, que ses propos ne mettaient pas en cause la PCTN et la police. Du reste, il maintient, dans ses écritures par- devant la chambre de céans, que le recours aux méthodes qu'il avait « questionnées » – et donc les achats-tests impliquant des mineurs – était ce qui pouvait nuire à l'image de la police, et non ses propos visant à les mettre en doute. Dans la mesure où la gendarmerie, et en particulier l'unité de proximité où il travaille, est associée à ces achats-tests, et où le public – en particulier les électeurs du recourant – a connaissance de son activité de policier, on ne peut que retenir, avec l'autorité intimée, que le recourant, en critiquant en définitive le travail de la police et même de sa propre unité, n'a pas respecté la réserve qui s'imposait. Sa hiérarchie pouvait dès lors ouvrir une procédure disciplinaire. Le prononcé d'une telle sanction ne violait ainsi pas la séparation des pouvoirs – pour autant que ce principe soit directement invocable en justice dans le présent contexte. S'agissant de la liberté d'expression, la sanction prononcée repose sur une base légale (soit les art. 1 al. 2 et 36 al. 1 LPol ainsi que les art. 20 et 21 RPAC) et poursuit un intérêt public, à savoir le maintien de la confiance du public dans l'action de l'administration publique (en lien, de manière plus générale, avec la sécurité et l'ordre publics). Quant au respect du principe de la proportionnalité, l'intimé a choisi la sanction la moins sévère, soit le blâme, alors même que le recourant était encore sous le coup d'une précédente sanction disciplinaire. Ce choix ne saurait dès lors consacrer de violation du principe de la proportionnalité. Dans la mesure où ce choix appartenait à l'intimé de par la loi, et que la chambre de céans ne peut revoir l'opportunité de la mesure (art. 61 al. 2 LPA), elle ne saurait censurer la mesure prise en considérant
- 14/15 - A/1716/2025 qu'un avertissement informel ou une médiation eussent été suffisants, comme le plaide le recourant. Le blâme infligé est ainsi conforme au droit, ce qui conduit au rejet du recours. 3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
E. 2 Le recourant conteste le bien-fondé du blâme qui lui a été infligé.
E. 2.1 Fonctionnaire de police, le recourant est soumis, depuis le 1er mai 2016, à la LPol, dans sa version en vigueur au moment des faits.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPol, selon la gravité de la faute, diverses sanctions disciplinaires peuvent être infligées au personnel de la police dont le blâme (let. a) ou les services hors tour (let. b). Le chef du corps concerné, au sens de l’art. 6 LPol, est compétent pour prononcer le blâme; le commandant inflige les services hors tour (art. 37 al. 1 LPol). Les deux corps visés à l'art. 6 LPol sont la gendarmerie et la police judiciaire (art. 6 al. 1 LPol).
E. 2.3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière
- 8/15 - A/1716/2025 violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l’enquête administrative, ou de l’éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits (art. 36 al. 3 LPol). S’agissant du dies a quo du délai d’un an, une abondante et constante jurisprudence de la chambre de céans rappelle qu’il court à compter de la connaissance des faits par l’autorité décisionnaire (ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 6.2; ATA/175/2023 du 28 février 2023 consid. 5a; ATA/508/2022 du 17 mai 2022; ATA/36/2022 du 18 janvier 2022 considérant 2c et les références citées). Dès lors qu'il n'y a eu ni enquête administrative ni procédure pénale ouverte pour les faits à l'origine du blâme, les faits relatifs à l'interview du 21 février 2024 sont prescrits, ce qui n'est pas discuté, mais pas davantage contesté, par l'intimé.
E. 2.4 Le personnel de la police est soumis à la LPAC et à ses dispositions d’application, en particulier le RPAC, sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 18 al. 1 LPol; art. 1 al. 1 let. b LPAC).
E. 2.5 Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, notamment d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC), ainsi que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent également de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, et sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées).
E. 2.6 Selon l’art. 1 al. 2 LPol, le personnel de la police, en tout temps, donne l’exemple de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il est également en droit d’attendre de leur part. Le code de déontologie de la police genevoise (OS DERS I 1.01) vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s'inscrit l'action de la police et fixe le contexte éthique de l'activité de la police. En qualité de serviteur des lois et de l'État, le
- 9/15 - A/1716/2025 policier se doit d'avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens.
E. 2.7 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, n. 2875). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/591/2023 précité consid. 7.3; ATA/137/2020 du 11 février 2020).
E. 2.8 L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). La nature et la quotité de la sanction doivent être appropriées au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 consid. 6b; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public – (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1358/2025 du 9 décembre 2025 consid. 4.6; ATA/982/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.3).
E. 2.9 Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir de réserve d’un fonctionnaire peut être décrit comme la retenue que doit s’imposer l’agent public dans l’exercice de certains de ses droits fondamentaux ‒ au travail comme en dehors de celui-ci ‒ en raison de son statut ou de son activité au service de l’État (ATA/1218/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6d; ATA/1264/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6; ACST/11/2016 du 10 novembre 2016 consid. 7c; Jean-Marc VERNIORY/Fabien WAELTI, Le devoir de réserve des fonctionnaires spécialement sous l’angle du droit genevois, PJA 2008 810-832, p. 811).
- 10/15 - A/1716/2025 Le devoir de réserve comprend notamment une possible restriction de la liberté d’expression, celle-ci pouvant être limitée si l’exécution de la tâche ou le maintien de la confiance du public dans l’administration l’exigent (ATF 120 Ia 203 consid. 3a; ATA/1264/2017 précité consid. 6; Jean-Marc VERNIORY/ Fabien WAELTI, op. cit., p. 822)
E. 2.10 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1). Vu la portée reconnue à la liberté d'expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l'État, en particulier lorsqu'il intervient à titre préventif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2 = RDAF 2014 I 284; ATA/186/2026 précité consid. 2.1). La liberté d'expression englobe les formes les plus diverses d'expression d'opinions (ATF 143 I 147 consid. 3.1). Le contenu d'une opinion exprimée n'a en principe aucune importance. Même les déclarations provocantes ou choquantes sur le fond méritent la protection des droits fondamentaux (ATF 138 I 274 consid. 2.2.1); la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) utilise du reste couramment la formule selon laquelle la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (ACEDH Danilet c. Roumanie [Grande Chambre] du 15 décembre 2025, req. n° 16915/2021, § 142). Comme toute liberté publique, la liberté d'expression peut être restreinte aux conditions de l’art. 36 Cst.; la restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3), c’est-à-dire être apte à atteindre le but visé, nécessaire et présenter un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public.
E. 2.11 Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti, au moins implicitement, par toutes les constitutions cantonales. Il impose le respect des compétences établies par le droit constitutionnel en interdisant à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe. Il interdit en particulier au pouvoir exécutif d'édicter des dispositions qui devraient figurer dans une loi, cette attribution revenant au pouvoir législatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.2.2).
- 11/15 - A/1716/2025 L’art. 2 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 80 Cst-GE). Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 Cst-GE); il organise l’administration cantonale en départements et la dirige (art. 106 al. 1 Cst-GE).
E. 2.12 Selon l’art. 73 aCst-GE en vigueur jusqu’à la fin de l’année 1998, le mandat de député au Grand Conseil était incompatible avec toute fonction publique à laquelle était attribué un traitement permanent de l'État. Cet article a été supprimé par la loi (constitutionnelle) 6931, adoptée en votation populaire le 29 novembre 1998 et entrée en vigueur le 24 décembre 1998. La novelle élargissait ainsi la possibilité pour les fonctionnaires de devenir députés, seules certaines catégories de fonctionnaires ne pouvant siéger au Grand Conseil, en particulier les proches collaborateurs des conseillers d'État et les cadres supérieurs de la fonction publique. Au niveau fédéral, l'incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire de l'administration fédérale et celle de membre de l'Assemblée fédérale subsiste (art. 144 al. 3 Cst. cum 14 let. c de la loi sur l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 - LParl- 171.110). Il en va de même dans plusieurs cantons suisses, notamment Berne, Uri, Glaris, Soleure, les Grisons, Argovie et le Tessin; à Neuchâtel, il existe une incompatibilité notamment pour les membres du personnel qui disposent d’un pouvoir décisionnel ou de police (art. 48 al. 2 Cst-NE). Dans l’ACEDH Rekvényi c. Hongrie du 20 mai 1999 (req. n° 25390/94), la CourEDH n’a constaté aucune violation de la CEDH du fait d'une telle incompatibilité visant les policiers, car elle a jugé que la législation nationale en cause était suffisamment claire et précise quant à la définition des catégories de personnes visées (membres des forces armées, de la police et des services de sécurité) et quant à la portée de l’application de la restriction légale litigieuse, la ratio legis – empêcher l’ensemble de ce groupe d’avoir des activités politiques – étant compatible avec les exigences de proportionnalité qui découlent des articles 10 et 11 de la CEDH.
E. 2.13 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 10 CEDH s’applique également à la sphère professionnelle et les fonctionnaires jouissent du droit à la liberté d’expression. Cela étant, les salariés ont un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur. Cela vaut en particulier pour les fonctionnaires, dès lors que la nature même de la fonction publique exige de ses membres une obligation de loyauté et de réserve. La mission des fonctionnaires dans une société démocratique étant d’aider le gouvernement à s’acquitter de ses fonctions et le public étant en droit d’attendre que les fonctionnaires apportent cette aide et n’opposent pas d’obstacles au gouvernement démocratiquement élu, l’obligation de loyauté et de réserve revêt une importance particulière les concernant. De plus, eu égard à la nature même de leur position, les fonctionnaires ont souvent accès à des renseignements dont le gouvernement, pour diverses raisons légitimes, peut avoir
- 12/15 - A/1716/2025 un intérêt à protéger la confidentialité ou le caractère secret. Dès lors, ils sont généralement tenus à une obligation de discrétion très stricte (ACEDH Guja
c. Moldova du 12 février 2008, req. n° 14277/04, § 70 s.). Il convient de rechercher dans chaque cas si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un État démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’art. 10 § 2 CEDH. Reste que, dès l’instant où le droit à la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 CEDH revêtent un sens spécial qui justifie qu’on laisse aux autorités de l’État une certaine marge d’appréciation pour déterminer si oui ou non l’ingérence litigieuse est proportionnée au but énoncé (ACEDH Di Giovanni c. Italie du 9 décembre 2013, req. n° 51160/06, § 70).
E. 2.14 Dans un arrêt de 2018, le Tribunal fédéral a retenu que si l'élection au Grand Conseil de fonctionnaires cantonaux, notamment de policiers, est admissible selon le droit cantonal, le fonctionnaire doit pouvoir jouir de la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique, dans lequel cette liberté revêt la plus haute importance. L'État-employeur doit tenir compte de cette exigence lorsqu'il est amené à prononcer une sanction disciplinaire pour des propos jugés inadéquats. Le fait que le recourant exerce un mandat de député n'équivaut cependant pas à un blanc-seing en sa faveur qui l'autoriserait, sous couvert de la liberté d'expression et de la garantie de ses droits politiques, à porter gravement atteinte à l'honneur d'autrui. En outre, même si l'intéressé déclarait avoir agi en qualité de député, il n'en restait pas moins qu'une grande partie de ses lecteurs ne pouvait ignorer sa qualité de policier (arrêt du Tribunal fédéral 8C_252/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4.3).
E. 2.15 Dans un arrêt du 19 juillet 2024, la chambre de céans a exclu toute violation du principe de la bonne foi en lien avec la mise en œuvre de mineurs dans les achats- tests organisés par la PCTN. Même à supposer que les caractéristiques physiques des mineurs telles que décrites dans le recours fussent tenues pour établies, elles n'enfreignaient aucune norme, l'intéressé ne rendant pas vraisemblable qu'ils avaient été maquillés ou « grimés » afin d'induire le vendeur en erreur sur leur âge. L'article de presse auquel il était fait référence ne l’établissait pas plus et ne lui était d’aucun secours. En effet, s'il faisait état de soupçons de la part d'un député, le département de l’économie et de l’emploi, dont dépendait la PTCN, avait réfuté toute manœuvre spécieuse et indiqué que ce genre de contrôle avait été discuté avec les milieux concernés. Ceux-ci s'étaient en outre dits surpris par la question du député, considérant le sujet comme clos. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'on ne voyait pas en quoi le comportement de la PCTN aurait été déloyal ou propre à tromper le vendeur, de sorte que le grief de violation du principe de la bonne foi devait être écarté (ATA/856/2024 du 19 juillet 2024 consid. 3.6.2, le consid. 2 décrivant en outre le cadre légal, qui n'appelait pas de critique).
- 13/15 - A/1716/2025
E. 2.16 En l'espèce, le recourant est député au Grand Conseil et gendarme. Quand bien même les deux activités sont compatibles depuis 1998 à Genève, cela n'exclut pas toute tension entre elles. Comme le précise l'arrêt du Tribunal fédéral précité, l'État-employeur doit tenir compte de la compatibilité constitutionnelle entre fonctions et des exigences liées au respect de la liberté d'expression lorsqu'il est amené à prononcer une sanction disciplinaire pour des propos jugés inadéquats, mais le fait qu'un fonctionnaire – et plus encore un policier, dont le devoir d'exemplarité est accru – exerce un mandat de député n'équivaut pas à un blanc-seing en sa faveur. Le recourant exerce au sein de l'unité de proximité, laquelle accompagne la PCTN dans certaines de ses missions – ce que le recourant a admis savoir lors de son audition du 4 avril 2025, même s’il n’y avait pas participé directement – et en particulier les achats-tests impliquant l'engagement de mineurs. Ces derniers ont été considérés comme réguliers et conformes à la bonne foi par la chambre de céans. Lors de son interview du 16 avril 2024, il a notamment déclaré que « les mineurs sont maquillés ou transformés, ça interpelle, parce que ça s'apparente à de la tromperie et c'est interdit de tromper. Même à la police, on ne peut pas acheter de la drogue comme ça dans les lieux de la ville ». On ne peut suivre le recourant lorsqu'il a prétendu, lors de son audition par l'intimé, que ses propos ne mettaient pas en cause la PCTN et la police. Du reste, il maintient, dans ses écritures par- devant la chambre de céans, que le recours aux méthodes qu'il avait « questionnées » – et donc les achats-tests impliquant des mineurs – était ce qui pouvait nuire à l'image de la police, et non ses propos visant à les mettre en doute. Dans la mesure où la gendarmerie, et en particulier l'unité de proximité où il travaille, est associée à ces achats-tests, et où le public – en particulier les électeurs du recourant – a connaissance de son activité de policier, on ne peut que retenir, avec l'autorité intimée, que le recourant, en critiquant en définitive le travail de la police et même de sa propre unité, n'a pas respecté la réserve qui s'imposait. Sa hiérarchie pouvait dès lors ouvrir une procédure disciplinaire. Le prononcé d'une telle sanction ne violait ainsi pas la séparation des pouvoirs – pour autant que ce principe soit directement invocable en justice dans le présent contexte. S'agissant de la liberté d'expression, la sanction prononcée repose sur une base légale (soit les art. 1 al. 2 et 36 al. 1 LPol ainsi que les art. 20 et 21 RPAC) et poursuit un intérêt public, à savoir le maintien de la confiance du public dans l'action de l'administration publique (en lien, de manière plus générale, avec la sécurité et l'ordre publics). Quant au respect du principe de la proportionnalité, l'intimé a choisi la sanction la moins sévère, soit le blâme, alors même que le recourant était encore sous le coup d'une précédente sanction disciplinaire. Ce choix ne saurait dès lors consacrer de violation du principe de la proportionnalité. Dans la mesure où ce choix appartenait à l'intimé de par la loi, et que la chambre de céans ne peut revoir l'opportunité de la mesure (art. 61 al. 2 LPA), elle ne saurait censurer la mesure prise en considérant
- 14/15 - A/1716/2025 qu'un avertissement informel ou une médiation eussent été suffisants, comme le plaide le recourant. Le blâme infligé est ainsi conforme au droit, ce qui conduit au rejet du recours.
E. 3 Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
Dispositiv
- LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2025 par A______ contre la décision du chef de la gendarmerie du 15 avril 2025 ; au fond : le rejette ; met à la charge de A______ un émolument de CHF 1'000.- ; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ; communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, ainsi qu'au chef de la gendarmerie. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative : - 15/15 - A/1716/2025 la greffière-juriste : S. HÜSLER ENZ le président siégeant : J.-M. VERNIORY Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties. Genève, le la greffière :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1716/2025-FPUBL ATA/452/2026 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 12 mai 2026
dans la cause
A______ recourant représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate contre LE CHEF DE LA GENDARMERIE intimé
_________
- 2/15 - A/1716/2025 EN FAIT A. a. A______, né en 1988, a été engagé au sein de la police cantonale genevoise dès le 1er septembre 2014, en qualité de gendarme.
b. Il a été nommé au grade d’appointé avec effet au 1er septembre 2019.
c. Le 20 mai 2022, une convention de sanction a été conclue entre A______ et sa hiérarchie, aux termes de laquelle le précité, en raison notamment d’une condamnation pour violation du secret de fonction, était dégradé et redevenait ainsi gendarme dès le 1er juin 2022 et pour une durée de quatre ans.
d. A______ est depuis lors affecté à l’unité de proximité de la gendarmerie et occupe le poste d’enquêteur de sécurité publique.
e. Par ailleurs, A______ s’est présenté au Grand Conseil et a été élu député pour la législature 2023-2028. Il est entré en fonction le 28 avril 2023. B. a. Le 20 février 2024, le journal « 20 Minutes » a publié un article intitulé : « Des mineures envoyées comme leurres dans les bars ? ».
b. Le 20 février 2024 également, A______ a transmis au Grand Conseil une question écrite urgente (ci-après : QUE), intitulée « La PCTN flirte-telle avec l'illégalité ? ». Cette QUE (n° 2014), qui a été renvoyée au Conseil d’État par le Grand Conseil le 1er mars 2024, avait la teneur suivante : « Divers articles récemment publiés par voie de presse ont relayé les témoignages de restaurateurs ayant fait l’objet de "contrôles" de leurs établissements par le service de police du commerce et de lutte contre le travail au noir (PCTN), rattaché au département de l’emploi et de l’économie (DEE). « Rien d’anormal jusqu’ici, excepté concernant les moyens déployés par la PCTN pour procéder à ces contrôles. Il ressort d’après les récits que des enfants mineurs auraient été déployés dans les bars et restaurants genevois pour tenter de s’y faire servir de l’alcool. Une véritable opération de terrain menée avec les agents infiltrés de la PCTN en embuscade, prêts à bondir pour relever toute éventuelle prise en flagrant délit. « Il est stupéfiant de constater le recours par une autorité à des procédés qui semblent pour le moins discutables. Même s’il ne s’agit pas des cas d’aveux obtenus sous la contrainte, les méthodes de la PCTN questionnent aujourd’hui au-delà du cercle des restaurateurs. « Cela n’est pas très rassurant, d’autant qu’on se souvient que la Cour des comptes (ci-après : CdC) avait déjà pointé du doigt le service juridique de la PCTN dans son rapport n° 140 paru en octobre 2018 et assorti de 6 recommandations, toutes acceptées dans la foulée par le département. Avaient alors été relevés "les faiblesses constatées en matière de contrôle, le traitement inefficient des infractions, une absence de pilotage, ainsi qu’une organisation décalée par rapport aux besoins en
- 3/15 - A/1716/2025 matière de prestations publiques et de risques pour la QUE 2014-A 2/20 population". Plus globalement, la CdC invoquait la nécessité de mener des réformes stratégiques du secteur juridique et de la PCTN. On peine à concevoir la matérialisation des recommandations émises en lisant les doléances des restaurateurs au sujet de la PCTN. « D’autant plus encore en apprenant que la PCTN, pourtant liée à l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT), se sert d’enfants mineurs comme de pions en les recrutant pour commettre des délits afin d’en relever d’autres. « Compte tenu de ces éléments, je remercie par avance le Conseil d’Etat des réponses qu’il pourra apporter aux questions suivantes : - Sur quelle base légale la PCTN s’est-elle appuyée pour effectuer ses contrôles dans les établissements genevois, en s’appuyant sur le travail effectué par des enfants mineurs ? - Sous quelle forme ces enfants mineurs ont-ils été recrutés ? Pouvez-vous fournir une copie du contrat/cahier des charges qui leur a été transmis avant les opérations chez les restaurateurs ? - Le département avait-il connaissance des méthodes employées par la PCTN pour réaliser ses contrôles ? Si oui, a-t-il donné son aval à ce type d’opérations au préalable ? - Quels sont concrètement les changements intervenus au sein de la PCTN depuis le rapport n° 140 de la CdC du mois d’octobre 2018 ? - La PCTN a-t-elle envisagé d’autres moyens de lutte contre la consommation d’alcool par les mineurs, où s’est-elle associée à d’autres services compétents au sein de l’État pour lutter contre ce grave problème de santé publique ? ».
c. A______ a été interviewé par la chaîne locale de télévision B______, dans une émission consacrée au sujet et diffusée le ______ 2024. Il y a notamment tenu les propos suivants : - « On s'est posé la question de savoir, quand on a pu prendre connaissance de l'article publié dans le "20 Minutes", quand on a compris que la PCTN employait des mineurs, pour ne pas dire de jeunes enfants, dans les établissements pour provoquer un délit, si cette manière de faire [ne s'apparentait pas] à un piège où on induit le commerçant en erreur pour pouvoir le sanctionner. Je pense qu'il y a lieu de savoir si cette méthode est faite dans les règles de l'art et si elle est régie par des règles et si le département est au courant »; - « La PCTN le fait pour savoir si le commerçant vend de l'alcool à un mineur, mais la manière de faire ne me semble pas justifiée. Sur quelles bases légales on peut envoyer un enfant mineur, qui ne doit certainement pas travailler pour la PCTN, au front et puis dans un établissement où il commande de l'alcool. Ça paraît absurde ».
- 4/15 - A/1716/2025
d. Le Conseil d'État a répondu le 20 mars 2024 à la QUE 2014. Les achats-tests se fondaient sur la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l’emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 17 janvier 2020 (LTGVEAT – I 2 25), le règlement d'exécution de la loi sur la remise à titre gratuit et la vente à l'emporter de boissons alcooliques, de produits du tabac et de produits assimilés au tabac du 3 février 2021 (RTGVEAT – I 2 25.01) et la directive interdépartementale qui en découlait, entrée en vigueur le 31 janvier 2023 et figurant en annexe à la réponse.
e. A______ a été à nouveau interviewé par la chaîne de télévision B______, dans une émission consacrée au sujet et diffusée le ______ 2024. Il y a notamment tenu les propos suivants : - « Je sais que les achats-tests sont réglementés, mais ce qui m'interpellait c'est de savoir de quelle manière ils sont réglementés en pratique, c'est-à-dire comment les jeunes sont envoyés, est-ce qu'on leur met une moustache, est-ce qu'ils sont modifiés, est-ce que leur apparence peut être trompeuse ? »; - « Quand j'apprends de source sûre que les mineurs sont maquillés ou transformés, ça interpelle, parce que ça s'apparente à de la tromperie et c'est interdit de tromper. Même à la police, on ne peut pas acheter de la drogue comme ça dans les lieux de la ville ».
f. Le 18 mars 2025, A______ s'est fait remettre, en mains propres, une décision d'ouverture de procédure disciplinaire signée le 14 mars 2025 par la commandante de la police, ainsi qu'une convocation en vue d'être entendu par le chef de la gendarmerie. La décision d'ouverture de procédure disciplinaire reprenait les propos tenus par l'intéressé lors des deux interviews précitées, dont une partie est reproduite ci-dessus. Ces propos constituaient un manquement susceptible d'entraîner une sanction disciplinaire, dès lors que les opérations effectuées sur le terrain par la PCTN avaient été réalisées en collaboration avec l'unité de proximité au sein de laquelle A______ était affecté, et bien qu’il eût été en arrêt maladie de longue durée à cette période-là.
g. Lors de l'audition effectuée le 4 avril 2025 par le chef de la gendarmerie, A______, qui était accompagné de son conseil, a notamment indiqué que l'objectif de sa question au Conseil d'État était de « démontrer que l'institution fait juste et que ce qui est inscrit dans les journaux ne l'est pas forcément ». Il savait que l'unité de proximité accompagnait la PCTN dans ses activités, mais il n'en connaissait pas les détails, car il n'avait jamais participé à ces actions. Il n'avait personnellement pas porté de jugement sur les actions menées par la PCTN, et son objectif était de démontrer que celles-ci étaient correctement menées. Son intervention était neutre, il portait la casquette de député élu par le peuple et non celle de policier. En tant que citoyen, il ne se permettrait pas de porter un jugement sur les activités de la police ou de la PCTN. En tant que député, il s'abstiendrait en cas de conflit
- 5/15 - A/1716/2025 d'intérêts, soit si un projet de loi ou de motion concernait l'unité de proximité à laquelle il appartenait.
h. Par courrier du 10 avril 2025 adressé à la commandante de la police, A______ a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler et a conclu au classement de la procédure disciplinaire à son encontre.
i. Par décision du 15 avril 2025, le chef de la gendarmerie à infligé un blâme à A______. Les explications de l'intéressé ne parvenaient pas à convaincre. Les interviews données laissaient apparaître qu'il dénonçait, en son nom, les pratiques de la PCTN, les considérant comme trompeuses. Les propos tenus à l'égard de la PCTN et de la police étaient de nature à nuire à la confiance dont la fonction publique faisait l'objet, dans la mesure où ils remettaient en cause l'honorabilité des actions menées conjointement par la PCTN et la police. La profession de policier exercée par A______ était connue du public. L'image donnée à celui-ci d'un gendarme dénonçant les activités auxquelles la police participait elle-même était désastreuse, et le gendarme A______ ne pouvait utiliser sa liberté d'expression en tant que député pour s'affranchir de ses devoirs de réserve. L'intéressé faisait déjà l'objet d'une sanction disciplinaire et s'était engagé dans ce cadre à adopter un comportement exemplaire. Néanmoins, les discussions qui s'étaient tenues le 4 avril 2025 pouvaient permettre d'envisager que de tels faits ne se reproduiraient pas. Il n'y avait dès lors pas lieu de s'écarter de la sanction minimale, soit le blâme. C. a. Par acte posté le 15 mai 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il n'avait eu connaissance de la problématique des achats-tests auxquels des mineurs étaient associés que par la presse et par des commerçants l'ayant interpellé ou renseigné en sa qualité de député. Sa première interview ayant été tenue plus d'un an avant le prononcé de la sanction, les faits y relatifs étaient prescrits. S'agissant de la seconde interview, il n'avait fait qu'exercer sa liberté d'expression, dans le respect du mandat démocratique confié par les électeurs, étant précisé qu'il n'exerçait aucune activité en lien avec la PCTN. Il persistait à estimer que ce qui était de nature à nuire à l'image de la police n'était pas qu'une personne s'interrogeât sur certaines pratiques, ce qui témoignait d'un regard critique et constructif, mais bien le recours à de telles méthodes et la persistance de cette situation dans le temps. La décision attaquée violait le principe de la séparation des pouvoirs. En tant que député, il était protégé par l'immunité dans le cadre de ses allocutions devant le parlement. La seule prise de parole pouvant fonder la sanction attaquée avait été faite exclusivement en sa qualité de député. Sanctionner un député pour ses prises de parole revenait à admettre qu'un élu ne pourrait s'exprimer sur certains sujets, et
- 6/15 - A/1716/2025 reviendrait de fait à nier la possibilité même, pour un gendarme, d'exercer un mandat parlementaire, remettant en cause l'universalité du droit à la participation politique. La décision attaquée consacrait aussi une violation de la liberté d'expression. Il était inadmissible que l'exercice légitime d'un mandat politique fasse l'objet de sanctions administratives. Sanctionner une telle prise de parole revenait à vider de son contenu la liberté d'expression. Les bases légales invoquées, soit les art. 1 al. 2 de la loi sur la police du 9 septembre 2014 (LPol - F 1 05), 20 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) ainsi qu'un inexistant art. 21 let. e RPAC étaient manifestement insuffisantes pour justifier une telle ingérence. Le code de déontologie de la police faisait l'objet d'un « usage à géométrie variable », son comportement légitime étant sanctionné alors que certains comportements inacceptables étaient tolérés. De plus, il n'avait jamais eu l'intention de nuire à l'image de la police, son objectif étant de soulever une question légitime sur le travail de mineurs. Le blâme prononcé était, en toute hypothèse, disproportionné et consacrait un abus du pouvoir d'appréciation. Il s'agissait d'une atteinte sérieuse à sa réputation professionnelle et à son autorité en tant que policier, alors qu'aucune sanction ne se justifiait, un avertissement informel ou une médiation ayant pu suffire.
b. Le 20 juin 2025, le chef de la gendarmerie a conclu au rejet du recours. L'argument relatif à la séparation des pouvoirs était dénué de pertinence. Les propos tenus l'avaient été dans le cadre d'une interview par des journalistes, si bien qu'ils ne bénéficiaient pas de l'immunité parlementaire. S'agissant de la liberté d'expression, le fonctionnaire jouissait de la liberté d'expression et pouvait exercer une activité politique, mais il devait s'imposer certaines limites que commandait sa situation. Le devoir de réserve comprenait ainsi une possible restriction de la liberté d'expression. Celle du recourant, même en tant que député, n'était pas absolue. Il n'avait en l'espèce pas seulement questionné les actions de la PCTN, mais les avait dénoncées, en son nom, en portant sur elles un jugement négatif et en les qualifiant de trompeuses. Bien qu'il sût que l'unité de proximité de la police, à laquelle il appartenait, accompagnait la PCTN dans ses activités, il n'avait pas mesuré ses propos. Ceux-ci étaient ainsi de nature à nuire à la confiance dont la fonction publique devait être l'objet, puisqu'ils remettaient en cause l'honorabilité des actions menées auprès des commerçants. Dans la mesure où le recourant avait violé son devoir de réserve, la voie de la procédure disciplinaire était ouverte. La hiérarchie avait opéré une pesée des intérêts et choisi d'infliger au recourant la sanction la plus faible, étant précisé que la sanction était confidentielle et ne pouvait mettre à mal ni sa réputation professionnelle, ni son autorité. Le blâme prononcé était propre à atteindre son but,
- 7/15 - A/1716/2025 à savoir faire comprendre au recourant que sa liberté d'expression en tant que député n'était pas absolue, et le principe de la proportionnalité avait été respecté.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 29 juillet 2025, le chef de la gendarmerie a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.
e. Le 26 septembre 2025, le recourant a persisté dans les termes et conclusions de son recours. Il a ajouté que la « source sûre » à laquelle il avait fait allusion n'avait rien à voir avec des informations qu'il aurait acquises en tant que policier. Il s'agissait de renseignements que lui avaient communiqués des électeurs, gérants de commerces ou d'établissements publics. La procédure engagée contre lui se fondait uniquement sur la prétendue violation de dispositions générales. Il n'avait visé et « interrogé » que les actions de la PCTN, et non celles de la police, si bien qu'il n'avait pas attaqué sa propre institution. La procédure administrative faisant l'objet du recours illustrait surtout un déficit de dialogue; une simple discussion ou médiation eût pu y mettre fin.
f. Le chef de la gendarmerie et le recourant ont ensuite persisté dans leurs conclusions, respectivement le 29 octobre 2025 et le 7 novembre 2025.
g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2. Le recourant conteste le bien-fondé du blâme qui lui a été infligé. 2.1 Fonctionnaire de police, le recourant est soumis, depuis le 1er mai 2016, à la LPol, dans sa version en vigueur au moment des faits. 2.2 Aux termes de l'art. 36 al. 1 LPol, selon la gravité de la faute, diverses sanctions disciplinaires peuvent être infligées au personnel de la police dont le blâme (let. a) ou les services hors tour (let. b). Le chef du corps concerné, au sens de l’art. 6 LPol, est compétent pour prononcer le blâme; le commandant inflige les services hors tour (art. 37 al. 1 LPol). Les deux corps visés à l'art. 6 LPol sont la gendarmerie et la police judiciaire (art. 6 al. 1 LPol). 2.3 La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la connaissance de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière
- 8/15 - A/1716/2025 violation. La prescription est suspendue pendant la durée de l’enquête administrative, ou de l’éventuelle procédure pénale portant sur les mêmes faits (art. 36 al. 3 LPol). S’agissant du dies a quo du délai d’un an, une abondante et constante jurisprudence de la chambre de céans rappelle qu’il court à compter de la connaissance des faits par l’autorité décisionnaire (ATA/591/2023 du 6 juin 2023 consid. 6.2; ATA/175/2023 du 28 février 2023 consid. 5a; ATA/508/2022 du 17 mai 2022; ATA/36/2022 du 18 janvier 2022 considérant 2c et les références citées). Dès lors qu'il n'y a eu ni enquête administrative ni procédure pénale ouverte pour les faits à l'origine du blâme, les faits relatifs à l'interview du 21 février 2024 sont prescrits, ce qui n'est pas discuté, mais pas davantage contesté, par l'intimé. 2.4 Le personnel de la police est soumis à la LPAC et à ses dispositions d’application, en particulier le RPAC, sous réserve des dispositions particulières de la LPol (art. 18 al. 1 LPol; art. 1 al. 1 let. b LPAC). 2.5 Les membres du personnel sont tenus au respect de l’intérêt de l’État et doivent s’abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent, par leur attitude, notamment d’établir des contacts empreints de compréhension et de tact avec le public (art. 21 let. b RPAC), ainsi que de justifier et de renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l’objet (art. 21 let. c RPAC). Ils se doivent également de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un fonctionnaire, pendant et hors de son travail, a l’obligation d’adopter un comportement qui inspire le respect et qui est digne de confiance, et sa position exige qu’il s’abstienne de tout ce qui peut porter atteinte aux intérêts de l’État. Il doit en particulier s’abstenir de tout ce qui peut porter atteinte à la confiance du public dans l’intégrité de l’administration et de ses employés et qui pourrait provoquer une baisse de confiance envers l’employeur. Il est sans importance que le comportement répréhensible ait été connu ou non du public et ait attiré l’attention. Les exigences quant au comportement d’un policier excèdent celles imposées aux autres fonctionnaires. Sous peine de mettre en péril l’autorité de l’État, les fonctionnaires de police, qui sont chargés d’assurer le maintien de la sécurité et de l’ordre publics et exercent à ce titre une part importante de la puissance publique, doivent être eux-mêmes irréprochables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_336/2019 du 9 juillet 2020 consid. 3.2.2 et les références citées). 2.6 Selon l’art. 1 al. 2 LPol, le personnel de la police, en tout temps, donne l’exemple de l’honneur, de l’impartialité, de la dignité et du respect des personnes et des biens. Il manifeste envers ses interlocuteurs le respect et l’écoute qu’il est également en droit d’attendre de leur part. Le code de déontologie de la police genevoise (OS DERS I 1.01) vise à arrêter les principes généraux dans lesquels s'inscrit l'action de la police et fixe le contexte éthique de l'activité de la police. En qualité de serviteur des lois et de l'État, le
- 9/15 - A/1716/2025 policier se doit d'avoir en tout temps et en tout lieu un comportement exemplaire, impartial et digne, respectueux de la personne humaine et des biens. 2.7 Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence de faute du fonctionnaire (Jacques DUBEY/Jean-Baptiste ZUFFEREY, Droit administratif général, 2e éd., 2025, n. 2875). La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/591/2023 précité consid. 7.3; ATA/137/2020 du 11 février 2020). 2.8 L'autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2). La nature et la quotité de la sanction doivent être appropriées au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêt public recherchés. À cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l'intéressé (ATA/998/2019 du 11 juin 2019 consid. 6b; ATA/118/2016 du 9 février 2016 consid. 3a; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée). Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst. se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public – (ATF 125 I 474 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c). En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation; le pouvoir d'examen de la chambre de céans se limite à l'excès ou à l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA; ATA/1358/2025 du 9 décembre 2025 consid. 4.6; ATA/982/2025 du 9 septembre 2025 consid. 2.3). 2.9 Selon la jurisprudence et la doctrine, le devoir de réserve d’un fonctionnaire peut être décrit comme la retenue que doit s’imposer l’agent public dans l’exercice de certains de ses droits fondamentaux ‒ au travail comme en dehors de celui-ci ‒ en raison de son statut ou de son activité au service de l’État (ATA/1218/2021 du 16 novembre 2021 consid. 6d; ATA/1264/2017 du 12 septembre 2017 consid. 6; ACST/11/2016 du 10 novembre 2016 consid. 7c; Jean-Marc VERNIORY/Fabien WAELTI, Le devoir de réserve des fonctionnaires spécialement sous l’angle du droit genevois, PJA 2008 810-832, p. 811).
- 10/15 - A/1716/2025 Le devoir de réserve comprend notamment une possible restriction de la liberté d’expression, celle-ci pouvant être limitée si l’exécution de la tâche ou le maintien de la confiance du public dans l’administration l’exigent (ATF 120 Ia 203 consid. 3a; ATA/1264/2017 précité consid. 6; Jean-Marc VERNIORY/ Fabien WAELTI, op. cit., p. 822) 2.10 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.3.1). Vu la portée reconnue à la liberté d'expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l'État, en particulier lorsqu'il intervient à titre préventif (arrêts du Tribunal fédéral 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2 = RDAF 2014 I 284; ATA/186/2026 précité consid. 2.1). La liberté d'expression englobe les formes les plus diverses d'expression d'opinions (ATF 143 I 147 consid. 3.1). Le contenu d'une opinion exprimée n'a en principe aucune importance. Même les déclarations provocantes ou choquantes sur le fond méritent la protection des droits fondamentaux (ATF 138 I 274 consid. 2.2.1); la Cour européenne des droits de l’Homme (ci-après : CourEDH) utilise du reste couramment la formule selon laquelle la liberté d’expression vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent (ACEDH Danilet c. Roumanie [Grande Chambre] du 15 décembre 2025, req. n° 16915/2021, § 142). Comme toute liberté publique, la liberté d'expression peut être restreinte aux conditions de l’art. 36 Cst.; la restriction doit être fondée sur une base légale (al. 1), être justifiée par un intérêt public (al. 2) et être proportionnée au but visé (al. 3), c’est-à-dire être apte à atteindre le but visé, nécessaire et présenter un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public. 2.11 Le principe de la séparation des pouvoirs est garanti, au moins implicitement, par toutes les constitutions cantonales. Il impose le respect des compétences établies par le droit constitutionnel en interdisant à un organe de l'État d'empiéter sur les compétences d'un autre organe. Il interdit en particulier au pouvoir exécutif d'édicter des dispositions qui devraient figurer dans une loi, cette attribution revenant au pouvoir législatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_367/2023 du 12 janvier 2024 consid. 5.2.2).
- 11/15 - A/1716/2025 L’art. 2 al. 2 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) consacre expressément le principe de la séparation des pouvoirs. Le pouvoir législatif incombe au Grand Conseil (art. 80 Cst-GE). Le Conseil d’État est chargé de l’exécution des lois et adopte à cet effet les règlements et arrêtés nécessaires (art. 109 al. 4 Cst-GE); il organise l’administration cantonale en départements et la dirige (art. 106 al. 1 Cst-GE). 2.12 Selon l’art. 73 aCst-GE en vigueur jusqu’à la fin de l’année 1998, le mandat de député au Grand Conseil était incompatible avec toute fonction publique à laquelle était attribué un traitement permanent de l'État. Cet article a été supprimé par la loi (constitutionnelle) 6931, adoptée en votation populaire le 29 novembre 1998 et entrée en vigueur le 24 décembre 1998. La novelle élargissait ainsi la possibilité pour les fonctionnaires de devenir députés, seules certaines catégories de fonctionnaires ne pouvant siéger au Grand Conseil, en particulier les proches collaborateurs des conseillers d'État et les cadres supérieurs de la fonction publique. Au niveau fédéral, l'incompatibilité entre la qualité de fonctionnaire de l'administration fédérale et celle de membre de l'Assemblée fédérale subsiste (art. 144 al. 3 Cst. cum 14 let. c de la loi sur l'Assemblée fédérale du 13 décembre 2002 - LParl- 171.110). Il en va de même dans plusieurs cantons suisses, notamment Berne, Uri, Glaris, Soleure, les Grisons, Argovie et le Tessin; à Neuchâtel, il existe une incompatibilité notamment pour les membres du personnel qui disposent d’un pouvoir décisionnel ou de police (art. 48 al. 2 Cst-NE). Dans l’ACEDH Rekvényi c. Hongrie du 20 mai 1999 (req. n° 25390/94), la CourEDH n’a constaté aucune violation de la CEDH du fait d'une telle incompatibilité visant les policiers, car elle a jugé que la législation nationale en cause était suffisamment claire et précise quant à la définition des catégories de personnes visées (membres des forces armées, de la police et des services de sécurité) et quant à la portée de l’application de la restriction légale litigieuse, la ratio legis – empêcher l’ensemble de ce groupe d’avoir des activités politiques – étant compatible avec les exigences de proportionnalité qui découlent des articles 10 et 11 de la CEDH. 2.13 Selon la jurisprudence de la CourEDH, l’art. 10 CEDH s’applique également à la sphère professionnelle et les fonctionnaires jouissent du droit à la liberté d’expression. Cela étant, les salariés ont un devoir de loyauté, de réserve et de discrétion envers leur employeur. Cela vaut en particulier pour les fonctionnaires, dès lors que la nature même de la fonction publique exige de ses membres une obligation de loyauté et de réserve. La mission des fonctionnaires dans une société démocratique étant d’aider le gouvernement à s’acquitter de ses fonctions et le public étant en droit d’attendre que les fonctionnaires apportent cette aide et n’opposent pas d’obstacles au gouvernement démocratiquement élu, l’obligation de loyauté et de réserve revêt une importance particulière les concernant. De plus, eu égard à la nature même de leur position, les fonctionnaires ont souvent accès à des renseignements dont le gouvernement, pour diverses raisons légitimes, peut avoir
- 12/15 - A/1716/2025 un intérêt à protéger la confidentialité ou le caractère secret. Dès lors, ils sont généralement tenus à une obligation de discrétion très stricte (ACEDH Guja
c. Moldova du 12 février 2008, req. n° 14277/04, § 70 s.). Il convient de rechercher dans chaque cas si un juste équilibre a été respecté entre le droit fondamental de l’individu à la liberté d’expression et l’intérêt légitime d’un État démocratique à veiller à ce que sa fonction publique œuvre aux fins énoncées à l’art. 10 § 2 CEDH. Reste que, dès l’instant où le droit à la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10 § 2 CEDH revêtent un sens spécial qui justifie qu’on laisse aux autorités de l’État une certaine marge d’appréciation pour déterminer si oui ou non l’ingérence litigieuse est proportionnée au but énoncé (ACEDH Di Giovanni c. Italie du 9 décembre 2013, req. n° 51160/06, § 70). 2.14 Dans un arrêt de 2018, le Tribunal fédéral a retenu que si l'élection au Grand Conseil de fonctionnaires cantonaux, notamment de policiers, est admissible selon le droit cantonal, le fonctionnaire doit pouvoir jouir de la liberté d'expression dans le domaine du discours et du débat politique, dans lequel cette liberté revêt la plus haute importance. L'État-employeur doit tenir compte de cette exigence lorsqu'il est amené à prononcer une sanction disciplinaire pour des propos jugés inadéquats. Le fait que le recourant exerce un mandat de député n'équivaut cependant pas à un blanc-seing en sa faveur qui l'autoriserait, sous couvert de la liberté d'expression et de la garantie de ses droits politiques, à porter gravement atteinte à l'honneur d'autrui. En outre, même si l'intéressé déclarait avoir agi en qualité de député, il n'en restait pas moins qu'une grande partie de ses lecteurs ne pouvait ignorer sa qualité de policier (arrêt du Tribunal fédéral 8C_252/2018 du 29 janvier 2019 consid. 5.4.3). 2.15 Dans un arrêt du 19 juillet 2024, la chambre de céans a exclu toute violation du principe de la bonne foi en lien avec la mise en œuvre de mineurs dans les achats- tests organisés par la PCTN. Même à supposer que les caractéristiques physiques des mineurs telles que décrites dans le recours fussent tenues pour établies, elles n'enfreignaient aucune norme, l'intéressé ne rendant pas vraisemblable qu'ils avaient été maquillés ou « grimés » afin d'induire le vendeur en erreur sur leur âge. L'article de presse auquel il était fait référence ne l’établissait pas plus et ne lui était d’aucun secours. En effet, s'il faisait état de soupçons de la part d'un député, le département de l’économie et de l’emploi, dont dépendait la PTCN, avait réfuté toute manœuvre spécieuse et indiqué que ce genre de contrôle avait été discuté avec les milieux concernés. Ceux-ci s'étaient en outre dits surpris par la question du député, considérant le sujet comme clos. Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'on ne voyait pas en quoi le comportement de la PCTN aurait été déloyal ou propre à tromper le vendeur, de sorte que le grief de violation du principe de la bonne foi devait être écarté (ATA/856/2024 du 19 juillet 2024 consid. 3.6.2, le consid. 2 décrivant en outre le cadre légal, qui n'appelait pas de critique).
- 13/15 - A/1716/2025 2.16 En l'espèce, le recourant est député au Grand Conseil et gendarme. Quand bien même les deux activités sont compatibles depuis 1998 à Genève, cela n'exclut pas toute tension entre elles. Comme le précise l'arrêt du Tribunal fédéral précité, l'État-employeur doit tenir compte de la compatibilité constitutionnelle entre fonctions et des exigences liées au respect de la liberté d'expression lorsqu'il est amené à prononcer une sanction disciplinaire pour des propos jugés inadéquats, mais le fait qu'un fonctionnaire – et plus encore un policier, dont le devoir d'exemplarité est accru – exerce un mandat de député n'équivaut pas à un blanc-seing en sa faveur. Le recourant exerce au sein de l'unité de proximité, laquelle accompagne la PCTN dans certaines de ses missions – ce que le recourant a admis savoir lors de son audition du 4 avril 2025, même s’il n’y avait pas participé directement – et en particulier les achats-tests impliquant l'engagement de mineurs. Ces derniers ont été considérés comme réguliers et conformes à la bonne foi par la chambre de céans. Lors de son interview du 16 avril 2024, il a notamment déclaré que « les mineurs sont maquillés ou transformés, ça interpelle, parce que ça s'apparente à de la tromperie et c'est interdit de tromper. Même à la police, on ne peut pas acheter de la drogue comme ça dans les lieux de la ville ». On ne peut suivre le recourant lorsqu'il a prétendu, lors de son audition par l'intimé, que ses propos ne mettaient pas en cause la PCTN et la police. Du reste, il maintient, dans ses écritures par- devant la chambre de céans, que le recours aux méthodes qu'il avait « questionnées » – et donc les achats-tests impliquant des mineurs – était ce qui pouvait nuire à l'image de la police, et non ses propos visant à les mettre en doute. Dans la mesure où la gendarmerie, et en particulier l'unité de proximité où il travaille, est associée à ces achats-tests, et où le public – en particulier les électeurs du recourant – a connaissance de son activité de policier, on ne peut que retenir, avec l'autorité intimée, que le recourant, en critiquant en définitive le travail de la police et même de sa propre unité, n'a pas respecté la réserve qui s'imposait. Sa hiérarchie pouvait dès lors ouvrir une procédure disciplinaire. Le prononcé d'une telle sanction ne violait ainsi pas la séparation des pouvoirs – pour autant que ce principe soit directement invocable en justice dans le présent contexte. S'agissant de la liberté d'expression, la sanction prononcée repose sur une base légale (soit les art. 1 al. 2 et 36 al. 1 LPol ainsi que les art. 20 et 21 RPAC) et poursuit un intérêt public, à savoir le maintien de la confiance du public dans l'action de l'administration publique (en lien, de manière plus générale, avec la sécurité et l'ordre publics). Quant au respect du principe de la proportionnalité, l'intimé a choisi la sanction la moins sévère, soit le blâme, alors même que le recourant était encore sous le coup d'une précédente sanction disciplinaire. Ce choix ne saurait dès lors consacrer de violation du principe de la proportionnalité. Dans la mesure où ce choix appartenait à l'intimé de par la loi, et que la chambre de céans ne peut revoir l'opportunité de la mesure (art. 61 al. 2 LPA), elle ne saurait censurer la mesure prise en considérant
- 14/15 - A/1716/2025 qu'un avertissement informel ou une médiation eussent été suffisants, comme le plaide le recourant. Le blâme infligé est ainsi conforme au droit, ce qui conduit au rejet du recours. 3. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 15 mai 2025 par A______ contre la décision du chef de la gendarmerie du 15 avril 2025; au fond : le rejette; met à la charge de A______ un émolument de CHF 1'000.-; dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure; dit que, conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi; communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, ainsi qu'au chef de la gendarmerie. Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges. Au nom de la chambre administrative :
- 15/15 - A/1716/2025 la greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
le président siégeant :
J.-M. VERNIORY
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
la greffière :